Le cumul de nationalités est possible dans l'état actuel des textes, il suffit simplement de le vouloir Il y a quelque temps, au hasard de nos lectures, nos yeux sont tombés par pur hasard sur la page 151 du Quid 2007, une encyclopédie qu'on n'édite malheureusement plus, et ont lu la phrase suivante : «Double nationalité. Le droit français l'ignore.» Il s'est produit alors un déclic et nous avons pensé à l'article 15 de notre Constitution de 1987 qui interdit la double nationalité. Nous nous sommes trouvé exactement dans la situation de ce personnage du roman de Jules Verne « Le Tour du monde en 80 jours », l'anglais Philéas Fogy, qui pensait avoir perdu son pari de faire le tour de notre globe en 80 jours, parce qu'il avait vu le soleil se lever 80 fois alors que dans le même temps, les Londoniens ne l'avaient vu se lever que 79 fois. Sans s'en rendre compte, il avait gagné un jour en voyageant vers l'Est. Il l'aurait perdu en voyageant vers l'Ouest. La Constitution haïtienne de 1987 rejoint donc le Quid sur cette question de double nationalité. Notre Constitution n'en admet pas le principe alors que le droit français va plus loin que le nôtre et l'ignore carrément. Cela n'a rien d'étonnant que ces deux droits regardent dans la même direction et aient une approche commune au sujet d'une espèce juridique déterminée. Nous savions en même temps à cause de ce que nous avions lu dans les ouvrages de droit international privé que le droit français reconnaissait le cumul de nationalités ou tout au moins le constatait. Nous avons déduit que, comme son modèle français, le droit haïtien pouvait faire exactement pareil, si telle était la volonté de nos autorités politiques. Nous avions poussé encore plus en avant notre raisonnement en disant que, pour que le cumul de nationalités soit impossible en droit haïtien, il fallait qu'il existât dans la Constitution un texte qui l'interdît formellement, comme l'article 15 de la Constitution interdit formellement la double nationalité. Or, dans la Constitution, un texte interdisant le cumul de nationalités n'existe tout simplement pas. La Constitution est d'application stricte. La différence entre la double nationalité et le cumul de nationalités existe. Elle est ténue. Ce qui fait que ce sont deux espèces voisines, dont les effets juridiques sont très voisins. La double nationalité est reconnue par un État déterminé, le Canada par exemple ; le cumul est une simple situation de fait qui se constate, cas de la France par exemple (et pourquoi pas d'Haïti si nous le voulons ?). Le cumul de nationalités n'est qu'un fait juridique par opposition à un acte juridique. Tous les deux principes créent des situations juridiques, génératrices d'effets de droit. Le cumul de nationalités se constate. Pierre Mayer dans son ouvrage « Droit International Privé » (Montchrestien, 1998) écrit d'ailleurs fort judicieusement en page 548 au sujet du cumul de nationalités et ne saurait être plus clair : « Quelque injustice que cette situation puisse comporter, elle se constate (en italique dans le texte), en principe, et ne se discute pas, chaque État ayant agi compétemment en attribuant sa nationalité, et en en tirant les conséquences. » Rien n'empêche donc le droit haïtien, dans l'état actuel des choses, de se borner à constater simplement le cumul, un cumul qui largement ne dépend pas de lui et contre lequel il est juridiquement impuissant. « Hâte-toi d'accepter ce que tu ne peux refuser », dit le proverbe arabe. Pierre Mayer dans le même ouvrage donne des détails sur la situation juridique de cumul de nationalités : « Cumul de nationalités : Le fait qu'un individu soit le national de deux ou plusieurs États ne constitue pas une impossibilité logique, et ne suppose aucun abus de la part de l'un d'eux : on peut présenter avec un État certains liens qui justifient l'inclusion dans sa population constitutive, et avec un autre des liens différents mais tout aussi solides, provoquant une réaction identique. Par exemple, l'enfant dont le père a la nationalité du pays I et la mère celle du pays II est - si l'on admet l'équivalence de la maternité et de la paternité - aussi étroitement rattaché à I qu'à II. Et, sous peine d'en faire un apatride, il est normal que chacun lui offre sa nationalité... Une cause fréquente de binationalité réside dans le fait que certains États connaissent, à côté de l'attribution de la nationalité à raison de la filiation (jus sanguinis), une attribution à raison du lieu de naissance (jus soli). » (p. 547) op.cit On pourrait donc dire que la reconnaissance de la double nationalité s'apparente à un acte juridique alors que le cumul de nationalités n'est qu'un simple fait juridique. La différence entre ces deux espèces peut échapper facilement au profane. L'État haïtien n'aurait donc qu'à constater le cumul. Dans la réalité des faits d'ailleurs, il ne peut faire autrement, car il n'a ni les moyens juridiques ni la possibilité d'interdire le cumul qui est une situation qui s'impose à cet État parce qu'indépendante de sa volonté. Nous allons prendre un cas de figure pour