mardi 2 juin 2020

AFFAIRE BARBANCOURT : Plainte formelle contre le juge Mathieu Chanlatte suspecté de motivations partisanes .-


AFFAIRE BARBANCOURT : Madame Nathalie Delphine GARDÈRE, à travers ses avocats, porte plainte formelle contre le juge Mathieu Chanlatte suspecté de motivations partisanes visant à l’intimider et à l’empêcher d’exécuter la décision de la Chambre d’Arbitrage d’#Haiti, non attaquée en Cassation par ses adversaires.

La justice évolue par ce genre de procès qui aident à faire reculer les mauvaises pratiques, à éduquer les citoyens et à créer de bons précédents capables de servir d’exemples.

Si le “Dossier du Dr Yves (Dadou) Jean-Bart” nous a permis de vulgariser la loi contre « Le Traite des personnes » et à attirer l’attention du public sur la pratique abusive de plaintes intimidantes des accuser de pédophilie contre des éventuelles victimes et témoins, l’”Affaire Barbancourt” peut aider à combattre cette mauvaise pratique qui consiste à utiliser le pouvoir politique pour empêcher l’exécution des décisions de justice. Aussi, aidera t-elle à faire cesser cette stratégie injuste à savoir l’invention de dossier pénal sans fondement, contre des citoyens bénéficiaires de décisions des Tribunaux civils, en vue de les intimider et de les contraindre à fuir, abandonnant tout au profit du mauvais perdants. #LeReCit 

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La Plainte👇🏿👇🏿👇🏿


Pétion-Ville, le 31 mai 2020


Maitre René SYLVESTRE
Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
En ses bureaux
Pétion-Ville,

Monsieur le Président,

​La requérante, Madame Nathalie Delphine GARDERE , propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-Au- Prince, identifiée par son NIF au No 004-235-636-7 et par sa CIN au No 01-01-99-19-83-09-01-105, ayant pour avocats constitués Maitres Pierre-Richard Casimir , Napoléon Lauture, Manette Dorcéus Rock, Greny Bicha Cadet Antoine, du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux numéros : 003-153-786-7, 5607040488, 4510263440-8 ; 003-133-646-2, 4207131424, 42101433935-6 ; 007-708-662-3, 5907133770, 5907134958-8 ; 003-128-676-7, 5907135004, 5907133782-2 ; avec élection de domicile au Cabinet Casimir sis au no. 74, Rue Stephen Archer, Pétion-Ville ;

Convaincue de la volonté, de l'engagement et de la détermination de l'Etat de jouer pleinement l'un des rôles essentiels du fondement de son organisation qui est la distribution d'une justice saine et impartiale, en assurant au Pouvoir Judiciaire toute l'indépendance requise pour s'acquitter de ce majestueux rôle à travers la Loi sur la Reforme de la Justice du 17 aout 1998, laquelle est suivie de trois textes majeurs y relatifs: la Loi Portant Statut de la Magistrature Haïtienne, la Loi Relative à l'Ecole de la Magistrature (EMA) et la Loi Créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judicaire;

S'appuyant sur ce considérant transversal aux trois textes de loi ci-dessus qui se lit comme suit:

Considérant qu'il est impérieux de définir un régime strict de responsabilité qui sanctionne les manquements individuels aux obligations des Juges et Officiers du Ministère Public et protège les justiciables contre les abus;

Sur le considérant 7 de la Loi Créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire à savoir:

Considérant qu'il est de la plus haute importance que chaque personne qui s'estime lésée par le comportement fautif d'un Magistrat ait le droit de s'en plaindre et d'initier des poursuites à son encontre sans avoir à solliciter l'accord du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique

Sur les articles 63 et suivants de la Loi Portant Statut de la Magistrature Haïtienne, notamment les articles 65 et 67 stipulant respectivement :

Article 65: Tout manquement par un Magistrat à la loi, à l'honneur ou au devoir de son état constitue à sa charge une faute disciplinaire.

Article 67: Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les Juges dans les conditions prévues par la loi. Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique veille à l'exécution de ces décisions.

Et sur les articles 22 et suivants de la Loi Créant Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sur l'Exercice du Pouvoir Disciplinaire à l'Egard des Magistrats du Siège dont l'article 22 al 5 se lit:

Article 22: En matière disciplinaire, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est saisi ... Soit, selon les modalités énoncées à l'article suivant, par toute personne estimant avoir été directement victime du comportement d'un Magistrat susceptible d'engager sa responsabilité disciplinaire;

​S'empresse de porter plainte contre le Juge d'Instruction Près le Tribunal de Port-au-Prince, Mathieu CHANLATTE et vous demander de prendre contre lui, les sanctions disciplinaires que requiert son cas, en application de l'article 28 de loi créant le CSPJ, dans le cadre de l'affaire pendante opposant la Dame Nathalie Delphine GARDERE au Sieur Jean-Marc GARDERE et consorts dont les motifs évoqués dans une lettre adressée en date du 25 mai 2020 à l'Honorable Magistrat Chanlatte, justifient la sollicitation de son déport; une copie de ladite lettre vous est communiquée afin que vous donniez, après appréciation, telles suites que de droit que vous aurez jugées les plus clairvoyantes en la circonstance;

Ou à défaut, de prendre toutes les dispositions légales nécessaires et appropriées pour éviter que le Magistrat ne puisse prendre telle disposition quelconque risquant de causer , pouvant causer ou causant des préjudices ou dommages regrettables et /ou irréparables à la dame Nathalie Delphine Gardère qui s'estime lésée par son comportement, au sens du considérant 7 de la Loi Créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire précité, faisant de cette estimation une question de la plus haute importance.

