dimanche 13 juin 2010

DOUBLE NATIONALITE VS CUMUL DE NATIONALITES

DOUBLE NATIONALITE VS CUMUL DE NATIONALITES

Depuis deux semaines je suis avec beaucoup d'intérets et de plaisir le débat, sur le net, relatif à la problématique: cumul de nationalités vs double nationalité.Si j'interviens, une deuxième fois, c'est pour répondre à la question judicieuse d'une nouvelle intervenante qui vient recentrer les debats:" C'est quoi un cumul de nationalités?"
Pour bien saisir le sens de cette notion il importe de définir le mot "nationalité" afin d'etre sur la même longueur. Juridiquement, la nationalité est: " L'appartenance jurdique et politique d'une personne à la population constitutive d'un Etat." Cette définition implique les notions de sujétion et d'allégence.De son coté, la Cour Internationale de Justice, dans l'arrêt de Nettebohm du 6 avril 1955 a retenu comme définition de la nationalité:"...un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérets, de sentiments joints à une réciprocité de droits et de devoirs."Ici la nationalité suppose un lien entre deux éléments impliqués dans une relation de droit: l'Etat qui octroie la nationalité et l'individu qui la reçoit.
La nationalité étant définie nous dirons que: le cumul de nationalités est la réunion en une seule personne de plusieurs nationalités.Avant d'aborder les effets de ce cumul, indentifions-en les causes qui sont:
  1. L'application des théories de nationalité par des Etats ( nationalités d'origine);
  2. le mariage;
  3. l'adoption;
  4. la naturalisation.
Le cumul de nationalités entraine la notion de double nationalité et tout doublement de la nationalité implique, pour le binational, l'existence de deux liens juridiques et politiques avec deux Etats et des droits et devoirs envers les deux. En ce sens, un juriste a eu à définir la double nationalité comme étant ..." la situation d'une personne tributaire juridiquement de plus d'un Etat et qui peut se prévaloir des avantages découlant de la nationalité octroyée par chacun d'eux". La double nationalité est accessoire au cumul de nationalités; il ne peut y avoir de double nationalité sans cumul de nationalités; techniquement, le cumul de nationalité précède la double nationalité.
La nationalité, le cumul de nationalités , la double nationalité et les rapports entre eux étant définis nous débouchons sur l'épineuse question, celle qui agite tant de langues et fait couler tant d'encre: l'article 15 de la constitution haitienne interdit-il le cumul de nationalité? La répose est un rettentissant: non, et ceci pour des raisons déjà évoquées par le Dr Georges Michel et je préciserai que:
  • L'un des principes les mieux établis en droit international dans l'attribution de la nationalité est la compétence étatique exclusive de chaque Etat;
  • La convention de la Haye du 12 avril 1930 prévoit en son article 1er qu:"il appartient à chaque Etat de determiner par sa législation quels sont ses nationaux.";
  • Les juridictions internationales consacrent ce principe: la Cour Permanente de Justice Internationale a affirmé ( dans les avis 4 et 7 respectivement du 7 février 1923 relatif au décret français sur la nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, et du 28 juin 1919 entre la Pologne et les puissances alliées) que les questions de nationalité étaient comprises dans le domaine réservé de l'Etat.
Toute décision contraire de l'Etat haitien serait réputée sans efficacité au niveau international. Par contre, ce qu'il ne reconnait pas est la double nationalité, c'est-a-dire la faculté pour un binational, dont l'une des nationalités est haitienne d'avoir recours à la couverture diplomatique d'un autre Etat par exemple.Il ne faut pas oublié que dès qu'il y a cumul de nationalités, il ya risque d'incidents diplomatiques provoqués par des conflits de nationalité.
En ce qui a trait aux haitiens d'origine naturalisés, leur situation est traitée par l'article 13 de la constitution. Dans leur cas il ne peut y avoir de cumul de nationalités haitienne et étrangère. Quant aux dispositions de l'article 30 du décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité elles ne confèrent pas à l'exécutif le pouvoir de retarder l'effectivité des prévisions de la constitution qui sont automatiques et qu'il est là pour respecter et faire respecter. La publication de l'arrêté de l'executif n'a pour effet que de rendre définitives les dispositions de la constitution , et d'informer le public de la perte de nationalité du naturalisé.
J'espère sincèrement que ces précisions permettront aux débats d'avancer.
Me Louis Desrouleaux