illustrer ce que nous disons. Depuis environ deux décennies, nous assistons à ce phénomène sociologique apparemment irrépressible qui consiste pour des femmes haïtiennes détentrices d'un visa de tourisme américain ou canadien, d'aller accoucher aux États-Unis ou au Canada et de donner par le fait même naissance à de petits Américains ou à de petits Canadiens, hostie ! La réalité en est tout autre. Ces femmes haïtiennes et leurs maris croient dur comme fer avoir donné naissance à de petits Américains et à de petits Canadiens. Erreur! Elles n'ont donné naissance qu'à de petits Haïtiens nés aux États-Unis ou au Canada. Certes ces deux pays sont souverains en matière d'octroi de leur nationalité à qui ils veulent, et que, en tout état de cause, ces bébés auront à leur naissance la nationalité américaine ou canadienne, mais cette nationalité américaine ou canadienne n'est aucunement opposable à Haïti, pays de jus sanguinis, qui établit non moins souverainement que tout individu né en Haïti ou ailleurs d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne est Haïtien, même si, du fait de sa naissance, il se voit aussi attribuer contre son gré et sans son intervention une autre nationalité. L'article 11 de la Constitution et l'article 13 du Code civil établissent tous deux trois principes pour la transmission de la nationalité haïtienne par droit du sang: 1. le sexe du parent transmetteur de la nationalité est indifférent (homme ou femme); 2. le lieu de naissance, Haïti ou un pays étranger, est indifférent sur la transmission de la nationalité haïtienne; 3. la transmission de la nationalité haïtienne est indépendante du statut matrimonial. Admettre que ces enfants d'Haïtiens nés aux États-Unis et au Canada ne sont que des Américains et des Canadiens, serait admettre que la loi nationale haïtienne qui saisit ces enfants dès leur naissance, quel que soit leur lieu de naissance, est inférieure à la loi américaine ou la loi canadienne et aurait vocation à s'appliquer subsidiairement, et ne s'appliquerait donc que quand ces deux lois auraient fini de s'appliquer. Admettre le contraire serait admettre que la loi haïtienne ne doit se contenter seulement que des petits restes qui lui sont laissés par la loi américaine ou par la loi canadienne. Une pareille approche est évidemment inacceptable. Les lois nationales sont égales et s'appliquent indépendamment l'une de l'autre. Les Américains et les Canadiens ont beau avoir la possibilité matérielle d'envoyer leurs soldats nous occuper et souiller le sol sacré de la patrie, ou bien leurs navires de guerre bloquer nos ports, ils sont dans l'impossibilité juridique d'abolir notre loi nationale et de l'empêcher de s'appliquer. La nationalité haïtienne ne peut être une nationalité par défaut, ni une nationalité au rabais. Haïti a pour devoir de considérer comme Haïtiens et comme Haïtiens seuls, ces enfants nés à l'étranger d'un ou de deux auteurs haïtiens. C'est ce que lui commande sa loi nationale. Agir différemment serait violer cette loi nationale. Il y a un autre cas de figure générateur du cumul de nationalités, c'est le cas des enfants de couples mixtes, c'est-à-dire nés d'un parent haïtien, en Haïti ou ailleurs. Haïti n'a aucun moyen d'empêcher que la loi nationale de l'autre parent s'applique sur l'enfant, comme l'autre État n'a aucun moyen d'empêcher que notre loi nationale s'applique sur le même enfant. Haïti a le devoir de considérer ces enfants comme ses nationaux avec la plénitude de leurs droits, puisqu'ils sont du fait de leur naissance saisis par sa loi nationale. L'article 15 de la Constitution commande à l'État haïtien de reconnaître ces personnes comme des Haïtiens et comme des Haïtiennes seuls, car aux termes même de cet article 15, la nationalité haïtienne exclut toute autre nationalité. Admettre le contraire ici, serait admettre que la loi nationale du parent étranger est en principe supérieure à celle du parent haïtien. Une telle approche est naturellement totalement inacceptable. Un troisième groupe de personnes se trouve encore dans une situation de cumul de nationalités. Ce sont les enfants mineurs d'Haïtiens naturalisés étrangers d'office pendant leur minorité du fait de la naturalisation de leurs parents. Le Canada (il n'est pas le seul) est très friand de ce genre de naturalisation que le droit haïtien ne reconnaît absolument pas. Haïti ne reconnaît pas la naturalisation de personnes mineures. Pour nous, ces individus demeurent Haïtiens. Pour le Canada, ce sont des Canadiens. Un quatrième cas est l'acquisition d'une nationalité étrangère par mariage, sans pouvoir décliner cette dernière. Exemple, un Haïtien épouse une Suissesse ; automatiquement aux yeux de la loi helvétique, il devient suisse. Un cinquième cas extrême: Un évêque haïtien est appelé pour être sous-secrétaire d'État de Sa Sainteté le Pape. De par ses fonctions, il recevra automatiquement la nationalité vaticane. Cet éminent prélat cessera-t-il pour autant d'être Haïtien ? Qu'il nous soit permis d'en douter, d'autant qu'à la cessation de ses fonctions officielles auprès du Saint