samedi 13 mars 2010

Rencontre sur le « Projet de Loi sur les Personnes Handicapées »

PROJET DE LOI

SUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES


Liberté                          Egalité                           Fraternité                              

 

 

République d'Haïti

 

 

René PREVAL

Président

 

 

Vu la Constitution de la République;

 

Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme;

 

Vu le Protocole de Réforme de la Charte de l'Organisation des Etats Américains sanctionné par décret du 12 mars 1970;

 

Vu la Convention américaine des Droits de l'Homme ou Pacte de San José, sanctionnée par la loi du 17 août 1979;

 

Vu la Déclaration des droits de l'enfant du 20 mai 1969 sanctionnée par décret du 16 janvier 1979;

 

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sanctionné par décret du 23 novembre 1990;

 

Vu la Convention relative aux droits de l'enfant, signée par Haïti le 26 janvier 1990 et sanctionnée par décret du 23 décembre 1994;

 

Vu la Convention Interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme ratifiée par décret du 3 avril 1996;

 

Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sanctionnée par décret de l'Assemblée Nationale en date du 12 mars 2009;

 

Vu le Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sanctionné par décret de l'Assemblée Nationale en date du 12 mars 2009;

 

Vu la Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées sanctionnée par décret de l'Assemblée Nationale en date du 12 mars 2009;

 

Vu le Code pénal; 

 

Vu le Code du travail ;

 

Vu la loi du 18 août 1967 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales ;

 

Vu le décret du 8 mai 1989 organisant le Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;

 

Vu la loi du 19 décembre 1989 organisant le Ministère de la Culture et de la Communication;

 

Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration Centrale de l'Etat;

 

Vu le décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique;

 

Vu le décret du 29 septembre 2005 modifiant celui du 29 septembre 1986 relatif à l'Impôt sur le Revenu;

 

Vu le décret du 17 novembre 2005 sur l'organisation et le fonctionnement du Ministère de la Santé Publique et de la Population;

 

Vu la loi du 7 novembre 2006 fixant le nombre des Ministères à dix-sept (17) et leur dénomination;

 

Vu la loi du 4 octobre 2006 instituant le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique;

 

Vu la loi électorale du 9 juillet 2008;

 

Vu la loi du 9 septembre 2008 sur l'état d'urgence; (Nouveau)

 

Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics;

 

Considérant que la reconnaissance et la protection effective de la dignité inhérente à toute la famille humaine constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;

 

Considérant que l'Etat, soucieux de sauvegarder l'égalité de tous les êtres humains, de faire respecter la liberté et la dignité de tous, a pour obligation de créer le cadre nécessaire pour enrayer toute discrimination fondée sur le handicap;

 

Considérant qu'il appartient à l'Etat d'assurer la participation et l'intégration pleines et effectives de tous les citoyens à la société;

 

Considérant que le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées constituent un droit fondamental consacré par la législation nationale et les conventions internationales sanctionnées par Haïti;

 

Sur le rapport des Ministres des Affaires Sociales et du Travail, de la Santé Publique et de la Population, de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, des Travaux Publics, Transports et Communications, de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique  et après délibération en Conseil des Ministres;

 

 

Le Pouvoir Exécutif a proposé

et le Corps Législatif a voté la loi suivante:

 

Chapitre I

Dispositions Générales

Section 1

Objet et champ d'application

 

Article 1er.-  La présente loi a pour objet de promouvoir des principes et des valeurs concourant à l'intégration pleine et entière des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société haïtienne.

Elle s'applique à toute la communauté nationale, en particulier à la population des personnes handicapées vivant dans le pays.

 

Sections 2

Définitions

 

Article 2.-  Au sens de la présente loi, on entend par:

Bourse d'excellence : pension accordée à un élève, un étudiant ou un chercheur en raison de sa grande performance académique et pour l'aider à poursuivre ses études;

Déficience: état pathologique observable et mesurable, résultant  de:

a)    la perte de toutes les fonctions physiques ou d'une partie des fonctions physiques;

b)   la perte d'une partie du corps;

c)    la présence dans l'organisme d'un microbe ou d'un virus qui provoque une maladie;

d)   la présence d'un trouble dans la façon de sentir, de réagir ou d'apprendre.