--- On Sat, 6/12/10, Georges Michel <gmicg@yahoo.com> wrote:

From: Georges Michel <gmicg@yahoo.com>
Subject: Re: DOUBLE NATIONALITE VS CUMUL DE NATIONALITES
To: lixco2@comcast.net
Cc: "Rudolph H. Boulos" <pharval@aol.com>
Date: Saturday, June 12, 2010, 8:59 AM

Cher Alix,
Merci de votre gentille réponse. En échangeant des messages, nous nous comprenons mieux et nous rapprochons inexorablement nos positions. Du choc des idées, jaillit la lumière.
Je vous remercie des efforts et des recherches que vous faites, elles vont nous permetttre de découvrir plus de choses.
Je maintien que le cumul de nationalité n'est pas interdit par l''article 15 de la Constituion pour la bonne raison qu'Haïti n'a pas les moyens d'interdire ce cumul quand il est de droit. Le cumul est une situation que l'on constate, je le répète, la double nationalité est une situation juridique qu'un Etat doit reconnaître. C'est toute la différence. La loi haïtienne comme toute autre loi nationale n'a pas le pouvoir de s'applique extra-territorialement.
Je vais vous donner une référence concernant la France et la doublle nationalité. Le QUID 2007. Cette encyclopédie que malheureusement on édite plus écrit à la page 1577 troisième colonne, je cite, :"Double nationalité: le droit français l'ignore."
Dans la correspondance que vous m'envoyez, vous aborder une autre espèce juridique:
L'attitude des Etats vis-à-vis de leurs ressortissants qui ont volontairement adopté une nationalité étrangère. Certains Etats comme Haïti, font perdre leur nationalité à ceux qui le font, d'autres Etats comme le Canada (calice!), le Venezuela, le République Dominicaine et tant d'autres permettent au naturalisé étrnager de conserver sa nationalité d'origine. Ce que vous me dites à propos de la France qui a dénoncé en 2009 la Convention du Conseil de l'Europe, est pour passer du premier groupe d'Etats mentionné à ce second groupe. D'ailleurs, depuis longtemps la France permettait aux Français qui adoptaient une autre nationalité par naturalisation de conserver leur nationalité française, mais cette Convention européenne empêchait la France de l'appliquer aux nationalité des autres pays européens, ce qui était un peu paradoxal. C'est pour faire cesser ce paradoxe que la France a dénoncé la convention en 2009.
Après ma lecture des textes, je suis arrivé qu'implicitement notre droit permet le cumul de nationalité et que je crois pouvoir être en mesure de l'affirmer. la question ne s'est jamais posée avec acuité parce qu'elle n'intéressait personne.
Je crois pouvoir aussi affirmer qu'un constituant de 1987 au moins était au courant de la chose et ne l'a vonlontairement pas évoquée au sein de l'Assemblée, de crainte que les ultranationalistes de l'Assemblée, les jjustin Mézile (récemment décédé), les Pierre Th. Pierre etc... ne bouchent le trou du cumul par un article ou un sous-article interdisant le cumul. Heureusement que cela n'est pas arrivé. Je ne puis révéler comme vous le supposez l'identité de ce constituant qui est encore vivant.