Père, il perdra la nationalité vaticane qui est une citoyenneté provisoire. Si nous ne reconnaissons pas que notre évêque se trouve en situation de cumul de nationalités, ses fonctions ayant cessé, il deviendra apatride. Ce n'est tout simplement pas possible. Dans tous ce cas, la loi haïtienne est sans prise aucune sur les autres lois nationales et est dans l'impossibilité d'empêcher ces autres lois nationales de s'appliquer. La loi haïtienne n'a pas vocation extra-territoriale. L'article 15 de la Constitution de 1987 n'a pas vocation extra-territoriale non plus. Les textes légaux haïtiens sont donc sans aucun effet sur les autres lois nationales. De même les autres lois nationales sont sans aucun effet sur la loi haïtienne. Nous ne sommes pas le seul auteur à avoir cette approche. Me Bernard Gousse dans la préface qu'il a écrite pour l'excellent ouvrage de Daniel Supplice intitulé «De la Naturalisation en Haïti », déclare : «Un même individu se retrouve réclamé par au moins deux États. Un individu naît dans un pays de droit du sol alors que ses parents ont une nationalité qu'ils lui transmettent par filiation (droit du sang). Ou encore un individu se naturalise dans un pays alors que son pays d'origine ne reconnaît aucun effet à la naturalisation, même acquise à l'étranger. La résolution de ce conflit, quand l'individu se trouve sur le territoire d'un des États en cause, est simple. Cet État, ses fonctionnaires, ses juges doivent considérer cet individu uniquement en fonction de la loi de cet État, unique loi que ces fonctionnaires et ces juges ont reçu mission d'appliquer, indépendamment des prétentions d'un État autre. Cette solution est enseignée par tous les auteurs de droit international privé et appliquée par les juridictions internationales, notamment la Cour Internationale de Justice de La Haye. C'est à la lumière de ce principe qu'il faut interpréter l'article 15 de notre Constitution qui interdit la double nationalité. Toute personne qui remplit les conditions légales pour être haïtienne et qui se trouve sur le territoire haïtien ne pourra se voir opposer une nationalité étrangère, ni ne pourra se prévaloir elle-même d'une quelconque nationalité étrangère. Ce principe est trop souvent chez nous victime de l'opportunisme politique ou tout simplement de la mauvaise foi.» (p.13) Le professeur Alain Guillaume a récemment émis une opinion similaire dans une consultation juridique. Les États-Unis sont tellement conscients de cet état de fait, qu'ils avertissent leurs citoyens qu'ils peuvent être saisis par une autre loi nationale et que le gouvernement américain ne pourra rien faire pour eux s'ils viennent à se trouver sur le territoire de l'autre État dont ils ont également la nationalité. Les États-Unis savent que leur loi nationale est sans prise sur une autre loi nationale. Il est un autre principe que nous devons souligner et faire ressortir, c'est que l'usage d'un autre passeport est sans effet sur la nationalité. Ce principe est admis par les États, et que bien que la loi haïtienne soit encore muette sur la question, il semble absolument logique que le simple usage d'un autre passeport ne puisse pas annuler les effets d'une loi nationale. Dans une publication officielle du gouvernement américain nous lisons: « L'usage du passeport étranger ne met pas en danger la citoyenneté américaine .» (Use of the foreign passport does not endanger U.S. citizenship). Cette approche est en effet logique. On peut se demander comment l'usage d'un passeport étranger peut faire cesser les effets d'une autre loi nationale. Même si la loi haïtienne est muette sur le sujet, rien n'empêcherait le gouvernement haïtien d'adopter exactement la même attitude vis-à-vis de ses propres nationaux qui, nés à l'étranger, utilisent des passeports étrangers pour voyager. Cette utilisation de passeport étranger ne peut abolir la loi nationale haïtienne. (Elle peut en revanche constituer une infraction punissable, pourvu que le législateur l'ait prévue). La loi haïtienne devrait offrir en matière de cumul de nationalités une procédure pour permettre aux Haïtiens se trouvant dans cette situation d'y mettre fin eux-mêmes en renonçant volontairement à la nationalité haïtienne devant un fonctionnaire haïtien compétent. Cette procédure n'existe pas encore dans notre législation. Le seul moyen de se débarrasser de la nationalité haïtienne, même pour un cumulard, c'est de se naturaliser dans un pays tiers. L'instauration d'une pareille procédure chez nous serait une chose logique, car la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 qui est explicitement mentionnée dans le Préambule de notre Constitution, établit que nul ne peut être privé du droit de changer de nationalité. Cette prescription doit être respectée. Il ne s'agit pas de retenir contre son gré dans la nationalité haïtienne un individu en situation de cumul de nationalités qui ne souhaiterait pas demeurer Haïtien, mais de lui ouvrir la possibilité de se défaire légalement de la nationalité haïtienne dont il ne voudrait pas. Encore une fois, pour que ce choix soit