Discrimination: distinction, exclusion ou restriction fondée sur un handicap, un passé de handicapé, une séquelle d'un ancien handicap ou la perception d'un handicap présent ou passé, qui produit l'effet ou a pour objectif d'empêcher ou d'annuler la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les personnes handicapées de tous leurs droits humains et de toutes leurs libertés fondamentales;

Handicap: limitation d'activité, ou restriction dans la participation à la vie en société, qu'une personne subit en raison d'une altération temporaire ou permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives ou psychiques;

Incapacité: dommage ou  déficience qui diminue les capacités d'un individu au niveau de ses activités motrices, sensorielles, cognitives ou psychiques;

Maison d'accompagnement: maison offrant des services d'accueil, de réadaptation, de thérapie et d'encadrement psychologique;

Personne handicapée: personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable;

Polyhandicap: coexistence de plusieurs types de déficience.

 

Chapitre II

Responsabilité de l'Etat et de la société à l'égard des personnes handicapées

 

Article 3.- L'Etat veille au respect de la dignité des personnes handicapées.

     Sont interdites les affirmations discriminatoires, ainsi que les communications publiques contenant des observations, des affirmations, des opinions ou des allusions avilissantes à l'égard des personnes handicapées.

     Les atteintes à la dignité d'une personne handicapée sont punies conformément à la présente loi.

 

Article 4.- Le Ministère des Affaires Sociales et du Travail a pour obligation d'organiser des programmes éducatifs et culturels, à l'effet d'encourager la culture de la tolérance et de promouvoir le droit à la différence, en vue de faciliter l'intégration sociale des personnes handicapées.

 

Article 5.- Les personnes handicapées ont droit à la solidarité de la collectivité nationale.  L'Etat supporte tout programme organisé à l'effet de permettre la participation et l'intégration effective des personnes handicapées.

 

Article 6.- L'État garantit aux personnes handicapées l'accès à l'exercice des droits politiques. (Anc article 10)

 

Section 1

Non-discrimination

 

Article 7.- Il est formellement interdit de soumettre une personne handicapée à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement réel.

 

Article 8.- A moins que les résultats d'examens médicaux ou psychiques l'exigent, il est formellement interdit d'enlever à une personne handicapée la garde de son enfant sous prétexte de son handicap. Dans le cas de la confirmation de l'incapacité de la personne handicapée à élever seule son enfant, elle ou son représentant légal désigne la personne qui en assume la garde.

 

Article 9.- Il est formellement interdit d'imposer aux femmes handicapées une méthode contraceptive sur la base de préjugés fondés sur le handicap.

 

Section 2

Accès aux biens et aux services

 

Article 10.- L'Etat garantit aux personnes handicapées l'accès aux services suivants:

a)    soins de santé;

b)   logement;

c)    environnement physique et moyens de transport appropriés;

d)   éducation à tous les niveaux, ainsi qu'au travail;

e)    justice, information, loisirs et sports.

Chapitre III

Prévention, Traitement et Réadaptation

 

Article 11.- L'Etat encourage la recherche médicale et les enquêtes sur les causes et facteurs conduisant ou pouvant conduire à un handicap, aux fins de prévention, de traitement et de réadaptation.

 

Section 1

Prévention

 

Article 12.- Le Ministère de la Santé Publique et de la Population, dans les limites de ses moyens et capacités, met en place au sein des hôpitaux publics des programmes de prévention, de dépistage, de détection et d'intervention précoces susceptibles de réduire et de prévenir les risques de handicap.

     Il fait la promotion de toutes les méthodes visant à prévenir le handicap. A cet effet, il réalise, à travers les médias, de vastes campagnes d'information sur le handicap dans les établissements scolaires, les hôpitaux, les milieux de culte et tous les espaces de loisirs ou d'activités culturelles.

     Il prend des mesures pour les soins prénatal, périnatal, et postnatal au bénéfice des nouveau-nés et de leurs mères.

     Il réalise, à intervalles réguliers, des campagnes visant à diagnostiquer les risques potentiels de handicap chez les enfants.

