Cap-Haïtien, le 15 Février 2009 ; (Ré.Cit.).-
Suivant l’article 5 de la loi sur les partis politiques, Aristide, ayant un domicile et une résidence en dehors du territoire national, est frappé d’incapacité à Représenter Fanmi Lavalas au niveau national. Seuls les cofondateurs du Parti peuvent débloquer la situation à travers une Assemblée Générale Extraordinaire.
Le vendredi 13 février 2009, par un communiqué, le CEP donne 72 heures aux partis pour compléter leur dossier. Le Parti Fanmi Lavalas a ainsi, trois (3) jours pour soumettre une nouvelle liste unifiée de candidats. D’après le porte-parole du CEP, une nouvelle entité, composée de parlementaires élus sous la bannière de Fanmi Lavalas est prête à soumettre une nouvelle liste de 12 candidats.
Cette situation domine l’actualité. Lavalas est divisé en plusieurs branches. Le Docteur Maryse Narcisse se disait détentrice d’un mandat de Jean-Bertrand Aristide l’habilitant à choisir des candidats pour le parti. Le mandat est mis en question. Daté du 21 avril 2004, il est contesté par d’autres membres du parti. La branche menée par Yvon Neptune et Yves Cristalin n’entend pas accepter le papier de Maryse Narcisse. Ils le qualifient de faux et avancent des arguments pas moins convaincants : Aristide fraichement renversé par une rébellion interne supportée - selon lui - par la communauté internationale, ne saurait accepter de donner mandat personnel à un membre du parti Fanmi Lavalas, en vue de choisir des candidats. En avril 2004, le président exilé à la Jamaïque était plus préoccupé par son retour, sa petite guerre contre l’administration de Georges W. Bush/Colin Powell que par l’organisation d’élection en Haïti. De plus, il n’y avait pas une situation électorale dans le pays. La communauté internationale, le gouvernement Latortue, la classe politique et la police concentraient tous leurs efforts sur la pacification, le désarmement des groupes armés et la stabilité du pays. Pour nous, c’est mal connaitre Aristide. On n’a qu’à revoir sa stratégie et son comportement durant ses trois (3) ans d’exil soit de 1991 à 1994, pour ne pas croire Dr Narcisse. Robert Malval a connu toutes les peines du monde pour représenter Aristide en Haïti et gouverner le pays comme son Premier Ministre à l’intérieur du pays. (Lisez le livre ‘‘L’année de toutes les duperies’’ de Robert Malval). On raconte des cas d’assassinats de personnalités et idéologues du mouvement Lavalas/Ti Legliz, parce qu’ils avaient la prétention d’assurer le leadership, en Haïti, du prêtre-président exilé à Washington.
Face à toutes ces contestations, le Conseil Electoral provisoire (CEP), dans une correspondance adressée à Dr Maryse Narcisse exige l’authenticité du papier appelé ‘‘mandat’’.
Les avocats de Madame Narcisse font valoir que le code civil confirme que le mandat n'est pas obligatoirement un acte notarié. " Il y a un mandat verbal prévu par la loi, il y a un mandat écrit sous seing privé et celui qui est notarié", déclare l’un des défenseurs soulignant que dans des cas spécifiques le mandat doit être authentique. Les juristes s'étonnent que les conseillers électoraux veulent imposer une nouvelle disposition, face aux prescrits légaux.Evoquant l'article 1749 du code civil, les juristes ont également fait état d'un arrêt de la Cour de cassation stipulant que le mandat n'a pas de format spécial. "
En fin de semaine, les observateurs avaient droit à des plaidoiries sur le mandat et son authenticité. Les avocats de madame Narcisse ont ainsi soulevé l’article 1749 du Code Civil Haïtien stipulant : le mandat peut être donné sous seing privé, même par lettre. Il peut ainsi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que pour une valeur n’excédant pas seize gourdes- C. Civ., 1123, 1748 et suiv.
Le vendredi 13 février 2009, par un communiqué, le CEP donne 72 heures aux partis pour compléter leur dossier. Le Parti Fanmi Lavalas a ainsi, trois (3) jours pour soumettre une nouvelle liste unifiée de candidats. D’après le porte-parole du CEP, une nouvelle entité, composée de parlementaires élus sous la bannière de Fanmi Lavalas est prête à soumettre une nouvelle liste de 12 candidats.
