mercredi 20 avril 2011

Leak! Le texte original de l'Amendement Constitutionnel---Avant les manoeuvres politiciennes de René Préval. (Publié par Cyrus Sibert- Réseau Citadelle)


 

COMMISSION PRÉSIDENTIELLE

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA CONSTITUTION DE 1987

 

 

 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

M. RENÉ PRÉVAL

  

                PORT-AU- PRINCE, 10 JUILLET 2009


SOMMAIRE

Introduction. 7

A.      Méthodologie et parcours de la Commission. 11

B.      Les champs constitutionnels. 11

C.      Les recommandations finales. 12

D.     La bibliographie. 12

E.      Les annexes. 12

I.       RENCONTRES, CONSULTATIONS ET DEBATS PARTICIPATIFS DU GTC. 13

A.      Mise en contexte. 13

B.      La démarche standard du GTC. 14

1.      Rappel du mandat 14

2.      Le Cadre des rencontres et débats. 15

C.      Les prises de paroles et les positionnements des participants (une synthèse) 17

D.     Thèmes  et positionnements récurrents. 19

1.      Sur le régime politique. 19

2.      Sur la gouvernance administrative. 20

3.      Les problèmes spéciaux. 20

4.      Perspectives. 21

II.      LE RÉGIME POLITIQUE. 22

A.      Considérations générales. 22

1.      Le Pouvoir exécutif 23

a.      Le Président de la République. 23

b.      Le Premier ministre et le gouvernement 25

2.      Le Parlement 28

3.      Les partis politiques. 35

4.      Le Pouvoir judiciaire. 37

B.      Recommandations. 38

1.      Recommandations à caractère général : 38

2.      Recommandations à caractère précis : correction, reformulation, suppression d'articles  40

a.      Titre V - Chapitre III  Du Pouvoir Exécutif 40

a.1. Section A. Du Président de la République. 40

a.2. Section B. Des attributions du Président de la République. 43

a.3. Section C. Du gouvernement. 45

a.4. Section D. Des Attributions du Premier Ministre. 46

a.5. Section E. Des Ministres et des Secrétaires d'État. 48

b.      Titre V - Chapitre II  Du Pouvoir Législatif 49

b.1. Section A. De la Chambre des Députés. 49

b.2. Section B- Du Sénat 52

b.3. Section C.  De l'Assemblée Nationale. 54

b.4. Section D.  De l'Exercice du Pouvoir Législatif 56

c.      Chapitre IV - Du Pouvoir judiciaire. 63

d.      Titre VI  Des Institutions Indépendantes  - Chapitre I  Du Conseil Électoral Permanent  64

III.         GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE. 66

A.      Problématique de la gouvernance administrative. 67

1.      L'approche constitutionnelle englobante. 67

2.      Intérêt et portée de la gouvernance administrative. 68

B.      Les fonctions  transversales de gouvernance administrative. 69

1.      L'organisation territoriale de l'État unitaire. 69

2.      L'organisation générale de l'appareil administratif central 70

3.      Du système d'organisation et de régulation des finances publiques. 74

4.      La protection de l'environnement 81

C.      Les fonctions à caractère sectoriel 83

1.      Approche constitutionnelle de l'économie. 83

2.      Régulation de l'enseignement supérieur et de la culture. 85

a.      Situation et problèmes. 85

b.      Recommandations pour le Chapitre 5 du Titre VI 85

D.     Stratégie de promotion d'un état social et décentralisation territoriale. 87

1.      La question de l'état social 87

a.      Situation et problèmes. 87

b.      Recommandations pour les Sections A, F, G et H du Chapitre 1 du Titre III 87

2.      Le positionnement spécifique de la décentralisation. 88

IV.         PROBLEMES SPECIAUX. 94

A.      De la nationalité haïtienne (Titre II) 94

1.      Considérations générales. 94

2.      Recommandations. 99

B.      Du citoyen – Des droits et devoirs fondamentaux (Titre III) 100

1.      De la qualité de citoyen  - Considérations générales. 100

2.      Propositions. 101

C.      De la force publique (Titre XI) 121

1.      Considérations générales. 121

2.      Recommandations. 129

a.      Les forces armées ne sauraient être autonomes et indépendantes tant du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif. 129

b.      Les  forces de police. 130

D.     Amendements de la Constitution - Analyse, suggestions et recommandations. 131

1.      Les dispositions de la Constitution de 1987 relatives à la question d'amendement  131

2.      Exégèse de la procédure d'amendement 133

a.      Dans la forme.- 133

a.1. Amendement : un terme utilisé au singulier ?. 133

a.2. Amendement : une terminologie incorrecte. Amendement ou révision ?. 133

a.3. Amendement : une formulation à revoir ? (article 284-2) 134

b.      Au fond.- 135

b.1. Une procédure longue. 135

b.2. Une procédure périlleuse et incertaine.- 136

b.3. Les anomalies techniques de la procédure.- 137

c.      Recommandations et suggestions. 138

V.      RECOMMANDATIONS FINALES. 139

A.      Du Conseil constitutionnel 139

B.      Liste des lois à adopter pour faciliter l'application de la Constitution. 142

1. DROITS FONDAMENTAUX. 142

2. REGIME POLITIQUE. 143

3. CONDITIONS D'ELIGIBILITE. 143

4. GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE. 143

5.      INSTITUTIONS & PROBLEMES SPECIAUX. 144

C.      Des sénateurs. 146

D.     La sécurité dans l'ordre du Droit : une approche pragmatique. 146

E.      La possible adaptation de notre législation sur la nationalité. 150

1. La simplification de la définition de l'Haïtien. 150

2.- L'indifférence de la naturalisation acquise à l'étranger 151

3.- L'accès aux fonctions publiques à tout Haïtien. 152

4.- La représentation parlementaire des Haïtiens de l'étranger 152

5.- La participation des Haïtiens de l'étranger aux élections nationales. 153

VI.         INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES. 154

A.      Ouvrages. 154

B.      Autres Textes de référence (ronéotés, articles de journaux, communications, internet, etc.) 156

VII.        ANNEXES. 160

Annexe 1 : Arrêté de nomination du Groupe de Travail sur la Constitution. 161

Annexe 2 : Notice biographique des membres du Groupe de Travail sur la Constitution de 1987  164

Annexe 3 : Rencontres du Groupe de Travail avec différents secteurs. 170

Annexe 4 : Commentaires généraux élaborés par le Groupe des juristes de la Commission Citoyenne pour l'Application de la Justice (CCAJ) 172

ANNEXE 5 :  Propositions pour des amendements des articles de la Constitution de 1987, traitant de l'Éducation et de l'enseignement 175

Annexe 6 : La question de l'armée : mise en contexte historique. 178

Annexe 7 : A propos de la réforme constitutionnelle, les questions de Guichard DORE. 183

Annexe 8 : La voie d'amendement tracée par la Constitution (Extraits) Par Fritz Robert Saint Paul 188

Annexe 9 : La Constitution de 1987, possibles amendements (considérations générales Par Odette Roy Fombrun. 191

Annexe 11 : Contribution de «Initiatives des Haïtiens de Montréal pour les amendements de la Constitution de 1987. ». 197

Annexe 12 : Pour un droit de la nationalité facteur d'inclusion et d'ouverture (Extraits) Par Bernard Gousse, docteur en droit, ancien ministre de la Justice. 204

 

Introduction

 

Rarement dans l'histoire constitutionnelle d'Haïti les débats ont atteint une telle ampleur et une si grande richesse. Si la conception et l'élaboration de la Constitution de 1987 n'ont pas suscité de l'engouement dans l'opinion publique, mis à part l'appel à sa ratification référendaire, on ne peut pas ignorer que son histoire tumultueuse en liaison avec les péripéties de la vie politique ait favorisé l'éclosion d'études sérieuses venant de tous les milieux haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur.  L'année du vingtième anniversaire de la Constitution  a été particulièrement fructueuse à cet égard. À l'initiative du Président de la République d'une part, des universités et des milieux associatifs d'autre part,  des rencontres –débats furent organisées  entre mars et juillet 2007. Différents secteurs de la société furent sollicités de participer à la réflexion sur notre Charte fondamentale et l'opportunité de sa révision. Au terme  de ces rencontres, le chef de l'État a estimé opportun d'en dégager une synthèse et une mise en perspective en prévision de l'échéance constitutionnelle de la procédure d'amendements conformément au Titre XIII. Le groupe de travail mandaté à cette fin par M. Préval a produit le rapport Moïse/Hector sur la question constitutionnelle, rapport remis le 17 juillet 2007.

Une première tentative de formation d'un comité technique d'experts, conformément à l'une des recommandations des auteurs du rapport, n'a pas eu de suite. En revanche, un autre groupe de travail composé de Cary Hector, Enex Jean-Charles et Claude Moïse a été constitué en vue de poursuivre la réflexion avec des dirigeants de partis politiques et de construire un consensus autour des axes principaux de la nécessaire révision constitutionnelle. Il en est sorti un profilage de positions de certains partis politiques, le regroupement des thèmes macro constitutionnels et une grille d'analyse micro-constitutionnelle. Ce travail commencé en décembre 2007 n'a pas pu être poursuivi au delà de mars 2008 en raison de la crise politique déclenchée avec la censure parlementaire du gouvernement de Jacques-Édouard Alexis et laborieusement prolongée jusqu'à l'accession d'un nouveau gouvernement en septembre 2008. Accaparés par de nouvelles urgences - dont les incidences aggravantes et paralysantes des catastrophes naturelles abattues sur le pays - les dirigeants des formations politiques représentées au Parlement devaient affronter de nouveaux dossiers non moins préoccupants (renouvellement du tiers du Sénat, élections indirectes, insécurité, etc.) 

L'approche de 2009, année du déclenchement du processus de la révision de la Charte fondamentale, ramène la question constitutionnelle dans le champ des préoccupations présidentielles. C'est, en effet, au cours de la dernière session de la législature en cours (entre juin et septembre 2009) que l'Exécutif ou l'une ou l'autre des deux chambres législatives sont autorisés en vertu des articles 282 et 282-1 de la Constitution à proposer des amendements. En préparation de cette initiative, le chef de l'État a jugé bon de relancer le projet de mise en œuvre d'une commission de réflexion sur la révision constitutionnelle chargée de poursuivre les débats en sollicitant l'attention des forces vives du pays et d'éclairer l'opinion sur la démarche d'amendements. Il affirme d'emblée sa détermination de réussir l'opération conformément aux prescrits constitutionnels, mais tout en privilégiant l'ouverture sur divers  horizons politiques et socioprofessionnels   dans la formation du groupe de travail. Aussi le groupe formé de personnalités provenant de plusieurs milieux sera-t-il plutôt d'essence citoyenne que de réunion d'experts. La provenance plurielle des participants devrait fournir déjà des indications intéressantes sur la validité de l'exercice d'éclairage et d'harmonisation que l'on veut entreprendre, voire sur la possibilité de construire un consensus.

Par l'arrêté présidentiel du 18  février 2009, la Commission présidentielle dénommée Groupe de travail sur la Constitution (GTC) a donc été créée (voir en annexe) et installée le 19. Cinq jours plus tard, son comité exécutif s'est réuni pour fixer son agenda ainsi que les étapes et modalités du travail à accomplir. Cet agenda est encadré et limité par l'arrêté présidentiel du vingt (20) février 2009, à savoir :

 

1.     « conduire une réflexion et animer des débats sur la constitution de 1987 en vue de faire des recommandations au Chef de l'Etat » en tenant compte « des analyses et recommandations provenant des études et débats produits à propos de la structure, du contenu et de l'application de la Constitution de 1987.»    

2.     réaliser le mandat en quatre (4) mois à partir de la date de la mise en place du GTC. Cet objectif final - les recommandations à faire au Chef de l'Etat – devra être atteint bien avant la fin de l'actuelle législature pour respecter la date butoir prévue par le titre XIII de la Constitution de 1987, notamment à l'article 282-1.

 

Imbu des exigences et surtout des contraintes temporelles de ce mandat, le  GTC  a adopté le programme suivant :

1-     D'abord procéder à un examen attentif de la Charte de 1987 en vue de repérer les vides, les incohérences, les défauts mécaniques de la machine et de définir ce qui peut être l'objet de la révision constitutionnelle. Le Groupe de travail ne part pas de rien. Le rapport Moïse/Hector et d'autres textes ont pu servir de point de départ.   Cet examen a été réalisé en grande partie au cours d'un séminaire fermé du 13 au 15 mars. Les réunions de travail qui l'ont précédé ont permis aux membres de se connaître- la plupart ne s'étant jamais rencontrés auparavant – de clarifier les objectifs et les résultats attendus de leur engagement, d'en définir la nature citoyenne et d'en convenir du caractère bénévole. 

2-     Ensuite conduire une large consultation auprès des experts et de tous les secteurs vitaux de la nation à travers le pays, colliger les écrits et interventions diverses sur le sujet, assurer à l'opération toute la diffusion possible par des moyens adéquats. 

3-     Enfin rédiger et présenter au président de la République un rapport final contenant le film des démarches, les grandes orientations qui s'en dégagent, les propositions recueillies et les recommandations du groupe de travail. 

 

Au cours de ses réunions de travail, le GTC a abordé le problème constitutionnel sous trois grands thèmes correspondant aux trois ateliers internes  de la Commission, soit le Régime politique de la Constitution de 1987, la Gouvernance administrative (notamment la décentralisation) et les Problèmes spéciaux comme la double nationalité, l'armée, les droits et les devoirs des citoyens, etc. Ce sont ces mêmes thèmes qui ont été soumis à la réflexion des participants à nos rencontres-débats. Des membres du GTC désignés les ont introduits  dans les assemblées, non pour dire ce que nous croyons être la vérité, mais pour identifier les clauses qui font problème, à partir de quoi les discussions s'engagent. Le but essentiel de l'exercice est de recueillir les points de vue, les prises de position et les propositions émanant des participants au cours de nos déplacements en différents endroits et villes de province, dans des rencontres avec des élus locaux, des experts, des personnalités de la société civile et des groupes de la diaspora.

 

Le GTC ne s'est jamais privé de souligner  que notre Commission n'a pas pour mandat de rédiger un projet de révision, mais de recueillir les réactions, suggestions et propositions qui constitueront les matériaux à partir desquels nous allons rédiger nos recommandations à l'adresse du chef de l'État qui nous a constitué. 

 

Parvenu au terme de son mandat, le GTC est préoccupé de restituer le plus fidèlement possible ce qu'il a recueilli au cours de sa mission et ce que ses délibérations internes, intenses et riches, lui ont permis d'offrir comme contribution  sereine à la nécessaire révision de notre Charte fondamentale. La tâche n'a pas  toujours été facile ; elle fut parfois complexe et ardue. Qu'il nous soit permis cependant de consigner que l'enthousiasme, l'engagement citoyen et patriotique ont été au rendez-vous.

 

Notre groupe de travail ne peut pas se dérober à l'exigence de rigueur et de vérité qu'une analyse consciencieuse lui impose. Nous sommes appelés à identifier les points nécessitant des corrections mineures (failles, contradictions, formulations approximatives ou défectueuses) mais également à mettre l'accent sur l'inadéquation dans l'articulation des pouvoirs, inadéquation responsable de dysfonctionnements majeurs dans le régime politique. Aussi nos recommandations iront-elles au-delà de simples retouches même si elles ne prétendent guère à la remise en question du régime.

            Le plan adopté recoupe ces préoccupations.

 

A.     Méthodologie et parcours de la Commission

            Dans un premier temps, nous rendons compte de notre méthodologie de travail, du parcours de la Commission et des résultats obtenus en fonction de notre mandat. Il s'agit ici de rendre compte synthétiquement de l'expérience des rencontres/débats et des consultations et de faire ressortir les points forts, les tendances lourdes, les préoccupations majeures que nous avons pu identifier au cours de cette opération. De même que les réactions à notre message principal : l'opportunité de la révision constitutionnelle.

 

B.    Les champs constitutionnels  

Notre analyse de fond tiendra lieu d'argumentaire portant sur les trois champs constitutionnels que les membres du GTC ont établis, que les trois ateliers constitués ont étudiés et dont la présentation aux rencontres/débats a fait l'objet des échanges entre la commission et les participants. Soit :

1-     Le régime politique  

2-     La gouvernance administrative  

3-     Les problèmes spéciaux : nationalité, forces armées, élections, droits fondamentaux, processus d'amendement, etc.

L'ordonnancement de la présentation varie avec l'approche adoptée par chaque atelier. Généralement, l'exposé des problèmes et l'argumentation développée à l'intérieur de chaque champ seront suivis, chaque fois que c'est possible, de recommandations de deux types :

a)      Des recommandations générales ne donnant pas lieu à des propositions précises 

b)     Des recommandations précises consistant en propositions de reformulation, de modification ou de suppression d'articles

C.    Les recommandations finales.

Elles comprennent essentiellement une proposition complète de création du Conseil constitutionnel, la liste des lois à édicter pour faciliter l'application de la Constitution, la mise en perspective de la question de la sécurité publique et notre insistance à prendre en compte la question de la nationalité en vue de l'intégration effective des communautés haïtiennes de l'extérieur.

D.    La bibliographie.

Elle est sélective.

E.    Les annexes.

Il nous a semblé approprié d'offrir aux lecteurs une variation d'opinions contenues dans les mémoires, les analyses et les propositions que des groupes ou des citoyens nous ont fait parvenir. Nous en avons fait des extraits forcément en nombre limité étant donné le volume de la documentation que nous devions traiter.  


 

 

I.               RENCONTRES, CONSULTATIONS ET DEBATS PARTICIPATIFS DU GTC

A.    Mise en contexte

Dès le 20 février 2009, le GTC s'était fixé trois étapes pour la réalisation de son mandat : 1) l'harmonisation des points de vue de ses membres sur la question constitutionnelle (fin mars-début avril); 2) le temps des consultations et opinions des débats participatifs (avril-mai); 3) la rédaction du Rapport final (juin-début juillet).  Cet itinéraire avait été confirmé lors de la rencontre des Commissions présidentielles au Palais National le 19 mars 2009. 

 

Nous rendons donc compte ici de la deuxième étape de notre parcours.  Celle-ci comprend, pour l'essentiel, les rencontres et les consultations formelles que le GTC a organisées et réalisées, soit sur son initiative directe, via le Secrétariat général de la présidence et du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, soit sur invitation ou sollicitation de groupes organisés ou de personnalités (secteurs professionnels, société civile, médias, etc.).  A quoi il convient d'ajouter les nombreuses suggestions de modifications du texte constitutionnel (chapitres, sections, articles individuels, etc.) qui auront été transmises au GTC par les soins de son Coordonnateur ou par l'intermédiaire de l'un ou l'autre de ses membres.

 

En annexe, nous restituons la chronologie et les lieux des rencontres et consultations formelles pour la réalisation desquelles le Secrétariat général de la Présidence a été le maitre d'œuvre (transport, séjour et contacts officiels – Intérieur et Représentation extérieure).  Nous y publions également un éventail significatif des textes, positionnements et références soumis à l'attention du GTC, soit directement soit via notre adresse électronique : commission constitution2009@gmail.com.

 

Les rencontres, consultations et débats ont eu lieu à partir du 27 mars 2009 (Forum CONOCS / Collectif des Notables de Cité Soleil) jusqu'au lundi 5 juillet (consultation auprès d'un deuxième groupe de juristes et d'anciens constituants de 1987). Y ont pris part les membres d'une délégation ad hoc du GTC.  A chaque fois, un compte rendu circonstancié est rédigé, transmis à tous les membres du GTC pour informations et discussions, puis conservé au secrétariat du GTC.

B.    La démarche standard du GTC

1.    Rappel du mandat 

Dès la première rencontre, il nous a semblé nécessaire et utile de rappeler, d'entrée de jeu, le contenu et les limites du mandat du GTC créé par l'arrêté présidentiel du 18 févier 2009 à savoir :

 

«conduire une réflexion et animer des débats sur la Constitution de 1987, en vue de faire des recommandations au chef de l'Etat en tenant compte des analyses et recommandations provenant des études et débats produits à propos de la structure, du contenu et de l'application de la Constitution de 1987».

 

Ce n'aura pas été une précaution superflue, car souvent, nous avons dû prendre le temps d'expliciter notre mandat pour contrer et évacuer la croyance entretenue ici et là, l'illusion ou le soupçon que le GTC avait pour mission de ''réécrire'' la Constitution de 1987 ou, en termes politiques plus crus, de produire une nouvelle Constitution.  Disons-le tout net : cette hypothèse (au début largement répandue) s'accompagnait d'un corollaire sous-jacent : cette  ''nouvelle Constitution'' serait ''taillée sur mesure'' pour l'actuel détenteur du Pouvoir exécutif présidentiel, à qui serait ainsi facilitée la prétention d'un troisième mandat dans la foulée de la réforme constitutionnelle.  Nous pouvons affirmer qu'à travers les rencontres et débats, le GTC est parvenu à asseoir sa crédibilité via la transparence de son mandat et son autonomie de réflexion et d'action.

2.    Le Cadre des rencontres et débats

Après un rappel succinct de l'arrière-plan historique de la question constitutionnelle (en particulier la genèse de la Constitution de 1987, sa trajectoire mouvementée et en dents de scie au cours des vingt-deux dernières années ainsi que la mise en branle d'une dynamique de réflexion par le Président Préval depuis juin 2006), le GTC s'est mis d'accord pour centrer les échanges sur les trois thèmes suivants :

 

1.               Le régime politique ;

2.               La gouvernance administrative ;

3.               Les problèmes spéciaux (Armée/ forces de sécurité ; nationalité /double nationalité ; procédure d'amendement ; cour constitutionnelle, etc.)

 

Sous la rubrique ''régime politique'', le GTC a évoqué les éléments essentiels du ''dilemme constitutionnel'' (mis en circulation par le rapport Moise / Hector, 2007), à savoir le déséquilibre structurel entre Pouvoir exécutif et Pouvoir législatif (source de dysfonctionnements institutionnels) ancré dans la Constitution de 1987.  Dans le souci de faire barrage au retour de ''l'absolutisme ou de l'autocratisme présidentiel'' des années 1957 à 1986, celle-ci a érigé un Parlement pratiquement  omnipotent  face à un Président, certes responsable du fonctionnement des institutions (art. 136), mais dont la capacité d'intervention constitutionnelle, corrective ou réactive, aura été singulièrement restreinte par l'absence de leviers institutionnels correspondants.

 

Comment corriger ce déséquilibre? Par quels voies et moyens? Pourrait-on résoudre le ''dilemme constitutionnel'' sans mettre en cause la nature du régime politique mixte (à cheval sur le présidentialisme et le parlementarisme) établi par la Constitution de 1987)?

 

Telles sont les interrogations principales (sans préjudice d'autres connexes) soumises à l'attention des participants aux rencontres et débats.

 

La gouvernance administrative s'entend du dispositif global qui, dans la Constitution de 1987, assure l'exercice de l'autorité administrative et économique  par l'Etat et les collectivités territoriales.  La décentralisation étant une innovation institutionnelle majeure consacrée par cette Constitution, le GTC a mis l'accent sur la complexité et l'enchevêtrement des mécanismes institutionnels établis à cet effet ainsi que leurs implications pour l'exercice concret du pouvoir au niveau central et local.  Sans compter que la mise en place effective de ces mécanismes requiert des ressources humaines (adéquates) et matérielles d'une ampleur inégalée, difficilement accessibles à un Etat haïtien affaibli et désarticulé.

 

N'y aurait-il pas lieu d'élaguer, d'alléger voire de simplifier ces mécanismes afin de rendre la décentralisation plus malléable, plus fonctionnelle, plus réaliste, c'est-à-dire plus adaptée aux capacités de performance connues et disponibles (dans un avenir prévisible) de notre appareil étatique administratif? Il est entendu que cette interrogation principale considère pour acquise la volonté politique de mise en œuvre de la décentralisation comme nouvelle orientation de l'organisation politique globale du pays.

 

Parmi les ''problèmes spéciaux'', la question de l'armée / forces de sécurité et celle de la nationalité / double nationalité constituent les deux thèmes récurrents majeurs au cœur des rencontres / débats.

 

Le GTC a abordé la question de l'armée sous l'angle de la nécessité institutionnelle de ''Forces de sécurité nationale''.  Celles-ci comprendraient la constitution de divers corps spécialisés, des forces de police et des corps de sécurité officielle et institution publique.  Tout en prenant acte de la situation de fait actuelle (la suppression inconstitutionnelle des ''Forces Armées d'Haïti''), il n'en reste pas moins que tout nouvel aménagement constitutionnel ne saurait faire l'impasse sur le Titre XI de la Constitution de 1987 ('' De la Force Publique''), et singulièrement de l'article 263 qui prévoit deux corps distincts: l'armée et la police.

 

Sans préjuger des conclusions de la Commission présidentielle sur la Sécurité, le GTC a laissé libre cours aux échanges sur le rétablissement ou non de l'armée, sur les fonctions souhaitables d'un tel corps armé, sur sa composition, sur son articulation avec la PNH actuelle, etc.

 

Quant à la question de la nationalité / double nationalité, elle a concerné essentiellement les interrogations relatives  à la nationalité d'origine, la perte de la nationalité haïtienne et, bien sûr, l'octroi de la double nationalité aux ressortissants haïtiens de la ''diaspora'', bref tout ce qui est couvert par le Titre II (''De la nationalité haïtienne'') de la Constitution de 1987, y compris ses nombreuses implications pour l'éligibilité aux fonctions électives.

C.    Les prises de paroles et les positionnements des participants (une synthèse)

Cette synthèse s'entend d'un aperçu indicatif, non d'un compte rendu proprement dit. Lequel aurait pris appui sur des transcriptions sonores ou verbatim- ce dont le GTC s'est d'emblée abstenu. En effet, lors de chaque rencontre, des membres de la délégation du GTC établissent un aide-mémoire circonstancié, qui est ensuite distribué à l'ensemble de la commission pour information, avis et commentaires. La synthèse présentée ici découle de la compilation des différents aide-mémoires identifiés pour la période.

Nous n'aurons pas la prétention de vouloir refléter, au détail près, l'éventail des réponses et opinions de participants d'origine diverse et caractérisée (à l'intérieur du pays et dans les communautés haïtiennes de l'extérieur du pays) et de statuts également divers. Aussi s'avère-t-il indiqué d'en fournir un signalement, ne serait-ce qu'à grands traits.