     Il encourage les hôpitaux publics et privés à mettre en place un système de prise en charge immédiate des nouveau-nés ayant un handicap.

 

Article 13.- Le Ministère de la Santé Publique et de la Population peut développer des partenariats avec le secteur privé de la santé en vue d'offrir, en milieu urbain et rural, les services indiqués à l'article 12 de la présente loi.

 

Article 14.- L'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher les moyens de pollution auditive, le tapage nocturne et tout autre élément pouvant causer la surdité totale ou partielle et tous autres handicaps.

 

Section 2

Formation du personnel médical, traitement, réadaptation

 

Article 15.- Le Ministère de la Santé Publique et de la Population encourage la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement du personnel médical et hospitalier dans tous les domaines intéressant la fourniture de soins spécialisés aux personnes handicapées.

 

Article 16.- Dans le curriculum des facultés de médecine et des écoles d'infirmières, sont introduits des cours sur l'adaptation ou la réadaptation des personnes handicapées.

 

Article 17.- L'Etat met en place, dans au moins un hôpital public par département, le personnel médical et infirmier compétent ainsi que toutes les infrastructures nécessaires au dépistage, aux soins et à la réadaptation des personnes handicapées.

 

Article 18.- Le Ministère de la Santé Publique et de la Population doit instituer dans les hôpitaux publics un système d'accueil facilitant la prise en charge médicale des personnes handicapées.

     Les propriétaires d'hôpitaux privés ont la même obligation.

 

Article 19.- Les hôpitaux privés sont tenus de mettre en place, au profit des personnes handicapées, un service minimum gratuit. Les conditions, la nature et la qualité d'un tel service sont définies en collaboration avec les autorités du Ministère de la Santé Publique et de la Population.

Dans le cas où l'état d'un patient handicapé démuni nécessite un traitement approfondi, tout hôpital privé est tenu, à défaut d'hôpital public dans un rayon de trente kilomètres (30 kms), de lui prodiguer gratuitement les soins appropriés.

 

Dans les deux cas visés ci-dessus, le montant des dépenses encourues est déductible des redevances fiscales de ces hôpitaux privés.

 

Chapitre IV

Logement, location, bâtiments publics et privés, moyens de transport public

 

Section 1

Logement des personnes handicapées

 

Article 20.- L'Etat prend les mesures appropriées à l'effet de favoriser le maintien des personnes handicapées dans leur milieu naturel.

 

Article 21.- Les personnes handicapées ont accès aux programmes de logements sociaux.

Ces logements sociaux sont aménagés en fonction des besoins des personnes handicapées.

Le Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées détermine, en coopération avec l'Entreprise Publique de Promotion des Logements Sociaux, un quota de logements sociaux destinés aux personnes handicapées.

 

Article 22.- L'Etat, les Collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les fondations sont admis à créer et faire fonctionner, sous la supervision du Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées, des maisons d'accompagnement pour personnes handicapées.

 

Section 2

Aménagement des maisons en location

 

Article 23.- L'Etat doit adopter toutes les mesures nécessaires à l'effet de stimuler l'investissement privé dans des maisons destinées au logement de personnes handicapées.

 

Article 24.- Les maisons destinées à être données à bail doivent être aménagées de manière à rendre tout ou partie des installations accessibles aux personnes handicapées.

Les autorités compétentes s'assurent du respect de cette disposition pour les maisons construites après la publication de la présente loi au Journal Officiel de la République ''Le Moniteur''.

 

Article 25.- Aucun propriétaire ne peut refuser la location de tout ou partie de sa maison ou de sa propriété à une personne handicapée ou à son responsable légal ou de fait, sous prétexte de son handicap.

 

Section 3

Bâtiments publics

 

Article 26.- Les édifices publics, les dispositions architecturales, les aménagements et équipements des lieux de travail et installations ouvertes au public doivent être tels que les édifices publics, lieux de travail et installations soient accessibles aux personnes handicapées.

 

Article 27.- L'attribution d'un marché public, pour toute nouvelle construction de bâtiments publics, est conditionnée par la prise en compte dans le dossier de soumission, de l'accessibilité des personnes handicapées aux différents espaces ou installations.