Cette situation domine l’actualité. Lavalas est divisé en plusieurs branches. Le Docteur Maryse Narcisse se disait détentrice d’un mandat de Jean-Bertrand Aristide l’habilitant à choisir des candidats pour le parti. Le mandat est mis en question. Daté du 21 avril 2004, il est contesté par d’autres membres du parti. La branche menée par Yvon Neptune et Yves Cristalin n’entend pas accepter le papier de Maryse Narcisse. Ils le qualifient de faux et avancent des arguments pas moins convaincants : Aristide fraichement renversé par une rébellion interne supportée - selon lui - par la communauté internationale, ne saurait accepter de donner mandat personnel à un membre du parti Fanmi Lavalas, en vue de choisir des candidats. En avril 2004, le président exilé à la Jamaïque était plus préoccupé par son retour, sa petite guerre contre l’administration de Georges W. Bush/Colin Powell que par l’organisation d’élection en Haïti. De plus, il n’y avait pas une situation électorale dans le pays. La communauté internationale, le gouvernement Latortue, la classe politique et la police concentraient tous leurs efforts sur la pacification, le désarmement des groupes armés et la stabilité du pays. Pour nous, c’est mal connaitre Aristide. On n’a qu’à revoir sa stratégie et son comportement durant ses trois (3) ans d’exil soit de 1991 à 1994, pour ne pas croire Dr Narcisse. Robert Malval a connu toutes les peines du monde pour représenter Aristide en Haïti et gouverner le pays comme son Premier Ministre à l’intérieur du pays. (Lisez le livre ‘‘L’année de toutes les duperies’’ de Robert Malval). On raconte des cas d’assassinats de personnalités et idéologues du mouvement Lavalas/Ti Legliz, parce qu’ils avaient la prétention d’assurer le leadership, en Haïti, du prêtre-président exilé à Washington.
Face à toutes ces contestations, le Conseil Electoral provisoire (CEP), dans une correspondance adressée à Dr Maryse Narcisse exige l’authenticité du papier appelé ‘‘mandat’’.
Les avocats de Madame Narcisse font valoir que le code civil confirme que le mandat n'est pas obligatoirement un acte notarié. " Il y a un mandat verbal prévu par la loi, il y a un mandat écrit sous seing privé et celui qui est notarié", déclare l’un des défenseurs soulignant que dans des cas spécifiques le mandat doit être authentique. Les juristes s'étonnent que les conseillers électoraux veulent imposer une nouvelle disposition, face aux prescrits légaux.Evoquant l'article 1749 du code civil, les juristes ont également fait état d'un arrêt de la Cour de cassation stipulant que le mandat n'a pas de format spécial. "
En fin de semaine, les observateurs avaient droit à des plaidoiries sur le mandat et son authenticité. Les avocats de madame Narcisse ont ainsi soulevé l’article 1749 du Code Civil Haïtien stipulant : le mandat peut être donné sous seing privé, même par lettre. Il peut ainsi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que pour une valeur n’excédant pas seize gourdes- C. Civ., 1123, 1748 et suiv.
L’article 1749 est situé dans un contexte bien précis de droit privé. A la page 336 du Code Civil Haïtien, nous lisons comme titre : Manières d’acquérir la propriété. L’article 1749 est dans la loi Numéro 28 titrée : Loi sur le Mandat ; Le Chapitre premier : De la Nature et de la forme du mandat. Les articles précédents 1744, 1745,1746 et 1747 parlent de rente viagère. Les articles suivants 1750, 1751, 1752 et 1753 renforcent le cadre de l’article 1749. Par exemple l’article 1752 stipule : Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer, ou de quelqu’autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.-
http://books.google.ht/books?id=c3MWAAAAYAAJ&pg=PA341&lpg=PA341&dq=code+civil+haitien+sur+le+mandat&source=web&ots=TXCi6rsN70&sig=pnJzpOu6hfp77kp-NABvhmd7MhQ&hl=fr&ei=Ky2YSZfhOo-ctwfZ78G7Cw&sa=X&oi=book_result&resnum=5&ct=result#PPA337,M1
Malheureusement, des directeurs d’opinion ont abondé dans le même sens, laissant paraitre les lacunes en droit public qui traversent notre société et créées un vide de principes et de repères.