valable et qu'il s'impose à tous, il faut qu'il soit explicite et clair. D'un autre côté, l'État haïtien et son appareil étatique ne sont pas juges de la nationalité étrangère. Seule la nationalité haïtienne doit les intéresser. De même, on n'a pas le droit de demander à un individu qui se trouve en situation de cumul de nationalités de choisir. A l'intérieur des frontières d'Haïti, seule la nationalité haïtienne doit nous intéresser et nous devons juger cette personne selon nos propres critères juridiques. Ce que fait ou prescrit la loi étrangère ne nous intéresse tout simplement pas. Dans ce même esprit, on est en droit aussi de se demander quelle est la valeur juridique pour Haïti d'une renonciation de la citoyenneté étrangère devant des fonctionnaires d'un autre État? C'est une res inter alios acta. En nous penchant encore plus sur les textes haïtiens existants, nous en avons découvert au moins deux qui admettent en principe le cumul de nationalités donnant une indication précieuse sur la tendance de l'État haïtien en la matière. Il est important de rappeler ici qu'en droit, on ne peut pas prétendre faire une chose et son contraire. Quels sont ces textes ? Le plus récent de ces textes admettant explicitement le cumul est la loi du 1er août 2002 portant privilèges accordés aux Haïtiens d'origine jouissant d'une autre nationalité et à leurs descendants, mieux connue sous le nom de loi Voltaire. Non seulement le titre de la loi est très clair quand il fait mention des « Haïtiens d'origine jouissant d'une autre nationalité », mais encore l'article 1 de cette loi dispose de manière très claire : « tout Haïtien d'origine jouissant d'une autre nationalité », ce qui implique de manière évidente qu'un « Haïtien d'origine peut jouir d'une autre nationalité». La messe est dite ! On ne peut consacrer la possibilité de cumul de nationalités de manière plus claire. Nous avons encore relevé un autre texte plus ancien admettant le cumul, même s'il est partiellement abrogé par la Constitution de 1987, et paradoxalement cette abrogation partielle ne fait encore que consacrer et renforcer la notion de cumul de nationalités. C'est l'article 26 du décret du 6 novembre 1984 en son point c) qui dispose relativement à la perte de la nationalité haïtienne, qu'on la perd « en cas de conflit de nationalité, par le choix manifeste ou la jouissance active d'une nationalité étrangère ». Cette disposition même abrogée mérite qu'on s'y arrête et qu'on l'étudie attentivement, car elle illustre de manière irréfragable la possibilité de cumul de nationalités dans notre droit. Ce cas de perte prévoyait qu'en cas de conflit de nationalités, si on donnait la préférence à la nationalité étrangère, de deux manières, soit par choix manifeste ou soit par jouissance active de cette autre nationalité, on perdrait de ce fait la nationalité haïtienne, ce qui impliquait aussi a contrario que si on était dans une situation de cumul de nationalités et qu'il se produisait un conflit de nationalités, et qu'on ne donnait pas la priorité à la nationalité étrangère sur la nationalité haïtienne « par le choix manifeste ou la jouissance active » de l'autre nationalité, non seulement on ne perdrait donc pas la nationalité haïtienne, mais encore on garderait l'autre qui ne dépend pas d'Haïti. Ceci consacre clairement la possibilité du cumul de nationalités dans notre droit. De plus, s'il n'y avait pas de conflit de nationalité, les deux nationalités pouvaient coexister et faire bon ménage. Ce texte a été abrogé par la Constitution de 1987 qui a éliminé ce cas de perte de la nationalité et qui ne prévoit plus qu'un très petit nombre de cas de perte de la nationalité haïtienne, au nombre de trois (3) limitativement énumérés dans le texte de la Constitution. Ce texte de 1984, même formellement abrogé, renforce paradoxalement le cumul de nationalités. Ainsi donc, si on est maintenant en 2010 en situation de cumul de nationalités haïtienne et étrangère, on ne perdra plus désormais sa nationalité haïtienne même si en cas de conflit de nationalités, on donne la préséance à sa nationalité étrangère sur sa nationalité haïtienne « par le choix manifeste ou la jouissance active » de l'autre nationalité. C'est difficile d'être plus clair en matière de cumul de nationalités. CQFD. Il existe un article très important de la Constitution de 1987 sur les questions de nationalité et qui permet tous les aménagements dans une loi sur la nationalité et que certaines personnes, comme Madame Mirlande Manigat, voudraient supprimer, on ne voit pas trop pourquoi. C'est l'article 10 de la Constitution qui dispose que les règles de la nationalité sont déterminées par la loi. Cela signifie que la loi sur la nationalité peut faire beaucoup de choses, régler beaucoup de situations d'espèces à condition de respecter les articles de la Constitution qui fixent certains principes en matière de nationalité. Nous avons certainement besoin d'une nouvelle loi sur la nationalité à voter selon les prescriptions de l'article 10 de la Constitution. Cette nouvelle loi aurait pour mission entre autres