Autant dire que cette question requiert l'intervention urgente des plus hautes autorités judiciaires appelées à poser les balises nécessaires et convaincantes pour prévenir tout abus. D'ailleurs certaines actions postérieures à la demande de déport du 25 mai parlent d'elle même ou parleront d'elle-même ;

Dans l'esprit de l'article 34 de la loi créant le CSPJ, en cas d'urgence et quel que soit le mode de la saisine le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire peut interdire l'exercice de ses fonctions au Juge faisant l'objet de poursuites disciplinaires;

​A cet effet, elle croit important de vous exposer non seulement les arguments évoqués par-devant l'Honorable Magistrat Mathieu CHANLATTE pour lui demander son déport mais encore d'autres à la base de la présente à savoir :

​Qu'elle s'est référée à sa lettre en date du 08 mai 2020 via son avocat, Me Pierre-Richard Casimir, pour motiver son empêchement de pouvoir répondre positivement au mandat daté du 06 mai 2020 l'invitant à comparaitre, à la date du 08 mai 2020, par-devant l'Honorable Magistrat Chanlatte, pour répondre de certaines accusations sur la base d'une plainte non fondée, présentée par Jean-Marc Gardère et consorts, laquelle lettre de motivation n'a pu être délivrée que le mardi 19 mai 2020; compte tenu des contingences dues à la gestion de la pandémie du corona-virus à travers le monde, auxquelles s'ajoutent diverses situations malheureuses liées aux problèmes d'insécurité et autres affectant gravement le fonctionnement régulier des tribunaux logés au Palais de Justice;

​Qu''avec toute la retenue dictée par une rare politesse elle a fait savoir qu'elle est particulièrement troublée par certaines préoccupations qu'elle estime fondamentales, légitimes et sérieuses qui font planer des suspicions justifiées sur la sérénité garantissant les attributs fondamentaux d'impartialité et d'équité de

la justice; elle n'a l'ombre d'aucun doute que l'Honorable Magistrat, s'attache au plus haut niveau, à cette valeur si noble;

​Que ses droits garantissant l'équité de la procédure due aux accusés d'infraction sont violés, en regard du Pacte International Relatif aux Droits de L'Homme et surtout à la Convention Américaine Des Droits De L'Homme de San Jose, Costa Rica, en date du 22 novembre 1969 ( art 8.1 plus précisément et 25.1) par l'ordonnance rendue pour bloquer ses comptes sur la base d'une simple plainte, sans considération aucune de ses droits à la défense;

Art 8.1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

​Qu'en dépit des difficultés de fonctionnement des Tribunaux et Cours logés au Palais de Justice, la partie plaignante , Jean-Marc Gardère et consorts parvient à avoir un accès privilégié à son cabinet;

​Que des irrégularités et des mesures préjudiciables en cascades à l'actif du Juge d'Instruction contre Madame Delphine Gardère, et ce même après la lettre de motivation de celle-ci, en disent long. A titre d'exemple, il importe de mentionner:

Le blocage de ses comptes y compris des actes avec répercussions sur la Société du Rhum Barbancourt, (pourtant logée dans la juridique de La Croix-des -Bouquets)dans moins de cinq (5)jours du dépôt de la plainte au pénal, sans avoir entendu la défense et dans les circonstances que l'on connait (sic discours du Bâtonnier et gestion covid-19) , de plus en ce qui a trait la société sis à Croix-des-Bouquets, le Juge d'Instruction a décidé de lui-même d'étendre et d’outrepasser ses compétences territoriales sur la Juridiction de Croix-des Bouquets, mandat d'amener contre la défenderesse en dépit de tout;

​Que les problèmes auxquels fait face la justice sont décrits par le Bâtonnier Me Monferrier DORVAL dans son discours du 19 mai dernier à l'occasion de la ST Yves, patron des avocats en ces termes:

Le tribunal de Première Instance de Port-au Prince est peu fonctionnel. Il n'entend que certaines affaires correctionnelles, des recours en habeas corpus et des actions en référé, laissant ainsi sans solution juridique de nombreuses affaires civiles, commerciales et criminelles. et de poursuivre: La Cour d'Appel de Port-au Prince ( logée au même local que le TPI) ne siège plus et ne rend donc plus d'arrêt du fait de l'insécurité au Bicentenaire;