En nombre : leur présence peut avoir varié d'une douzaine à plusieurs dizaines de personnes (CONOCS, Syndicalistes, agents éducatifs, Rotary Club de Port-au-Prince, Fort-Liberté, Québec, Santo Domingo, etc.), parfois entre 50 et 60 (par ex. Hinche/Mirebalais,), voire autour d'une centaine (Montréal, Port-de-Paix), de deux cents (Jacmel)  à plus de 300 participants (par ex. Cap-Haitien).Ce signalement indicatif n'inclut pas des délégations restreintes de groupes sectoriels établis (Juristes, Société civile, Organisations citoyennes, etc.) Au demeurant, rappelons pour mémoire que le temps disponible et des circonstances adverses (saison pré-cyclonique) n'ont pas laissé au GTC le loisir de prolonger l'éventail des rencontres (Grand'

Anse, Nippes, Sud, Artibonite, Miami, New-York, etc.), tel que projeté et planifié originellement et que nous avons dû sacrifier à contrecœur pour permettre à l'Exécutif de faire face aux contraintes des délais constitutionnels.

En Statut : une première démarcation évidente : celle de l'extérieur (Montréal, Québec) avec une présence majoritaire d'enseignants, de professionnels, de patriotes « activistes », de personnes en situation de retraite ou de préretraite professionnelle, quelques étudiants.

A l'intérieur du pays : mis à part les groupes sectoriels identifiés comme tels, il convient de relever la forte présence de représentants de CASECS ET d'ASECS, mobilisés généralement via les délégués, vice-délégués et maires de ville. Toutefois même si cette présence ne s'est pas voulue exclusive (comme par exemple au Cap-Haitien où d'autres secteurs se sont joints à la convocation : société civile, professionnels, organisations de jeunes et de femmes, etc.), elle aura en partie fait écran  à certains secteurs qui, non touchés directement, auraient volontiers participé à la rencontre –débat avec le GTC.

D.   Thèmes  et positionnements récurrents

Nous ne dirons pas assez que cet exercice de restitution se concentre sur « les idées-forces » ou « tendances lourdes » que nous avons collectivement consignées. Nous n'entreprenons pas de les attribuer spécifiquement ou régionalement à telle ou telle rencontre déterminée. Occasionnellement, une idée, une approche ou un témoignage sortant de l'ordinaire est mis en relief. D'une manière générale, du fait même de leur récurrence, le GTC s'est appliqué à intégrer ces positionnements dans ses argumentaires et recommandations.

1.    Sur le régime politique

1.1. Président

·       La question de la durée du mandat présidentiel : cinq(5) ans avec possibilité d'un deuxième mandat consécutif.

·       Pourquoi pas « Président et Vice-président »comme alternative à « l'Exécutif bicéphale » (Président et Premier ministre) ?

·       Peut-on envisager le droit de dissolution du Parlement par le Président dans certaines conditions ?

1.2. Premier ministre

·       Nécessité de la Primature ?

·       Nomination du Premier Ministre comme « Épreuve » pour le pays (« peyi a soufri »)

·       Nomination du Premier Ministre au sein du 2ème parti majoritaire à l'issue de l'élection présidentielle.

1.3. Pouvoir Législatif

·       Trop de pouvoirs au Parlement

·       Critères de compétences à établir pour les parlementaires

·       Nécessité du bicaméralisme ? Pourquoi pas »Chambre Unique » ? (Chambre des représentants)

·       Durée du mandat : 6 ans pour les sénateurs ; 4 ans pour députés, magistrats et CASECS.

1.4. Divers

·       Trop grande fréquence des élections

·       Regroupement nécessaire des partis politiques (« yo pouse tankou djondjon »)

·       Représentation départementale au niveau des ministères.

2.    Sur la gouvernance administrative

·       D'accord avec la décentralisation, mais pas pour « l'émiettement » de l'autorité. Pourquoi une « mairie à trois têtes » ?

·       Un seul magistrat

·       Conflits d'autorité entre Maires/Casecs/Asecs. « Trop de chefs ».

·       Revaloriser les ASECS

·       Insuffisance de l'allocation budgétaire des Casecs.

·       Pouvoir judiciaire et police de proximité au niveau local.

·       Décentralisation à travers déconcentration des services

·       Repenser les délimitations territoriales (p.ex. communes et quartiers)

3.    Les problèmes spéciaux

3.1. La question de l'armée

·       Demande rétablissement d'une force armée nouvelle (« Depi lame a ale, peyi a chavire »)

·       Pas d'armée « kraze zo », mais professionnelle, redéfinie comme force de sécurité publique

3.2. Nationalité/Double Nationalité

·       En général, consensus dominant sur principe double nationalité.

·       Préoccupations sur conditions d'éligibilité aux fonctions électives

3.3. Droits et Devoirs

·       Constat d'ensemble sur incapacité de l'État à faire respecter les droits établis dans la Constitution. Ces droits seraient-ils vains ?

4.     Perspectives

Très souvent, ces rencontres ont servi de « plate-forme » à l'expression de besoins individuels et collectifs non satisfaits. Les participants ne se sont pas cantonnés à des positionnements constitutionnels tels que définis par la démarche du GTC. Ces rencontres ont également permis de constater l'évolution de l'opinion publique (celle qu'il nous a été donné d'identifier)   sur la question de la révision constitutionnelle souhaitable : la méfiance, voire une certaine hostilité de départ a fait place à l'écoute empathique, voire à l'acceptation proactive et intéressée. Mieux : il est même arrivé (par exemple, Cap-Haitien, Montréal) que l'on s'inquiéta des « suites attendues du projet de révision constitutionnelle. A ce sujet, le GTC s'est fait interpeller (Montréal), par « mandat spontané », pour poursuivre un rôle actif au-delà de son mandat actuel. Nous traduisons cette demande comme le souci de voir aboutir les propositions de réforme constitutionnelle à venir. Le GTC a rappelé pour mémoire les prescrits du titre XIII de la Constitution de 1987.

 

 

II.            LE RÉGIME POLITIQUE

A.    Considérations générales

On l'a maintes fois souligné, -  et le rapport Moïse/Hector auquel réfère le GTC en fait le point central de son argumentation -  on ne peut pas aborder la question de la révision constitutionnelle ou des amendements à la Constitution sans s'attaquer d'abord au régime politique institué par la Charte de 1987. Autrement dit, aborder ce régime dans sa nouveauté, soit l'organisation des pouvoirs, la création de nouvelles institutions, les procédures établies, les contraintes, etc. Puis repérer les points critiques sur lesquels a achoppé sa mise en place et qui  sont apparus avec les vicissitudes politiques des dernières années. De la répartition des compétences et des pouvoirs il résulte plusieurs puissances parallèles : d'un côté, le Parlement assuré d'une immunité politique absolue, de l'autre, le Pouvoir exécutif dont les deux branches exercent des attributions qui imposent une étroite collaboration, mais excluent la subordination de l'une à l'autre. 

De nombreuses voix se sont élevées, répercutées au cours de nos rencontres/débats, pour s'interroger sur l'adéquation de ce régime à la tradition haïtienne ou sur son applicabilité et même pour en réclamer l'abolition. D'autres analystes affirment qu'on peut l'améliorer en rééquilibrant les pouvoirs, en simplifiant les procédures, en reformulant certaines exigences. Le mandat du GTC le conduit tout naturellement à partager cette dernière position. Deux institutions du pouvoir central, le Président de la République et le Corps législatif, tirent leur légitimité du suffrage universel. La formation du gouvernement résulte de l'articulation des compétences de ces deux pouvoirs. Voyons d'abord comment leurs pouvoirs respectifs s'établissent et s'articulent dans la Constitution pour évaluer les risques de dysfonctionnement et de paralysie de l'activité étatique.

1.    Le Pouvoir exécutif

a.     Le Président de la République

Dans l'optique du nouveau régime de la Constitution de 1987, il est essentiel de ne pas confondre la fonction présidentielle et celle de chef du gouvernement. Au niveau de l'Exécutif, la dissociation des fonctions à la tête de l'État, la redistribution des attributions entre le Président et le Premier ministre et le mode de formation du gouvernement procèdent de la logique du régime parlementaire sans les contreparties habituelles dont est dotée la fonction du chef de l'État. Certes, la Charte reconnaît à ce dernier des compétences et des privilèges, mais il ne peut les exercer qu'en tenant compte des obligations de partage avec d'autres instances qui tirent leur légitimité soit du suffrage populaire (le Sénat, les collectivités territoriales), soit d'une procédure échappant au pouvoir discrétionnaire qu'il détenait avant 1987 (la formation du gouvernement). Sans être comme jadis le pivot du régime, il est quand même en relation fonctionnelle avec toutes les institutions : le gouvernement, les Chambres législatives, les instances du pouvoir judiciaire, les collectivités territoriales, les organismes autonomes. Toutefois si certaines de ses prérogatives sont clairement définies, ses pouvoirs demeurent flous par rapport à l'obligation qui lui est faite à l'article 136 d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de veiller à la stabilité des institutions. 

Élu au suffrage universel, dépositaire de la souveraineté nationale conjointement avec le Parlement, il devrait bénéficier d'un droit d'objection  à effet significatif aux lois votées par le Pouvoir législatif. Certes, le fait par les deux    Chambres d'examiner en toute indépendance les objections du Président de la République selon les dispositions 121-1 à 121-4 peut être considéré, d'un certain point de vue, comme rassurant.  Toutefois, la majorité prévue pour le rejet des objections (article 121-5) ne saurait être suffisamment incitative dans la demande d'une relecture approfondie d'une loi jugée inadéquate en tout ou en partie par l'Exécutif chargé de l'appliquer. Au demeurant, ce dernier n'a que peu de moyens de contourner la puissance parlementaire, sauf le recours à des manœuvres de guérilla que peuvent favoriser les failles constitutionnelles. Le Premier ministre encore moins. Quand le jeu des forces dans les deux Chambres est confus, l'inexistence d'une majorité stable (présidentielle ou d'opposition) demeure une source d'instabilité durable.

 Certaines clauses traitant du Président de la République appellent des clarifications urgentes. Voici un cas exemplaire d'imprécision et même de contradiction susceptible de provoquer un imbroglio constitutionnel. Il s'agit de l'article 134-1 selon lequel la période de cinq ans du mandat présidentiel «commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections », le scrutin présidentiel devant être tenu à la date fixée à l'article 134-2, soit le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat. Les constituants, en négligeant dans ce cas-ci de tenir compte de l'expérience historique haïtienne, ne se sont sans doute pas demandé ce qui se passerait si l'élection présidentielle ne se tenait pas à la date prescrite. Et puis, il y a le cas prévu à l'article 149 qui oblige à combler une vacance présidentielle dans les 90 jours au plus tard. Que se passerait-il si un président était élu en avril en vertu de l'article 149 ? Devrait-il attendre le 7 février prochain pour entrer en fonction ? L'article 149 a omis d'apporter les précisions nécessaires. Pourtant la plupart des Constitutions antérieures contenaient une clause indiquant le mode de procéder si une telle situation survenait.

            Ce même article 149, pas plus que le précédent sur l'empêchement temporaire, ne précise pas dans quelle situation il y a vacance. Il indique «pour quelque cause que ce soit », mais cette expression qui ratisse large peut donner lieu à des interprétations intéressées. S'il est facile de comprendre que le décès et la démission entrent dans cette catégorie, peut-on en dire autant d'un coup d'État, et même d'autres situations susceptibles d'entraîner une vacance comme l'incapacité physique ou mentale ? Ne faut-il pas prévoir alors une réglementation du constat de l'incapacité qui pourrait être étendue à de hautes autorités bénéficiant de l'inamovibilité ? Ces situations humaines peuvent surgir à tout moment. Faute de les prévoir et de les réglementer on risque de faire face à des complications politiquement scabreuses. On pense aux constituants duvaliéristes de 1964 qui, peut-être par frayeur magique, ont laissé tomber carrément l'article traditionnel qui décrit des modalités spécifiques lorsque se produit une vacance présidentielle par démission, décès ou pour toute autre cause.

L'une des principales attributions du Président de la République est de procéder à la nomination du Premier ministre. Il lui est fait obligation de choisir ce dernier parmi les membres du parti majoritaire au Parlement. De quelle majorité s'agit-il? Relative ou absolue? Comment la calculer?

b.    Le Premier ministre et le gouvernement

 Le Premier ministre  est le personnage-clé du gouvernement. Étant donné l'importance de la fonction au sein de l'Exécutif, la Constitution devrait définir les modalités de ses rapports avec le chef de l'État en vue de dissiper les ambiguïtés que la tradition historique de l'omnipotence présidentielle continue à entretenir.

Sans qu'il soit nécessaire d'insister, on peut rappeler que l'expérience récente a mis à nu toutes les aberrations entourant le processus de la formation d'un gouvernement depuis le choix du Premier ministre jusqu'à la constitution du cabinet ministériel. De tous les postes soumis aux conditions strictes pour remplir les hautes fonctions de l'État, (Président de la République, députés, sénateurs, membres du Conseil électoral, membres de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif), c'est celui de Premier ministre qui suscite le plus de remous. Et cela dès que le choix est annoncé par le chef de l'État. Une simple question de vérification des documents d'identité soumis aux bureaux du Parlement se transforme en étape de débat de ratification. Le premier d'une série de quatre dont chacune des Chambres aurait l'initiative. La correction urgente de cette situation répond non seulement à une exigence de fonctionnement efficace de l'appareil d'État, mais aussi au souci démocratique de ne pas donner de prime à ceux dont l'expression exacerbée des intérêts partisans heurte l'intérêt national et compromet le travail déjà ardu d'implantation du nouveau régime politique.

Autre faille dans le texte constitutionnel : aucune disposition n'est prévue en cas de vacance pour des raisons autres que la démission du Premier ministre et de son gouvernement à la suite d'un vote de censure.   Qu'adviendrait-il en effet si ce dernier venait soudainement à disparaître ou à être frappé d'incapacité permanente dûment constatée ou même simplement à décider de cesser d'exercer ses fonctions, même pour liquider les affaires courantes, comme ce fut le cas en 1998 ? Comment admettre qu'en raison de son statut, de ses attributions et de la répartition des pouvoirs le Président soit contraint comme en 1998-1999 d'exercer de facto la fonction de Premier ministre?

            Toute la procédure de formation du gouvernement mérite d'être simplifiée. Il est évident qu'à certaines conditions politiques et dans le cas où une majorité compacte et disciplinée existe dans les Chambres le problème ne se posera pas. Ce qu'il faut éviter ce sont les probables effets paralysants de la confrontation aiguë des forces antagoniques au Parlement d'où ont résulté les crises gouvernementales en 1998-1999 et en 2008. Cela peut se reproduire. Notre système bicaméral s'y prête bien dans lequel la répartition des pouvoirs et l'agencement des attributions peuvent donner lieu à d'importantes marges de manœuvre politiques et parlementaires pas nécessairement constructives. 

Il se trouve que le gouvernement constitué est responsable devant le Parlement, mais il est coincé entre le Président de la République qui garde certaines prérogatives susceptibles d'influencer le travail du Premier ministre - (participation à la formation du gouvernement, présidence du Conseil des ministres, promulgation des lois, pouvoir de nomination à de hautes fonctions, etc.) – et chacune des deux Chambres dont les membres disposent, en plus du privilège de ratifier la formation du gouvernement, du droit de questionner, d'enquêter, d'interpeller et de censurer ce dernier. Une telle situation est intrinsèquement perturbatrice lorsque  le gouvernement n'est pas l'émanation d'un parti majoritaire au Parlement. Les rapports pourraient devenir malsains si le Premier ministre et le président sont de formation politique opposée ou simplement différente. Le chef de l'État serait tenté de se transformer au sein de l'Exécutif en une sorte de chef suprême de l'opposition qui disposerait d'atouts constitutionnels pour mettre des bâtons dans les roues du gouvernement.

Il faut ajouter un problème signalé par maints observateurs comme potentiellement nuisible sur le plan administratif. Le fait que la nomination du directeur général d'un ministère relève directement du président influe sur la qualité des rapports entre le directeur général (DG) et son supérieur immédiat. Le DG aurait tendance à se prévaloir de son autorité de nomination et à agir en ignorant l'autorité de son ministre et même celle du Premier ministre. Plusieurs incidents rapportés dans l'opinion se seraient déjà produits à ce sujet. Dans le chapitre sur la gouvernance administrative, cette question est reprise et examinée avec de nouvelles nuances. La fonction du directeur général nommé par arrêté pris en Conseil des ministres est assujettie à la loi sur la fonction publique et n'est nullement politique.  Ou bien on confirme que le Premier ministre dirige la politique  gouvernementale et exerce ses prérogatives sans avoir à redouter des désagréments nés de conflits de juridiction, auquel cas le DG est intégré fonctionnellement à la machine administrative sous l'autorité de son ministre. Ou on se situe dans la logique d'un régime présidentiel franc qui accorde au chef de l'État toute latitude pour diriger la politique nationale. Nous n'y sommes pas dans le régime politique de la Constitution de 1987.

Il est clair que le déséquilibre des pouvoirs est ce qui est le plus dommageable dans la Constitution haïtienne. A part le Président de la République qui est inatteignable mais dont le pouvoir de dissuasion sur le Parlement est très limité, le gouvernement se trouve à la merci de chacune des deux Chambres sans aucune contrepartie. Il peut être perturbé, défait morceau par morceau puisque rien n'interdit des interpellations successives de ministres concluant à la disqualification des titulaires. Un analyste a même évoqué le cas probable où le Premier ministre, titulaire en même temps d'un ministère, pourrait être interpellé et censuré en qualité de détenteur de son portefeuille ministériel. On voit bien à quelle situation malaisée se trouverait un chef de gouvernement indésirable au Parlement parce que désavoué en raison des fautes qui lui seraient reprochées dans la conduite  du ministère qu'il dirigerait. Pour éviter de telles déconvenues, il ne serait pas inapproprié, soutiennent certains membres de notre commission, que le Premier ministre se garde de prendre en charge un portefeuille ministériel comme le lui permet l'article 162.

2.    Le Parlement

En dépit des vicissitudes de la lutte politique, on retrouve depuis 1867, le modèle d'organisation du Corps législatif à deux branches avec à peu près les mêmes attributions : vote des lois avec obligation de la double délibération, contrôle du Pouvoir exécutif, élection du Président de la République par l'Assemblée nationale jusqu'en 1950.   Mais ce qui fait la différence entre hier et aujourd'hui – elle est de taille – c'est le régime politique institué par la Constitution de 1987.

 Il faut d'abord souligner que la Constitution de 1987, tout en maintenant le bicaméralisme traditionnel, opère une nette rupture dans l'organisation des pouvoirs en Haïti. On peut parler d'une véritable révolution institutionnelle au cœur de laquelle le Parlement, par ses attributions et ses prérogatives, joue un rôle prépondérant. Il s'agit d'une fonction essentielle dans un régime politique nouveau. On doit s'habituer désormais à suivre et à comprendre le fonctionnement du Parlement sous un tout autre angle.

Outre ses attributions traditionnelles de légiférer et de contrôler le gouvernement, le Parlement est devenu la puissance décisive dans la formation et le renvoi du gouvernement. C'est dans ce rôle capital que les Chambres sont égales en droit. Et c'est également là que cette fonction est la plus redoutable eu égard à la gouvernabilité du pays.

En effet, le  Président de la République a certes le privilège de désigner le Premier ministre et de contribuer à la composition du cabinet ministériel, mais il ne peut le faire que dans les limites constitutionnelles, et le gouvernement constitué ne peut entrer en fonction qu'après avoir reçu l'investiture des deux Chambres séparément par un vote de confiance qui sanctionne favorablement la déclaration de politique générale du Premier ministre. En d'autres termes, l'une ou l'autre des deux branches du Corps législatif dispose de la prérogative absolue de bloquer la mise en place d'un gouvernement ou de décider de son renvoi. Pour simplifier l'opération, cette prérogative aurait pu être attribuée à la seule Chambre des députés, le Sénat étant déjà détenteur d'autres pouvoirs qui renforcent son emprise sur l'Exécutif. Cette observation a maintes fois été relevée dans des assemblées de citoyens et d'élus locaux dans leurs échanges avec le GTC. Certains sont allés jusqu'à préconiser le retour au monocaméralisme, mais de telles demandes ne pourraient être prises en compte que dans le contexte d'un réexamen radical du régime politique, voire de la production d'une nouvelle Constitution, ce qui n'entre pas dans le cadre du mandat du GTC.

            Pour former ou sanctionner un gouvernement, les deux Chambres ne délibèrent pas en commun et ne sont nullement contraintes de trouver des modalités d'harmonisation comme c'est le cas pour l'examen des projets de loi où le texte doit être voté dans des termes identiques avant de devenir loi. Ainsi formé, le gouvernement, répétons-le, n'est viable que s'il est issu d'un parti majoritaire dans chacune des deux Chambres et que ce parti justifie d'une cohésion et d'une discipline éprouvées.  Par ailleurs, une certaine asymétrie  peut être observée dans la répartition des rôles et le jeu des majorités dans le bicaméralisme de la Constitution de 1987. Par exemple, certaines prérogatives spéciales accordées au Sénat font apparaître le Grand corps comme la branche la plus puissante du Parlement. Il jouit du privilège de proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation par siège à combler, élit directement les dix membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), ratifie les choix du commandant en chef de l'armée, du chef de la police, des ambassadeurs et des consuls généraux. À l'occasion, il peut s'ériger en Haute Cour de Justice.

 Quant à la Chambre basse, elle est destinée à dominer l'Assemblée nationale par le jeu de la majorité. Son effectif plus de trois fois supérieur à celui du Sénat (actuellement 99 contre 30) lui confère un avantage dans les grandes décisions qui relèvent de l'Assemblée nationale. Citons, entre autres : la ratification d'une déclaration de guerre, l'approbation ou le rejet des traités et conventions internationaux, la révision de la Constitution, l'élaboration des modalités d'un état de siège, la participation à la formation du Conseil électoral permanent.

En fin de compte, on peut observer que, comme jadis, le principe de la séparation des pouvoirs est maintenu, mais on est tenté de dire que celle-ci est apparente tant les pouvoirs attribués au Parlement, pratiquement non limités, favorisent la pénétration indue des deux Chambres dans le champ de l'Exécutif. Celui-ci est à la merci du Corps législatif qui peut utiliser sans frein et sans contrepartie tout l'arsenal des moyens d'action et de contrôle mis à sa disposition par la Constitution (initiative des lois, questions aux membres du gouvernement, enquête et commissions Parlementaires, interpellation et censure du gouvernement. Il faut tenir compte du fait que le domaine de la loi n'étant pas limité et qu'il n'existe pas une institution de recours direct pour l'évaluation de la constitutionnalité des actes du Pouvoir législatif (un Conseil constitutionnel, par exemple), le Parlement jouit d'une immunité politique absolue.

Le premier grave problème de gouvernance induit de la Constitution réside dans la nature et l'aménagement du régime politique qui est loin d'être présidentiel et qui ne va pas jusqu'au bout de la logique du système parlementaire. On peut donc parler ici de puissance parlementaire sans garde-fous.  À cet égard, le Corps législatif a une grande responsabilité non seulement dans l'instauration de ce régime, mais aussi dans l'élaboration et le développement des politiques publiques, dans la gouvernabilité du pays en général. En conséquence, les limitations théoriques contenues dans le principe de la séparation des pouvoirs ne protègent guère du danger d'abus de pouvoir dans l'exercice du mandat parlementaire habilitant à faire des lois et des règlements intérieurs sans possibilité de contrôle de leur constitutionnalité. Des dérives également. On peut en relever dans certaines des cinq législatures issues du régime de 1987 : sabotage des travaux par la grève du quorum, impasse dans la nomination d'un Premier ministre, etc. 

En Haïti, la question du quorum a souvent été au cœur des tourmentes parlementaires (1870-1874 par exemple). Elle se situe au centre de la vie des Chambres législatives.  Rares sont les constitutions qui ne définissent pas les conditions de fonctionnement et de prise de décision sur la base de majorités définies et spécifiées. Les articles 102 et 116 de la Charte de 1987 établissent clairement le quorum que l'Assemblée nationale et les deux Chambres doivent obtenir pour siéger. Sans mise en garde quant à l'assiduité des députés et des sénateurs, ce qui renvoie aux règlements intérieurs dont les parlementaires disposent souverainement. Il se trouve que cette disposition constitutionnelle a été, en plusieurs occasions, instrumentalisée dans les luttes politiques. Le recours à la grève du quorum est devenu un instrument commode pour s'opposer à une politique ou pour la faire avorter. On peut également en tirer bien des exemples dans l'histoire politique d'Haïti au 19e siècle. Dans la plupart des cas, ces événements se produisent dans des périodes de crise aiguë. Et les problèmes sont réglés souvent par des coups de force.

On l'a abondamment constaté, le nouveau régime politique issu de la Constitution de 1987 marque une rupture avec la tradition.  Le centre du pouvoir semble désormais se déplacer de l'Exécutif vers le  Législatif sans que ce dernier dispose d'instruments de gestion propres tels qu'aménagés dans les régimes parlementaires classiques. Les constituants ont confié au Parlement la mission de façonner la démocratie haïtienne.   Assemblées délibérantes et publiques, le Sénat et la Chambre des députés, formés des représentants des communes et des départements, sont placés, dans l'esprit des constituants de 1987, au cœur du processus de démocratisation.  Ces deux assemblées sont en situation de donner une grande résonnance aux questions d'intérêt national par le vote des lois certes, mais aussi par les débats d'investiture gouvernementale, les motions de censure, etc. De ce fait, le Corps législatif détient une puissance redoutable, comme on vient de le rappeler. Ce qui accroît considérablement la responsabilité des parlementaires.

La Constitution de 1987 est une réponse aux revendications libertaires du grand mouvement social des années 80 marqué par la lutte opiniâtre contre la dictature. L'histoire dira si cette réponse est adéquate par rapport à toutes les contraintes de l'organisation de la vie publique et aux ressources nationales. En tout cas, en plus de vingt ans d'expérimentation (peut-on parler d'expérimentation), disons d'existence, bien des failles et des ambigüités  sont déjà apparues qui mettent à l'épreuve les relations entre les organes de l'État central (Exécutif, Législatif et Judiciaire).  Il faudrait examiner attentivement l'histoire des formations et investitures des  gouvernements issus du nouveau régime de 1987 pour bien situer le problème. 