d'organiser rationnellement le cumul de nationalités. Elle devrait reprendre les prescriptions de l'article 13 du Code civil qui dispose qu'est Haïtien tout individu né en Haïti ou ailleurs d'un Haïtien ou d'une Haïtienne. Rien n'empêcherait non plus à cette loi d'accorder le jus soli à tous les individus nés sur le territoire haïtien. Ceci nous mettrait au diapason avec tous les autres États du continent américain qui accordent automatiquement leur nationalité à toute personne née sur leur territoire. Nous sommes le seul pays de l'Hémisphère à n'avoir pas le jus soli automatique. Il est intéressant cependant de noter que nous l'avons quand même eu dans le passé en 1843 sans restriction, et de 1846 à 1867 concernant tous les descendants d'Africain ou d'Indien. En effet, l'article 6 de la Constitution de 1843 dispose : « Sont Haïtiens tous les individus nés en Haïti ou descendant d'Africain ou d'Indien... » En 1846 et 1849, l'article 5 de ces deux Constitutions remplace le « ou descendant » par « et descendant ». La nouvelle loi peut par exemple inclure que ces individus nés en Haïti sont assimilés aux Haïtiens d'origine tels que définis par l'article 11 de la Constitution à l'exception du fait qu'ils ne peuvent remplir les quelques fonctions expressément réservées aux Haïtiens d'origine par la Constitution de 1987. (Ces fonctions ne sont pas nombreuses.) Les enfants de ces Haïtiens par jus soli automatique seront d'emblée Haïtiens d'origine et habiles à remplir ces fonctions. Cette nouvelle disposition n'aurait en réalité qu'un intérêt théorique, car elle ne concernerait que quelques personnes en fait, étant donné que la quasi-totalité des personnes, nées en Haïti, naissent au moins d'un auteur haïtien (père ou mère), ce qui leur garantirait la nationalité haïtienne d'origine par droit du sang. Pour la nouvelle loi sur la nationalité haïtienne, si nous sommes trop paresseux pour en faire une de notre cru, ou bien si nous en sommes incapables, nous pourrions copier la loi française sur la nationalité dans toutes ses dispositions, sauf celles qui sont contraires aux dispositions de notre Constitution. D'ailleurs, souvent nous copions bien. Il est un étrange phénomène sociologique que nous constatons depuis une vingtaine d'années et dont nous avons fait mention plus haut, c'est le fait pour les femmes haïtiennes d'aller accoucher aux États-Unis et accessoirement au Canada. Ces femmes haïtiennes croient, comme nous l'avons dit, donner naissance à de petits Américains ou à de petits Canadiens, à de petits étrangers quoi, mais en fait, elles ne donnent naissance qu'à de petits Haïtiens nés aux États-Unis et au Canada, car leur volonté d'accoucher délibérément aux États-Unis et au Canada n'a pas pour effet d'annuler la puissance juridique de la loi haïtienne et de soustraire leurs enfants haïtiens à la puissance de cette loi. Ce phénomène pour le moment ne donne aucun signe de ralentissement. Chaque jour, des femmes haïtiennes voyagent spécialement pour accoucher aux États-Unis. Ce n'est pas le propre d'Haïti seulement, mais des femmes d'autres nationalités le font aussi, d'Amérique latine et même des pays du Moyen-Orient, ce qui peut bien dans vingt années introduire librement aux États-Unis de futurs terroristes, émules d'Oussama Ben Laden, car on ne peut en rien préjuger des sentiments et des actes futurs de ces enfants nés étatsuniens du fait du jus soli de la grande République étoilée. Quoi qu'il en soit, l'État haïtien doit adresser ce problème sans retard, il doit réagir énergiquement mais intelligemment contre ce phénomène, car le nombre de ces enfants haïtiens en situation de cumul de nationalités augmente et augmentera en progression géométrique. Il représente une véritable bombe à retardement juridique dans notre société. C'est une bonne partie de la jeunesse de demain et de la relève de ce pays qui va se trouver en situation de cumul de nationalités. Il n'y a aucun moyen d'exclure ces enfants de la nationalité haïtienne. Ce serait non seulement contre-productif mais encore immoral. L'article 15 de la Constitution n'admettant la double nationalité en aucun cas, fait au contraire commandement impératif à l'État haïtien de considérer ces enfants comme Haïtiens et d'ignorer tout simplement l'autre nationalité qu'ils se sont vu attribuer par le fait de leur naissance à l'étranger. L'État haïtien a donc pour devoir de réclamer, de reconnaître et d'accueillir ces personnes comme ses ressortissants avec la plénitude des droits accordés aux Haïtiens d'origine, sans restriction aucune, car elles sont des Haïtiens parce que saisies par la loi haïtienne du jus sanguinis et que du fait de l'article 15 de la Constitution, il est fait défense à l'État haïtien de reconnaître l'existence de l'autre nationalité qui ne lui est pas opposable ni par les intéressés ni par l'État tiers quand ces personnes se trouvent sur le territoire haïtien. Le cas du sénateur Rudolph H. Boulos, né par accident à New York en 1951 de parents haïtiens, a été un cas heureux pour que l'État haïtien prenne ses responsabilités et adopte