C’est ce qui nous pousse à rédiger ce papier. Le but est d’orienter le débat sous l’angle du DROIT PUBLIC. Les concepts comme association, contrat, mandat, représentation sont nuancés suivant l’angle, sur lequel, ils sont abordés. Le mandat de la MINUSTAH est un mandat. Mais on ne saurait soulever l’article 1749 pour le définir, le mandat des élus, le mandat du juge d’instruction, le mandat d’un diplomate, etc.
Si un parti politique est une association de personne physique dans l’exercice de leurs droits civils et politiques inaliénables, aussi, est-il régit par la loi. La loi sur les partis politiques est d’ordre public. Elle énonce les règles et les principes sur la fondation, le fonctionnement et la dissolution des associations politiques. Avec les groupes de pression, cette entité joue une fonction sociopolitique fondamentale au sein de l’Etat, à savoir : l’organisation des débats publics, des contestations, des revendications et le renouvellement des dirigeants de l’Etat. Le parti politique est différent d’une association établie dans le but de poser des actes de commerce et/ou de droit civil. Il est différent des groupes culturels. Même dans le cas des associations apolitiques comme les chambres de commerce, les syndicats et/ou les groupes de jeunes, la législation et les règlements qui sont établis par le Ministère des Affaires Sociales exigent le respect du droit. Au bureau du travail du Ministère des Affaires Sociales, on exige que les statuts d’une association soient démocratiques. La fréquence des réunions, l’assemblée générale, le comité directeur, les élections internes, la liberté d’entrée et de sortir, les sanctions, le mode de dissolution et la liquidation des biens sont des principes obligatoires pour l’obtention d’un certificat de fonctionnement pour une durée de deux (2) ans. Aucune association ne peut soumettre des statuts avec un Comité Directeur inamovible encore moins un LEADER A VIE. Elle sera purement et simplement renvoyée. Ces règlements sont élaborés au regard des principes de liberté d’égalité et de fraternité qui constituent le fondement même de la société républicaine, post-monarchique et anti-corporatiste.
Alors, comment comprendre qu’un parti politique puisse se prévaloir d’une Charte aussi fermée comme la Charte de Fanmi Lavalas ? Peut-on accepter un tel état de fait sur la base d’un article du Code Civil Haïtien, élaboré dans le but de garantir la liberté contractuelle et le commerce comme fut le rêve de la bourgeoisie française après 1789 ? Jusqu’à quand continuera-t-on de régler les problèmes avec des acrobaties politiciennes et en dehors des principes ? Nous avons suivi avec tristesse des ‘‘pundit’’ mettre en évidence la manifestation de la volonté de Jean-Bertrand Aristide de confier le parti Fanmi Lavalas à partir du prétendu « Mandat » à Dr Maryse Narcisse, comme s’il s’agissait d’une affaire privée du Président en exil. C’était aussi une catastrophe d’écouter le député Steven Benoit de Pétion-Ville implorer la bonne foi d’Aristide. On dirait un chrétien récitant ‘‘Le Notre Père’’. Au lieu de convoquer le Ministre de la Justice pour le questionner sur les statuts de Fanmi Lavalas et l’obligation pour l’Etat d’appeler les membres fondateurs du parti à organiser une assemblée générale, en vue de les amender et de les rendre conformes à la loi et à l’Esprit de la Constitution et des principes républicains, Steven Benoit est, lui aussi, passé à coté de la plaque. Par ses déclarations, avec les directeurs d’opinion qui se sont errés, il légitime la Représentation à vie d’une personne au sein d’une association politique, et cela, au détriment des droits civils inaliénables des Cofondateurs et Cadres du parti. Ces coresponsables, en dénonçant le mandat de Madame Narcisse et en insistant pour que Fanmi Lavalas participe aux élections d’avril 2009, manifestent publiquement leur désaccord avec Jean-Bertrand Aristide et les autres factions du parti qu’ils ont fondé ensemble. Dans ce cas, seule une Assemblée Générale Extraordinaire peut trancher. Le procès-verbal de délibération, signé des membres fondateurs présents, établira les personnes élues pour agir au nom du Parti Fanmi Lavalas.