            Le dysfonctionnement institutionnel a été fréquent ces 20 dernières années. Il en est résulté des blocages néfastes de la machine gouvernementale. En 1997, l'opération électorale destinée à renouveler le tiers du Sénat a été enrayée. Deux sénateurs proclamés élus n'ont pas été accueillis dans leur assemblée en vertu du pouvoir discrétionnaire dont jouit une chambre législative de «valider les pouvoirs de ses membres et de juger souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet» (article 108).  Cet article 108, «une survivance» observent certains analystes, est en somme reproduit des chartes antérieures sans considération de l'innovation constitutionnelle que représente le CEP, institution indépendante à pouvoirs étendus dont la mission est de réaliser les élections et d'en garantir la crédibilité et l'honnêteté. Cette «survivance» constituait antérieurement une possibilité de recours, désignait une autorité habilitée à disposer des contestations qui pouvaient s'élever à l'occasion d'une élection.  Dans la logique libératrice de 1986, il s'agit d'enlever au ministère de l'Intérieur – dont l'expérience historique nous a appris à nous méfier - la tâche d'organiser comme jadis les élections et de la confier à une institution indépendante garante de l'honnêteté des scrutins.

            La crise politique et institutionnelle de 1997 à 2000 (avortement du renouvellement du tiers du Sénat en 1997, impossibilité de formation d'un gouvernement de 1998 à 2000) a certes relevé des luttes politiques, mais aucun mécanisme constitutionnel n'est prévu pour surmonter de tels blocages. Il en est de même des législatures dont  aucune   (44e, 45e, 46e et 47e) n'a fonctionné normalement. Certaines ne sont pas arrivées au bout de leur mandat (44e et 47e), la 45e a été prise dans les tourmentes du coup d'État de 1991, la 46e en débandade sur une controverse de la fin de son mandat. Dans ces cas également aucun mécanisme constitutionnel n'aurait pu intervenir.  Avons-nous assez réfléchi aux conséquences de la crise institutionnelle de 1998-1999 dont les élections contestées de l'année 2000 constituent un prolongement, la quête de légitimité des nouveaux élus un cheminement douloureux et la fin abrupte de la présidence d'Aristide et de la 47e législature un dénouement dramatique?

On sait que l'architecture constitutionnelle a été sérieusement chambardée par les crises successives de 1987 à 1991, du coup d'État de 1991 au rétablissement de la légalité constitutionnelle en 1994 suite à l'intervention militaire étrangère. Et ainsi de suite jusqu'en 2006. Nous avons fait jusqu'à présent, depuis la promulgation de la Constitution de 1987 une seule expérience de mandat présidentiel complété (1996-2001). Mais pas  sans dysfonctionnement. M. René Préval a bouclé  son premier mandat de cinq ans sans qu'il fût en mesure d'arrêter la débâcle institutionnelle. Aucune solution politique satisfaisante n'a permis d'établir des conditions durables de fonctionnement des institutions constitutionnelles. Et l'une des plus grandes difficultés réside dans l'imprécision et le flou de certaines clauses constitutionnelles. Il nous paraît nécessaire de nous arrêter à un exemple se rapportant à la durée du mandat et à l'entrée en fonction des députés. L'article 92.1 prescrit que ces derniers entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui débute la première session de l'année. Nulle part dans la Charte on ne trouve une date-repère, ne serait-ce que celle des premières élections législatives post 87 en guise de dispositions transitoires. Le cas diffère pour le Président de la République dont la date des élections est fixée, selon l'article 134.2, au dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel. 

A supposer que les constituants aient voulu le démarrage du nouveau régime dès le mois de janvier 1988 en faisant coïncider les premières opérations électorales (présidentielle, législatives et locales) à la fin de l'année 1987, on ne retrouve nulle part une disposition de précaution qui aurait indiqué la marche à suivre au cas où les élections n'auraient pu être organisées aux dates prescrites. Or il se trouve qu'en raison des fréquentes perturbations politiques, les élections ont lieu rarement aux moments prévus. Toutes les élections depuis 1987 ont été exceptionnelles en ce sens qu'elles ne découlèrent pas du rythme normal imposé par la Constitution, mais de la recherche de solution à des crises politiques successives.  Telle était la situation au départ pour la formation de la 44e législature et par la suite pour toutes les autres jusqu'à la 48e entrée en fonction en mai de l'année 2006 alors que sa première session devrait s'ouvrir au deuxième lundi de janvier. On a cru combler la faille constitutionnelle par une disposition spéciale des lois électorales, y compris la dernière où la fin du mandat des députés est prévue en mai 2010 au cas où les élections ne pourraient être organisées à la fin de 2009.

Depuis 1987 donc, cinq législatures se sont succédé (44e à 48e) avec des fortunes diverses, au gré des crises politiques et institutionnelles qui ont affaibli l'État et compromis le travail législatif. Il n'est pas sans intérêt d'approfondir l'histoire de ces législatures. Dans le régime politique aujourd'hui, le parlementaire a un triple mandat : vis-à-vis de la nation dont il est le représentant et pour laquelle il pose des actes à portée générale (vote des lois, contrôle du gouvernement, etc.); vis-à-vis de la communauté qui l'a élu et dont il s'assure de la défense des intérêts au sein de son assemblée et de son groupe politique; vis-à-vis de son parti politique représenté au Parlement.  Cette dernière mission est récente dans l'histoire politique d'Haïti. Elle n'en est pas moins négligeable.

3.    Les partis politiques

Si la Constitution est muette sur le rôle spécifique de l'organisation des partis  au sein du Parlement, elle légitime leur place dans le jeu politique en en reconnaissant leur contribution au régime et  en obligeant le chef de l'État à choisir le Premier ministre au sein du parti majoritaire. Même quand ce n'est pas le cas, le chef du gouvernement est désigné après consultation avec les présidents des deux Chambres, ce qui oblige le premier mandataire de la nation à tenir compte du rapport des forces au sein de chacune d'elles.  De toute façon, quel que soit le nombre de représentants d'un parti au sein du Corps législatif, la logique constitutionnelle conduit à la consolidation et à la discipline des groupes politiques qui sont appelés à devenir inséparables de la pratique parlementaire ( vote des règlements intérieurs, formation des commissions, etc.) La responsabilité des partis auprès des élus, en plus de leur fonction d'éducateur politique et civique, devient déterminante sur le plan électoral aussi bien que sur celui de l'efficacité du travail parlementaire et de la conduite de leurs représentants en Chambre.

On n'a pas assez remarqué l'importance du jeu des partis politiques dans le fonctionnement du régime à cause de leur faible implantation. Pourtant, soulignons-le, ce régime en fait les moteurs institutionnels de la démocratie. À tous les niveaux de pouvoir et dans les principales institutions indépendantes. Il suffirait qu'un parti domine dans tous les compartiments de la gouvernance, de la base au sommet, des sections communales au Parlement et à la présidence pour qu'il colore tous les lieux de pouvoir. Même si on ne voit pas encore leur impact réel en termes d'organisation, d'orientation et d'influence sur les élus apparentés, on a des raisons de croire qu'ils constituent, dans la logique du régime politique de la Constitution de 1987, des acteurs potentiellement incontournables. En conséquence, ils devraient bénéficier de soutien accru de l'État étant donné le peu de ressources que peut leur offrir l'électorat. A condition qu'ils remplissent des conditions qui en font des entités viables et que détermine la loi régissant la création et le fonctionnement démocratique des partis.

Il en est des partis politiques comme des collectivités territoriales. Les uns constituent le pivot même du régime en ce qui a trait à la formation du gouvernement et aux rapports entre l'exécutif et le législatif.  Les autres sont établies comme le socle de la décentralisation. Mais aucun ne parvient encore à jouer le rôle pour lequel les uns et les autres ont été désignés dans la Constitution. Soit que l'évolution calamiteuse des conditions politiques  et la précarité des ressources financières et humaines aient considérablement affecté la mise en place ou le développement des uns, soit que la complexité de leur architecture constitutionnelle et de leur organisation légale ait rendu épineux le fonctionnement des autres.

Quant au CEP, l'institution par excellence de garantie du déroulement démocratique et crédible des élections, il pâtit évidemment de cette situation. L'importance de la question des élections (les niveaux, la fréquence, le nombre de postes) procède de la logique même de l'aménagement du nouveau régime. Elle est déterminée par la vision de la démocratisation qui postule  la mobilisation citoyenne et l'institutionnalisation de la participation populaire fréquente sinon continue à la formation des pouvoirs. Des sections communales au sommet de l'État. A titre d'exemple, un habitant d'une section communale doit voter pour l'Asec, le Casec, le Conseil municipal, le député, le sénateur, le Président de la République sur un bloc périodique de 5 ans. Et cela quand tout se passe bien. En tant que citoyen concerné – si l'on veut aller au bout de la logique citoyenne et démocratique – il peut être sollicité de participer, sous une forme ou sous une autre,  à la vie de son syndicat, de son parti politique, d'une organisation militante de la société civile, etc.

Notre Commission a observé qu'une notable partie de l'opinion publique s'insurge contre la fréquence des élections. A cause, entre autres, de leur coût élevé puisqu'il faut multiplier les précautions et les garanties d'honnêteté du processus et de la sincérité des résultats. Dans ce contexte, il n'a pas échappé à nos interlocuteurs l'inconfort dans lequel est plongée la dignité nationale et la menace à notre souveraineté du fait que nos élections depuis plus de 20 ans sont financées à plus de 80% par la communauté internationale.

4.     Le Pouvoir judiciaire

La Constitution n'a pas modifié profondément l'organisation traditionnelle du Pouvoir judiciaire. Le  mode de nomination des juges est fondamentalement différent de l'organisation traditionnelle. En attendant le rapport du groupe de travail sur la réforme de la justice, et dans la perspective de consolidation d'un véritable pouvoir judiciaire, nous nous contentons des deux observations suivantes :

            -La Cour de Cassation devrait être mise à l'abri des tiraillements politiques. Elle y est exposée par sa participation au choix des membres du CEP et par sa représentation au sein de la Commission de conciliation. On l'a vu en 1992 à l'occasion des péripéties qui ont accompagné l'Accord de Washington ; de même   dans le contentieux qui s'est produit à la suite  de la déclaration présidentielle de caducité de la 46ème législature le 11 janvier 1999. Du reste, la Commission de conciliation qui n'a jamais pu être formée devrait être supprimée pour faire place à la Conseil Constitutionnel dont les fonctions de contrôle et d'arbitrage pourraient être renforcées.

- On devrait réviser complètement le mode de nomination des juges et transférer au Conseil Supérieur du Pouvoir judicaire certaines prérogatives qui le font participer à la sélection des magistrats et qui en font l'instance suprême de surveillance, de discipline et de gestion de l'institution judiciaire. On ne peut pas garantir qu'en utilisant leurs prérogatives de sélections des personnes proposées pour occuper les postes de juges aux différents niveaux, les différentes assemblées  ne soient pas indûment exposées aux jeux d'influence, interférences politiques et intérêts divers susceptibles d'affecter la sérénité, la rigueur et l'indépendance des magistrats.

B.    Recommandations

C'est à la lumière de l'expérience passée que nous avons voulu attacher notre réflexion aux blocages du système et avons recherché son allègement  en réduisant le nombre des élections, sa simplification, l'uniformité de la présentation et de la numérotation, l'uniformisation des termes utilisés, notamment en ce qui a trait aux suffrages, la clarification des responsabilités, la précision des formules, relatives entre autres aux majorités, le rééquilibrage des rapports entre l'exécutif et le législatif, afin de permettre un meilleur fonctionnement du système.

Rééquilibrer des pouvoirs sans pour autant toucher au régime, organiser la manière de combler les vacances, préciser la date de référence de l'entrée en fonction des différents corps en cas de retard par rapport au calendrier électoral, nous ont semblé autant de points importants, puisque les crises occasionnées par la ratification du Premier ministre et la durée des mandats ont jonché les vingt dernières années de la vie politique.

 Nous avons choisi de commencer par l'étude du pouvoir exécutif, pour ensuite passer au pouvoir législatif et proposer des solutions afin d'éviter ou pour le moins de limiter les blocages identifiés, avant de passer au pouvoir judiciaire et aux autres institutions. C'est dans cette perspective que nous avons donc revu les articles traitant du Pouvoir exécutif (Titre V Chapitre III). Nos recommandations ne suivront pas nécessairement l'ordre numérique de la Constitution. Ce choix se justifie par le fait qu'il revient au pouvoir exécutif la responsabilité d'assurer la marche des affaires publiques, la continuité de l'Etat et de faire respecter l'autorité de l'État.

1.    Recommandations à caractère général :

1.     Arbitre et gardien de la Constitution, le chef de l'État devrait disposer de moyens d'action et d'intervention suffisants, clairement définis en cas de force majeure et assortis de conditions telles que l'obligation de consulter les présidents des Chambres, le Premier ministre et le Conseil constitutionnel (à introduire dans la Charte). Dans ces circonstances assimilables à l'état d'urgence les consultations devraient être ponctuées par une déclaration solennelle à la nation.

2.     -Insérer dans le texte constitutionnel la nécessité d'une réglementation des cas d'incapacité physique et mentale dûment constatée pour les hautes autorités.

3.     -Prévoir une disposition de remplacement provisoire du Premier ministre au cas où il abandonne sa fonction par convenance personnelle et pour tout autre cas où il se trouve dans l'incapacité de remplir sa fonction.

4.     Le Parlement étant formé de deux chambres et les attributions de chacune étant établies en toute indépendance l'une de l'autre, la majorité doit être constatée dans chacune des deux branches séparément pour être conforme aux exigences de l'article 137stipulant : «Le président choisit un Premier ministre parmi les membres du parti majoritaire au Parlement...» 

5.     La transmission des pièces d'un Premier ministre désigné ne devrait en aucun cas donner lieu à un débat parlementaire sinon à une simple vérification de leur conformité par le bureau de l'Assemblée nationale ou par une commission interparlementaire. Ce qui pourrait être établi dans les règlements intérieurs des deux Chambres

6.     La  Premier ministre devrait logiquement remettre sa démission au Président de la  République à la suite des élections générales renouvelant la Chambre des députés de même qu'à l'accession d'un nouvel élu à la Présidence.

7.     Poussant jusqu'au bout la logique de cette Constitution on devrait considérer la possibilité d'intégrer dans une révision constitutionnelle éventuelle une clause de déblocage : Si,  après des élections générales – les plus importantes étant celles du renouvellement de la législature –  le pays n'accorde pas une majorité claire à un parti pour gouverner, c'est au Président de la République élu  au suffrage universel que devrait revenir le pouvoir de mettre en place un gouvernement sans l'aval du Parlement.

8.     Importance de la création d'une nouvelle juridiction qui accorde une garantie effective de la protection des droits fondamentaux, facilite la recherche d'équilibre entre les Pouvoirs de l'État, joue le rôle d'arbitre en cas de conflits  et donc rassure sur la possibilité de limiter les   dérapages dans la gouvernance politique. Voir dans les recommandations finales la proposition de création du Conseil Constitutionnel en remplacement de la Commission de conciliation.

9.     Nécessité d'introduire dans la Constitution la notion de loi organique et de la définir dans  la hiérarchie  des normes juridiques. Le Premier ministre a le pouvoir réglementaire. Il est donc nécessaire qu'une loi établisse les modalités d'exercice de ce pouvoir

2.    Recommandations à caractère précis : correction, reformulation, suppression d'articles

a.     Titre V - Chapitre III  Du Pouvoir Exécutif

a.1. Section A. Du Président de la République.

Article 134:

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

Observation

            Il nous a paru important de préciser le mode de calcul de la majorité absolue des votants par le traitement des bulletins blancs et nuls D'autant plus que le principe de l'élection à la majorité absolue n'étant pas modifié, il demeure pour le second tour.

Proposition de reformulation:

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants établie à partir des votes valides conformément à la loi électorale. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

 

Article 134-1:

La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se termine le 7 février, suivant la date des élections.

Reformulation

La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

Article 134-2

Les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.

Observation

Le singulier nous apparaît plus approprié : "L'élection présidentielle…" sachant qu'il n'y en a jamais qu'une à la fois. D'autre part, la durée du mandat devait être complétée par la précision sur l'entrée en fonction afin d'éviter l'interprétation des décalages au cas où cette entrée en fonction n'a pas lieu à la date prescrite.

Proposition de reformulation:

L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection.

Article 134-3:

Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il  peut assumer un nouveau mandat qu'après un intervalle de cinq ans. En aucun cas il ne peut briguer un troisième mandat.

Observation

 Nous avons pensé que le Président en soumettant au peuple son bilan pour  briguer un second mandat, dans la foulée, offrirait le plus de garanties de s'approcher d'une obligation de résultat.

Proposition de reformulation:

Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il peut cependant être réélu pour un second mandat. En aucun cas, il ne peut en briguer un troisième.  Aucun président ayant été élu deux fois ne peut briguer un troisième mandat.

Article 135 :

Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:

a) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;

b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;

c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;

d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;

e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;

f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics

Observation

La qualité d'Haïtien de naissance est requise pour briguer le poste.

Le problème du délai pour l'obtention de la décharge par le sénat sur le rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est posé pour tous les postes électifs ou nominatifs (Président, Premier ministre, ministre, ministres). Le principe de l'obligation du délai à respecter par la CSCCA pour analyser les dossiers et accorder la décharge est retenu et sera introduit dans le Titre VI chapitre II. Il faudra réserver à la CSCCA uniquement la prérogative d'accorder décharge. Quitte à établir une possibilité de recours auprès de la Cour constitutionnelle pour les personnes qui pourraient s'estimer lésées.

Sur l'une des conditions touchant à ces hautes fonctions et se rapportant à la condition de propriétaire, deux points de vue inconciliables ont été défendus. Nous en faisons état.

Point de vue 1 : Il est important que ceux qui nous dirigent soient ancrés dans le pays; qu'ils aient des intérêts similaires à ceux qui investissent et qu'ils démontrent ainsi qu'ils croient dans le pays. Ce n'est qu'ainsi que nous construirons la Nation haïtienne.

Point de vue 2 : Il est pour le moins étrange que nos constitutions continuent à imposer un suffrage censitaire dans ce pays où le pourcentage des sans travail est très élevé et où la très grande majorité de la population n'a pas accès à la propriété. Il est bon de signaler l'absence des clauses censitaires dans trois de nos constituions du 20e siècle : 1932 (article 77), 1946 (article 82) et 1957 (article 88).

Proposition de reformulation:

Elle tient compte, bien entendu, de l'opposition de ces deux points de vue par le soulignement de la condition litigieuse qui pourrait être formulée au choix. Il en sera de même dans les cas similaires inscrits dans le présent rapport.

Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:

a) être haïtien   de naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine

b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;

c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;

d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;

e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;

f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

a.2. Section B. Des attributions du Président de la République.

Article 137:

Le Président de la République choisit un premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son premier ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le Parlement.

Observation

La question de la majorité et de son mode de calcul mérite d'être précisée.  

Nous recommandons le remplacement de "son" au deuxième membre de phrase par "le" Premier ministre; et la suppression de la dernière phrase "Dans les deux cas, le choix doit être ratifié par le Parlement", car le problème est réglé par l'article 158 deuxième alinéa...

Proposition de reformulation:

Le Président de la République choisit un Premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux chambres. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit le Premier ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés.

 

 Article 141

Le Président de la République, après approbation du Sénat nomme, par arrêté pris en Conseil des ministres, le commandant en chef des forces armées, le commandant en chef de la police, les ambassadeurs et les consuls généraux.

Proposition de modification sous réserve du maintien de l'armée dans sa forme constitutionnelle actuelle

Le Président de la République, nomme, après délibération en Conseil des ministres puis approbation du Sénat,  le commandant en chef des Forces armées, le commandant en chef de la police et les conseils d'administration des organismes autonomes.

  Article 142

Par arrêté pris en conseil des ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l'administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements. 

Il nomme également, après approbation du Sénat, les conseils d'administration des organismes autonomes.

Observation

La nomination des directeurs généraux par le Président de la République soulève certaines réserves quant à la bonne marche de l'administration publique, le directeur général pouvant se croire indépendant du ministre, pour ne pas dire investi de la responsabilité de constituer un contre pouvoir au sein du ministère.

Cependant l'autre tendance est de croire que cette nomination assure la continuité de l'administration, en cas de changement de ministre.

La loi fixe généralement la composition des conseils d'administration des organismes autonomes. C'est la nomination de leurs directeurs généraux qui devraient faire partie des attributions du Président de la République après approbation du sénat.

Proposition de modification

Par arrêté pris en conseil des ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l'administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements, les ambassadeurs et les consuls généraux.

 Article 146:

Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose jugée, à l'exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice ainsi qu'il est prévu dans la présente Constitution.

Observation

 Cette composition pourrait être complétée par des membres d'un  Conseil constitutionnel  à mettre en place, dont les attributions seraient, entre autres, de vérifier la constitutionnalité des lois, de constituer l'organe de recours contre les décisions du Conseil Électoral Permanent, le principe même du recours étant de droit; et enfin de combler le vide en cas de vacance présidentielle. Articles 185 à 190.

Voir Conseil constitutionnel  dans les Recommandations finales.

Article 149:

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou, à son défaut, le Vice-président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l'Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi Électorale.

 Proposition de modification:

En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Président du Conseil constitutionnel ou, à son défaut, le Vice-président de ce Conseil ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l'Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau président pour un  mandat de cinq (5) ans a lieu soixante (60) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.

a.3. Section C. Du gouvernement.

Article 157:

Pour être nommé Premier Ministre, il faut:

1) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité

2) être âgé de trente (30) ans accomplis;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;

4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;

5) résidé dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;

6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

Proposition de reformulation:

Pour être nommé Premier Ministre, il faut:

1) être haïtien de naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine

2) être âgé de trente (30) ans accomplis;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;

4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;

5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;

6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

 a.4. Section D. Des Attributions du Premier Ministre.

Article 158:

Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) Chambres, la procédure recommence.

Observation

La présentation devant l'Assemblée nationale permet d'éviter une répétition – au demeurant lassante - de l'exercice devant les deux assemblées séparées. Il faut cependant  prévoir que le vote des deux Chambres se fait séparément afin de maintenir l'équilibre au sein du Parlement et garder à chacune des Chambres sa représentativité.

Cependant, pour préserver le fonctionnement de l'État, il est recommandé de permettre au Président de nommer le Premier ministre sans l'aval du Parlement après deux rejets de son choix. Alors la présentation de la politique générale se fait, mais sans sanction, afin d'avoir une référence pour évaluer l'exécution du programme en temps et lieux. Dans ce cas, le Premier ministre bénéficie d'un délai de grâce d'une année pendant lequel il n'est pas susceptible d'interpellation, afin qu'il dispose d'assez de latitude pour réaliser son programme.

 Proposition de reformulation:

Le Premier ministre en accord avec le Président choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant l'Assemblée nationale afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) chambres. Dans le cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) chambres, le Président choisit un autre Premier ministre. Cependant si le deuxième choix du Président de la République est à nouveau rejeté, celui-ci nomme, après consultation avec les deux présidents du Parlement, un autre Premier ministre qui fait l'exposé de sa politique générale devant l'Assemblée nationale,  exposé non suivi de vote. Le chef du gouvernement ainsi nommé ne peut être interpellé avant un an.

Article 161:

Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux interpellations.

 Proposition de reformulation:

Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux questions et   interpellations.

Article 164:

La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat Parlementaire. Dans un tel cas, le Parlementaire opte pour l'une ou l'autre fonction.

Observation

Supprimer la dernière phrase qui n'a pas sa raison d'être; le parlementaire n'a pas à opter, il doit plutôt renoncer à son mandat pour devenir ministre.

Proposition de reformulation:

La fonction de Premier ministre et celle de membre du gouvernement sont incompatibles avec tout mandat Parlementaire.

Article 165:

En cas de démission du Premier ministre, le gouvernement reste en place jusqu'à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes.

Observation

Sur le modèle de l'article 149, il faut une clause permettant au Président de choisir un des ministres du cabinet pour remplir la fonction de Premier ministre  en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Cette formule a l'avantage de faciliter le règlement des affaires courantes.

Proposition de modification

En cas de démission du Premier ministre, le gouvernement reste en place jusqu'à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes. En cas d'incapacité permanente dûment constatée du Premier ministre,  de son retrait du poste pour raisons personnelles, le président choisit un successeur parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation d'un nouveau gouvernement.

 a.5. Section E. Des Ministres et des Secrétaires d'État.

Article 166:

Le Président de la République préside le conseil des ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut être inférieur à dix (10). Le premier ministre quand il le juge nécessaire adjoindra aux ministres, des secrétaires d'état.

Observation

Éviter les redites en enlevant la premier phrase qui figure déjà à l'article 154.

Proposition de reformulation:

Le nombre des ministres  ne peut être inférieur à dix (10). Le Premier ministre, quand il le juge nécessaire adjoindra aux ministres, des secrétaires d'état.

Il faudrait ajouter un article après le 172 qui traiterait des conditions d'éligibilité pour être ministre.

Proposition de formulation:

Pour être nommé Ministre, il faut:

1) être haïtien

2) être âgé de trente (30) ans accomplis;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;

4) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

b.    Titre V - Chapitre II  Du Pouvoir Législatif

b.1. Section A. De la Chambre des Députés

Article 90:

Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député.

La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n'excède trois (3). En attendant l'application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).

 Observation :

Quelle est la définition de "grandes agglomérations"? Cette notion mérite clarification. Les critères retenus doivent être clairs et stricts comme pour la réglementation du découpage électoral qu'il est important d'établir.

Article 90-1:

Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les conditions et le mode prescrits par la loi électorale.

Observation:

Il faut clarifier les suffrages exprimés et garder les critères de majorité pour toutes les élections. Quels sont les votes valides pour le décompte final? Voir également les articles 94-2, 110 et 134.

Il faut remplacer "assemblées primaires" par "assemblées électorales" et également uniformiser la formulation des articles 90-1 pour les députés et 94-2 pour les sénateurs. Dans un cas on indique «selon les conditions et le mode prescrit par la loi électorale», dans l'autre «selon les conditions prescrites …» S'agit-il du mode de scrutin? Proportionnel, majoritaire à deux tours comme pour l'élection présidentielle (article 134)?  