 

Section 4

Moyens de transport public

 

Article 28.- Les personnes handicapées doivent avoir le libre choix d'un moyen de locomotion adapté à leurs besoins.

 

Article 29.- Le système de transport national est organisé de manière à permettre son accessibilité aux personnes handicapées.

 

Article 30.- L'accompagnateur d'une personne handicapée munie d'une carte d'exonération ne paie pas de frais de transport dans les véhicules de transport en commun appartenant à l'Etat.

     La carte d'exonération est délivrée à la personne handicapée à la diligence du Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées.

 

Article 31.- Les services de transport en commun, dans un délai convenu avec les autorités compétentes, aménagent, en quantité convenable, leurs véhicules et leurs bateaux de manière à les rendre accessibles aux personnes handicapées. (Article 31 et Anc Article 80 combinés)

 

Chapitre V

Accès à l'Education

 

Article 32.- L'accès à l'éducation est garanti à toutes les personnes handicapées.

L'exclusion du système éducatif, fondée sur le handicap, est formellement interdite.

 

Article 33.- Les personnes ayant une déficience physique ont libre accès aux centres scolaires publics et privés. Le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle veille au respect de cette disposition par les responsables des écoles privées et publiques.

Les personnes ayant des déficiences intellectuelles ou des déficiences multiples ont accès à l'éducation à la mesure de leurs capacités.

Toute violation de ces dispositions donne lieu à des mesures de redressement prises par le Ministère susdit.

 

Article 34.- Les personnes handicapées doivent bénéficier, au sein du système éducatif, de l'accommodement nécessaire en vue de faciliter leur apprentissage et leur créativité.

 

Article 35.- Les enseignants doivent cultiver et faire la promotion auprès de leurs élèves ou étudiants des principes de tolérance et du droit à la différence.

Il leur est formellement interdit de tenir des propos stigmatisants et dégradants à l'égard des élèves ou étudiants ayant un handicap.

 

Section 1

Formation et recrutement des enseignants

 

Article 36.- Le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est tenu de recruter des enseignants ayant une qualification en langue des signes ou en braille afin de former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux.

 

Article 37.- L'Université d'Etat d'Haïti et les Universités Privées doivent prendre en charge la formation des cadres nécessaires à l'éducation et à l'accompagnement des personnes handicapées.

 

Section 2

Des établissements scolaires spéciaux et des bourses

 

Article 38.- Le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle prend, de concert avec celui des Affaires Sociales et du Travail, toutes les dispositions susceptibles d'encourager, là où le besoin se fait sentir, la mise en place d'établissements scolaires spéciaux pour les enfants ayant une déficience intellectuelle ou un poly handicap.

 

Article 39.- Le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle doit prendre toutes les dispositions en vue d'encourager l'apprentissage du braille, de la langue des signes et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d'orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat.

 

Article 40.- Chaque année, l'Etat offre des bourses d'excellence aux élèves handicapés.

Les directions d'établissements scolaires, suivant leurs capacités, peuvent, sur demande des parents ou personnes responsables d'un enfant ayant un handicap, accorder à ce dernier un quart de bourse, une demi-bourse ou une bourse complète. Ces montants sont déductibles des obligations fiscales desdits établissements.

 

Section 3

Aménagement des sites scolaires et des centres universitaires

 

Article 41.- Le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle s'assure que les édifices scolaires, universitaires et professionnels construits après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont aménagés en vue de répondre aux besoins des personnes handicapées, en facilitant leur mobilité et leur apprentissage scolaire.

Cette disposition s'applique aux édifices abritant des institutions publiques ainsi qu'à ceux abritant des institutions privées, qu'ils soient loués ou non loués.

 

Chapitre VI

Emploi et travail adaptés

 

Article 42.- Toute pratique discriminatoire envers les personnes handicapées lors du recrutement ou de l'emploi est formellement interdite.

 

Article 43.- Toute personne handicapée accomplit les travaux qui sont à la mesure de sa capacité physique ou intellectuelle.

L'Etat prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs ayant un handicap.