​Que la plainte formulée contre la Dame Nathalie Delphine Gardère ne vise d'autres effets que de chercher à contrecarrer les effets et retombées de la sentence arbitrale conférant à Madame Gardère les 37,25% lui permettant de contrôler le capital social de la Société du Rhum Barbancourt ;

​Que l'ordonnance prise par l'Honorable Magistrat Chanlatte en date du 16 février 2020 à peine 5 jours après le dépôt de la plainte qui aurait été portée en date du 11 février 2020 ( sic l'ordonnance en question) sans préciser par-devant quelle instance compétente, nonobstant les difficultés de toutes sortes déjà évoquées(quelle célérité en cette période de pandémie !) l'urgence, a-t-elle fait remarquer, n'est pas déterminée en fonction de l'espèce dans ce dossier mais plutôt en fonction des torts et des préjudices qu'elle est appelée à causer à Madame Gardère;

​Que de toute évidence, le mandat de comparution en date du 06 mai 2020 et toutes mesures et formalités y afférentes devraient être envisagés et pris antérieurement à l’ordonnance incriminée, en gage de garantie des droits à la défense;

​Que l'ordonnance est signifiée à la victime par les bénéficiaires eux-mêmes d'une telle largesse (Quelle collusion !) a-t-elle noté à l'Honorable Magistrat Chanlatte, au mépris des articles 18 et 58 CIC dont l'art 18 se lit comme suit :

Les Commissaires de Gouvernement pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le Juge d'Instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des Juges d'Instruction.

​Que la référence au réquisitoire d'informer du Commissaire du Gouvernement qui, quoique mentionné dans l'ordonnance, ne portant aucune date, suscite donc nombre d'interrogations pouvant aller jusqu'à même la mise en doute de son existence;

​Que de tout ce qui précède, a-t-elle estimé, il transpire de grandes manœuvres mises en place pour contrecarrer la sentence arbitrale du 10 mars 2020 qui a acquis l'autorité légale de la chose définitivement et souverainement jugée, vu que la confirmation de 37,25 des parts du capital social fait de la dame Nathalie Delphine Gardère, une voix incontournable en ce qui a trait à la gestion de la Société du Rhum Barbancourt ;

​Que sur la base des articles 8.1 et 25.1 de la Convention Américaine des Droits de l'homme de San Jose, Costa Rica du 22 novembre 1969 respectivement cités ci-après :

Art 8.1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

Art.25.1 Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

Et de l'article 47 de la loi de décembre 2007 portant Statut de la Magistrature stipulant:

Lorsque saisi d'une affaire, un Juge estime que son maintien serait de nature à faire naître une suspicion légitime, il +doit se déporter, de sorte que l'affaire puisse faire l'objet d'un renvoi devant un autre Juge de la juridiction ou devant une autre juridiction, conformément aux dispositions contenues dans le code de procédure civile et le code d'instruction criminelle.

La requérante, Madame Nathalie Delphine Gardère a fait savoir à l'Honorable Magistrat Mathieu Chanlatte qu'elle lui saurait gré de vouloir bien se déporter de ce dossier afin de mieux permettre à la justice de suivre plus sereinement son cours.

En plus :

​Que L'honorable Chanlatte, ne tient nullement compte des mesures relatives à la fermeture des frontières décidées par l'Etat Haïtien, pour tenir responsable une citoyenne se trouvant dans l'impossibilité fortuite et légale de s'exécuter en cette période de covid-19;

​Que sa crainte quant à la prise d'action préjudiciable et /ou dommageable a l'encontre de la requérante Madame Gardère suite à la demande de déport se vérifie clairement; en dépit des motivations justifiées, elle fait l'objet d'un mandat d'amener émis par ledit Magistrat ; ;

​Que comme prévu, la plainte déposée par-devant l'Honorable Magistrat Chanlatte a été produite à dessein. En effet, au mépris de toutes règles juridiques après l'exécution complète et consommée faite dans les normes en vigueur, de la décision arbitrale ayant acquis l'autorité légale de la chose définitivement et souverainement jugée au profit de la Dame Nathalie Delphine Gardère, la partie adverse a cru bon de pouvoir se servir de l'ordonnance du Magistrat Chanlatte pour tout défaire.

​En guise de conclusion, en regard des points de droit évoqués plus haut la requérante, Madame Nathalie Delphine Gardère réitère sa plainte et ses demandes de sanctions en matière disciplinaire contre le Magistrat Mathieu CHANLATTE conformément à la Loi Portant Statut de la Magistrature Haïtienne (art. 63 et suivants plus précisément les art. 65 et 67) la Loi Relative à l'Ecole de la Magistrature (EMA) et la Loi Créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judicaire (art.22 et suivants notamment les art.22 al 5, 28 et 34) et certains de leurs considérants.

Tout en vous remerciant Monsieur le Président de la suite diligente qui aura été donnée à la présente je saisis l'occasion pour vous présenter l'expression de mon profond respect.


Nathalie Delphine GARDERE
Pierre-Richard CASIMIR, Av

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