Bien entendu la loi électorale doit être rangée dans la catégorie des lois organiques

Proposition de reformulation:

Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales a travers des votes valides conformément a la loi électorale.

 Article 91:

Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:

1) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;

2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;

4) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;

5) Etre propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;

6) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Observation:

La liste des conditions d'éligibilité est présentée dans le format de l'article 135 pour une lecture plus facile.

Proposition de reformulation: 

Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:

1) être haïtien de naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine

2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;

4) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;

5) Etre propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;

6) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Article 92-1:

Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.

Article 92-2 :

La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre

Observation

Dans le but de favoriser l'assiduité à la Chambre des députés, le calendrier des sessions a été modifié afin de permettre les déplacements vers les fêtes champêtres de l'été. La première session ira ainsi de janvier à juin et la seconde d'août à décembre. Ces périodes correspondent d'ailleurs à celles de grandes activités tant au niveau des administrations publiques que de l'ensemble de la vie économique. A la deuxième session il faut une marge plus grande pour l'examen du budget, l'année fiscale débutant le 1er octobre. D'où nécessité de conciliation de ces deux exigences.

 Par ailleurs, le mandat des députés est de quatre ans à raison de deux sessions par année, ce qui constitue une législature (articles 92-1, 92-2, 92-3). Le Parlement ne pouvant être dissous, et la première session annuelle débutant au deuxième lundi de janvier, il va de soi que des élections pour le renouvellement d'une législature doivent avoir lieu avant la fin de la quatrième année du mandat. Il faut donc prévoir le cas – souvent produit - où les élections législatives ne peuvent être réalisées à temps de sorte que la nouvelle législature se trouve amputée d'une session. Lorsque le temps constitutionnel ne coïncide pas avec le temps électoral comme pour les trois dernières législatures, il se produit de telles perturbations que l'on doit recourir à des solutions extra constitutionnelles. Ces dernières donnent souvent lieu à de fortes contestations sinon à des dysfonctionnements institutionnels.

92-1 Proposition de reformulation: 

Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.

Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de quatre ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier  de l'année de l'élection.

92-2 Proposition de reformulation

La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de juin. La seconde du deuxième lundi d'août au deuxième lundi de décembre.

Article 93:

La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'État, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'État par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi,

 Observation

Supprimer la référence à d'autres attributions qui pourraient être données par la loi à la Chambre des députés. Cela ne peut en aucun cas se faire.

Proposition de modification

La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'État, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'État par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres.

b.2. Section B- Du Sénat

Article 94-2:

Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.

 Proposition de reformulation: 

Le sénateur de la République est élu au suffrage universel, à la majorité absolue    dans les assemblées électorales tenues dans les départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.

Article 95:

Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.

 Observation

La proposition d'élire les sénateurs pour 5 ans va dans le sens de réduire la facture électorale et donc le nombre des élections. L'idée étant de faire concorder les élections présidentielles avec les sénatoriales qui ont une connotation nationale et de faire concorder les élections des députés avec celles des maires qui véhiculent une idée de proximité.

En procédant ainsi, on perd la notion de permanence du Sénat, qui peut soulever bien des contestations.

Cependant, il y aura un ajustement à faire par rapport au 1/3 du Sénat et aux candidats devant être élus en 2012.

Proposition de modification

Les sénateurs sont élus pour cinq (5) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections.  Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de cinq ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier  de l'année de l'élection.

 La modification de mandat des sénateurs rend inutile le renouvellement par tiers du Sénat. Il faudra cependant prévoir par des mesures transitoires le sort des premiers sénateurs qui avaient été élus pour 6 ans. Cette formule nécessitera une négociation avec les concernés et un accord politique. L'élection de trois titulaires pour une circonscription unique (le département) nécessiterait l'introduction de la majorité relative. Ce qui favoriserait du reste les partis politiques.

Article 96:

Pour être élu sénateur, il faut:

1) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;

2) être âgé de trente (30) ans accomplis;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;

4) avoir résidé dans le département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections;

5) être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer une profession

6) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Proposition de reformulation

Pour être élu sénateur, il faut:

1) être haïtien de naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité d'origine

2) être âgé de trente (30) ans accomplis;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;

4) avoir résidé dans le département à représenter au moins trois (3) années consécutives précédant la date des élections;

5) être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer une profession;

6) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Article 97:

En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:

1) proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;

2) s'ériger en Haute Cour de justice;

3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.

Proposition de modification:  

En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:

1) approuver la nomination par le Président de la République des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;

2) s'ériger en Haute Cour de justice.

 b.3. Section C.  De l'Assemblée Nationale

Article 98-3:

Les attributions sont:

1) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;

2) de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;

3) d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;

4) d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;

5) de ratifier la décision de l'exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l'article premier de la présente Constitution;

6) de statuer sur l'opportunité de l'état de siège, d'arrêter avec l'exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;

7) de concourir à la formation du conseil électoral permanent conformément à l'article 192 de la Constitution;

8) de recevoir à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du gouvernement.

Observation

Ajouter dans les attributions:

 "De recevoir la déclaration de politique générale du Premier ministre".

"De statuer sur l'opportunité de l'état de nécessité et de l'état de siège".

Proposition de reformulation:  

Les attributions sont:

1) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;

2) de ratifier la politique générale du Premier ministre nommé;

3) de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;

4)  d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;

5)  d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;

6)  de ratifier la décision de l'exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l'article Premier de la présente Constitution;

7)   de statuer sur l'opportunité de l'état d'urgence et de l'état de siège, d'arrêter avec l'exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;

8)    de concourir à la formation du conseil électoral permanent conformément à l'article 192 de la Constitution;

9)    de recevoir à l'ouverture de chaque session le bilan des activités du gouvernement.

Article 100:

Il faut confirmer la majorité absolue des présents ou des élus.

Référer à article 102 reformulé

Article 102:

L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la majorité de chacune des deux (2) Chambres.

Observation

Si le quorum est précisé, la majorité ne l'est pas.

Proposition de reformulation (ajout)

L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la majorité de chacune des deux (2) Chambres. Tous les actes de l'Assemblée nationale  se prennent à la majorité des membres présents de chacune des deux chambres la composant, excepté s'il en est autrement prévu par la présente constitution.

b.4. Section D.  De l'Exercice du Pouvoir Législatif

Article 106:

Le chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.

Observation:

Le Président ne rend pas compte, car il n'est pas sanctionné; il justifie le bien fondé de sa démarche dans son message.

Proposition de reformulation:  

Supprimer l'article 106 et en faire  un alinéa reformulé de l'article 105.

Article 105 :

Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire. Il justifie cette mesure par un message adressé au Parlement.

Article 107:

Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du Corps législatif, il ne peut décider sur aucun motif étranger au motif de la convocation.

Observation

En remplaçant "il" par "ce dernier", la compréhension de l'article en est facilitée.

Proposition de reformulation:  

Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du Corps législatif, ce dernier ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.

Article 107-1: 

Cependant tout sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt général (à supprimer).  

 Proposition de suppression de cet article

Les questions d'intérêt général ne devraient pas être évoquées à l'occasion d'une convocation à l'extraordinaire.

Article 108: 

Chaque chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Proposition de suppression de cet article

La suppression de cet article est justifiée par la mise en place d'un recours par devant le Conseil Constitutionnel contre les décisions  du CEP. Ce recours, au demeurant dans la droite ligne des principes généraux du droit,  garantira le déroulement démocratique des élections et la crédibilité du scrutin. Une fois l'élection confirmée par le Conseil Électoral Permanent, ou le Conseil Constitutionnel, le cas échéant, l'élu devrait siéger automatiquement, après avoir déposé sur le bureau le document de validation remis.

Article 109:

 Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:

"Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution."

Observation

A la lecture de ce libellé on reste sur sa faim. Ajouter "avec dignité" ne peut que renforcer l'idée de responsabilité et de représentation.

Proposition de reformulation (ajout):  

Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant: "Je jure de m'acquitter de ma tâche avec dignité, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution."

 Article 111: 

Le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.

Proposition de suppression

Notre Constitution n'établissant pas ce qui est du domaine de la loi, il y a risque de prescrire que «Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public», risque de dépassement des attributions accordées par la Constitution et de manipulation de cette clause. 

Article 111-1:

L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au pouvoir exécutif.

Proposition de reformulation justifiée par la suppression de l'article 111. 

L'initiative des lois appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au Pouvoir exécutif.

 

Article 111-5 à  Article 111-7 :

A supprimer en raison de la création du Conseil Constitutionnel. Voir Recommandations finales

Article 111.5:

En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission de conciliation prévue à l'Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l'une des parties.

Article 111.6:

Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu'elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation.

Article 111.7:

Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d'office du différend. La Cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront d'office la procédure en cours.

Article 111-8:

En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.

Note:

Supprimer "ajourné", de façon à introduire une forme d'équilibre avec l'interpellation du gouvernement. L'ajournement ne devra pas dépasser deux fois quinze (15) jours. Après constat de blocage politique, si aucune solution n'intervient dans ce laps de temps, alors la cour constitutionnelle est saisie.

Proposition de reformulation:  

En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous, ni le mandat de leurs membres prorogé.

Proposition de remplacement des articles 111-5 à 111-7

Article 112:

Le Président de la République peut ajourner le Corps Législatif en cas de conflit entre celui-ci et le gouvernement ou entre les deux Chambres législatives, mais l'ajournement ne peut être de plus de quinze jours ni de moins de huit jours ; et pas plus de deux ajournements ne peuvent avoir lieu dans le cours d'une même session.

Le temps de l'ajournement ne sera pas imputé sur la durée constitutionnelle de la session.

Au cas où après l'épuisement des ajournements le conflit persiste et perturbe le fonctionnement des pouvoirs publics,  le Président de la République  saisit  le Conseil Constitutionnel qui statue sur le différend  toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront d'office la procédure en cours.

Article 115:

Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

Observation :

Revoir la formulation de l'article 115 dans le sens de l'obtention d'une main levée – Quelle notification, comment et à qui la faire,  en cas de flagrant délit ?

Article 116:

Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres.

Note:

Les Chambres doivent pouvoir siéger et voter après que deux séances ont dû être ajournées, faute de quorum, sur le même ordre du jour. Alors, aucun quorum n'est nécessaire. Cela devrait forcer les Parlementaires à participer aux séances.

Proposition de reformulation:  

Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres. Cependant, après 2 séances sans quorum, la délibération peut se  faire à un jour ordinaire de séance et sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Article 119 :

Tout projet de loi doit être voté article par article.

Observation

Le bénéfice de l'urgence peut être évoqué pour voter un texte par chapitre. Cette formule mérite d'être encore discutée.

Article 120 :

Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.

 Proposition de correction:  

Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. TOUT projet de loi ne devient loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.

Article 121-4:

Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer.

Proposition de modification (ajout)

Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer dans un délai d'un mois.

Faute par le président de le faire, la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée nationale ou à défaut par le Vice-président déclarera la loi exécutoire après en avoir examiné la constitutionalité.

 Article 121-5:

Le rejet des objections est voté par l'une ou l'autre Chambre à la majorité prévue par l'Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.

Observation :

Remplacer "prévue à l'article 117" par "des membres du corps", car il s'agit d'un vote important.

Proposition de reformulation:  

Le rejet des objections est voté par l'une et l'autre Chambre à la majorité des membres du corps. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.

Article 125:

Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République.

Observation

Le délai de publication au journal official doit également être fixé.

Proposition de reformulation:  

Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République. La publication devra en être faite dans un délai de trente jours.

Article 125-1:

Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES.

Observation

Voir les recommandations finales

Article 129-3:

La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) des membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps.

Observation

La démarche est suffisamment importante pour justifier de l'appui du quart (1/4) des membres du corps.

Proposition de reformulation:  

La demande d'interpellation doit être appuyée par le quart (¼) des membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité des membres de ce Corps.

Article 129-6:

Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale de Gouvernement.

Observation

Supprimer le dernier membre de phrase. Il n'est pas nécessaire de limiter la raison du vote de censure.  La justification, le nombre des demandeurs devraient rassurer sur le sérieux et  l'importance de l'initiative

Proposition de reformulation:  

Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an.

Article 130 :

En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de l' assemblée primaire électorale faite par le Conseil Électoral Permanent dans le mois même de la vacance.

Observation

Supprimer "primaire" et "même" qui n'ajoutent rien et n'éclaircissent pas la question.

Proposition de reformulation:  

En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle dans le mois de la vacance conformément à la loi électorale.

Article 130-1:

L'élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l'Assemblée électorale Primaire, conformément à la loi électorale.

Observation

Supprimer "primaire".

On pourrait même envisager de supprimer l'article qui relève plutôt du domaine de la loi.

Proposition de reformulation:  

L'élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l'Assemblée électorale, conformément à la loi électorale.

Article 130-4 ou 131 à ajouter:

Les pouvoirs du Parlement sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont attribués par la Constitution

Observation :

Il n'est pas inutile de préciser que les pouvoirs du Parlement sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont attribués par la Constitution.

Article 132:

Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l'Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s'ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.

Observation

Simple correction; certainement une erreur de dactylographie.

Proposition de reformulation:  

Les membres du Pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l'Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s'ils n'ont démissionné un (1) an au moins avant la date des élections.

c.     Chapitre IV - Du Pouvoir judiciaire

En ce qui a trait au Pouvoir judiciaire les principes retenus sont ceux du renforcement de l'indépendance du Pouvoir judiciaire et de la suppression du clientélisme induit de l'organisation prescrite par la Constitution. La Cour de cassation devrait s'occuper strictement du judiciaire et ne pas se prononcer sur la constitutionnalité des lois, ni sur les questions électorales et encore moins de politique; elle ne sera donc plus chargée de combler la vacance présidentielle, rôle désormais dévolu au Conseil constitutionnel. Cependant pour faire un travail valable, il a été décidé de tenir compte des travaux de la Commission Justice et d'envisager le Pouvoir judiciaire à la lumière de la loi sur le Conseil supérieur de la Magistrature et le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire.

Article 184 -1 à ajouter :

L'administration et le contrôle du Pouvoir judiciaire est confié à un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit  de surveillance et de discipline, et dispose d'un pouvoir général d'information et de recommandation sur l'état de la magistrature.

Proposition de modification de l'article 175

Article 175

Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République,  après approbation du Sénat, sur une liste de trois personnes par siège, soumise par le Conseil Supérieur de la Magistrature avec le CV de chacune des personnes choisies et les pièces établissant que la personne proposée remplit les conditions d'accès à la fonction. Ceux de la Cour d'Appel, des tribunaux de première instance et les juges de paix le sont par le Président de la République sur une liste de trois noms soumise  par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

d.    Titre VI  Des Institutions Indépendantes  - Chapitre I  Du Conseil Électoral Permanent

Article 191-1:

Il élabore également le projet de loi électorale qu'il soumet au pouvoir exécutif pour les suites utiles.

Observation

Ajout inutile et superfétatoire: "pour les suites utiles". A supprimer.

Proposition de reformulation:  

Il élabore également le projet de loi électorale qu'il soumet au Pouvoir exécutif.

Article 191-2 à supprimer.

Il s'assure de la tenue à jour des listes électorales.

Observation :

S'il organise les opérations électorales, comme indiqué à l'article 191, le CEP doit certainement s'assurer de la tenue des listes électorales.

Article 192:

Le Conseil électoral permanent comprend neuf (9) membres choisis sur une liste de trois (3) noms proposés par chacune des assemblées départementales:

3 sont choisis par le Pouvoir exécutif

3 sont choisis par la Cour de cassation'

3 sont choisis par l'Assemblée nationale.

Les organes suscités veillent autant que possible à ce que chacun des départements soient représentés.

Observation :

Il s'agit de supprimer la référence aux assemblées départementales puisqu'en vertu des articles 9 et 9-1 de la Constitution de nouvelles subdivisions territoriales peuvent être créées par la loi. Déjà, il y a dix départements. La notion de représentation géographique importe peu dans ce cas. Cependant on peut garder le nombre des membres (9) et en faire proposer les noms par le Pouvoir exécutif (3), le Conseil constitutionnel (3) et l'Assemblée nationale (3). Naturellement, dans cette logique, le dernier alinéa n'a plus sa raison d'être.

Proposition de reformulation: 

Le Conseil électoral permanent comprend neuf (9) membres choisis par le Conseil Constitutionnel sur une liste de dix-huit (18) noms proposés comme suit:

6   par le Pouvoir exécutif

6   par la Cour de cassation

6   par l'Assemblée Nationale.

 

III.          GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE

 

 

La diversité des thèmes contenus dans la gouvernance administrative ainsi que leur spécificité exigent une méthodologie particulière ci-après présentée :

Présentation d'un argumentaire pour chaque thème immédiatement suivi des recommandations selon le plan

1. Articles maintenus sans modification

2. Articles maintenus avec modification

3. Articles tombant dans le domaine de la loi

4. Articles supprimés

5. Articles nouveaux

1.- Problématique de la gouvernance administrative

·       L'approche constitutionnelle englobante

·       Intérêt et portée de la gouvernance administrative

 

2.- Les fonctions transversales de gouvernance administrative

·       L'organisation territoriale de l'État Unitaire

·       L'organisation générale de l'appareil administratif central

·       Les finances publiques

·       La protection de l'environnement

 

3.- Les fonctions à caractère sectoriel

·       Approche constitutionnelle de l'économie

·       Régulation de l'enseignement supérieur et de la culture

 

4.- De la promotion d'un État Social à la stratégie de Décentralisation Territoriale

  • La question de l'État Social
  • Le positionnement spécifique de la décentralisation

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A.    Problématique de la gouvernance administrative 

1.    L'approche constitutionnelle englobante.

Généralement, l'opinion publique commente, mène des débats, interprète et élabore des réflexions sur le cadre juridique formulé par la Constitution de 1987 pour encadrer la vie politique. Pourtant, les constituants sont allés bien au-delà.

Dès  le « Préambule », les constituants se montrent concernés par les grands maux de la société haïtienne traditionnelle, comme par exemple le faible déploiement territorial de l'État, la prégnance de la culture d'exclusion ou encore la forte centralisation du pouvoir administratif et économique au bénéfice de la réputée « République de Port-au-Prince». La volonté d'y faire face est sans doute à l'origine des grandes lignes esquissées  par la Constitution de 1987, à travers plusieurs titres, dans la perspective d'un « reformatage » profond de la société haïtienne.

L'analyse du « Préambule » permet d'isoler ces missions fondamentales pour l'État :

  • Souveraineté
  • Institutionnalisation de la démocratie
  • Cohésion sociale
  • Développement économique et social
  • Décentralisation

 

2.    Intérêt et portée de la gouvernance administrative.

Un simple examen en vue d'un regroupement des missions principales citées de l'Etat montre que les constituants étaient préoccupés autant par ce qu'on appelle aujourd'hui les questions de gouvernance politique que par celles de gouvernance administrative. En d'autres termes, il apparaît qu'il était nécessaire de s'assurer que le nouveau système politique mis en place serait supporté par un dispositif d'ensemble garantissant l'exercice de l'autorité administrative et économique par la collectivité supérieure, l'État, et les collectivités locales. C'est ce dispositif global, habituellement dénommé le système de gouvernance administrative, qui intègre toutes les démarches des citoyens envers l'État et toutes les institutions publiques vers lesquelles leurs initiatives sont orientées. Pourtant, malgré l'importance de cette question l'opinion publique dénonce constamment la sous-administration d'Haïti et le faible déploiement de l'État sur le territoire national : effectivement des zones entières et donc leurs populations se retrouvent en dehors de son emprise. Ce qui montre que l'intérêt porté par les constituants de 1987 à ce type de problème a été tout à fait opportun.

Au plan constitutionnel, l'exercice de cette double autorité s'est traduit concrètement par la formulation de trois types de modes d'organisation et de régulation de l'action publique :

  • Les modes d'organisation et de régulation spécifiquement de  caractère transversal : l'organisation territoriale de l'État Unitaire, l'organisation générale de l'appareil administratif d'État, les finances publiques et la protection de l'environnement
  • Les modes d'intervention à caractère sectoriel : les trois approches de l'économie, de l'enseignement supérieur et de la culture
  • La stratégie d'un État Social combinée à une stratégie de Décentralisation Territoriale

 

Les sections qui suivent vont permettre d'évaluer comment la Constitution de 1987 a formulé des orientations quant à la matérialisation de ces trois modes de régulation de l'action publique.  L'enjeu est bien entendu d'arriver à des formulations plus claires et de déboucher dans chacune des situations sur des dispositifs d'application plus aisée, tout en restant en harmonie avec l'esprit de la Constitution.   

B.    Les fonctions  transversales de gouvernance administrative

1.    L'organisation territoriale de l'État unitaire

a.     Situation et problèmes

Ce mode de régulation de l'action publique répond à la nécessité d'assurer un déploiement efficace de l'appareil administratif d'État en définissant des circonscriptions administratives en rapport avec le mode de regroupement de la population et en prévoyant des structures administratives étatiques appropriées pour les gérer. La Constitution en a retenu 5 : le département, l'arrondissement, la commune, le quartier et la section communale.

Cependant,  il est généralement admis que le quartier est un mode de regroupement non systématique à l'échelle de tout le territoire. Compte tenu de la rareté des ressources publiques et dans le souci d'un certain déploiement efficace de l'appareil d'État, le quartier pourrait être intégré dans la circonscription communale. Notons également que des questions concernant spécifiquement les circonscriptions administratives ont été traitées au niveau des Collectivités Territoriales, ce qui tend à créer une certaine confusion. Pour y remédier, des ajustements appropriés ont été opérés.

b.    Recommandations pour le Chapitre 2 du Titre I

1) Articles maintenus sans modification : 

Article 8

Article 8.1

Article 9.1

2) Article maintenu avec modification :

Art. 9/Proposition : « Le territoire de la République est divisé et subdivisé en Département, Arrondissement, Commune et Section Communale ».

3) Nouveaux articles :

Art.9.2/Proposition : ancien article 75 de la Section C du chapitre 1 du Titre V (De l'Arrondissement)

Art.9.3/Proposition ancien article 76 de la Section D du chapitre 1 du titre V (Du Département)

Art.9.4/Proposition : ancien article 85 de la Section E du chapitre 1 du Titre V (Des Délégués et Vice Délégués)

Art.9.5/Proposition : ancien article 86 de la Section E du chapitre 1 du Titre V (Des Délégués et Vice Délégués)

2.    L'organisation générale de l'appareil administratif central

a.     Situation et problèmes

Les dispositions à ce sujet sont regroupées pour l'essentiel dans le Titre VIII (De la Fonction Publique) de la Constitution de 1987. Mais, d'autres dispositions importantes se retrouvent dans le Chapitre 3 du Titre V (De la Souveraineté Nationale) au niveau des attributions du Président, du Premier Ministre et des Ministres. Normalement, elles ont pour objet de garantir un fonctionnement harmonieux de l'appareil administratif et d'assurer une articulation solide de cette institution avec la structure politique de l'État. Cependant,  le fonctionnement de l'Administration Publique et de la Fonction Publique dans ce cadre normatif a, au cours des deux dernières décennies, occasionné trois catégories de problèmes :

  • La Constitution de 1987 impose de soumettre au Parlement la loi qui « fixe les structures de l'Administration et précise leurs conditions de fonctionnement ». Or, les Administrations Publiques sont souvent amenées à la nécessité de renouveler périodiquement leur structure interne pour faire face à des problèmes de disponibilité de ressources et pour tenir compte des pressions de leur environnement. Comme conséquence, on observe un décalage important entre le changement organisationnel interne aux Administrations Publiques et le faible dynamisme législatif du Parlement haïtien. De ce fait, un certain nombre d'institutions publiques se retrouvent sans provision légale  et fonctionnent dans un cadre informel.

 

·       La tendance à la confusion des rôles entre le Ministre et le Directeur Général a débouché sur des conflits répétés. En effet, du fait de leur mode de nomination avec une base semblable de légitimation – présidence/premier ministre dans le premier cas et présidence dans le second - il n'y a pas de distinction claire entre les fonctions de gestion stratégique et celles de gestion opérationnelle exercées de part et d'autre. Pourtant, dans la perspective d'une institutionnalisation fiable du système administratif, il est impératif que le poste de Directeur Général ne soit plus un poste « hybride», c'est-à-dire mi-politique mi-administratif,  mais relève strictement de la fonction publique.

 

·       La Constitution a fait choix d'un système dit de carrière, de nature assez complexe, pour la gestion de la Fonction Publique. Cependant, après plus de deux décennies l'Etat n'est jamais parvenu à le rendre effectif et n'a pu développer qu'un système dit d'emploi. En outre, dans un souci d'efficacité il est important que l'Etat puisse avoir l'option de choisir aisément l'un ou l'autre mode de régulation de la fonction publique en élaborant pour ce faire les lois et procédures correspondantes.

 

b.    Recommandations pour le Chapitre 3 du Titre V 

1) Articles maintenus avec modification :

  • N.B. : position majoritaire : Art.142/Proposition : Par Arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme les Délégués et Vice Délégués des Départements et Arrondissements.

 

  • Art.160/Proposition : Le Premier Ministre est le Chef de l'Administration Publique. Il nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général de la fonction publique.

 

2) Article proposé :

  • N.B. : position majoritaire 160-1/Proposition : Le Premier Ministre nomme les Directeurs Généraux de l'Administration Publique. Il nomme également, après approbation du Sénat, les Conseils d'Administration des Organismes Autonomes.

 

c.     Recommandations pour le Titre VIII 

1) Articles maintenus sans modification : 

  • Art. 234
  • Art. 235
  • Art. 236.1
  • Art. 239

 

2) Articles maintenus avec modification :

  • Art. 236/Proposition : La loi fixe l'orientation organisationnelle générale des Administrations Publiques. Le détail de leurs structures et conditions de fonctionnement  sont précisées par voie règlementaire. 

 

  • Art.240/Proposition : Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions de Ministre et de Secrétaire d'Etat, d'Officier du Ministère Public, de Délégué et de Vice Délégué, d'Ambassadeur, de Secrétaire Privé du Président de la République, de Membre de Cabinet de Ministre, de Membres de Conseil d'Administration des Organismes Autonomes.

 

  • Art. 241/Proposition : La Loi sanctionne les infractions contre le fisc et l'enrichissement illicite.

 

3) Articles qui pourraient tomber dans le domaine de la loi :

  • Art.236.2: La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué que pour des causes spécifiquement déterminées par la Loi. Cette révocation doit être prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif.