 

 

 

Section 1

Mesures visant à favoriser l'embauche des personnes handicapées

 

Article 44.- Tout établissement agricole, de service, commercial ou industriel doit compter, parmi son personnel, des personnes handicapées, sur la base de leurs qualifications et aptitudes pour les tâches à exécuter. Le quota des postes est ainsi établi:

21 à 50 employés             =       1 employé handicapé

51 à 100 employés            =        2 employés handicapés

101 à 200  employés         =        4 employés handicapés

201 à 300 employés          =        6 employés handicapés

300 à 500 employés          =      10 employés handicapés

501 à 800 employés          =       16 employés handicapés

801 à 1000 employés        =       20 employés handicapés

Les établissements de plus de mille (1000) employés recrutent, parmi leur personnel ou leurs fournisseurs, au moins 2% de personnes ayant un handicap.

     L'emploi des personnes handicapées peut se faire soit par l'embauche directe soit par contrat individuel ou collectif de louage de services.

 

Article 45.- Il est créé et organisé, à la diligence et sous la responsabilité du Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées, un Service de placement au bénéfice des personnes handicapées.

 

Article 46.- Le Ministère des Affaires Sociales veille au respect des dispositions de l'article 44 ci-dessus.

 

Section 2

Accès à l'activité syndicale

 

Article 47.- Aucune association syndicale ne peut refuser l'adhésion d'un travailleur ayant un handicap en raison de son handicap.

 

Section 3

Aménagement de l'espace de travail

 

Article 48.- Les employeurs sont tenus d'opérer des aménagements appropriés aux lieux de travail, y incluant l'accès aux commodités hygiéniques, en vue de favoriser l'évolution, la sécurité et le plein rendement des travailleurs ayant un handicap.

 

Article 49.- Les inspecteurs du Ministère des Affaires Sociales et du Travail procèdent régulièrement à l'inspection des aménagements et installations au sein des entreprises, notamment en ce qui concerne l'accessibilité à l'aire de travail où est affectée la personne handicapée, et aux commodités hygiéniques.

 

Section 4

Intégration dans la fonction publique

 

Article 50.- L'Etat doit intégrer dans la fonction publique des personnes handicapées en conformité avec les normes constitutionnelles et légales, sur la base de leurs qualifications et aptitudes pour les tâches à exécuter, dans la même proportion établie à l'article 44 de la présente loi.

 

Chapitre VII

Accès à la Justice

 

Article 51.- Les personnes handicapées peuvent participer à toutes les procédures judiciaires, au stade de l'enquête et autres stades préliminaires, soit comme témoins à charge ou à décharge, soit comme plaignants, soit comme parties civiles.

     Elles peuvent faire partie du jury. A cet effet, le Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées assiste les mairies dans la préparation d'un relevé identitaire des personnes handicapées.

 

Article 52.- Les locaux des tribunaux et autres lieux de justice doivent être convenablement aménagés pour être accessibles aux personnes handicapées.

 

Article 53.- Le personnel de l'administration judiciaire et celui de l'administration pénitentiaire doivent recevoir une formation appropriée pour faciliter l'accès des personnes handicapées à la Justice.

Le personnel comprend un interprète du langage des signes ou tout autre spécialiste de la problématique du handicap; faute de quoi, il est fait appel à l'un de ces spécialistes.

 

Article 54.- Les organismes d'aide judiciaire ont pour devoir de présenter, dans leurs rapports d'activités, les statistiques sur le nombre et le sexe des personnes handicapées bénéficiaires de leur service.

 

Chapitre VIII

Accès à l'Information

 

Article 55.- Les médias privés et publics doivent collaborer avec les autorités compétentes à la mise en œuvre de tout programme de sensibilisation ou d'information sur le handicap.

 

Article 56.- L'Etat a pour responsabilité de rendre les documents officiels disponibles en écriture braille ou en toute autre forme de communication alternative, en vue de faciliter l'accès des personnes handicapées à l'information.

 

Article 57.- Au moins une personne possédant le langage des signes doit être affectée au service à la clientèle des institutions privées ou à l'accueil au sein des organismes publics.

 

 

 

 

 

Chapitre IX

Accès à l'exercice des droits politiques

 

Article 58.- Le Conseil Electoral veille à ce que les équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles, faciles à comprendre et à utiliser par les personnes handicapées.