une position claire en conformité avec son droit interne vis-à-vis des dizaines de milliers d'enfants Haïtiens nés et à naître qui se trouvent ou qui se trouveront dans le cas du sénateur Boulos, et qui seront en droit comme Haïtiens d'origine de réclamer leurs droits d'Haïtiens, et la totalité de leurs droits d'Haïtiens sans restriction aucune. Ils voudront légitimement dans quelque 20 ans se faire élire président, sénateurs ou députés. Il faudrait pour les en empêcher voter une loi prescrivant que les personnes en situation de cumul seraient inéligibles. Or une pareille loi serait inconstitutionnelle, car elle mettrait des restrictions à l'éligibilité à ces postes que la Constitution n'a pas prévues. Dans l'avenir, on n'aura pas une affaire Boulos qui est une bizarrerie et un cas isolé, mais des dizaines de milliers d'affaires Boulos, qui concerneront des dizaines de milliers d'enfants haïtiens des deux sexes parvenus à l'âge adulte qui réclameront l'intégralité de leurs droits civils et politiques comme Haïtiens et qui auront tout simplement le bon droit de leur côté. Le sénateur Rudy Boulos est donc né par accident à New York en 1951 alors que son père, le Dr Carlo Boulos, étudiait dans cette ville. Il est saisi d'emblée par la loi haïtienne qui lui confère la nationalité haïtienne et qui n'a pas à se soucier de ce que prescrit ou ne prescrit pas une autre loi nationale, à laquelle elle n'est pas inférieure. Que les États-Unis veulent considérer M. Boulos comme leur national, ce n'est pas le problème d'Haïti. On croit se donner bonne conscience en pensant que le cas Boulos n'est qu'une bizarrerie, qu'un accident. Hélas, c'est tout le contraire, chaque jour qui passe, il y a de petits Haïtiens qui naissent sur le territoire américain non par accident comme ce fut le cas pour Boulos en 1951, mais de par le choix délibéré de leurs parents. D'ailleurs, au moment où nous écrivons ces lignes, de jeunes Haïtiens, hommes et femmes, qui ont atteint depuis longtemps l'âge adulte, qui sont parmi nous, qui ont pris naissance sur le territoire d'un pays à jus soli (États-Unis en particulier) et qui se trouvent en situation de cumul de nationalités, sont en droit d'exiger de l'État haïtien qui viole leurs droits sacrés de citoyens haïtiens qu'il respecte ces droits, en leur délivrant des passeports haïtiens et qu'il leur garantisse sans restriction aucune, l'éligibilité à toutes les fonctions réservées par la Constitution aux « Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité », car ils en font partie. Ces jeunes Haïtiens des deux sexes ayant atteint l'âge adulte et en situation de cumul de nationalités sont déjà très nombreux. Ils représentent plusieurs milliers de personnes. Ici encore, que personne ne se donne bonne conscience. Ce phénomène n'est pas le fait de citoyens haïtiens écervelés ou dénaturés. Il s'agit même d'une mode qui va cependant entraîner des conséquences désastreuses. Beaucoup d'Haïtiens font voyager leurs femmes pour Miami dans le but de donner naissance dans leur esprit à un petit Américain. Ils ne font dans leur ignorance de la chose juridique que donner naissance à un petit Haïtien né aux États-Unis, qui parvenu à l'âge adulte aura parfaitement le droit de prétendre à être maire, député, sénateur et président de la République. Par le fait de naître sur un sol étranger, ils n'ont ni renoncé a leur nationalité haïtienne ni adopté volontairement une citoyenneté étrangère. Parmi ces hommes qui envoient leurs femmes accoucher aux États-Unis, on trouve un gendre de président de la République en exercice, des parlementaires (députés, sénateurs), des ministres, de hauts fonctionnaires, des propriétaires de médias (radios et télévisions), des journalistes, des commerçants, des professionnels, parfois même des gagne-petits, pour le peu que l'épouse dispose au minimum d'un visa américain, « one application», valable trois mois. On aurait pu ici citer des noms et encore des noms, mais cela serait sans aucun intérêt. Nous connaissons tous personnellement de nombreux cas dans notre propre entourage. Cependant, à quelque chose malheur est bon. Au moins ces parents haïtiens délivrent pour toujours des tracasseries sans cesse croissantes des consuls américains, leurs rejetons en leur donnant un visa américain à vie. Que personne ne se fasse d'illusion, cet étrange phénomène ne va pas s'arrêter. Il est là pour durer. Il va prendre de l'ampleur. Haïti n'a aucun moyen de l'enrayer. Haïti n'a aucun moyen de lutter contre la puissante loi américaine. Ce serait le combat de Don Quichotte contre les moulins à vent. Ce qu'Haïti peut faire et doit faire, c'est protéger la nationalité haïtienne et veiller que sa loi nationale s'applique pleinement et sans restrictions sur les personnes de nationalité haïtienne, à l'intérieur des frontières d'Haïti. C'est là le vrai sens de l'article 15 de la Constitution qui fait commandement à l'État haïtien et à tous ses agents de ne reconnaître que la nationalité haïtienne sur le territoire haïtien dès lors que les personnes se trouvent être saisies par la loi haïtienne, et