 

  • Art. 237: Les Fonctionnaires de carrière n'appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction Publique qui les met à la disposition des divers Organismes de l'État.

 

  • Art.238: Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l'État de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration.

 

  • Art. 242: L'enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du Traitement ou des Émoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée.

 

  • Art. 243: Le Fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.

 

  • Art. 244: L'État a pour devoir d'éviter les grandes disparités d'appointements dans l'Administration Publique.

 

4) Article proposé :

  • Art. 234-1/Proposition : L'Administration Publique Nationale est constituée de l'Administration d'État et de l'Administration des Collectivités Territoriales.

3.    Du système d'organisation et de régulation des finances publiques

a.     Situation et problèmes

La Constitution de 1987 a fait de la décentralisation un des éléments clés à la fois du nouveau système politique et du système d'action publique. Les Finances Publiques en particulier doivent connaitre des changements importants de deux types. D'abord, les Collectivités Territoriales sont habilitées à participer pleinement à la prise de décision concernant la définition des finances locales, et un mécanisme a été prévu à cet effet. D'autre part, en raison de la complexité du système de démocratie locale, le coût global de fonctionnement de l'appareil administratif public risque d'augmenter significativement alors que les ressources publiques s'évanouissent dans un contexte de très faible développement économique et soumis à une situation de crise aiguë.

A part les nouveautés découlant de la décentralisation, l'approche de la gestion financière centrale est restée à peu près la même. Toutefois, émergent deux types de problèmes. En premier lieu, on peut souligner que la prise en charge par une seule institution (la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif) de la fonction d'audit et de la fonction de contentieux est de nature à provoquer des conflits d'intérêt. En outre, le choix fait du mode de régulation amène, certaines fois, à privilégier les détails organisationnels au détriment de l'accent sur les principes généraux qui sont plus à proprement parler du ressort de la Constitution. Il y a donc lieu de concevoir un système de régulation qui minimise les risques d'instabilité et différencie plus clairement les rôles respectifs de la constitution, de la loi et des règlements.

b.    Recommandations pour le chapitre 2 du Titre VI : Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif

Comme on l'a mentionné dans les lignes précédentes, une dualité juridictionnelle clairement marquée s'imposait afin de faire ressortir le caractère du droit haïtien, traditionnellement membre de la famille romano-germanique. Cette dualité juridictionnelle impose une séparation de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif en deux sections autonomes l'une de l'autre et chargées de statuer sur des domaines respectifs.

Il s'agit de la Cour Supérieure des Comptes et de la Cour Supérieure Administrative.

2) Articles maintenus avec modification

Proposition : les articles 200 à 200-4 et 201 à 205 sont restructurés en deux Sections du Chapitre 2 du Titre VI soit :

·       Section A : De la Cour Supérieure des Comptes

·       Section B : De la Cour Supérieure Administrative

 

N.B. : Cette nouvelle structure est le juge suprême de tout contentieux administratif. Ses arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle connaît des litiges mettant en cause l'État et les Collectivités Territoriales, l'Administration Publique et les Fonctionnaires Publics, les Services Publics et les Administrés.

 

  • Art. 200/Proposition : La Cour Supérieure des Comptes est une juridiction financière, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle des recettes et des dépenses de l'État, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l'État ainsi que de celles des collectivités territoriales. 

 

  • Art. 201: Les membres des deux cours sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles.

 

  • Art. 202: Avant d'entrer en fonction les membres des deux Cours Supérieures prêtent devant une Section de la Cour de Cassation le serment suivant: « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité ».

 

  • Art. 205: L'organisation des Cours susmentionnées, le statut de leurs membres, leur mode de fonctionnement sont établis par la loi

 

3) Articles qui pourraient tomber dans le domaine de la loi :

  • Art. 200.5: Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:

a) être haïtien et n'avoir jamais répudié sa Nationalité;

b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;

c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu'on a été comptable des deniers publics;

d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'Études Supérieures d'Administration Publique, d'Économie et de Finances publiques;

e) avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée;

f) jouir de ses droits civils et politiques.

  • Art. 200.6: Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice-président.

 

4) Articles supprimés

  • Art. 200.2: Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sauf, de pourvoi en cassation

 

c.     Recommandations pour le Titre VII : Finances Publiques

1) Articles maintenus sans modification : 

  • Art. 219: Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne peut être établie que par la Loi.

  • Art. 220: Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une Loi. Les pensions versées par l'État sont indexées sur le coût de la vie.
  • Art. 222: Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.

 

  • Art. 225: Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi.

 

  • Art. 226: La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d'émettre, avec force libératoire sur tout le Territoire de la République, des billets représentatifs de l'Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l'emploi fixés par la Loi.

 

  • Art. 227 : Le budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections, et doit être voté Article par Article.

 

  • Art. 227.2: Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.

 

  • Art. 227.3: Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'Article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l'ouverture de la Session Législative. Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'État Haïtien.

 

  • Art. 227.4 : L'exercice administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l'année suivante.

 

  • Art. 228: Chaque année, le Corps Législatif arrête:

a) le compte des recettes et des dépenses de l'État pour l'année écoulée ou les années précédentes;

b) le Budget Général de l'État contenant l'aperçu et la portion des fonds alloués pour l'année à chaque Ministère.

  • Art. 228.1 : Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à l'occasion du vote de celui-ci sans la prévision correspondante des voies et moyens.

 

  • Art. 228.2 : Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y afférentes.

 

  • Art. 230 : L'examen et la liquidation des Comptes de l'Administration Générale et de tout comptable de deniers publics se font suivant le mode établi par la Loi.

 

  • Art. 231 : Au cas où les Chambres Législatives pour quelque raison que ce soit, n'arrêtent pas à temps le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés restent en vigueur jusqu'au vote et adoption du nouveau Budget.

 

  • Art. 231.1 : Au cas où par la faute de l'Exécutif, le Budget de la République n'a pas été voté, le Président de la République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l'État. 

 

  • Art. 232 : Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.

 

  • Art. 233 : En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge.

Cette Commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son contrôle.

2) Articles maintenus avec modification :

  • Art.217/Proposition : Les Finances de la République comportent deux composantes : les finances nationales et les finances locales. Leur gestion respective est assurée par des organismes et mécanismes prévus à cet effet. L'Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des Collectivités Territoriales pour toute démarche intéressant les finances locales.

 

  • Art. 218/Proposition : Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit  municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.

 

  • Art.221/Proposition : Le cumul des fonctions publiques salariées par l'État est formellement interdit, sauf pour celles de l'enseignement, sous réserve de conditions particulières prévues par la loi.

 

  • Art. 223/Proposition : Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité Publique est assuré par l'organisme chargé du budget et par la Cour Supérieure des Comptes.

 

 

  • Art.224/Proposition : La Politique Monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec l'organisme chargé de l'économie et des finances.

 

  • Art. 229/Proposition : Les Chambres législatives peuvent s'abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les documents susvisés ne leur sont pas présentés.

4.    La protection de l'environnement

a.     Situation et problèmes

Au moment où, en 1986-1987 on élaborait la nouvelle Constitution, la situation de l'environnement du pays présentait de nombreux signes d'inquiétude mais n'avait pas encore atteint ce degré extrême de vulnérabilité que nous connaissons aujourd'hui. En effet,  Haïti fait face à un processus accéléré de dégradation environnementale associé à des crises écologiques internes résultant principalement de ces deux grandes dynamiques : la rupture de l'équilibre agro-sylvo-pastoral et l'exploitation abusive et non contrôlée du sol. Aujourd'hui, tous les indicateurs environnementaux semblent  avoir atteint leur seuil d'alerte : détérioration de la diversité biologique, dégradation des terres et diminution des ressources hydriques.

 Le contexte environnemental global s'est aussi de beaucoup modifié. Les perturbations écologiques liées aux variations climatiques se font de plus en plus sévères. Ainsi, les périodes de sécheresse s'allongent de plus en plus, les précipitations (cyclones, tempêtes, etc.) deviennent beaucoup plus fréquentes et intenses tandis que s'alourdissent les dégâts qui en résultent :  perte de vies humaines, destructions matérielles, etc.

Ces mutations profondes sur le plan écologique font apparaître la nécessité d'harmoniser les dispositions constitutionnelles avec la nouvelle conjoncture environnementale.

b.    Recommandations pour le Chapitre 2 du Titre IX

1) Articles maintenus avec modification :

  • Art. 253/Proposition 1: Sur le plan de l'environnement, Haïti se trouve dans une situation exceptionnellement grave qui réclame que soient prises des mesures énergiques de redressement. En conséquence, l'Etat déclare que tant que la couverture forestière reste en deçà  de 10% du territoire national des mesures d'exception doivent être prises en vue de travailler au rétablissement de l'équilibre écologique.

 

  • Art. 253-1/Proposition : L'environnement étant devenu, à la fois, une exigence de survie et de développement pour la société haïtienne, l'Etat prend des dispositions énergiques  pour garantir sa protection et sa réhabilitation. A cet effet, face à toute menace d'ordre environnemental, l'État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d'utilité écologique.

 

  • Art.257/Proposition : La loi détermine les conditions de protection des ressources naturelles y compris la faune et la flore. Elle sanctionne les contrevenants et renforce la mise en application du principe « pollueur-payeur».

 

2) Articles qui pourraient tomber dans le domaine de la loi :

  • Art. 254: L'État organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous.

 

  • Art. 255: Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l'État encourage le développement des formes d'énergie propre: solaire, éolienne et autres.

 

  • Art. 256: Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de l'Éducation Publique, l'État a pour obligation de procéder à la création et à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire.

 

  • Art. 258: Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.

C.    Les fonctions à caractère sectoriel

1.    Approche constitutionnelle de l'économie

a.     Situation et problèmes

La Constitution de 1987 aborde l'économie de trois façons :

  • soit en fixant un cadre pour la régulation de la monnaie et des finances publiques
  • soit en énonçant des principes généraux concernant la liberté de travail, le droit de propriété et  la liberté d'entreprendre ;
  • soit en définissant des  orientations générales pour organiser le secteur agricole.

Les deux dernières dimensions se retrouvent dans les Sections G et H du Chapitre 1(De la Qualité du Citoyen) du Titre III et dans le Chapitre 1(De l'Économie – De l'Agriculture) du Titre IX.  La répartition des sous- thèmes selon les Titres est parfois inadéquate. D'autres fois, les dispositions constitutionnelles énoncées concernent, selon le cas, le domaine légal ou celui des règlements.  

b.    Recommandations pour le Chapitre 1 du Titre IX

1) Article maintenu sans modification :

·       Art. 248.1: La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles.

 

2) Articles maintenus avec modification :

  • Art. 246/Proposition : L'État encourage dans les milieux ruraux et urbains la création d'entreprise de tout type – individuelle, coopérative, sociétaire, etc. – en vue de favoriser le développement soutenu de l'économie.

 

  • Art. 247/Proposition: L'Agriculture doit être spécialement encouragée pour garantir une sécurité alimentaire adéquate de la population partout ou elle se trouve.

 

  • Art. 248/Proposition : L'État doit mettre en œuvre des mesures spéciales, à caractère institutionnel ou autres, destinées à garantir la réalisation d'une réforme profonde de l'Agriculture en vue de parvenir à son développement et à la modernisation sociale de la société rurale. Cette réforme doit être principalement au bénéfice des réels exploitants de la terre afin d'éliminer progressivement la pauvreté rurale.

 

  • Art. 249/Proposition : L'État a pour obligation d'établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées.

 

3) Article supprimé

  • Art. 251: L'importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite sauf cas de force majeure.

4) Articles transférés dans la Section H du chapitre 1 du Titre III

  • Art. 245: La liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt social. L'État protège l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse.

 

  • Art. 250: Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l'État et des Collectivités Territoriales que dans l'intérêt exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier.

 

  • Art. 252: L'État peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services essentiels à la Communauté, aux fins d'en assurer la continuité dans le cas où l'existence de ces Établissements serait menacée. Ces Entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion.

2.    Régulation de l'enseignement supérieur et de la culture

a.     Situation et problèmes

La Constitution a défini un groupe d'institutions  qui doivent faire l'objet d'une gestion spécifique de l'État : ce sont les institutions dites indépendantes. Parmi ces institutions, deux sous-groupes relèvent du système de gouvernance administrative   : d'une part, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, d'autre part, les institutions universitaires, académiques et culturelles.

Il est admis généralement, et l'expérience des deux dernières décennies le confirme abondamment, que le mode constitutionnel de régulation de l'enseignement supérieur renferme un potentiel important de conflits. En effet, l'approche adoptée fait de l'institution universitaire d'Etat à la fois un appareil de mise en œuvre de la politique publique d'enseignement supérieur et un mécanisme de régulation de l'enseignement supérieur privé. En outre, aucun autre mécanisme de régulation n'a été prévu pour l'enseignement supérieur public. Enfin, comme dans d'autres domaines, les dispositions constitutionnelles énoncées couvrent indûment des champs qui relèvent  du domaine légal ou réglementaire.  

b.     Recommandations pour le Chapitre 5 du Titre VI

1) Articles maintenus sans modification : 

  • Art. 208: L'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l'Université d'État d'Haïti qui est autonome et par des Écoles Supérieures Publiques et des Écoles Supérieures Privées agréés par l'État.
  • Art. 209: L'État doit financer le fonctionnement et le développement de l'Université d'Haïti et des Écoles Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional.
  • Art. 210: La création de centres de recherches doit être encouragée.
  • Art. 211.1: Les Universités et Écoles Supérieures Privées ou Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l'évolution et aux besoins du développement national.
  • Art. 212: Une Loi Organique règlemente la création, la localisation et le fonctionnement des Universités et des Écoles Supérieures publiques et privées du pays.
  • Art. 213: Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.
  • Art. 214.1: La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement des académies.
  • Art. 215

 

2) Article maintenu avec modification :

Art.211/Proposition : Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire. Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et privées travaillant dans ces deux domaines. Chaque année il publie un rapport sur la qualité de la formation et établit une liste des institutions performantes.

 

3) Article qui pourrait  tomber dans le domaine règlementaire :

  • Art. 214: Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.

 

4) Article supprimé

Article 216: La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection.

D.   Stratégie de promotion d'un état social et décentralisation territoriale

1.    La question de l'état social

a.     Situation et problèmes

Cette question constitue, dans l'ordre  des problèmes soulevés et pour lesquels des solutions ont été envisagées, la première grande nouveauté de la Constitution de 1987. Celle-ci représente une tentative de réponse formelle aux graves problèmes de pauvreté et d'inégalité qui rongent la société haïtienne.

Pour faire face à ces situations, les constituants ont adopté une approche extensive des droits de la personne qui incluent, en plus des droits civils et politiques, les droits sociaux et économiques. C'est pourquoi les Sections A, F, G et H du Chapitre 1(De la qualité du Citoyen) du Titre III élaborent un ensemble de dispositions visant à garantir la réalisation de cinq de ces droits : la santé, le logement, l'éducation, le travail et le droit de propriété.   Ces dispositions s'inscrivent dans une approche stratégique qui établit très explicitement les rôles de l'État et des Collectivités  Territoriales spécialement dans le domaine de l'Éducation. 

Notons cependant que dans les démocraties occidentales et autres la promotion d'un État Social s'est fortement appuyée  sur un processus de développement économique concomitant. C'est ce qui a permis la réalisation effective des droits sociaux. Or, l'évolution économique contemporaine  d'Haïti témoigne de l'existence d'une situation de crise et de blocage économique qui rend difficile la mise en place d'un Etat Social à moins de susciter parallèlement des mutations profondes du système économique en vigueur.

b.    Recommandations pour les Sections A, F, G et H du Chapitre 1 du Titre III

1) Articles maintenus sans modification :

Art. 19 ;

Art.32 ;

Art.32-6

Art. 32-8

Art. 32-9

Art. 33

Art. 34

Art. 34-1

2) Articles maintenus avec modification :

Art.32-1/Proposition : L'éducation est une charge de l'État avec la participation des Collectivités Territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous et veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs publics et privés. 

Art. 32-2/Proposition :   La première charge de l'État et des Collectivités  Territoriales est la scolarisation universelle. L'État encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine.

Art. 32-3/ Proposition : L'enseignement fondamental est obligatoire. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'État à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement fondamental.

Art.32-4/ Proposition : L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique sont pris en charge par l'État et les Collectivités Territoriales. 

Art 32-5  a été ainsi  modifié   : la formation  préscolaire   et   maternelle sera  prise   en    charge  par   l'État  et  les   collectivités.

Art. 32-7/Proposition : L'État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale soit dotée d'établissements adaptés aux besoins de son développement.

Section G (De la liberté de travail)     art 35-2  (orthographe :   quels  que soient).

Section H (De la propriété)    art   36-1 (enlever  le mot petit devant  propriétaire).

3) Article tombant dans le domaine de la loi :

Art. 32-10 

2.    Le positionnement spécifique de la décentralisation

a.     Situation et problèmes

Cette question constitue comme la précédente une des grandes nouveautés de la Constitution de 1987 surtout par l'approche adoptée qui met en relief  trois dimensions importantes : la progressivité de la démarche de décentralisation, l'organisation de la démocratie locale et un modèle original d'attribution des compétences aux Collectivités Territoriales.

Les constituants ont défini un système de démocratie locale à trois paliers territoriaux (Section Communale, Commune, Département) ayant chacun un Conseil Exécutif de trois membres et une Assemblée délibérative. Mais, ils prévoient que la création d'autres collectivités pourrait intervenir à l'avenir. Remarquons que la Constitution stipule clairement que les deux dernières collectivités sont autonomes, tandis que la libre administration n'a pas été clairement établie pour la Section communale. Ce qui n'est pas en harmonie avec le fait que celle-ci soit citée  comme une des collectivités territoriales jouissant, par définition, d'une capacité juridique autonome.

En outre, notre culture politique dominante reposant encore sur la méfiance et l'absence de dialogue, la gestion en conseil a suscité pendant les deux dernières décennies des conflits répétés.   L'introduction du « cartel électoral » n'a pas pu résoudre le problème. Par ailleurs, ce mode de structuration complexe coiffée d'une superstructure politique importante implique que la charge organisationnelle en termes de ressources peut être lourde à supporter par le pays dans un contexte économique difficile. D'où, pour démarrer le processus de  décentralisation, la proposition d'un système organisationnel plus simple  tout en maintenant le caractère progressif de la décentralisation.

La stratégie d'attribution des compétences complique davantage les choses en prévoyant des compétences techniques, fiscales et des compétences politiques, au demeurant tout à fait originales. Ce n'est pas le mode d'attribution des deux premières catégories de compétences qui génère les risques.  Compte tenu des rapports de force existants, c'est le mode d'attribution des compétences politiques qui rendrait difficile l'institutionnalisation de la démocratie et de l'État de Droit en Haïti. C'est la conclusion qu'on peut tirer des deux décennies de blocage concernant la formation du Conseil Électoral Permanent et du processus constitutionnel de nomination des Juges.

b.    Recommandations Globales

De toutes les questions débattues au niveau de l'opinion publique, la question de la décentralisation est celle qui s'accompagne de la charge émotionnelle la plus forte. Cela vient peut être du fait qu'elle apparait comme une des réponses possibles au grave problème d'exclusion sociale et territoriale caractérisant la société haïtienne depuis toujours.

Pourtant, au regard des argumentations développées antérieurement, le modèle constitutionnel de la décentralisation n'est pas d'application aisée. C'est pourquoi, il s'avère nécessaire d'envisager certains aménagements  des dispositions de la Constitution de 1987 avec le souci premier de chercher à minimiser les risques politiques. En partant du modèle constitutionnel, on peut envisager divers scénarios. L'on suggère ici trois options en tenant compte des forces sociales et politiques impliquées dans la « bataille pour la décentralisation » :

1) Première option : profil d'une stratégie minimaliste d'amendement

Les trois paliers territoriaux sont conservés comme dans le modèle actuel.

Les Conseils Exécutifs disparaissent pour laisser la place à des responsables uniques à chaque fois. Pour prendre un exemple : la Commune serait gérée par un Magistrat et non par un Conseil Municipal.

De même, le nombre de membres des assemblées  délibératives sera fortement réduit. L'Assemblée Communale, par exemple, pourrait comprendre seulement 9 membres.

Les Collectivités Territoriales ne jouent plus aucun rôle ni dans la nomination des juges ni dans la formation du Conseil Électoral Permanent. De nouvelles modalités sont envisagées : voir la section du rapport du GTC sur le régime politique.

Le CID peut être évacué en tant que structure permanente pour laisser la place à un mode de consultation ponctuel et plus simple entre l'Exécutif et les pouvoirs locaux.

2) Deuxième option : profil d'une stratégie radicale

Un seul palier territorial : la Commune

La Section  Communale n'est plus une collectivité et devient  une composante non autonome de la Commune 

Le Département n'est plus une collectivité mais joue toujours le rôle de circonscription administrative.

Les réformes envisagées dans la première option pour le Conseil Exécutif et l'Assemblée sont également de mise ici.

Il en est de même pour les juges et le Conseil Électoral Permanent.

 3) Troisième 0ption : esquisse d'une stratégie intermédiaire

En gros, cette stratégie de réforme propose le maintien de deux paliers territoriaux : la Commune et la Section Communale tandis que le Département joue un rôle de circonscription administrative. Comme antérieurement, tous les organes sont simplifiés et les compétences politiques des collectivités ont été réduites significativement. C'est ce modèle de distribution des pouvoirs locaux qui est appliqué, ci-dessous, aux dispositions de la Constitution de 1987.

a) Articles maintenus avec modification :

Art. 61/Proposition : Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune.

Art.61-1/Proposition : La loi peut créer toute autre collectivité territoriale en vue d'assurer progressivement la modernisation et le renforcement institutionnel du pays.

Art. 62/Proposition : La Section Communale est une personne morale et jouit de l'autonomie administrative et financière.

Art.63/Proposition : L'Administration de la Section Communale est dirigée par un Coordonnateur élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Il a droit à (2) mandats consécutifs. Le mode d'organisation et de fonctionnement de l'Administration est déterminé par la loi.

Art.63.1/Proposition : Le Coordonnateur de la Section Communale est assistée dans sa tâche par une Assemblée de la Section Communale qui ne doit pas dépasser (9) membres

Art.64/Proposition : Le Coordonnateur de la Section Communale s'assure de la mise en place des structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.

Art. 65/Proposition : Pour être Coordonnateur de la Section Communale, il faut:

a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins;

b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider;

c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.

Art. 66/Proposition : Chaque Commune est administrée par un Maire élu au suffrage universel. Il a le pouvoir de nommer deux (2) adjoints qui portent le titre d'Assesseurs.

Art 67/Proposition : Le Maire est assisté dans sa tâche d'une Assemblée Municipale.

Art. 68/Proposition : Le mandat du Maire est de (4) ans et il a droit à (2) mandats consécutifs. 

Art. 69/Proposition : Le mode d'organisation et de fonctionnement de la Commune  est réglé par la loi.

Art. 70/Proposition : Pour être élu Maire, il faut:

a) être haïtien

b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.

c) jouir de ses droits civils et politiques.

d) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.

e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.

Art. 71/Proposition : Chaque Administration municipale est assistée, sur la demande du Maire, d'un Conseil technique fourni par l'Administration Centrale.

Article 72/Proposition : En cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent, le Maire est démis de sa fonction et poursuivi conformément à la législation en vigueur.

Art. 73/Proposition : Le Maire administre les ressources de la Municipalité au profit exclusif de celle-ci, il rend compte de sa gestion à l'Assemblée Municipale.

Art. 74/Proposition : Le Maire est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l'État situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'Assemblée Municipale.

b) Articles supprimés :

Art. 66-1 (de la Section B du chapitre 1)

Art. 77 à Art 84(Section D du chapitre 1)

Art.87 à Art. 87-5 (Section F du chapitre 1). N.B. : c'est la position majoritaire de l'Atelier de Gouvernance Administrative.

c) Articles proposés :

Art.63-2/Proposition : Le Coordonnateur de la Section Communale a le pouvoir de nommer deux (2) assesseurs.

Art.67-1/proposition : L'Assemblée Municipale est constituée par l'ensemble des présidents élus des Assemblées de Section Communale.

Art.72.1/Proposition : Pour pourvoir au remplacement du Maire, l'Administration Centrale nomme un administrateur provisoire et saisit le Conseil Électoral en vue de l'élection d'un nouveau Maire dans les soixante jours de sa saisine. Cette procédure s'applique en cas de vacance pour toute autre cause.

d) Articles transférés au Chapitre 2 du Titre I (Du territoire de la République d'Haïti) :

Art. 75 de la Section C du chapitre 1 du Titre V (De l'Arrondissement)

Art. 76 de la Section D du chapitre 1 du titre V (Du Département)

Art.85 et art.86 de la Section E du chapitre 1 du Titre V (Des Délégués et Vice Délégués).

 

  

IV.         PROBLEMES SPECIAUX

A.    De la nationalité haïtienne (Titre II)

1.    Considérations générales

 Traitée au Titre II, la question de la nationalité haïtienne fait l'objet de huit dispositions constitutionnelles (articles 10 à 15). Mais, en raison des droits civils et, en particulier, politiques, reconnus à ceux qui possèdent cette nationalité, elle touche à nombre d'articles de la Constitution de 1987 qui font de la nationalité une condition d'exercice de ces droits. Ce sont ainsi plus d'une vingtaine d'articles qui se rapportent à la question de la nationalité.

D'emblée, il faut rappeler que la nationalité, d'un point de vue juridique, est, avant tout, le rattachement d'un individu à un État. Lorsque celui-ci attribue la nationalité à un individu, il en fait un citoyen qui, dès lors, en cette qualité, jouit de droits, notamment, politiques[1]. Seul le citoyen, par opposition à l'étranger, en se prévalant de sa nationalité et des droits y attachés, peut participer à la vie politique, en briguant des fonctions électives à l'échelon local ou national ou en postulant à des fonctions importantes dans l'État. La nationalité constituant le premier critère d'éligibilité pour accéder à certaines fonctions électives dont les plus importantes sont réservées aux seuls « haïtiens d'origine », n'ayant jamais renoncé à leur nationalité. Ce sont là des règles quasi universelles et inscrites dans toutes les constitutions haïtiennes y compris celle de 1987.