Je vais encore vous étonner. La Constitution haïtienne prévoit la perte de la nationalité pour les haïtiens qui se sont naturalisés étrangers certes, mais l'article 30 de la loi haïtienne sur la nationalité qui est encore en vigueur, prévoit que cette perte de nationalité est subordonnée à un arrêté du Président de la République et à une publication dans le Moniteur. Allez lire ce texte dans le récent livre de Daniel Supplice sur la Nationalité. Ainsi, techniquement, aucun Haïtien qui s'est naturalisé étranger n'a encore perdu sa nationalité parce que cet arrêté présidentiel n'est jamais venu. Cet article 30 pourrait être maintenu, et la perte de nationalité haïtienne ne pourrait par exemple intervenir qu' après la déclaration d'un haïtien naturalisé étranger devant le Doyen d'un Tribunal de 1ère instance haïtien, avec dépôt au greffe de ce Tribunal d'une copie de ses papiers de naturalisation, ou bien daans le cas d'un haïtien qui aurait une nationalité étrangère attribuée de droit par une autre loi nationale par une déclaration de renonciation à la nationalité haïtienne devant de même Doyyen, une procédure qui n'existe pas encore dans notre droit, en vue de faire cesser la situation de cumul chez un individu déterminer, car Haïti doit respecter le droit inaliénable de cet individu à ne plus vouloir être haïtien, un droit qui est garanti par l'article 15 (2) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui est incorporée dans notre Constitution.
La situation juridique est claire, que cela plaise ou non: Le CUMUL est déjà là, il convient maintenant de le faire appliquer intégralement par les autorités en place. Ils nous faut une simple décision politique et administrative de leur part pour donner à l'article 15 de la Constitution la lecture correcte qu'il mérite. C'est une juridique position en béton.
Pour finir, cher Alix, disons un mot de Claude Moïse. Claude est un ami personnel, un intellectuel brillant que je respecte et que j'apprécie beaucoup. Cependant, il jouit actuellement en Haïti d'une impression négative parce qu'il s'est acoquiné avec le régime infréquentable de René Préval dont il est devenu le serviteur zélé. C'est dommage pour lui. C'est son choix. Les gens disent qu'il a été récompensé par son travail sur la Constitution par un poste à l'UNESCO que lui a donné René.
Je crois que vous et moi nous avançons dans la bonne direction. Nos positions se rapprochent, car nous nous rapprochons de la vérité. Je continuerai à me battre non pour obtenir le cumul, car il est déjà là (on n'enfonce pas une porte déjà ouverte), mais pour qu'il soit mis en application tout de suite par les mesures administratives idoines à prendre par les autorité haïtiennes. Sans jour au chat et à la souris avec personne, je pratique toujours par expérience la politique du cabrit qui est toujours payante en Haïti: "Kabrit di se sa ki lan vant li ki pa li." J' espère vous lire bientôt.
Bien à vous, Georges Michel



