mercredi 22 juillet 2015

Les décisions du CEP sont administratives et susceptibles de recours... LA NATION N°1211 / SAMEDI 13 JUIN 2015.-

Haiti-Elections : Points de vue d'Intellectuels Guadeloupéens sur les décisions arbitraires du CEP, publiés dans le journal LA NATION N°1211 / SAMEDI 13 JUIN 2015.-

HAÏTI : LES DÉCISIONS DU CONSEIL ÉLECTORAL SONT ELLES DÉFINITIVES ? 

C'est actuellement la question centrale de la vie politique haitienne dont les enjeux politiques sont considérables. Beaucoup affirment que oui. Il est dommage et curieux à cet égard que la communauté des juristes ne réagit pratiquement pas en face d'une question d'une telle importance.
 
Les partisans de ce point de vue semblent s'appuyer sur les dispositions de la constitution: « Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre par le ou les coupables par devant les tribunaux compétents » (article 197). A examiner avec attention cette disposition constitutionnelle maladroite n'affirme pas que les citoyens doivent accepter sans contestation juridictionnelle une décision du CEP. Au contraire.
 
En réalité, le CEP est un établissement public national chargé de la gestion du service public des élections qui un service central dans le système démocratique. Ses décisions qui sont des décisions administratives peuvent depuis la constitution de 1987 être annulées par le tribunal administratif en première instance, la cour supérieure des comptes et la cour de cassation en cas de pourvoi ses décisions étant en dernier ressort. Les BCED et le BCEN ne sont pas des tribunaux mais des cellulles techniques au service des administrateurs du CEP. Leurs décisions ne sont pas des jugements mais des avis, la décision étant de la compétence des dirigeants du CEP. Rappellons à cet effet la constitution, article 173.1, « les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Article 173.2: Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit». Les décisions du CEP doivent respectées la légalité. Le principe de légalité est le fondement de l'action administrative en Haiti.
 
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF HAÏTIEN 

La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est une juridiction « financière, administrative, indépendante et autonome », chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l’État, de la vérification de la comptabilité des entreprises de l’Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales. Elle connaît également des litiges mettant en cause l’État et les collectivités territoriales, l’administration et les fonctionnaires, les services publics et les administrés. Plus précisément , les Chambres administratives connaissent notamment : 
- Les décisions des Autorités administratives d’Etat ou locales pour détournement ou excès de pouvoir ; 
- Du traitement d’actes dits détachables par application des actes de l’Exécutif à portée internationale ; 
- Des recours suscités par tous les autres actes relevant de la compétence de la Cour. 

La juridiction administrative est saisie toutes les fois qu’une personne se sent, d’une manière ou d’une autre, lésée dans ses droits. 

Il existe plusieurs types de contentieux : 
Le contentieux de l'annulation : Ce contentieux regroupe les requêtes en annulation d'un acte administratif unilatéral et on parle de « contentieux de l’excès de pouvoir 
Le contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de légalité : Dans ce contentieux il est demandé au juge de préciser le sens d’un acte administratif ou de dire s’il est légal ou illégal. Mais non, dans ce dernier cas, de l’annuler. A priori, ce contentieux est alimenté par les « questions préjudicielles » posées par le juge judiciaire sur un acte administratif qu’il doit appliquer et qu’il est incompétent pour apprécier. En effet, les tribunaux judicaires n’appliquent les actes administratifs (arrêtés et règlements) que pour autant qu’ils soient conformes aux lois. 

Cependant, avec la possibilité de pourvoi en cassation contre les décisions du juge administratif, le contentieux de l’annulation et de l’appréciation de légalité pourrait s’avérer,d’une certaine manière, « in opérationnel ».
 
Le plein contentieux : Tous les litiges ne relevant pas des précédentes catégories relèvent du plein contentieux. C’est un contentieux « fourre-tout » ou l’on range les litiges ne pouvant appartenir aux contentieux ci-dessus mentionnés. On l’appelle également le contentieux de l’indemnisation» , car c’est le seul contentieuxou le juge peut condamner l’administration à verser une indemnité au requérant. Les principales composantes du plein contentieux sont le contentieux des contrats administratifs et celui de la responsabilité administrative.
 
Le contentieux de la répression : ce sont des litiges ou l’administration demande au juge de prononcer une peine contre une personne privée qu’elle poursuit.
 
L'introduntion de l'instance est le point de départ de la procédure. En effet, le décret du 4 novembre 1983 en son article 25 dispose que : « en matière contentieuse, la Cour est saisie soit personnellement par mémoire, soit par requête signée d’un avocat régulièrement inscrit aux barreaux de la République». la juridiction est saisie par requête ». Il s’agit, au fait, d’une simple lettre adressée au greffe de la juridiction en question. Une requête (ou un mémoire) doit tendre à contester- sauf exceptions (relativement à lamatière des travaux publics une décision de l’administration. Il s’agit là de l’une des particularités essentielles du contentieux administratif : la règle dite de la décision préalable . Elle signifie concrètement qu’on ne peut saisir utilement la Cour que d’une contestation d’une décision « définitive » de l’administration. Ainsi, passé un délai de deux mois, l’administration est réputée avoir pris une décision implicite de refus ; une telle situation habilite l’administré à se saisir de la juridiction du juge administratif. En tout état de cause, l’administré dispose, aux termes de l’article 31 du décret du 4 novembre 1983, de 90 jours à compter de la date de la notification de la décision pour intenter un recours.
 
© 2015 La Nation 

LA NATION N°1211 / SAMEDI 13 JUIN 2015
PUBLICATION DU GROUPE MÉDIA CARAÏBE : 
22 BIS RUE ALEXANDRE ISAAC POINTE À PITRE GUADELOUPE
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RESEAU CITADELLE : LE COURAGE DE DIRE LAVERITE!!!
"You can fool some people sometimes, 
But you can't fool all the people all the time."
 (
Vous pouvez tromper quelques personnes, parfois, 
Mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps.
) dixit Abraham Lincoln.

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