Les constituants de 1987 ont adopté, sur la question de la nationalité, une position rigide ; ils ont enfermé le concept de nationalité dans des règles restrictives, non seulement en rendant son attribution difficile mais en prohibant formellement tout cumul de nationalité. Ils ont fait de la nationalité haïtienne une nationalité exigeante, quant à ses conditions, et exclusive par le non cumul de nationalité.

a.     Une nationalité exigeante, inquisitoire au regard des ses conditions d'attribution

L'article 11 de la Constitution de 1987 dispose : « Possède la nationalité haïtienne d'origine tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance ». Tout d'abord, on notera que, dans la Constitution de 1987, le concept de « nationalité haïtienne d'origine » introduit dans toutes les Constitutions depuis 1935 - à l'exception de celle de 1950 - est maintenu.  Cette notion permet de distinguer l'haïtien d'origine de l'haïtien par naturalisation ou né de parents naturalisés haïtiens.

A l'analyse, il s'avère que, pour jouir de la qualité d'haïtien d'origine, l'article 11 requiert la réunion de trois (3) conditions :

1.     être né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne ;

2.     eux-mêmes doivent être nés haïtiens ;

3.     et n'avoir jamais renoncé à leur nationalité.

 

A l'instar des constitutions antérieures, celle de 1987 fait, de la filiation biologique, du « jus sanguinis », l'unique critère d'attribution de la nationalité haïtienne d'origine. Depuis 1935, pour octroyer la nationalité haïtienne d'origine à un nouveau né, les constituants imposent que ses auteurs soient nés haïtiens. Cette nouvelle condition de l'attribution de la nationalité haïtienne d'origine implique que la qualité d'Haïtien ait une « épaisseur dans le temps », qu'elle remonte à trois générations. En somme, la nationalité haïtienne d'origine nécessite un jus sanguinis enraciné. Ce critère de jus sanguinis, dont l'établissement est inquisitoire et à la charge de l'individu, constitue donc la pierre angulaire de l'attribution de la nationalité haïtienne d'origine.

La dernière condition, pour être haïtien d'origine repose sur un critère de volonté continue, d'immutabilité. La périphrase « n'avoir jamais renoncé à leur nationalité » rappelle que les auteurs de l'enfant doivent n'avoir jamais répudié la nationalité haïtienne, ne l'avoir point reniée. La Constitution ne tolère, à juste titre, aucun acte volontaire d'abandon de la nationalité ; positivement, la nationalité doit avoir été conservée. L'exégèse de la Constitution confine à une sorte de « devoir de fidélité » envers la nationalité attribuée à la naissance.

Faire du « jus sanguinis » le critère fondamental d'octroi de la nationalité d'origine n'est point singulier car c'est, non seulement, un critère traditionnel d'attribution de la nationalité haïtienne mais aussi un critère universel pour nombre d'États appartenant à la famille romano germanique. Toutefois, on peut déplorer que le critère du jus soli (Droit du sol), c'est-à-dire, le fait de naître sur le territoire haïtien, quoiqu'inscrit dans les Constitutions du 19ème siècle n'ait pas été pris en compte par la Constitution de 1987 alors que le « monde s'ouvre ». Pourtant il n'est pas inconcevable de poser comme règle que des enfants nés, sur le sol haïtien, de parents étrangers, après deux (2) générations consécutives, puissent, de plein droit, jouir de la nationalité haïtienne. On pourrait ainsi songer à introduire dans notre Constitution «  le jus soli ». Certes, ce point ne suscite pas de débat, l'on pourrait se cantonner au jus sanguinis… Cependant, il serait opportun, au regard de la mondialisation, moyennant certaines conditions,  d'introduire le jus soli.

En revanche, lorsque la Constitution de 1987 subordonne l'attribution de la nationalité haïtienne d'origine à une personne, à la preuve que ses grands parents étaient, également haïtiens, il y a fort à redire. Dans un pays où la rédaction des actes de l'état civil, leur conservation, constituent, en soi, un problème national, l'attribution de la nationalité haïtienne par l'établissement de la filiation remontant à deux, a fortiori, trois générations, est une obligation inadaptée, au regard des structures actuelles défaillantes des Archives Nationales  alors même que l'acte de naissance ne fait pas mention de la nationalité. Une telle condition peut paralyser, voire, rendre impossible l'attribution de la nationalité haïtienne à un individu.

Telle que comprise et mise en œuvre, en Haïti, cette condition de preuve de filiation sur plusieurs générations pour attribuer la nationalité haïtienne engendre des tracasseries inutiles. Dans un passé récent, des exemples illustrent ces propos. Au-delà des inconvénients administratifs, cette condition, dans certains cas, s'avère être impossible.

Dans un pays où les enfants abandonnés sont légion et augmentent, il est impensable de maintenir ce critère « Haïtien d'origine » en l'état. S'il fallait s'en tenir au seul critère d'Haïtien d'origine sur la base du « jus sanguinis cumulé » ces enfants sans lien de filiation risqueraient de former une cohorte d'apatrides, ce qui est contraire à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et aux Traités ratifiés par Haïti. Du reste, combien d'haïtiens sont susceptibles d'établir un lien de filiation sur autant de générations ?

Pour les raisons susmentionnées et les conséquences fâcheuses qui s'y rattachent, il ne serait pas souhaitable que cette disposition demeure dans la Constitution.

 

Enfin, s'agissant de l'obligation de garder sa nationalité, de n' « y avoir jamais renoncé… au moment de la naissance », cette exigence, au fond, est justifiée car lorsqu'un individu répudie sa nationalité, il accomplit un acte solennel, volontaire de rupture avec l'État qui lui avait attribué la nationalité. Cependant, dans la forme, le terme « renoncé » employé depuis fort longtemps (de façon répétée) dans les constitutions haïtiennes, doit être corrigé, pour être impropre. Contrairement au sens qu'on lui prête, la renonciation, en matière de nationalité, n'est pas un acte abdicatif, un abandon ; c'est plutôt un refus. C'est le fait pour une personne « de décliner la possibilité que lui offrait la loi d'acquérir une nationalité qu'elle ne possédait pas ». Il importe donc de revenir à une terminologie exacte, celle de répudiation, qui est l'acte d'abandonner la nationalité attribuée par un État.

Aussi, au fond, d'une part, l'article 11 de la Constitution mérite d'être retouché pour rendre plus aisée l'attribution de la nationalité en assouplissant la notion « d'Haïtien d'origine » et, d'autre part, dans la forme, il devrait être reformulé pour lever toutes les ambiguïtés[2] et se débarrasser de toutes les scories.

L'article 11 de la Constitution, par les conditions posées, rend l'attribution de la nationalité haïtienne exigeante, inquisitoire. L'article 15, une innovation dans l'histoire constitutionnelle de ce pays, fait de la nationalité haïtienne, une nationalité exclusive. Son libellé « la double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise en aucun cas » suscite plusieurs remarques.

b.    Une nationalité exclusive

Le dilemme de la question de la « double nationalité » puise sa source de toujours dans le pouvoir souverain reconnu à chaque État de déterminer, selon ses critères et ses besoins, qui sont ses nationaux, ses ressortissants. Aujourd'hui, les phénomènes migratoires importants, la fréquence des couples mixtes ont contribué à la multiplication de ce que, techniquement, on dénomme « le cumul de nationalité » qui engendre les conflits de nationalité. Pour les raisons susmentionnées, on rencontre de plus en plus des individus dotés de deux (2) ou plusieurs nationalités ; ainsi, une personne peut présenter certains liens avec un État, sur la base du « jus soli » tout en ayant simultanément, un rattachement avec un autre État eu égard au « au jus sanguinis ». Tel est le cas de nombre d'haïtiens nés aux États-Unis  mais dont les auteurs sont nés haïtiens.

 Juridiquement, il faut revenir d'abord à un principe clair, consacré par le Droit international. Lorsqu'un individu est binational (multinational), qu'il possède ainsi deux (2) ou plusieurs nationalités, tout autant qu'il se trouve sur le territoire de l'un des États qui lui a attribué la nationalité, toutes les lois en vigueur de cet État lui sont applicables. En aucun cas, il ne peut opposer « son autre nationalité » pour se dérober aux lois de l'État dont il est le citoyen. Autrement dit, un citoyen haïtien, en Haïti, est soumis exclusivement à la loi haïtienne.

Par ailleurs, s'agissant de nombre d'haïtiens binationaux, la nationalité qui leur est octroyée par d'autres États n'emportent de leur part aucune répudiation de la nationalité haïtienne. Aussi, sur la base de l'article 11 de la Constitution de 1987 ces haïtiens  de naissance le demeurent, puisque aucune disposition de la Constitution ne prévoit que la « double nationalité » soit un cas de déchéance ou de perte de nationalité. Il s'ensuit une antinomie entre l'article 15 de la Constitution qui aurait pour effet de priver le binational de sa nationalité haïtienne, alors que les autres dispositions de cette Constitution la lui reconnaissent. L'incohérence existant entre l'article 15 et les autres dispositions relatives à la nationalité, articles 11 à 14, invitent à l'abrogation de l'article 15.

Enfin, sur un autre plan, l'attribution de la nationalité par un État s'appuyant sur ses besoins on ne saurait méconnaitre le poids démographique, économique et culturel des haïtiens vivants à l'étranger. Ils représentent, pour l'heure, par l'injection de transferts qu'ils font un puissant moteur de l'économie haïtienne. Au demeurant, ceux qui en bénéficient le plus ce sont les petites bourses. L'intolérance et l'ostracisme que charrie la double nationalité dans ses effets sont inopportuns. Le rejet de ce « pays en dehors » prive l'État Haïtien dans tous les domaines de ressources humaines importantes. Pourquoi dans l'intérêt bien compris de l'État haïtien il faut bannir cette politique d'exclusion au profit d'une autre inclusive. Les réalités haïtiennes et l'évolution globalisante du monde militent en faveur d'une ouverture et de l'abrogation de l'article 15 de la Constitution.

2.    Recommandations

ARTICLE 11:

Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.

Proposition de reformulation :

 Possède la Nationalité Haïtienne de naissance, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes n'avaient pas répudié leur nationalité au moment de la naissance de l'enfant.

 Introduire le « jus soli », de plein droit, sous certaines conditions (après une génération).

Les articles 12 à 14 traitant de l'acquisition et de la perte de la nationalité relèvent du domaine de la loi.  Il faut donc les éliminer de la Constitution.

Il faut abroger l'article 15 pour les raisons susmentionnées. Notons qu'Haïti et la République Démocratique du Congo sont les seuls pays à prohiber de façon aussi formelle et péremptoire la double nationalité.

B.    Du citoyen – Des droits et devoirs fondamentaux (Titre III)

1.    De la qualité de citoyen  - Considérations générales

Ces droits et devoirs du citoyen sont énoncés au Titre III de la Constitution de 1987 – articles 16 à 52-3 -  soit 87 articles si l'on tient compte des paragraphes.

Dans l'ensemble, ce titre ne fait pas problème. Il énumère les Droits et Devoirs des Citoyens en mettant l'accent sur leurs droits, en particuliers, sur  ceux qualifiés aujourd'hui de droits de seconde génération : droit à l'éducation – article 14, droit à la santé articles 19 et 23, droit au logement article 22, droit à la sécurité  article 41.

Un éventail de libertés individuelles – Liberté d'association – liberté de conscience – liberté d'expression – tout en n'étant pas une nouveauté dans la Constitution haïtienne exprime le désir de rejet, à l'époque, de toute forme de dictature. Il s'en dégage « un souffle de liberté ». 

Ces articles garantissent des droits et libertés au citoyen mais toujours sous le contrôle de l'État. En même temps, ces textes posent des garde-fous contre tout excès, abus de pouvoir des autorités publiques.

Cependant ce titre apparait comme un texte –catalogue discutable. En effet, nombre d'articles contenus dans ce titre sont déjà consacrés par des traités ratifiés par Haïti. Les articles 19, 24-1 et 49 de la Constitution correspondent aux articles  3, 12, et 24 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme.

Nombre de dispositions sont irréalistes et inapplicables (32-1, 32-2) et demeurent à l'état de pétition de principe.

Plusieurs de ces dispositions relèvent moins d'une Constitution que de la loi. Du reste, certains principes énoncés figurent déjà dans diverses lois civiles, pénales. Exemple le principe de la non rétroactivité des lois (article 51).

2.    Propositions

Trois (3) positions sont dégagées:

Garder l'intégralité des thèmes traités car ils reflètent l'esprit de 1986; ce sont ces thèmes qui ont conduit à l'adoption de cette Constitution.

Important / Position de Jean-Claude Bajeux : Cette partie est un texte de référence, c'est un texte historique, avec ses forces et ses faiblesses. Ce texte reflète l'esprit et le message de 1987.

Supprimer tout le titre III car bon nombre de dispositions y contenues font l'objet de violation constante sans qu'il y ait sanction. Il n'est pas souhaitable que figurent, dans une constitution qui est, par sa nature, d'ordre public et d'interprétation stricte, des dispositions qui sont constamment appelées à être violées. Au regard de ces dispositions l'État peut être attaqué.

Aménager le titre III. Les articles énoncent les droits reconnus aux citoyens sous le contrôle de l'État, cependant ils apportent une limitation aux excès dont toute autorité serait tentée de faire.

 Aussi devra-t-il être révisé pour ne garder que les grands principes sans entrer dans les détails et l'alléger des dispositions concernant :

  • soit le code pénal (art 21, 21.1),
  • soit les collectivités territoriales (art 32-1, 32-2, 32-4,32-7, 32-9) et les placer dans une loi relative aux attributions des collectivités territoriales constituées par la section communale, la commune et le département.

ARTICLE 16:

La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen

Proposition de reformulation :

La jouissance, l'exercice des droits civils et politiques constituent la qualité du citoyen. La suspension et la perte de ces droits sont réglées par la loi.

ARTICLE 16.1:

La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi.

Proposition : Article à supprimer

Article 16.2:
L'âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.

Article maintenu

ARTICLE 17:

Les haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi.

ARTICLE 18:

Les haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.

Proposition de reformulation :

 Les Haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux Haïtiens de naissance

a.     CHAPITRE II : DES DROITS FONDAMENTAUX

a.1. SECTION A : DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ

ARTICLE 19:

L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Proposition de reformulation :

L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous ceux qui vivent sur le territoire.

ARTICLE 20:

La peine de mort est abolie en toute matière

Article maintenu

ARTICLE 21:

Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'État confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter.

Proposition : A supprimer, cet article ne relève pas de la Constitution ; c'est une infraction et relève du droit pénal.

ARTICLE 21.1:

Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine.

Proposition : A supprimer, cet article ne relève pas de la Constitution ; c'est une infraction et relève du droit pénal.

ARTICLE 22:

L'État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale.

Article maintenu

ARTICLE 23:

L'État est astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d'hôpitaux, centres de santé et de dispensaires.

Proposition : Cet article est le prolongement de l'article 19, cette disposition relève des lois relatives aux collectivités territoriales.

a.2. SECTION B : DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

ARTICLE 24:

La liberté individuelle est garantie et protégée par l'État.

Proposition de reformulation :

La liberté individuelle est garantie et protégée par l'État. Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que  dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

ARTICLE 24.1:

Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

Proposition : Article à supprimer

ARTICLE 24.2:

L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.

Article maintenu

ARTICLE 24.3:

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:

a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;

b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue;

c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif;

d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.

e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.

Proposition de reformulation :

Supprimer de cet article le d)

ARTICLE 24.3:

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:

a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;

b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue;

c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif;

d) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.

ARTICLE 25:

Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l'interrogation sont interdites.

Article maintenu

ARTICLE 25.1:

Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix

Article maintenu

ARTICLE 25.1:

Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix

Article maintenu

ARTICLE 26:

Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée.

Article maintenu

ARTICLE 26.1:

En cas de contravention, l'inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement.

En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.

Proposition de reformulation :

Article maintenu avec les modifications suivantes : En cas de contravention, le prévenu est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement.

En cas de délit ou de crime, le prévenu peut sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.

ARTICLE 26.2:

Si l'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.

Article maintenu

ARTICLE 27:

Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent.

Proposition de reformulation :

Article maintenu avec la modification suivante

 Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent.

ARTICLE 27.1:

Les fonctionnaires et les employés de l'État sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend aussi à l'État.

Article à supprimer

a.3. SECTION C : DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

ARTICLE 28:

Tout haïtien ou toute haïtienne a le droit d'exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu'il choisit.

Article maintenu

ARTICLE 28.1:

Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.

Article maintenu

ARTICLE 28.2:

Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l'éthique professionnelle.

Proposition de reformulation :

Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi.

ARTICLE 28.3:

Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du Code Pénal.

Article à supprimer

ARTICLE 29:

Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps.

Article maintenu

ARTICLE 29.1:

Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

Cet article doit être rattaché à l'article 127

Proposition de reformulation :

Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Corps législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

a.4. SECTION D : DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

Toute cette section est maintenue.

a.5. SECTION E : DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION

ARTICLE 31:

La liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.

Article maintenu

ARTICLE 31.1:

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés.

Proposition de reformulation :

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés

ARTICLE 31.2:

Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.

Article à supprimer

ARTICLE 31.3:

Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association, quelqu'en soit le caractère.

Article maintenu

a.6. SECTION F : DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT

ARTICLE 32:

L'État garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population.

Proposition de reformulation :

L'État garantit le droit à l'éducation. L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État.

ARTICLE 32.1:

L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veillé au niveau de formation des Enseignements des secteurs public et privé.

Proposition de reformulation :

L'éducation est une charge de l'État. Il doit mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs public et privé.

ARTICLE 32.2:

La première charge de l'État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L'État encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine.

Proposition de reformulation :

La première charge de l'État est la scolarisation de tous les enfants du pays, seule capable de permettre le développement du pays. L'état encourage, supporte et régule  l'initiative privée en ce domaine.

ARTICLE 32.3:

L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'État à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire.

Proposition de reformulation :

L'enseignement fondamental est obligatoire, sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Pour ce niveau d'enseignement les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement à la disposition des élèves par l'État.

ARTICLE 32.4:

L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale de l'État et des communes.

Article à supprimer

ARTICLE 32.5:

La formation préscolaire et maternelle ainsi que l'enseignement non-formel sont encouragés.

Article à supprimer

ARTICLE 32.6:

L'accès aux Études Supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.

Article à supprimer

ARTICLE 32.7:

L'État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune, département soit doté d'établissements d'enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé.

Article à supprimer

ARTICLE 32.8:

L'État garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance.

Proposition de reformulation :

L'État garantit aux enfants et aux jeunes à besoins spéciaux la protection, l'éducation et tout autre moyen nécessaire à leur plein épanouissement.

ARTICLE 32.9:

L'État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.

Article à supprimer

ARTICLE 32.10:

L'enseignant a droit à un salaire de base équitable.

Article à supprimer

ARTICLE 33:

L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État.

Article maintenu

ARTICLE 34:

Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction desdits établissements.

Article à supprimer

ARTICLE 34.1:

Cette disposition ne s'applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d'autres fins.

Proposition de reformulation :

Tout établissement scolaire ne peut être utilisé qu'à cette fin et aux activités qui s'y rattachent.

a.7. SECTION G : DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL

ARTICLE 35:

La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de coopérer avec l'État à l'établissement d'un système de sécurité sociale.

Article maintenu

ARTICLE 35.1:

Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et au bonus.

Article maintenu

ARTICLE 35.2:

L'État garantit au travailleur, l'égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.

Article maintenu

ARTICLE 35.3:

La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail.

Proposition de reformulation :

La liberté syndicale est garantie. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.

ARTICLE 35.4:

Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.

Article à supprimer

ARTICLE 35.5:

Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi.

Article maintenu

ARTICLE 35.6:

La loi la limite d'âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales règlementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.

Article maintenu

Il a été rattaché à cette section l'article 48 de la Section J traitant du droit à la sécurité

ARTICLE 48:

L'État veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L'allocation de la pension est un droit et non une faveur.                                                  

a.8. SECTION H : DE LA PROPRIÉTÉ

ARTICLE 36:

La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites.

Article maintenu

ARTICLE 36.1:

L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert.

Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective à partir de la mise en œuvre du projet.

Proposition de reformulation :

L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert.

ARTICLE 36.2:

La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites.

Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une réforme agraire.

Article maintenu

ARTICLE 36.3:

La propriété entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait usage contraire à l'intérêt général.

Article à supprimer

ARTICLE 36.4:

Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.

Article à supprimer

ARTICLE 36.5:

Le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'État.

Article maintenu

ARTICLE 36.6:

La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l'État haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.

Article maintenu

ARTICLE 37:

La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme agraire.

Proposition de reformulation :

La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées.                                                        

ARTICLE 38:

La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.

Article maintenu

ARTICLE 39:

Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des terres du domaine privé de l'État situées dans leur localité.

a.9. SECTION I : DROIT A L'INFORMATION

ARTICLE 40:

Obligation est faite à l'État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.

Article maintenu

a.10. SECTION J : DROIT A LA SÉCURITÉ

ARTICLE 41:

Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit.

Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.

Article maintenu

ARTICLE 41.1:

Aucun haïtien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.

Article maintenu

ARTICLE 42:

Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.

Proposition de reformulation :

Aucun citoyen ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.

ARTICLE 42.1:

Le militaire accusé de crime de haute trahison envers la patrie est passible du tribunal de droit commun.

Article à supprimer

ARTICLE 42.2:

La justice militaire n'a juridiction que:

a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires;

b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées;

c) En cas de guerre.

Article à supprimer

ARTICLE 42.3:

Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l'exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun.

Article à supprimer

ARTICLE 43:

Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Proposition de reformulation :

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

ARTICLE 44:

Les détenus provisoires attendant d'être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.

Article maintenu

ARTICLE 44.1:

Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.

Article maintenu

ARTICLE 45:

Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.

Article maintenu

ARTICLE 46:

Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d'alliance.

Article maintenu

ARTICLE 47:

Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi.

Article maintenu

ARTICLE 48 :

Cet article se trouve à la Section G : De la liberté du travail

ARTICLE 49:

La liberté, le secret de la correspondance et de tous les autres moyens de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.

Proposition de reformulation :

La liberté, le secret de la correspondance et de tous les autres moyens de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que dans les formes et conditions prévues par la loi.

    ARTICLE 50:

Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques.

Article maintenu

ARTICLE 51:

La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l'accusé.

Article maintenu

b.    CHAPITRE III : DES DEVOIRS DU CITOYEN

ARTICLE 52:

A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.

Article maintenu

ARTICLE 52.1:

Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie. Ces obligations sont:

a) respecter la constitution et l'emblème national;

b) respecter les lois;

c) voter aux élections sans contrainte;

d) payer ses taxes;

e) servir de juré;

f) défendre le pays en cas de guerre;

g) s'instruire et se perfectionner;

h) respecter et protéger l'environnement;

i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'État;

j) respecter le bien d'autrui;

k) œuvrer pour le maintien de la paix;

l) fournir assistance aux personnes en danger;

m) respecter les droits et la liberté d'autrui.

Article maintenu en supprimant le point g

ARTICLE 52.2:

La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi.

Article maintenu

ARTICLE 52.3:

Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.

Article à supprimer

C.    De la force publique (Titre XI)

1.    Considérations générales

Un État c'est un territoire et une population. L'un et l'autre exigent une protection. Pour garantir d'une part la souveraineté du territoire  et d'autre part la sécurité des vies et des biens, la Constitution de 1987 a consacré au Titre XI, de l'article 263 à  274, pas moins de vingt sept  dispositions sous la rubrique de la Force Publique. De façon disséminée à travers la Constitution d'autres articles traitent directement ou indirectement de la force publique, ainsi les articles 42  à   42-3 déterminent les juridictions dont sont justiciables tout militaire ayant commis une faute ou une infraction ; les articles 141, 143 et 159 fixent les liens ténus  existant  entre le pouvoir exécutif et  la force publique.

a.     Une force publique bicéphale: un régime dualiste

Cette appellation de force publique pour désigner l'ensemble des forces qui la composent rompt avec les constitutions duvaliériennes qui toutes de 1957 à 1983 avaient abandonné ce vocable traditionnellement utilisé dans des constitutions antérieures pour lui préférer celui des forces armées au sein desquelles la police n'avait pas un statut propre mais exerçait uniquement une fonction. Cette rupture terminologique qui participe du mouvement plus large de rejet du régime précédent  n'est pas seulement  formelle  mais traduit au fond  une nouvelle  conception de la force publique par rapport à celle qui précédait.

En effet, si les fonctions de l'armée et celles de police ont toujours été cloisonnées en raison de la mission de chacune d'elles,  la  Constitution de 1987 a innové en détachant nettement au sein de la force publique les forces armées des forces de police, créant ainsi une force publique bicéphale.  Désormais ce sont deux forces ayant chacune leur statut, leur structure qui coexistent. Cette séparation en deux branches distinctes de la force publique répond semble-t-il à une volonté des constituants de 1987 de la désagréger pour avoir été sous le régime précédent le bras armé de l'exécutif et l'avoir consolidé.

b.    Des Forces Armées: un régime autonome –  des Forces incontrôlées

Scindée en deux, chacune des branches de cette force publique, mise en place par la  Constitution de 1987, obéit à un régime propre. Les forces armées bénéficient d'un régime spécial  leur conférant une large autonomie (article 267-2), tandis que les forces de police relèvent d'un régime  ordinaire (article 269, 269-1)  pour être non seulement sous le contrôle du pouvoir exécutif mais aussi sous celui du législatif. En raison du passé, du rôle séculaire joué par l'armée dans la vie politique nationale et du contexte dans lequel la Constitution a été élaborée il n'est guère surprenant que les forces armées occupent au sein de la Force Publique une place prépondérante. Conformément à notre tradition constitutionnelle, l'armée s'est vu confié le rôle d'assurer « la sécurité et l'intégrité du territoire de la république, autrement dit, il lui a été octroyé pour mission principale d'assurer au premier chef la souveraineté du territoire national, sa défense non seulement aux frontières mais également en cas besoin à l'intérieur (articles 264 et 266). Une telle mission n'appelle aucun commentaire particulier car consubstantielle à l'armée et se retrouve dans toutes nos Constitutions. La nouveauté est ailleurs.  En effet, alors que dans les Constitutions antérieures les forces armées ont presque toujours été assujetties au pouvoir exécutif, en étant «  essentiellement obéissantes » dans celle de 1987, elles s'affranchissent et deviennent une sorte d'institution indépendante jouissant d'une autonomie quasi complète.  Le souffle de liberté de 1986 en faveur des citoyens s'étendit ainsi à l'armée. Par rapport au pouvoir exécutif d'abord, les forces armées cessent, en vertu de l'article 143 de la Constitution, d'être commandées effectivement par le président de la république qui n'en devient que le chef nominal et ne les commande jamais en personne. Le chef véritable est désormais un général en activité choisi parmi ses pairs et porte le titre de commandant en chef des forces  armées. En prévoyant d'une part, que les forces armées ont pour chef nominal le  président de la république et d'autre part, un général comme commandant en chef effectif, la Constitution a brouillé le message. Celui-ci est rendu d'autant plus flou que l'article 159-1 confère à l'exécutif la responsabilité de la défense nationale. Il est difficilement concevable que le président ait le pouvoir de déclarer la guerre, qu'il soit l'un des responsables de la défense nationale mais qu'en revanche, il n'ait aucune autorité réelle dans le commandement de l'armée. Lors même qu'il ne les dirige pas, en principe, en sa qualité de chef de l'État, il est souvent le chef des armées. Ce faisant, la Constitution a laissé la porte ouverte non seulement à  interprétation, mais également  à des tiraillements entre le chef de l'exécutif et le chef des forces armées, il y a là place pour une lutte de pouvoirs. L'objectif affiché a été une fois de plus de limiter les pouvoirs du président de la république.