Nous sommes ici en droit public. Jean-Bertrand Aristide n’a pas fondé seul FANMI LAVALAS. Ceux qui l’ont accompagné dans cet acte de fondation constaté par l’Acte Constitutif du Parti, sont des Cofondateurs. S’ils n’avaient pas renoncé à leur droit par une démission ou s’ils ne sont pas frappés par une sanction prévue dans la charte du parti, ils gardent leur droit et ont un mot à dire. On ne peut pas leur demander d’assister passivement, que le Parti qu’ils ont cofondé, soit représenté par des bandits de tous poils. Aucun papier ne saurait aliéner ce droit civil et politique. Le Dr Maryse Narcisse ne peut pas mettre à l’écart les cofondateurs de Fanmi Lavalas.
Conformément à l’article 5 de la loi en vigueur sur les partis politiques http://www.cep-ht.org/orgpoli.html
Aristide, ayant un domicile et une résidence en dehors du territoire national, est frappé d’incapacité à Représenter Fanmi Lavalas au niveau national.
Article 5.– Pour être membre fondateur ou membre du Comité de Direction d'un Parti Politique, il faut:1) Etre haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité2) Etre âgé au moins de 18 ans accomplis3) Jouir de ses droits civils et politiques4) Avoir son domicile et sa résidence en Haïti.
Fanmi Lavalas, comme tous les autres partis, est une institution citoyenne régit par la loi. Son mode de fonctionne est objet de supervision du Ministère de la Justice. Comme les syndicats et les chambres de commerce, la loi fixe son mode de fonctionnement. Il ne peut-être l’objet de contrat privé, ni du mandat prévu par le Code Civil Haïtien. Etant qu’organisation régie par la loi, si elle est en crise, le Ministère de la justice doit l’assister, l’accompagner en vue de le remettre sur les rails. Comme on le fait pour les banques et pour d’autres institutions, quand elles sont en difficulté. C’est sur ce terrain qu’il faut porter le débat.
Mettons un terme à ces acrobaties pragmatistes et conformistes qui ressemblent étrangement, à tort – osons nous croire, à la prostitution intellectuelle.
Malheureusement, des directeurs d’opinion ont abondé dans le même sens, laissant paraitre les lacunes en droit public qui traversent notre société et créées un vide de principes et de repères.
C’est ce qui nous pousse à rédiger ce papier. Le but est d’orienter le débat sous l’angle du DROIT PUBLIC. Les concepts comme association, contrat, mandat, représentation sont nuancés suivant l’angle, sur lequel, ils sont abordés. Le mandat de la MINUSTAH est un mandat. Mais on ne saurait soulever l’article 1749 pour le définir, le mandat des élus, le mandat du juge d’instruction, le mandat d’un diplomate, etc.
Si un parti politique est une association de personne physique dans l’exercice de leurs droits civils et politiques inaliénables, aussi, est-il régit par la loi. La loi sur les partis politiques est d’ordre public. Elle énonce les règles et les principes sur la fondation, le fonctionnement et la dissolution des associations politiques. Avec les groupes de pression, cette entité joue une fonction sociopolitique fondamentale au sein de l’Etat, à savoir : l’organisation des débats publics, des contestations, des revendications et le renouvellement des dirigeants de l’Etat. Le parti politique est différent d’une association établie dans le but de poser des actes de commerce et/ou de droit civil. Il est différent des groupes culturels. Même dans le cas des associations apolitiques comme les chambres de commerce, les syndicats et/ou les groupes de jeunes, la législation et les règlements qui sont établis par le Ministère des Affaires Sociales exigent le respect du droit. Au bureau du travail du Ministère des Affaires Sociales, on exige que les statuts d’une association soient démocratiques. La fréquence des réunions, l’assemblée générale, le comité directeur, les élections internes, la liberté d’entrée et de sortir, les sanctions, le mode de dissolution et la liquidation des biens sont des principes obligatoires pour l’obtention d’un certificat de fonctionnement pour une durée de deux (2) ans. Aucune association ne peut soumettre des statuts avec un Comité Directeur inamovible encore moins un LEADER A VIE. Elle sera purement et simplement renvoyée. Ces règlements sont élaborés au regard des principes de liberté d’égalité et de fraternité qui constituent le fondement même de la société républicaine, post-monarchique et anti-corporatiste.