d'ignorer purement et simplement toute autre nationalité dont pourraient jouir ces mêmes personnes du fait de l'application d'une loi étrangère qui n'engage pas Haïti et qui n'est pas opposable à la loi haïtienne. Le cas des personnes ayant, volontairement adopté une nationalité étrangère par la naturalisation, est différent et sera abordé plus loin. L'affaire Boulos a eu le mérite d'attirer l'attention des responsables sur un phénomène socio-juridique important et qui doit rapidement recevoir une solution conforme au droit. Cette situation grave représente une menace sérieuse pour notre société. Selon les prescriptions de l'article 15 de la Constitution, le sénateur Rudy Boulos est Haïtien et n'est qu'Haïtien. Il en est de même des milliers d'enfants nés aux États-Unis de par la volonté de leurs parents. Ils sont Haïtiens et, pour Haïti, ils ne sont qu'Haïtiens. Pour défendre l'honneur national et simplement sauver la face, l'État haïtien n'a d'autre ressource que d'admettre le cumul de nationalités en y mettant les balises appropriées. En principe, les Haïtiens qui ont volontairement adopté une nationalité étrangère par naturalisation ne tombent pas dans cette situation de cumul de droit. La Constitution d'Haïti prévoit explicitement et limitativement seulement trois cas de perte de nationalité haïtienne dont le plus important est celui de perte par la naturalisation dans un pays étranger. Certains États comme la République Dominicaine, la France, le Venezuela, le Canada disent que quand l'individu se naturalise étranger il ne perd pas forcément sa nationalité initiale ; d'autres comme l'Allemagne, Haïti, les États musulmans considèrent au contraire que la naturalisation est une cause de perte automatique de la nationalité. De par les prescriptions de notre Constitution, nous appartenons au second groupe d'États et pour rejoindre le premier groupe, il faudrait nécessairement un amendement constitutionnel. Néanmoins, il existe un moyen, sans violer la Constitution, de donner à ces personnes la facilité de continuer à jouir de la nationalité haïtienne. Cette solution est fournie par l'article 30 du décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité haïtienne qui dispose : « La perte de la nationalité haïtienne est établie par arrêté du président de la République publié au journal officiel. » Cela veut dire, dans l'État actuel de nos textes législatifs, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun Haïtien naturalisé étranger n'a en fait perdu sa nationalité haïtienne tant qu'un arrêté présidentiel n'a pas mentionné son nom et n'a pas été publié au journal officiel « Le Moniteur ». L'article 30 est très clair à ce propos. Il ne contredit pas en principe l'article de la Constitution qui prévoit la perte de la nationalité haïtienne en cas de naturalisation, mais le complète plutôt, en en précisant les modalités d'application. On pourrait maintenir l'article 30 et demander à l'intéressé de soumettre son acte de naturalisation au greffe du tribunal de première instance de son lieu de résidence et faire publier dans Le Moniteur le certificat de perte de nationalité haïtienne portant les mentions appropriées que lui aurait remis le greffier. Cette formalité aurait la vertu de rendre effective la perte de la nationalité haïtienne, si l'individu ne désire pas jouir de cette nationalité haïtienne que nous appellerions nationalité résiduelle. On devrait appliquer aux autres personnes qui ne feraient pas cette démarche, le principe du «don't ask, don't tell». Ce serait une tolérance et une facilité que l'État haïtien accorderait par une sorte de fiction juridique, à nos frères et à nos soeurs de la Diaspora qui ont besoin de cette nationalité haïtienne pour s'occuper de leurs affaires civiles par exemple, mais dès qu'il s'agirait pour les intéressés d'occuper une fonction élective, les autorités seraient habiles à diligenter une enquête sur eux pour établir qu'ils se sont naturalisés ou non étrangers, et dans le cas où ils auraient acquis volontairement une nationalité étrangère, ils se verraient déclarer inéligibles. Une telle enquête serait sans objet pour un citoyen qui se trouverait de droit dans une situation de cumul de nationalités, car on ne peut pas traiter sur le même pied d'égalité quelqu'un qui, sans l'intervention de sa volonté, se trouve être saisi par une loi étrangère sur laquelle la loi haïtienne n'a aucune prise, et un autre individu qui, par un acte volontaire, a acquis de son plein gré une nationalité étrangère. La naturalisation est en soi un acte grave qui emporte de lourdes conséquences. D'autre part, en vertu du droit de changer de nationalité reconnu à tout homme en vertu de l'article 15 (2) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la nouvelle loi haïtienne devrait ouvrir la possibilité à tout Haïtien se trouvant dans une situation de cumul de nationalités d'y mettre fin lui-même, en renonçant volontairement à la nationalité haïtienne par une déclaration à faire au greffe du tribunal civil de sa résidence, après avoir fait la preuve qu'il détient du fait de