 

Article 59.- Aux élections publiques, les personnes handicapées votent à bulletin secret et sans intimidation.

Toutefois, pour voter, certaines personnes handicapées peuvent, à leur demande, se faire assister d'une personne de leur choix.

Le personnel électoral affecté à l'inscription des candidats, aux centres de vote et aux bureaux de vote doit autoriser l'accompagnateur de la personne handicapée à assister cette dernière dans l'accomplissement de toutes formalités ou actes qu'elle ne peut réaliser seule.

 

Chapitre X

Accès à la Culture, aux Sports et aux Loisirs

 

Article 60.- Les produits culturels de toute sorte doivent être disponibles dans des formats accessibles aux personnes handicapées.

 

Article 61.- La transposition en format accessible aux personnes handicapées ne constitue pas une violation du droit de propriété intellectuelle et culturelle.

 

Article 62.- Les lieux culturels tels que: les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques, les sites touristiques doivent être aménagés pour être accessibles aux personnes handicapées.

 

Articles 63.- Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique encourage et soutient, à tous les niveaux, les personnes handicapées dans la pratique des activités sportives.

L'aménagement des sites sportifs, sous le contrôle du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, doit être de nature à en faciliter l'accès aux personnes handicapées.

 

Article 64.- Le handisport est encouragé, développé sous la direction du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, en concertation avec le Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées.

     La pratique du handisport est intégrée dans les écoles spéciales. Les personnes handicapées se livrant à cette pratique reçoivent une formation appropriée qui leur permet de participer à des compétitions internationales.

 

Article 65.- Le Comité National Paralympique et le Comité Spécial Olympique, encadrés par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, organisent, en coordination avec le Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées, sur toute l'étendue du territoire national, des activités sportives au bénéfice des personnes handicapées physiques et intellectuelles.

 

Article 66.- Le développement, l'accessibilité, le financement et la promotion du handisport sont assurés par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, grâce à une allocation budgétaire spéciale.

 

Article 67.- Les associations œuvrant dans le domaine du handicap participent, avec les instances concernées, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques sportives.

 

Article 68.- L'Université d'Etat d'Haïti élabore et met en œuvre un curriculum basé sur le handisport et la médecine sportive.

 

 

 

 

 

Chapitre XI

Recherches et enquêtes sur les populations du handicap

 

Article 69.- L'Etat encourage la recherche sur la problématique du handicap, ainsi que les enquêtes statistiques sur les populations du handicap.

 

Article 70.- L'Institut Haïtien de Statistiques et d'Informatique, à la demande du Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées, travaille à la production de données quantitatives et qualitatives sur les personnes handicapées, ainsi que sur les organismes qui les accompagnent ou les assistent.

 

Article 71.- Le Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées publie régulièrement des informations statistiques sur les personnes handicapées et sur les catégories d'organisation travaillant dans le domaine du handicap.

 

Chapitre XII

Mesures obligatoires en cas de catastrophes naturelles

(Chapitre nouveau)

 

Article 72.- Dans tous les cas de catastrophes naturelles définies par la loi du 9 septembre 2008 sur l'état d'urgence, (cyclone, tornade, tempête, raz de marée, inondations, tsunami, tremblement de terre, éruption volcanique, incendie, glissement de terrain, épidémie, épizootie, maladie agricole ou sécheresse, entre autres) affectant les populations, les infrastructures et/ou les secteurs productifs de l'activité économique avec une gravité et une ampleur telles qu'il dépasse les capacités locales de réponse et nécessite l'intervention de l'Administration centrale, l'Etat est dans l'obligation d'accorder une attention prioritaire aux personnes handicapées lors de la distribution des secours, de l'aide humanitaire, de l'assistance médicale et du relogement.

 

Article 73.-  Les personnes handicapées ainsi que les personnes avec lesquelles elles vivent habituellement seront placées dans des centres d'hébergement préparés spécialement à leur intention.

 Il sera procédé au recensement des personnes handicapées placées dans les centres d'hébergement, en ayant soin d'identifier chacune des victimes par ses nom et prénom, son adresse, ainsi que ceux de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice, s'il y a lieu.