--- On Fri, 6/11/10, lixco2@comcast.net <lixco2@comcast.net> wrote:

From: lixco2@comcast.net <lixco2@comcast.net>
Subject: DOUBLE NATIONALITE VS CUMUL DE NATIONALITES
To: gmicg@yahoo.com
Cc: "Augustin, Joel" <royaug@comcast.net>, "Coriolan, Jean " <jbcoriolan@yahoo.com>, "Debats, Grand" <grandsdebats@yahoogroups.com>, "Dupre, Jacques " <minbonzin@yahoo.com>, "Jean-Baptiste, Lionel" <lioneljb@aol.com>, "Joseph, Max" <max_g_j@hotmail.com>, "Lauture, Aline" <alimar2004@yahoo.com>, "Nation2, Haiti" <haiti-nation@googlegroups.com>, pharval@yahoo.com, lixco2@comcast.net
Date: Friday, June 11, 2010, 11:47 PM


Dr. Georges Michel,
J'admire votre tenacite. Vous insistez malgre tout que la Constitution de 1987 interdit la Double Nationalite mais, ne defend pas le Cumul de Nationalites. Dans votre presentation a New York le 31 mai de cette annee, vous declarez que si les constituants de 1987 ont juge bon d'interdire la Double Nationalite, ils n'ont jamais interdit le Cumul de Nationalites qui est une espece juridique differente dont les effets sont tres voisins de ceux de la Double Nationalite, et qui pourraient etre reglementes par une simple loi, sans avoir a toucher a la Constitution... Yah right!...La Constitution etant la loi mere du pays, toute autre loi qui n'est pas en conformite avec elle serait inconstitutionnelle.
En effet, bon nombre de pays, notamment des pays de l'Europe, traitent de la question du Cumul de Nationalites. Certains d'entre eux, tel que la France, l'admettent sans restriction. Par exemple, l'acquisition volontaire d'une nationalite etrangere par un de leurs ressortissants n'entraine pas la perte de la nationalite d'origine de ce dernier. Ils ne l'obligent pas a faire aucun choix. Tandis que d'autres pays l'acceptent avec des restrictions. Pour eux, l'acquisition volontaire d'une autre nationalite par un national suppose la renonciation a la nationalite d'origine.
Voyons, par le biais d'une analyse honnete de notre situation, dans quelle mesure nous pourrons determiner si la Constitution de 1987 reunit les conditions necessaires pour meriter tant d'insistance de votre part a propos du Cumul de Nationalites.
La loi haitienne sur la Nationalite, en depit du fait qu'elle interdit la Double Nationalite par son article 15, elle semble aussi bien s'efforcer d'empecher le Cumul de Nationalites par son article 13 selon lequel la Nationalite Haitienne se perd, entre autre, par la naturalisation acquise en pays etranger. Ainsi, tout haitien souhaitant acquerir une nationalite etrangere perd ipso facto sa nationalite d'origine. Ce qui signifie que l'acquisition volontaire d'une nationalite etrangere par un haitien represente ici une interdiction aulieu d'une source de Cumul de Nationalites. En d'autres termes, si la Constitution ne defend pas le Cumul de Nationalites, pourquoi cet acte doit-il supposer la renonciation a la nationalite d'origine? Ecoutons ce que Maitre Theodore Achille eut a dire a ce sujet: "Posant le principe fondamental du non cumul de nationalites, l'article 15 de la Constitution haitienne nous amene a nous interroger sur la sphere d'intervention legislative dans la quelle l'Etat haitien exerce sa souverainete, a savoir:
1. les modes d'acquisition de la nationalite;
2. la perte de la nationalite;
3. la question de la double nationalite eu egard a la Constitution, la loi, la jurisprudence".
Plus pres de nous, la Commission Presidentielle, dirigee par Claude Moise, dans son rapport du 10 juillet 2009 declare: "Les constituants de 1987 ont adopte sur la question de la nationalite, une position rigide; ils ont enferme le concept de nationalite dans des regles restrictives, non seulement en rendant son attribution difficile mais, en prohibant formellement tout Cumul de Nationalites. Ils ont fait de la Nationalite haitienne une nationalite exigeante quant a ses conditions, et exclusive par le non cumul de nationalites".
MWEN PA TA KA DI L MIEUX KE SA.
Sur ce, l'evidence est flagrante, de par l'article 13 de la Constitution de 1987, que l'adoption volontaire d'une nationalite etrangere par un haitien n'est pas sans effet en droit interne. La legislation haitienne y prevoit la perte de sa nationalite d'origine. Ce qui l'interdit de se traduire par un Cumul de Nationalites. De ce fait, Je peux prendre la liberte de conclure ainsi:
Si l'haitien souhaitant acquerir une autre nationalite ne devait pas renoncer a la sienne, il pourrait considerer votre option a savoir que la Constitution de 1987 ne defend pas le Cumul de Nationalites et accepter de se faufiler dans ce trou que vous proposez. Mais, compte tenu de cette preuve du contraire, il doit etre de preference prudent de ne pas s'engager dans cette direction. Sinon, il risquerait d'etre la souri en guise d'etre le chat; et dans ce cas, il serait l'attrappe aulieu d'etre l'attrappeur.
Veuillez recevoir, Monsieur le Docteur, mes salutations distinguees.
Merci!
Alix Claude,
Chicago. Illinois

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