sa naissance par exemple, une autre nationalité, ce pour éviter de créer par erreur un apatride. La possibilité de renoncer volontairement à la nationalité haïtienne devrait être laissée donc à tout Haïtien en situation de cumul de nationalités qui désirerait faire cesser ce cumul, en vertu du principe selon lequel nul ne peut être retenu indéfiniment contre son gré dans une nationalité. Dans le même ordre d'idées, il faudrait laisser aux descendants d'Haïtiens naturalisés étrangers la possibilité de se faire reconnaître comme Haïtiens, exactement comme la loi allemande qui a une forte tradition de jus sanguinis comme la nôtre, et qui reconnaît le statut d'Allemand à part entière à tout descendant d'Allemands établis depuis des générations dans des pays étrangers tels que la Russie en particulier, le Kazakhstan ou la Roumanie, après le dépôt par eux des documents pertinents au greffe d'un tribunal de première instance haïtien. D'une manière générale, le Service d'Immigration et d'Émigration devrait délivrer un passeport haïtien à tout descendant d'Haïtien qui en ferait la demande. Cela devrait être la règle absolue, car ces descendants d'Haïtiens devraient pouvoir exercer la faculté de décider d'être ou de ne pas être Haïtiens, sans que des ascendants ne puissent exercer un pareil choix pour eux. Daniel Supplice, dans son récent et magistral ouvrage « De la Naturalisation en Haïti» écrit : « Pour éviter toutefois que certaines personnes voulant jouer sur les deux tableaux ne se prévalent en Haïti de leur nationalité étrangère pour esquiver certaines de leurs obligations, il devra être précisé que sur le territoire haïtien seule la nationalité haïtienne sera prise en compte. Aucun Haïtien se trouvant sur le territoire haïtien ne pourra jouir ni se prévaloir d'une quelconque nationalité étrangère, ni se la voir opposer. Sur le territoire haïtien, seule la nationalité haïtienne sera prise en compte. » (p.195). L'article 15 de la Constitution dit exactement la même chose en d'autres mots. Il constitue une garantie pour Haïti. Daniel Supplice a compris le sens véritable de l'article 15 de la Constitution interdisant la double nationalité et la lecture correcte qu'on doit avoir de ce texte, qui ne dit pas davantage que ce que cet auteur a exprimé. En Haïti, seule la nationalité haïtienne intéresse Haïti. Daniel Supplice, sans aborder directement la question du cumul de nationalités qui nous préoccupe aujourd'hui, en a bien saisi la dynamique. Nous aurions intérêt à avoir en Haïti, comme c'est le cas en République Dominicaine, un Livre des Étrangers, où devraient être inscrits les étrangers résidents sur le territoire national, les citoyens qui se seraient naturalisés étrangers, et les anciens Haïtiens antérieurement en situation de cumul, qui auraient fait cesser cette situation de cumul, en renonçant volontairement à la nationalité haïtienne pour ne garder que l'autre nationalité dont ils disposent. Cela aurait le mérite de rendre les choses plus claires et d'éviter les discussions inutiles. Après avoir passé en revue les différents aspects du cumul de nationalités et avoir exposé comment cette question se présente du point de vue juridique et technique, nous dirons en guise de conclusion que le cumul de nationalités, pour être effectivement mis en oeuvre dans notre pays, a besoin d'une décision politique qui entraînerait un simple changement d'attitude administrative de la part des autorités haïtiennes. Daniel Supplice aurait dit d'un simple changement de philosophie. Ce n'est pas une tâche extraordinaire. C'est une chose qui pourrait se régler en quelques heures : quelques instructions à passer aux échelons de l'appareil administratif et quelques lettres à écrire aux subordonnés. Une simple question de volonté, de volonté politique. Mais pour mettre en oeuvre ces choses, il faut d'abord le vouloir. A cette phase des débats, la solution du problème n'est plus juridique mais entièrement politique, dépendant d'une simple décision politique qui ne peut être prise que par un pouvoir en place. Bibliographie - Constitution de la République d'Haïti (1987) - LOUSSOUARN, Yvon, BOUREL, Pierre, Droit International Privé, Paris, Dalloz 1996. - MAYER, Pierre, Droit International Privé, Paris, Montchrestien, 1998. -SUPPLICE, Daniel, De la Naturalisation en Haïti, Port-au-Prince, Henri Deschamps, 2009. ____________________ "La vraie reconstruction d'Haïti passe par des réformes en profondeur des structures de l'État pour restaurer la confiance, encourager les investisseurs et mettre le peuple au travail. Il faut finir avec cette approche d'un État paternaliste qui tout en refusant de créer le cadre approprié pour le développement des entreprises mendie des millions sur la scène internationale en exhibant la misère du peuple." Cyrus Sibert Reconstruction d'Haïti : A quand les Réformes structurelles? Haïti : La continuité du système colonial d'exploitation prend la forme de monopole au 21e Siècle. WITHOUT REFORM, NO RETURN ON INVESTMENT IN HAITI (U.S. Senate report.) |
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