 

Article 74.- Les personnes handicapées hébergées dans les conditions susmentionnées ont droit à des prothèses gratuites, à une assistance psychologique, ainsi qu'à des séances de psychothérapie collective.

 

Chapitre XIII

Sanctions

Section 1

Sanctions administratives

 

Article 75.- Tout agent  public ou employé du secteur privé, qui pratique la discrimination à l'égard d'une personne handicapée, reçoit, à la première infraction, un avertissement de son supérieur hiérarchique.

Dès la deuxième infraction, une réprimande écrite lui est communiquée et celle-ci est inscrite à son dossier.

Toute infraction additionnelle est punie d'une suspension de trois (3) jours de travail.

En plus de ce qui précède, le médecin, chirurgien ou professionnel de la santé reconnu coupable d'une telle infraction peut être suspendu ou radié définitivement du corps professionnel auquel il appartient.

 

Article 76.- Tout directeur d'établissement scolaire public ou privé coupable de fait de discrimination à l'égard des élèves handicapés reçoit un avertissement écrit du Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Dès la deuxième infraction, une réprimande écrite lui est communiquée et celle-ci est inscrite à son dossier.

La troisième infraction entraîne automatiquement une suspension de trois (3) jours de travail et la publication de la double mesure de réprimande et de suspension dans les medias.

 

Article 77.- Les enseignants qui lancent des propos blessants, dégradants, avilissants de nature discriminatoire contre un élève handicapé subissent, après enquête, les peines prévues à l'article précédent.

 

Article 78.- Les œuvres artistiques comportant des allusions et des remarques avilissantes et discriminatoires à l'égard des personnes handicapées peuvent être censurées par le Ministère de la Culture et de la Communication, sur recommandation du Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées.

 

Section 2

Sanctions pénales

 

Article 79.- Les affirmations et pratiques discriminatoires prévues à l'article 3 de la présente loi sont considérées comme les injures ou expressions outrageantes prévues à l'article 320 du Code pénal et punies des mêmes peines.

 

Article 80.- Tout responsable d'entreprise qui refuse d'employer une personne en raison de son handicap est passible d'une amende maximale allant de deux cent mille (200.000) gourdes à cinq cent mille (500.000) gourdes pour chaque infraction dont il est reconnu coupable.

 

Article 81.- Tout médecin, chirurgien ou professionnel de la santé reconnu coupable d'avoir soumis une personne handicapée à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement réel est puni d'un emprisonnement de un an à trois (3) ans et est frappé d'une interdiction d'exercer sa profession pendant cinq ans.

 

Chapitre XIV

Dispositions finales

 

Article 82.- Dès la publication de la présente loi, l'Etat prend des mesures appropriées en vue de:

a)    sensibiliser les personnes handicapées sur la contribution qu'elles peuvent apporter au rayonnement de la collectivité par leurs compétences, leurs talents, leurs efforts, leur travail et leur créativité;

b)   sensibiliser l'ensemble de la société sur la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité de ces personnes;

c)    combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées;

d)   faire connaître davantage les capacités et les contributions des personnes handicapées à l'effet de susciter, à leur égard, une attitude réceptive, une perception positive et une conscience sociale plus poussée.

 

Article 83.- Douze (12) mois à partir de la publication de la présente loi, le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle adopte les mesures appropriées pour introduire dans les curricula de formation des enseignants des éléments pouvant leur permettre de mieux encadrer l'apprentissage scolaire des personnes handicapées.

 

Article 84.- Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi l'État procède à l'édition de tous les documents officiels en braille ou en toute autre forme de communication alternative en vue de faciliter l'accès à l'information des personnes handicapées.

Les documents officiels déjà existants sont transcrits au fur et à mesure en braille ou en toute autre forme de communication alternative.

 

Article 85.- La présente loi abroge toute loi ou disposition de loi, tout décret-loi ou disposition de décret-loi, tout décret ou disposition de décret qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres des Affaires Sociales et du Travail, de la Santé Publique et de la Population, de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, des Travaux Publics, Transports et Communications, de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique chacun en ce qui le concerne.

 

 

Donné …

 

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