De plus, cette autonomie de l'armée par rapport au pouvoir civil s'est trouvée renforcée puisque dérogeant aux principes que l'autorité de nomination est l'autorité de révocation, l'article 267-3 alinea 2 précise, sans ambages, qu'aucun militaire ne peut être mis en disponibilité, à la retraite, ou être révoqué sans son consentement. Ainsi la Constitution de 1987 a mis le pouvoir exécutif au pied du mur en accordant aux forces armées une totale indépendance par rapport à celui-ci.

En point d'orgue, comme pour matérialiser cette indépendance de l'armée par rapport au pouvoir civil, contrairement aux constitutions antérieures, notamment celle de 1983,  la Constitution de 1987 reconnait aux forces armées le monopole de la fabrication, de l'importation et l'exportation … des armes de guerre. Ce monopole accordé l'est sans restriction, sans contrôle. Il s'opère ainsi un véritable transfert de prérogatives. Ainsi les forces armées sont devenues presque totalement indépendantes du pouvoir exécutif et même lui font face, le rapport de force s'est inversé.

Indépendantes du pouvoir exécutif les forces armées ne le sont pas moins par rapport au pouvoir législatif. Son organisation, son fonctionnement ne sont pas, comme pour la police (article 269-1), réglées par la loi mais plutôt par des règlements internes qui en tiennent lieu. Pas une seule disposition concernant les forces armées ne renvoie à la loi. Pour reprendre le rapport Moise – Hector, le Parlement n'aurait donc rien à y revoir.

La Constitution de 1987 ne fait référence à la loi dans le chapitre concernant les forces armées que de façon collatérale, lorsqu'il s'agit pour elles d'encadrer « le service national civique mixte » (article 268, alinéa 3). Au service militaire obligatoire  depuis 1946, s'ajoute ainsi un second type de service de nature différente que « tout haïtien âgé d'au moins 18 ans »doit accomplir. Si pour le service mixte, l'âge minimum requis n'est pas précisé, on peut le présumer  au regard des obligations scolaires. Tel que libellée, cette disposition permettrait donc d'appeler au service militaire ou autre, tout citoyen sans limite d'âge …, il est difficile de concevoir que l'on puisse imposer à un citoyen entré dans la vie active de la suspendre pour répondre à ses devoirs civiques. Mais il y a plus, comment cumuler double service ? Est-ce possible voire souhaitable ? Ne serait-il pas préférable d'envisager seulement l'un ou l'autre ou aucun ? 

En poussant le questionnement, au fond, de tels services peuvent-ils réellement être mis sur pied en Haïti, eu égard à leur coût et au nombre de jeunes (4000) qui pourraient chaque année être appelés sous les drapeaux ? D'évidence, ces dispositions sont irréalistes et inapplicables. Enfin, au moment où les armées de métier deviennent la référence, il semble archaïque de maintenir le « service militaire » traditionnel qui est lié au concept d'une armée de conscription.

Enfin les membres des forces armées, hormis les cas de haute trahison et de litige avec les civils, ne relèvent pas davantage du pouvoir judicaire (articles 42-1 et 267-3). 

Tant d'autonomie par rapport aux pouvoirs constitués ont fini, en fait, par faire des forces armées une véritable institution indépendante dans le droit fil de celles instituées par la Constitution au Titre VI, voire même sinon plus, un véritable pouvoir. Il s'est érigé du même coup au sein d'un système que la Constitution voulait démocratique et parlementaire, un pouvoir militaire. Tout occupé à brider le pouvoir présidentiel, peu méfiant d'une armée naguère servile, « dans le contexte de 1986  au sein de l'assemblée constituante la tendance dominante ne considérait pas l'armée comme un danger potentiel pour la démocratie » (Mirlande Manigat, Traité de Droit Constitutionnel, Vol II, p 483).

c.     Des Forces de Police: un régime de droit commun – une force contrôlée par le pouvoir civil

Si les forces armées sont celles qui ont  occupé le devant de la scène, au-delà de leurs attributions constitutionnelles, les constituants avaient aussi prévu au sein de la force publique une deuxième composante « les forces de police » articles 269 à 274. La création de cette force de police répondait à un  double souci : séparer expressément les fonctions de police des fonctions militaires et rapprocher la police, en raison de sa mission, du citoyen. Conformément à notre tradition constitutionnelle, la police s'est vue attribuer la mission « de garantir l'ordre public et la sécurité des vies et des biens des citoyens ». Son existence est justifiée par le bon ordre dans la cité en vue d'éviter et de parer à tout désordre et à toute menace que pourraient encourir les citoyens. En un mot, elle doit conjurer les périls intérieurs. De par la multiplicité de ses activités, ce corps est composé d'unités spécialisées (article 272). Mais à l'inverse des forces armées, la police est subordonnée tant au pouvoir exécutif  qu'au pouvoir législatif, puisqu'en toute hypothèse tous les services qui la composent se trouvent sous la tutelle du ministère de la justice et que son organisation relève toujours de la loi. Les constituants en plaçant les forces de police sous le contrôle de ce ministère étaient animés semble-t-il du souci de « civiliser les forces de police », d'éviter que celles-ci ne se comportent en police politique du président de la république. Ce rattachement des forces de police au ministère de la justice trouve sa logique à l'article 273 qui en fait un auxiliaire de la justice. C'est donc au travers de certaines fonctions qui lui sont dévolues que s'explique ce rattachement. Pourtant ce choix fait par les constituants est discutable. Car lorsque la police exerce ses taches définies à l'article 273, elle agit en qualité d'agent de l'ordre, de sécurité, doté de la puissance publique. Elle fournit certes à la justice une assistance, mais son intervention n'a ni caractère judiciaire, ni caractère juridictionnel. Autrement dit, lorsque la police recherche les auteurs des délits et des crimes, elle ne fait, somme toute, que répondre à sa mission générale et fondamentale  de sécurité à l'intérieur du territoire et de protection des vies et des biens des citoyens. Aussi conviendrait-il de revenir à la situation d'avant 1915, en désignant comme ministère de tutelle de la police le ministère de l'intérieur, auquel une secrétairerie d'état à la sécurité publique pourrait être rattachée.

Alors que la sécurité intérieure et la protection du citoyen relève en principe de la compétence exclusive de la police, la constitution de 1987 a également innové sur ce terrain en déléguant une partie des attributions des forces de police à chaque citoyen qui a droit « à l'auto défense armée »(article 268-1). Manifestement cette disposition est inspirée du droit américain. Lors même que ce droit reconnu à tout citoyen est bien circonscrit dans les limites de son domicile et subordonné à une autorisation, il y a là un glissement inquiétant et dangereux  de prérogatives étatiques au profit de l'individu. Au fait celui-là seul qui peut économiquement et socialement se procurer des armes à l'exclusion de la très grande majorité des citoyens.  On ne peut s'empêcher d'y voir une forme de démission de l'État là où il doit être à l'avant-garde. La question de l'insécurité, telle que vécue depuis des années, rend difficile la remise en cause d'une telle disposition dans la Constitution, néanmoins le questionnement subsiste. Ces deux articles 268-1 et 268-2, qui constitutionnalisent le droit à la sécurité individuelle, soulèvent  un problème de structure et de logique du texte, ils mériteraient d'être déplacés du chapitre traitant des forces armées vers celui des droits fondamentaux.

Au-delà des questions en rapport avec la force publique soulevées par certaines clauses constitutionnelles auxquelles il importe d' apporter des correctifs de forme, de structure et de fond, un problème bien plus important surgit qui est celui de la restauration ou non des forces armées, mises entre parenthèses depuis 1995. En effet si dans la réalité, ces forces ont été liquidées,  elles existent toujours au regard de la Constitution qui n'a jamais  été amendée sur ce point. Autrement dit, faut-il aux côtés de la PNH reformer les forces armées ou de préférence faut-il  renforcer les forces de police en prévoyant en leur sein des corps à statut militaire ou enfin faut-il repenser la force publique ? La question déborde largement le champ constitutionnel, car elle intéresse l'État et interpelle les citoyens.  La question est irritante et passionnée ; brulante et complexe. Irritante et passionnée car au lieu de faire l'unité de la nation, elle la divise.  Brulante en raison de la présence de forces armées étrangères sur le territoire et les limites actuelles de la force publique réduite à la seule force de police rappellent le besoin de forces militaires. Complexe car au regard du passé, l'histoire de l'armée contemporaine ne plaide pas en sa faveur ; en revanche, à s'en tenir au présent, sa nécessité  se fait ressentir. Aussi faut-il sortir de la question impasse « pour ou contre l'armée ? » car à la poser ainsi on risque d'apporter des réponses subjectives et partielles qui escamotent  un problème bien plus vaste. 

A bien réfléchir la question de l'armée renvoie à deux aspects fondamentaux pour tout État : la souveraineté et la sécurité publique. D'emblée, il faut souligner que lors des rencontres débats de la Commission, tous ceux qui se sont exprimés, dans leur très grande majorité,  ont clairement réclamé le rétablissement de l'armée.  Cette demande est associée et adossée à un besoin d'ordre et d'autorité. Ainsi formulée, elle exclut toute nostalgie de l'armée sous sa forme ancienne ; elle vise une armée professionnelle, réaménagée, remodelée protégeant les citoyens contre tout type de menace et participant à des activités techniques. En clair, il s'en dégage une  conception nouvelle de l'armée,  à savoir que celle-ci devrait être une force de protection et non de répression. On ne saurait méconnaitre un souhait si fréquemment renouvelé, si ardemment déclaré.

L'expression populaire est une chose mais elle seule ne suffit pas, il y a bien plus.

 La reconstitution d'une force armée à statut militaire se justifie aussi, au-delà de la demande populaire, dans le cadre d'une doctrine sécuritaire de défense nationale totale. Celle-ci inclut la protection de l'intégrité du territoire non seulement face aux agressions externes de toute nature mais, également, aux agressions internes[3].

 

Cette double protection, incontournable pour tout État, renvoie à la nécessité de sauvegarder la souveraineté nationale, d'une part, et d'assurer la sécurité nationale, d'autre part.

Garantir la souveraineté nationale, c'est-à-dire, protéger le territoire contre des menaces extérieures, constitue une exigence fondée sur le principe de l'inviolabilité du territoire, énoncé à l'article 8-1 de la Constitution de 1987. C'est là, de tous temps et partout, une prérogative essentielle de l'Armée, sous la supervision du Président de la République (article 138 de la Constitution).

En somme, aux frontières terrestres, en particulier, des forces armées s'imposent

 

pour maintenir l'indépendance de l'État et l'intégrité du territoire. Les récentes difficultés avec la République voisine ont contribué à renforcer, chez la majorité de nos concitoyens, le sentiment d'un besoin de telles forces.

 

 

 

 

A cet effet, en toute hypothèse, il ne pourrait s'agir que de forces sinon dissuasives, à tout le moins préventives car il va de soi qu'il n'est point question d'établir une armée de conquête pour des raisons multiples, tant financières, politiques que juridiques.

Plus que des menaces venues de l'extérieur, la réalité et le pragmatisme invitent davantage à focaliser sur la sécurité nationale. En effet, à l'heure actuelle, le plus pressant est de parer aux menaces intérieures de toutes sortes et de tous genres qui guettent à la fois le territoire national mais aussi la vie et les biens de tout citoyen.

D'évidence, toutes les menaces intérieures, facteur d'insécurité nationale, ne relèvent pas automatiquement de la compétence des forces armées. Cependant, tantôt pour faire face aux conséquences de graves sinistres et de catastrophes naturelles[4], tantôt pour combattre des forces factieuses, séditieuses qui peuvent mettre en péril l'intégrité de la nation et du territoire et, par suite, constituent un danger pour la vie et les biens des citoyens, les Forces Armées s'avèrent indispensables. Ainsi, ces dernières, par essence, en fonction du type de menaces, ont vocation à intervenir. C'est à elles, en raison de leurs moyens, de leur compétence, qu'il faut recourir inévitablement.

2.    Recommandations

a.     Les forces armées ne sauraient être autonomes et indépendantes tant du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif.

  Articles à reformuler : 143 ; 264-1 ;  267-2 ;  267- 3 deuxième alinéa ;  268-3

ARTICLE 143:

Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.

ARTICLE 264.1:

Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant En Chef Des Forces Armées d'Haïti.

ARTICLE 267.2:

La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d'engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des Forces Armées d'Haïti.

ARTICLE 267.3:

Il ne peut être l'objet d'aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme, mise à la retraite anticipée qu'avec son consentement. Au cas où le consentement n'est pas accordé, l'intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal Compétent.

ARTICLE 268:

Dans le cadre d'un Service National Civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l'article 52-3, les Forces Armées participent à l'organisation et à la supervision de ce service. Le service Militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés au moins de dix-huit (18) ans.

La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services.

Articles à déplacer ou supprimer : 268-1 ; 268-2 

ARTICLE 268.1:

Tout citoyen a droit à l'auto-défense armée, dans les limites de son domicile mais n'a pas droit au port d'armes sans l'autorisation expresse et motivée du Chef de la Police.

ARTICLE 268.2:

La détention d'une arme à feu doit être déclarée à la Police.

Article à supprimer : 268-3

ARTICLE 268.3:

Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de l'utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre.

b.    Les  forces de police

Article à réviser : 269 en fonction des attributions de la Police.

ARTICLE 269:

La Police est un Corps Armé.

Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice.

Article à supprimer : 273 qui est une répétition du code d'instruction criminelle

ARTICLE 273:

La Police en tant qu'auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et crimes commis en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs.

D.   Amendements de la Constitution - Analyse, suggestions et recommandations

1.    Les dispositions de la Constitution de 1987 relatives à la question d'amendement

Il  s'agit du Titre XIII de la Constitution qui s'intitule les « Amendements à la Constitution »  et qui comporte huit (8) articles, soit les articles 282 aux articles 284-4.

ARTICLE 282:

Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution, avec motifs à l'appui.

ARTICLE 282.1:

Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et est publiée immédiatement sur toute l'étendue du Territoire.

ARTICLE 283:

A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l'amendement proposé.

ARTICLE 284:

L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.

ARTICLE 284.1:

Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés.

ARTICLE 284.2:

L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

ARTICLE 284.3:

Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.

ARTICLE 284.4:

Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État.

Les autres textes en rapport avec l'amendement sont : les articles 92-1 à 92-2 qui renvoient aux articles 282-1 et 283, lesquels déterminent quand la procédure peut être enclenchée (moment de la soumission de l'amendement) et quand l'amendement doit être analysé et adopté par le Parlement.

ARTICLE 92.1:

Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.

ARTICLE 92.2:

La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.

ARTICLE 92.3:

Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.

L'article 98-3, alinéa 4, auquel renvoie l'article 284-1 précise que tout amendement relève de l'Assemblée Nationale ; en effet, amender la Constitution est l'une des attributions de l'Assemblée Nationale.

2.    Exégèse de la procédure d'amendement

Cette analyse appelle des remarques tant au fond que dans la forme.

a.     Dans la forme.-

a.1. Amendement : un terme utilisé au singulier ?

Hormis l'intitulé,  il est à observer que, dans le texte, le terme « amendement » est toujours utilisé au singulier. Eu égard au fait que les dispositions de la Constitution sont d'interprétation stricte, il importe de s'interroger : les Constituants ont-ils voulu qu'on ne puisse opérer qu'un seul amendement, qu'une seule modification, à la fois ?

Cependant, en toute logique, il faut penser que tel n'a été ni le dessein ni l'objectif des Constituants.

En conclusion, sur ce point, le texte mérite d'être clarifié.

a.2. Amendement : une terminologie incorrecte. Amendement ou révision ?

La Constitution de 1987 fait état uniquement du terme « amendement » et non de celui de « révision ».

A ce sujet, si on accepte la terminologie d'amendement, tel qu'il est défini par Mme Mirlande MANIGAT, à savoir que l'amendement ne saurait porter que sur des corrections mineures, une nouvelle interrogation surgit : les Constituants auraient-ils voulu, ce faisant, empêcher toute modification de fond de la Constitution ? Autrement dit, il ne serait pas possible, par la procédure tracée par la Constitution de 1987, de la modifier de façon substantielle, notamment, en ce qui concerne le régime politique établi.

Il est impensable que les Constituants de 1987 aient pu croire que cette Constitution devait être figée pour l'éternité. Dès lors, on est enclin à penser que la terminologie d'amendement utilisée par la Constitution est impropre, incorrecte.

En réalité, le terme amendement véhiculé par la Constitution de 1987 constitue ici un anglicisme, emprunté notamment à la Constitution américaine dans laquelle les termes amendement et révision sont interchangeables. Ce qui n'est pas le cas dans le Droit Constitutionnel des pays ayant adopté le système romano-germanique.

En effet, le terme amendement est, au sens strict, une modification proposée à un texte de loi au cours de sa discussion, c'est-à-dire, une modification suggérée lorsqu'un texte est encore à l'état de projet de loi ou de proposition de loi par-devant le Parlement (Voir, Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique Juridique, Dalloz, 3ème édition, 1974, p.22). On ne peut donc, stricto sensu, parler d'amendement que pour un texte non encore voté.

A double titre donc, le terme amendement employé par la Constitution de 1987 est inapproprié et inadapté.

Conclusion : En somme, il vaudrait mieux, en lieu et place d'amendement, opter pour le terme « révision[5] ».

a.3. Amendement : une formulation à revoir ? (article 284-2)

ARTICLE 284.2:

L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

A l'article 284-2, il est indiqué que l'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur .... qu'après l'installation du prochain président élu. En aucun cas, le Président, sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu, ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

Les termes utilisés dans cet article méritent d'être corrigés (recadrés). En effet, il serait plus correct d'écrire l'amendement voté ou adopté et non l'amendement obtenu ; en outre, l'emploi du terme « des avantages » dont pourrait bénéficier un président est lourd d'arrière–pensée. Dans la formulation de cet article, transparaît toute la méfiance des Constituants de 1987 à l'égard du Président. Il serait donc souhaitable de revoir ici la terminologie, notamment, en l'espèce, celui « d'avantages ».

Il y a quelque chose de malsain dans le fond de cet article ; c'est à penser que le Président ne recherche, dans une révision de la Constitution, que des intérêts immédiats et personnels, alors qu'en principe, une révision constitutionnelle a pour but d'améliorer la Constitution dans l'intérêt général et, en particulier, dans le fonctionnement du régime politique.

b.    Au fond.-

La procédure d'amendement ou de révision, tel qu'établi par la Constitution de 1987, aux articles 282 à 284-2, ressemble davantage à un parcours de combattant qu'à un véritable mécanisme permettant le réexamen (la révision) de la Constitution, en vue de son amélioration. 

En effet, la procédure d'amendement mise en place par la Constitution de 1987 est une procédure longue, périlleuse et incertaine.

b.1. Une procédure longue.

Il ne faut pas moins de quatre (4) étapes « montagneuses » - si tout se déroule bien- pour aboutir à la mise en œuvre d'un amendement ou d'une révision constitutionnelle et ce, après, au moins, cinq (5) ans et demi, voire, six (6) ans de procédure.

Pour ce faire, il y a :

a.      Le temps de l'élaboration et de la proposition d'amendement (article 282) ;

b.     le temps de la présentation (soumission) et de la déclaration (dépôt) d'amendement par-devant l'Assemblée Nationale qui ne peut intervenir qu'à la dernière session ordinaire d'une législature, c'est-à-dire, qu'il faut, au minimum, attendre quatre (4) ans (articles 92-2- 282-1). Cette déclaration devra, par la suite, être publiée sur toute l'étendue du territoire.

c.      Le temps de l'analyse (discussion), du vote et de l'adoption de l'amendement qui se fait à la première session de la législature suivante.

d.     Le temps de la mise en vigueur de l'amendement (après plus de 10 mois)

La durée du processus pour aboutir à une révision constitutionnelle, comme conçu, est manifestement trop longue, lors même que certains y voient un gage de stabilité constitutionnelle. Certaines raisons (politique, sociale, économique) peuvent requérir la révision de la Constitution dans un court terme. Imaginons un instant, qu'à l'instar de l'Europe, une monnaie caribéenne est instituée, faudra t-il, alors, attendre cinq (5) ans et demi pour modifier l'article 5 de la Constitution et intégrer cette nouvelle monnaie dans notre économie ?

A ce sujet, une première question se pose : pourquoi attendre la dernière session de la législature, d'autant que toute proposition d'amendement doit obligatoirement être soumise aux deux (2) chambres qui ont la latitude d'approuver ou de rejeter le projet. Ce qui s'est déjà produit à deux (2) reprises, depuis 1991 ?

En conclusion, le processus d'amendement requiert au minimum une durée de cinq (5) ans et demi, si tout se déroule normalement.

b.2. Une procédure périlleuse et incertaine.-

La question du quorum.

La Constitution de 1987 exige une majorité qualifiée de deux tiers (2/3), non seulement pour la déclaration de l'amendement (article 282-1) mais aussi pour la tenue de l'Assemblée Nationale, la délibération et pour l'adoption de l'amendement (articles 284 et 284-1).

Les blocages peuvent survenir, à tout moment : soit par voie d'obstruction parlementaire (politique de la chaise vide), soit en raison de faits politiques (insuffisance numérique des parlementaires, défaut d'élections et non renouvellement du Parlement) soit après une nouvelle configuration ou composition du Parlement, suite à des élections dont les nouveaux parlementaires, au demeurant, n'ont pas adhéré au texte initial. D'ailleurs, comment demander aux nouveaux élus qui n'ont pas adhéré au texte de le voter [6] ? Il y a donc une incompatibilité entre les deux (2) articles.

Aussi, est-il peu souhaitable, au regard, notamment, de ce dernier point, d'enclencher un processus d'amendement qui chevauche sur deux (2) législatures différentes.

La Constitution de 1987 exige que l'initiative de l'amendement soit prise soit par le Pouvoir législatif (l'une des deux chambres) ou par le Pouvoir exécutif. Or, le pouvoir exécutif est un pouvoir bicéphale (article 133). Dès lors, si le Président et le Premier Ministre  n'appartiennent pas à la même majorité, le processus d'amendement peut être bloqué à l'amont.

b.3. Les anomalies techniques de la procédure.-

Enfin, cette procédure, en particulier pour les deux (2) raisons susmentionnées, recèle également une anomalie. Le quorum de deux tiers (2/3) institué par la Constitution de 1987 fait ressortir un bicaméralisme inégalitaire au profit de la Chambre des députés (article 284-1) puisqu'un amendement peut être adopté au deux tiers (2/3) des suffrages exprimés. Or, les députés sont bien plus nombreux que les sénateurs (99 contre 30). Il y a donc lieu, sur ce point, de rétablir l'équilibre, quant à l'adoption de l'amendement et de conserver le même quorum que celui indiqué aux articles précédents (articles 282-1, 284).

 

En conclusion, lorsque le processus d'amendement est enclenché, les chances sont minces pour que celui-ci aboutisse car il y a un verrouillage systématique du processus tant par la durée imposée que par le quorum requis.

c.     Recommandations et suggestions

1.     Parler de révision de la Constitution et non d'amendement.

2.     Reformuler l'article 284-2 car les deux (2) termes (obtenu et avantages) utilisés sont incorrects et inappropriés.

3.     Alléger et rendre plus célère  la procédure d'amendement en permettant que :

a.      l'initiative soit prise par le Président après consultation (ou accord ?) du Premier Ministre ou de l'une des deux (2) chambres.

b.     la proposition d'amendement soit présentée à l'Assemblée Nationale, à n'importe quel moment de la durée de la législature, notamment, au début. Il ne faut donc pas imposer un moment pour le dépôt de la proposition ou du projet d'amendement.

c.      la saisine de l'Assemblée Nationale se fasse directement sans avoir à obtenir, au préalable, l'adhésion des deux tiers (2/3) de chacune des deux (2) chambres pour la déclaration. L'étape de la déclaration d'amendement devrait être supprimée.

d.     la proposition d'amendement soit examinée et adoptée durant une seule et même législature. Ceci aurait pour mérite de court-circuiter et d'éviter le problème du changement potentiel de majorité, issue des urnes.

4.     Retenir un seul et même quorum de deux tiers (2/3) pour l'adoption de l'amendement par chacune des deux (2) chambres.

V.            RECOMMANDATIONS FINALES

A.    Du Conseil constitutionnel

Article 1 – Il est créé un Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Il juge de la constitutionnalité de la loi et il garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Article 2 - Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, dont trois sont nommés par le Président de la République, trois par le Président et le Vice président de l'Assemblée nationale, trois par le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire.

Le Conseil constitutionnel comprend :

·       trois magistrats ayant une expérience de dix ans au moins,  dont un est nommé par le Président de la République, un par le Président et le Vice président de l'Assemblée nationale, un par le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire ;

·       trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une expérience de douze ans au moins, dont un est nommé par le Président de la République, un par le Président et le Vice Président de l'Assemblée nationale, un par le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire ;

·       trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de douze ans au moins, dont un est nommé par le Président de la République, un par le Président et le Vice Président de l'Assemblée nationale, un par le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire. 

