vendredi 5 juin 2015

Arrêté portant règlement général de la Comptabilité Publique : Les ordonnateurs et les comptables de deniers publics.-

Titre II : Les ordonnateurs et les comptables [13 à 46]

Article 13 :
Les opérations d'exécution du budget de l'État et des autres organismes publics font intervenir deux catégories d'agents : d'une part, les ordonnateurs, d'autre part, les comptables. 
Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles.


Chapitre 1 : Les ordonnateurs et leur responsabilité [14 à 22]

Article 14 :
Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. À cet effet, ils constatent les droits de l'État et des autres organismes publics, liquident et émettent les titres de créances correspondants destinés à assurer le recouvrement des recettes. 
Dans le cadre des dépenses, ils procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements. 
Ils émettent les ordres de mouvements affectant les biens et matières de l'État et des autres organismes publics. 
Les ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement.


Article 15 :
Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.

Article 16 :
Les ordonnateurs de l'État sont de trois ordres : principaux, délégués et secondaires.

Article 17 :
Le Ministre chargé des Finances est ordonnateur principal central et unique des recettes et des dépenses du budget de l'État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Il tient la comptabilité des engagements. 
Il homologue les recettes liquidées par les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires. 
Il exécute les propositions de dépenses ordonnancées par les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires. 
Le Ministre chargé des Finances peut déléguer ses pouvoirs et peut être également suppléé en cas d'absence ou d'empêchement, dans les conditions prévues par la Loi. 
Le Ministre chargé des Finances exerce ses attributions par le moyen d'ordonnateurs principaux au niveau des administrations centrales, d'ordonnateurs délégués au niveau des services techniques déconcentrés et d'ordonnateurs secondaires au niveau des services territorialement déconcentrés.

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