Alors, comment comprendre qu’un parti politique puisse se prévaloir d’une Charte aussi fermée comme la Charte de Fanmi Lavalas ? Peut-on accepter un tel état de fait sur la base d’un article du Code Civil Haïtien, élaboré dans le but de garantir la liberté contractuelle et le commerce comme fut le rêve de la bourgeoisie française après 1789 ? Jusqu’à quand continuera-t-on de régler les problèmes avec des acrobaties politiciennes et en dehors des principes ? Nous avons suivi avec tristesse des ‘‘pundit’’ mettre en évidence la manifestation de la volonté de Jean-Bertrand Aristide de confier le parti Fanmi Lavalas à partir du prétendu « Mandat » à Dr Maryse Narcisse, comme s’il s’agissait d’une affaire privée du Président en exil. C’était aussi une catastrophe d’écouter le député Steven Benoit de Pétion-Ville implorer la bonne foi d’Aristide. On dirait un chrétien récitant ‘‘Le Notre Père’’. Au lieu de convoquer le Ministre de la Justice pour le questionner sur les statuts de Fanmi Lavalas et l’obligation pour l’Etat d’appeler les membres fondateurs du parti à organiser une assemblée générale, en vue de les amender et de les rendre conformes à la loi et à l’Esprit de la Constitution et des principes républicains, Steven Benoit est, lui aussi, passé à coté de la plaque. Par ses déclarations, avec les directeurs d’opinion qui se sont errés, il légitime la Représentation à vie d’une personne au sein d’une association politique, et cela, au détriment des droits civils inaliénables des Cofondateurs et Cadres du parti. Ces coresponsables, en dénonçant le mandat de Madame Narcisse et en insistant pour que Fanmi Lavalas participe aux élections d’avril 2009, manifestent publiquement leur désaccord avec Jean-Bertrand Aristide et les autres factions du parti qu’ils ont fondé ensemble. Dans ce cas, seule une Assemblée Générale Extraordinaire peut trancher. Le procès-verbal de délibération, signé des membres fondateurs présents, établira les personnes élues pour agir au nom du Parti Fanmi Lavalas.
Nous sommes ici en droit public. Jean-Bertrand Aristide n’a pas fondé seul FANMI LAVALAS. Ceux qui l’ont accompagné dans cet acte de fondation constaté par l’Acte Constitutif du Parti, sont des Cofondateurs. S’ils n’avaient pas renoncé à leur droit par une démission ou s’ils ne sont pas frappés par une sanction prévue dans la charte du parti, ils gardent leur droit et ont un mot à dire. On ne peut pas leur demander d’assister passivement, que le Parti qu’ils ont cofondé, soit représenté par des bandits de tous poils. Aucun papier ne saurait aliéner ce droit civil et politique. Le Dr Maryse Narcisse ne peut pas mettre à l’écart les cofondateurs de Fanmi Lavalas.
Conformément à l’article 5 de la loi en vigueur sur les partis politiques http://www.cep-ht.org/orgpoli.html
Aristide, ayant un domicile et une résidence en dehors du territoire national, est frappé d’incapacité à Représenter Fanmi Lavalas au niveau national.
Article 5.– Pour être membre fondateur ou membre du Comité de Direction d'un Parti Politique, il faut:1) Etre haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité2) Etre âgé au moins de 18 ans accomplis3) Jouir de ses droits civils et politiques4) Avoir son domicile et sa résidence en Haïti.
Fanmi Lavalas, comme tous les autres partis, est une institution citoyenne régit par la loi. Son mode de fonctionne est objet de supervision du Ministère de la Justice. Comme les syndicats et les chambres de commerce, la loi fixe son mode de fonctionnement. Il ne peut-être l’objet de contrat privé, ni du mandat prévu par le Code Civil Haïtien. Etant qu’organisation régie par la loi, si elle est en crise, le Ministère de la justice doit l’assister, l’accompagner en vue de le remettre sur les rails. Comme on le fait pour les banques et pour d’autres institutions, quand elles sont en difficulté. C’est sur ce terrain qu’il faut porter le débat.
Mettons un terme à ces acrobaties pragmatistes et conformistes qui ressemblent étrangement, à tort – osons nous croire, à la prostitution intellectuelle.
RESEAU CITADELLE (Ré.Cit.), le 15 Février 2009, 13 hres 27.
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