Article 3 – Pour être membre du Conseil constitutionnel il faut:

1)      être haïtien de naissance et n'avoir pas répudié sa nationalité

2)     être âgé de quarante ans accomplis au jour de la nomination

3)      Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun

4)     être de bonne moralité et de grande probité

5)     être propriétaire en Haïti d'un immeuble et y résider depuis cinq années consécutives avant la date de la nomination

6)     avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics

Article 4 -  La durée du mandat des membres du Conseil constitutionnel est de neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans.

 Les trois premiers membres nommés sur la liste du Président de la République, des Président et  Vice président de l'Assemblée nationale, du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire le seront pour neuf ans, les seconds pour six ans et les trois autres pour trois ans. (ou par Tirage au sort)

Les membres du Conseil constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation du Conseil constitutionnel sauf en cas de flagrant délit.

Dans ce cas, le Président du Conseil constitutionnel et le Président de la Cour de cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante huit heures.

Article 5 – Le Président du Conseil constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Le Président du Conseil constitutionnel assure l'intérim du Président de la République dans les cas prévus par l'article 149 de la Constitution.

 Article 6 –  Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de  ministre, de sénateur ou de député, de toute fonction publique, civile ou militaire, ou de toute autre activité professionnelle, sauf en cas de vacance de la Présidence de la République comme prévu à l'article 149.

Article 7 – Le Conseil constitutionnel veille et statue obligatoirement :

·       sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation,

·       sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des députés avant leur mise en application.

Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République,  le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés ou quinze députés ou dix sénateurs.

La loi détermine les autres entités (partis politiques, organisations citoyennes) habilitées à saisir le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois après avoir  été saisi d'un texte de loi ordinaire. Ce délai est de quinze jours pour une loi organique ou pour un texte portant sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Toutefois, s'il y a urgence, à la demande du gouvernement, du tiers du Sénat ou du tiers de la Chambre, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 8 - Le Conseil constitutionnel est appelée à se prononcer sur les conflits d'attribution qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux branches du pouvoir législatif.

Article 9- Le Conseil constitutionnel statue comme voie de recours après le CEP  et en dernier ressort en cas de contestation  soulevée à l'occasion de l'élection du Président de la république, de celles des sénateurs et /ou des députés.

Article 10 – Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soulevé une exception d'inconstitutionnalité la Cour constitutionnelle  peut en être saisie sur renvoi de la Cour de Cassation.

Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, elle est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et les limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

Article 11- En cas de refus du Président de la République de promulguer une loi Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de l'Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la constitution.

Article 12 - Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Article 13- Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 14 - Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour la saisir des contestations de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

B.    Liste des lois à adopter pour faciliter l'application de la Constitution 

1. DROITS FONDAMENTAUX

  • la liberté individuelle
  • le droit d'asile
  • l'habeas corpus
  •  la garde à vue
  •  l'accès à l'information
  • la liberté de conscience
  • le droit d'association
  • l'éducation
  • le droit de grève
  • la propriété littéraire et artistique
  • le service civique
  • l'administration pénitentiaire  (APENA)
  • la caisse de pension civile de retraite
  • loi visant la protection des personnes handicapées. Elle prendrait en compte les éléments suivants :

L'Etat, à travers l'ensemble des Ministères, des institutions et organismes publics, garantit aux personnes handicapées

1º) la pleine jouissance et l'exercice des droits reconnus aux personnes non handicapées;

2º) une égale et effective protection juridique contre la discrimination sous toutes ses formes;

3º)  la solidarité de la collectivité nationale, par des mesures susceptibles d'assurer leur autonomie, l'accès aux soins de santé, au logement, au transport public, à l'éducation, à l'emploi et au travail adaptés, à la culture, aux sports et aux loisirs.

  2. REGIME POLITIQUE

-les partis et groupements politiques

-organisation et fonctionnement du conseil des ministres

3. CONDITIONS D'ELIGIBILITE

-le régime des incompatibilités

-le régime des inéligibilités

4. GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE

  • Organisation administrative du Territoire et des Collectivités Territoriales
    • Délimitations Géographiques
    • Organisation de la section communale
    • Organisation de la commune
    • Organisation du département
    • Organisation de l'arrondissement
  • Fonction publique centrale ou d'État
  • Fonction publique territoriale ou locale
  • Statut des délégués et vice-délégués
  • Définition des grandes agglomérations
  • La déconcentration des services publics
  • L'Université

o   Statut

o   Enseignement supérieur et Recherche

o   Centre national d'évaluation des institutions de l'enseignement supérieur

  • Finances publiques (approche programmatique)
  • Enrichissement illicite
  • Lois organiques des ministères et notamment de celui de l'Environnement (bien que créé en 1995, n'en a toujours pas).
  • Expropriation
  • Cadastre
  • Droit de préemption

5.    INSTITUTIONS & PROBLEMES SPECIAUX

  • Haute Cour de Justice 

o   Organisation.

  • Conseil Électoral Permanent,
    • Composition,
    • Fonctionnement,
    • Recours
  • Cour Constitutionnelle
  • Loi électorale
  • Nationalité
  • Naturalisation
  • Propriété  immobilière des Étrangers
  • Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)

o   Rapport annuel; décharge

o   Juridiction administrative

  • Nomination des juges, mode de recrutement, carrière, retraite.
  • Exercice des professions commerciales (étrangers)
  • Protection de l'Environnement
    • avec logique partenariale secteur public/secteur privé
    • avec logique partenariale public/public (État et collectivités territoriales)

o   Protection de la faune

o   Protection de la flore

o   Énergie  - incitation

  • Protection des monuments historiques
  • École de Police – Académie de Police
  • Forces de Police, Organisation, fonctionnement
  • Conseil Supérieur de la Sécurité Nationale
  • Service de pompiers
  • Service de la Circulation

C.     Des sénateurs

La modification de mandat des sénateurs rend inutile le renouvellement par tiers du Sénat. Il faudra cependant prévoir par des mesures transitoires le sort des premiers sénateurs qui avaient été élus pour 6 ans. Cette formule nécessitera une négociation avec les concernés et un accord politique. L'élection de trois titulaires pour une circonscription unique (le département) nécessiterait l'introduction de la majorité relative. Ce qui favoriserait du reste les partis politiques.

D.    La sécurité dans l'ordre du Droit : une approche pragmatique

(à propos du TITRE XI : DES CORPS DE SECURITÉ NATIONALE)

 1.-L'Etat se doit d'assurer la paix et la sécurité de toute la population et du territoire national tout entier. Il doit en prendre les moyens, conformément aux prescrits de la Constitution et des lois en vigueur.

2.-L'Etat assure le fonctionnement du système de justice et des services qui le rendent possible. Les lois règlent les modalités et les procédures de ce fonctionnement, dans le respect rigoureux des droits des personnes. Il commande, coordonne, supervise et contrôle l'action des Corps de sécurité nécessaires pour que le Pays vive dans l'ordre et la paix.

3.-On observera ici l'importance à attacher à la capacité effective de pouvoir délivrer des papiers d'identité à toute  personne, ainsi que tout autre document qui montre bien l'insertion de cette personne dans la communauté nationale. Cela suppose, et cela est possible, une décentralisation immédiate des services qui produisent ces documents, actes de naissance, actes de propriété, passeports, certificats de diplômes, documents de la DGI, passeports, cartes d'identité etc., assurant ainsi, par écrit, les liens des personnes à leur communauté nationale.

La mise en œuvre de systèmes modernes relevant des technologies de l'Information (TI) peuvent, en moins de temps qu'il faut pour le dire, relier les différentes communes de la République à une base de données centrale gérée par le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales.

Ainsi le système de justice pourrait finalement être le Centre moteur de ces services publics « au service du Public » qu'on attend depuis si longtemps et non pas seulement un service de sanction de la délinquance.

4.-Parmi la quinzaine d'Institutions et de Corps de Sécurité qui semblent nécessaires pour assurer l'ordre des choses et la paix des familles, il en est qui sont immédiatement requises. D'autres viendraient en suite, au fur et à mesure.

5.- Il sera créé un Conseil Supérieur pour la Sécurité Nationale. Une loi d'application devra en définir la composition, et les modalités de son action.

6.-Ce Conseil sera appuyépar des Services de Renseignements Généraux comportant des branches spécialisées dans la détection, la prévention et l'investigation de crimes de droit commun, de crimes de sang, de crimes à caractère économique, et même la détection et l'appréhension d'agents hostiles au service de nations ou d'intérêts étrangers.

7. Il faut prévoir « une police de la police », spécialisée dans l'investigation de crimes commis par tout agent de police, quel que soit son rang.

8 .-Le Corps de sécurité assurant la protection rapprochée de la présidence et membres du gouvernement ainsi que des édifices des ministères. »

9.- Le Corps de contrôle des rues et des manifestations. (Unités ou Corps anti-émeutes)

10.- L'Autorité pénitentiaire Nationale (APENA) devrait le plus tôt possible être séparée de la Police et fonctionner avec son budget propre et une formation spécialisée pour ses membres. Cette institution devrait pouvoir fonctionner selon les normes internationalement acceptées, de façon à garantir la vie, la santé et les droits de chacun des détenus.

11 .-La Police Nationale, à travers ses crises et les circonstances difficiles de cette période a pu se ressaisir et s'organiser, disposant de l'effectif de 22 promotions. Elle est appelée à diversifier ses services. L'apport de sections spécialisées de la Police a été évidemment cruciale pour maitriser les aléas de cette période et pour commencer à donner au pays une certaine normalité.

12 .-Il serait temps que soit créée une Police de la Route (Police Routière) chargée de faire respecter les règles de la circulation et de sécuriser, par sa présence et ses actions les passagers, en même temps qu'elle s'occupe des examens de permis, de l'inspection des voitures, de l'émission des permis et documents réglementaires des véhicules. Ici encore, la sécurité juridique serait accompagnée d'une sécurité physique. Ceci permettrait d'éviter ces accidents qui jettent le deuil chaque année dans nombre de familles.

La Police Routière, en coordination avec les autres branches de la Sécurité Publique, aura autorité pour intercepter, immobiliser, appréhender toute personne recherchée ou suspectée de crime qui emprunterait la voie publique.

13.- De même, il est nécessaire et il est possible, de constituer, dans un bref délai, une force de sécurité pour la défense de l'Environnement et le respect du Patrimoine National, les édifices, les musées, les monuments historiques. Il faut agir vite avant qu'il soit trop tard.

14.- Il sera créé, et on est étonné que cela n'ait pas encore été fait, un Corps d'Intervention rapide, doté des moyens nécessaires et de la formation militaire adéquate pour éliminer le danger constitué par la possession d'armes de guerre, nécessairement illégales, par des groupes de toute motivation. Toutes les théories qu'on a voulu forger à l'occasion des crimes et destructions de ces dernières années ne valent pas le poids d'une enquête bien faite, d'un jugement selon ce que dicte la loi et d'une sanction imposée dans les délais requis.

15.- Mais aussi, il est inexplicable qu'on n'ait pas profité de l'aide qui était sur place pour former une police de proximité (« police locale ») qui permettrait de favoriser l'apparition de la loi dans les sections communales du pays (565) qui représentent 60% de la population. Ce sont donc les deux tiers de la population qui ont été abandonnés par les services de sécurité mais aussi par d'autres administrations.

Cette police locale (ceci représente 5000 personnes) pourrait être formée pour être de précieux agents pour les travaux urgents dans les sections communales et comme aides de juges de paix itinérants, pour l'organisation de secours des victimes de désastres, et faciliter les communications, etc. Bien sùr, l'expérience des chefs de sections a été sévèrement critiquée. Mais l'encadrement et les circonstances ont, depuis lors, changé.

Donc le Corps d'Intervention Rapide capable de neutraliser rapidement la violence armée, la police de la route, les services techniques liés à la circulation des véhicules, la police de l'environnement, la police locale au niveau des sections communales, pourraient être organisés assez rapidement. 

16. - Parmi les autres corps de sécurité nécessaires à la vie commune des citoyens, nous citerons :

 -les services luttant contre les trafics de drogues et de narcotiques  et contre le blanchiment. C'est un secteur spécial qui pèse lourdement sur le fonctionnement même de l'administration et qui est un problème à dimensions internationales.

 -la police des frontières qui nécessitera un investissement assez important .

         a) les télécommunications

            b) la mobilité / capacité d'intervention rapide

            c) la capacité de détection (renseignements / infiltration)

 

-les services spécialisés de communication du gouvernement.

-les services de Migration.

-les services locaux et nationaux anti-désastre.

-le service national des Pompiers.

-le service des Douanes et du Département de Commerce.

La mise en action de ces divers services pourrait changer le visage du pays dans les cinq ans à venir.

E.    La possible adaptation de notre législation sur la nationalité

Nous recommandons fortement la position de Bernard Gousse. La prise en compte et le traitement approprié de ses propositions dégageraient de nouvelles perspectives sur l'intégration  de la composante nationale de

Les mesures que nous préconisons réclament une révision constitutionnelle, mais demeurent simples dans leur formulation.

1. La simplification de la définition de l'Haïtien

Il nous faut revenir à la définition simple de l'Haïtien donnée par la Constitution Impériale de 1805 et qui a prévalu pratiquement jusqu'à la Constitution de 1964.

« La nationalité haïtienne s'acquiert à la naissance ou par naturalisation.

« Est haïtien par la naissance

-        tout individu de l'un ou l'autre sexe né en Haïti ou ailleurs d'un père ou d'une mère haïtienne,

-        tout individu né en Haïti de parents inconnus à moins qu'avant sa majorité sa filiation ne soit établie vis-à-vis de deux parents de nationalité étrangère ;

-        toute personne qui jusqu'à ce jour a toujours été reconnue comme telle.  

Cette définition est applicable à tout individu né après le 1er janvier 1960. »

« La loi règlera les modes d'acquisition de la nationalité haïtienne par naturalisation. Les enfants mineurs des Haïtiens par naturalisation acquerront de plein droit la nationalité haïtienne par la naturalisation de leurs parents. »

Ne nous montrons pas plus royalistes que … l'Empereur !

2.- L'indifférence de la naturalisation acquise à l'étranger

Cette mesure satisfera une des revendications les plus répétées de la diaspora en permettant le maintien dans la communauté nationale de ceux qui se naturaliseraient à l'étranger. La formulation proposée s'insérera dans la constitution.

« La qualité d'Haïtien ne se perd pas pour la seule raison que l'individu s'est naturalisé. »

En pur droit une telle disposition ne s'appliquerait qu'aux Haïtiens qui se naturaliseraient postérieurement à son entrée en vigueur. L'objectif recherché ne serait donc pas atteint puisqu'échapperaient au champ d'application de cette disposition ceux qui, aujourd'hui étrangers du fait de leur naturalisation ou celle de leurs parents, disposent des compétences et de la volonté requises maintenant. Mais le principe de non-rétroactivité inscrit dans la constitution ne limite que la liberté du législateur, pas celle du constituant. Ainsi, la constitution peut donc tout à fait valablement contenir une disposition rétroactive englobant ceux qu'aujourd'hui nous considérons comme étrangers. La phrase qui suit complèterait la précédente :

« Cette disposition s'applique aux Haïtiens ayant déjà acquis une nationalité étrangère et à leurs descendants. »

Pour éviter toutefois que certaines personnes voulant jouer sur les deux tableaux ne se prévalent en Haïti de leur nationalité étrangère pour esquiver certaines de leurs obligations, il devra être précisé que sur le territoire haïtien seule la nationalité haïtienne sera prise en compte.

« Aucun Haïtien se trouvant sur le territoire haïtien ne pourra jouir ni se prévaloir d'une quelconque nationalité étrangère, ni se la voir opposer. Sur le territoire haïtien seule la nationalité haïtienne sera prise en compte. »

3.- L'accès aux fonctions publiques à tout Haïtien

En adoptant les deux mesures précédentes,  un Haïtien ne perd jamais sa nationalité, un Haïtien par naturalisation ne devrait souffrir aucune discrimination et ses enfants sont Haïtiens de naissance où qu'ils naissent. Nos besoins en ressources humaines dans tous les domaines pourront être satisfaits car dans la situation catastrophique où elle se trouve la République a besoin de tous ses fils quels qu'ils soient. Toutefois en raison de sa portée symbolique, la fonction de Président de la République sera réservée à l'Haïtien par la naissance né en Haïti.

« Les fonctions publiques, administratives ou électives, quelles qu'elles soient, sont ouvertes à tous les Haïtiens.

Néanmoins, pour être Président de la République, il faut être Haïtien par la naissance et être né en Haïti. »

4.- La représentation parlementaire des Haïtiens de l'étranger

La contribution de la diaspora à l'économie haïtienne, l'intensité des liens affectifs et culturels entretenus avec la nation mère justifie un acte gratitude, de réconciliation et d'accueil. Il est juste qu'au sein de la représentation nationale, au Parlement, soit réservée une place aux Haïtiens de l'étranger, proportionnelle à leur importance démographique, par le biais de représentants élus par eux.

5.- La participation des Haïtiens de l'étranger aux élections nationales

La participation des Haïtiens de l'étranger aux élections était jusqu'à présent  impossible du fait de la difficulté à distinguer ceux qui avaient gardé leur nationalité haïtienne et ceux qui l'avaient perdue par la naturalisation. L'adoption des propositions contenues dans les points 1 et 2 aplanira cette difficulté. Alors les Haïtiens qui se seront inscrits dans les consulats et qui de ce fait se seront faits délivrer leur carte d'indentification nationale pourront élire non seulement leurs parlementaires mais aussi le Président de la République.

Par ces mesures simples mais révolutionnaires nous aurons garanti la participation de tous au relèvement de notre nation et réussi enfin l'unité de la famille haïtienne.

 

VI.         INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

A.              Ouvrages

ACHILLE, Théodore E.         Les Haïtiens et la Double Nationalité, Montréal, les Éditions du Marais, 2007.

BERNARDIN, Raymond : La Nationalité Haïtienne.  Constitutions et Lois de 1804 à 1987.  Port-au-Prince, L'Imprimeur II, 2001.

DESHOMMES, Fritz : Décentralisation et Collectivités Territoriales en Haïti.  Un Etat des Lieux.  Port-au-Prince, L'Imprimeur II.   2004.

DUVERGER, Maurice : Constitutions et documents politiques. Paris, P.U.F.    1978.                

HECTOR, Cary,         ''Haïti: de la ''transition interminable'' à la ''démocratie introuvable'' (1986-2003)'', ITINERAIRES, Edition spéciale du Bicentenaire, Décembre 2004, pp. 108-123.

JEAN-CHARLES, Enex,       Manuel de Droit Administratif Haïtien, Port-au-Prince, AFPEC, 2002.

LAFONTANT JOSEPH, André : Comprendre la Charte des Collectivités Territoriales, Tome I, le Décret-cadre de la Décentralisation, Port-au-Prince, Imprimerie H. Deschamps, 2007.

 MADISTIN, Samuel : Coopération et développement : Le rôle du pouvoir législatif dans le fonctionnement moderne de l'Etat, Port-au-Prince, Imprimeur II, 2001.

MANIGAT, Mirlande : Entre les normes et les réalités.  Le Parlement Haïtien (1806-2007), Université Quisqueya, Port-au-Prince, Imprimeur II, 2007.

MANIGAT, Mirlande : Traité de Droit Constitutionnel Haïtien, Vols 1 et 2, Port-au-Prince, Université Quisqueya, Imprimeur II, 2000.

MANIGAT, Mirlande : Plaidoyer pour une Nouvelle Constitution, CHUDAC, Port-au-Prince, Imprimerie Henri Deschamps, 1995.

MARTIN, Louis (Sous la direction de) : Les nouvelles Constitutions des pays    francophones du Sud, Vol.1 : Haïti, L'Hermès, France 1997

MATHIEU, Joseph B. : Naturalisation, Renonciation et Perte de la nationalité haïtienne dans la Constitution de 1987. Éditeur Monthézuma, Montréal, 2009

MICHEL, Georges, Dr. : Autour des Constitutions Républicaines Haïtiennes.  Port-au-Prince, Les Éditions Fardin, 1986.

MICIVIH, OEA/ONU : Haïti: La Constitution de 1987 et les Droits de l'Homme, Edition MICIVIH, Port-au-Prince, Imprimerie Laser, 1998.

Mirkine-Guetzevitch, Bernard   Les Constitutions des nations américaines. Paris, Delgrave, 1932

MOISE, Claude : La Croix et la Bannière.  La difficile normalisation démocratique en Haïti, Montréal, les Éditions du CIDIHCA, 2002.

MOISE, Claude : Le Pouvoir Législatif dans le système politique haïtien.  Un aperçu historique, Montréal, CIDIHCA, 1999.

MOISE, Claude : Une Constitution dans la tourmente.  Le nouveau régime politique haïtien et la crise nationale (1987-1993), Montréal, les Éditions Images, 1994.

MOISE, Claude : Constitutions et Luttes de pouvoir en Haïti, Tome I et II, 1804-1987, Montréal, CIDIHCA,  1988 et 1990.

PACTET, Pierre : Institutions Politiques / Droit Constitutionnel, 16ème édition, Paris, Armand Colin, 1997.

PRIVERT, Jocelerme : Décentralisation et Collectivités Territoriales (contraintes, enjeux et défis), Port-au-Prince, Editions Le Béréen, 2006.

SÉMUR, François : Regards sur les Constitutions haïtiennes 1805-1987 (Textes constitutionnels et tableaux comparatifs) s.l.e, Imprimé en novembre 1998 par Page Concept et MES Impressions.

B.           Autres Textes de référence (ronéotés, articles de journaux, communications, internet, etc.)

ACHILLE, Théodore : «Nationalité versus double nationalité : une       préoccupation de la diaspora haïtienne  in Annexe au Rapport Moïse/Hector.

ALCINDOR, Christian,         ''Un amendement à la Constitution de 1987 s'impose''.      (Sur la nationalité haïtienne), juillet 2006.

ALEXIS, Jacques Edouard,   Premier Ministre : ''Allocution'' (Symposium à Miami sur la réforme Constitutionnelle, Florida International University's African New World Studies, 28 avril 2007.

BAYARD, Alice : ''De la nécessité d'un code de la Nationalité     Haïtienne'', 24 novembre 2005.

CADET, Pierre Josué Agénor : Des pistes pour une révision de la Constitution de 1987.

CANTAVE, Tony,     ''Le projet constitutionnel de  décentralisation: une co-administration et une co-gestion de la République'', GRIEAL, Version : 16 octobre 2006.

Chambre des députés « Septembre 2003 » : Congrès des Haïtiens pour une Haïti fortifiée : Proposition de loi concernant la question de la double nationalité

 CODECO d'Haïti      (Coalition pour la Défense de la Constitution), ''Projet d'Amendement de la Constitution de 1987    par le gouvernement Alexis/Préval, New York, 26 mars 2007.

Commission présidentielle de réflexion pour le renforcement de la sécurité : «Éléments d'une politique de défense totale», 17 janvier 2008.

Constitution de la République d'Haïti 29 mars 1987, Le Moniteur No 36,  Port-au-Prince, 28 avril 1987

Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990, ONEPI, Cotonou, avril 1991

DELPÉ, Turneb; «  La conférence Nationale et la constitution du  29 mars 1987 ».

DESRAMEAUX, Hudes : Pour une constitution amendée dan un pays de loi

DORE, Guichard : Faut-il admettre la double nationalité  en Haïti'?     

DORE, Guichard : L'heure de l'amendement constitutionnel a sonné.

FRANçOIS, Lyn : ''Brèves observations sur le régime constitutionnel    haïtien'',  Alter Presse, 15   février 2005.

FUSION; Rapport préliminaire de la commission chargée de préparer les propositions de la FUSION pour l'amendement de la Constitution de 1987.

GREH : « Le GREH face à la question constitutionnelle »

Groupe de  réflexions citoyennes pour un changement réel en Haïti :

1)     Pouvoir aux collectivités territoriales

2)     Une nouvelle force publique nationale, pourquoi faire?

GUILLAUME, Alain : Analyse du Titre XIII de la Constitution (Rapport intermédiaire pour le CLED, mai 2009).

LAROCHE, Marc-Léo : « Les tares originelles de la Constitution d'Haïti ».

MANIGAT, Mirlande : Interview avec Le Matin, 29 mars 2007.Interview avec Radio classique inter, Orlando, 6 avril 2007.

MICHEL, Georges; ''La Constitution de 1987: le Point'' (Perspective d'un Constituant de 1987), Florida International University, 28 avril 2007.

MOISE, Claude : ''Réflexion sur la question constitutionnelle aujourd'hui'' (Texte d'introduction), Palais National, 2007.

 

MOISE, Claude : ''Mémorandum soumis au Président René Préval'', 17 juin 2006.

MOÏSE/HECTOR : Rapport sur la question constitutionnelle .

NOEL,  Amary Joseph : Pour  réformer la Constitution haïtienne de 1987 :   le Grand Congrès de l'Entente inter haïtienne, 25 janvier 2009.

PHANORD, Chesnel : ''Révision Constitutionnelle pour la Réforme d'Haïti'',   New Jersey, 22 mars 2007.

PHAREL, Kesner : « La force de frappe de la diaspora ».

PIERRE, Ericq : ''La double nationalité et Nous'', Le Matin, 13, 14-17. Oct. 2005.

PIERRE, Louis Naud : ''L'affaire Siméus et les autres : quelques précisions'', 15 et 19 oct. 2005.

PIERRE, Webster : ''Pour une république fédérale d'Haïti, 28 mars 2007.

ROCAHD : Mémoire présenté au Groupe de travail sur la       Constitution d'Haïti (GTC) dans le cadre de sa tournée de consultation à Montréal, le dimanche 3 mai 2009

ROY FOMBRUN, Odette : Propositions à la Commission chargée d'étudier la Constitution de 1987 ''Nationalité de fait, Nationalité d'origine'', (Le Matin, 25 et 31 juillet 2006.

SAURAY, Eric : ''Haïti: les transmutations du régime politique instauré par la Constitution de 1987'', Alter Presse, 10 Février 2007.

SAINT-GERARD, Yves : ''Naître quelque part entre Mal-être et Double nationalité'' (s.d.).

SAINT-PAUL, Fritz Robert : ''L'idée d'un éventuel amendement de la constitution'', (s.d.).

VOLTAIRE, Jean-Michel : ''Consensus Politique nécessaire à la révision de la Constitution Haïtienne'', (s.d.) jmv7182@hotmail.com

 

 

VII.      ANNEXES

 

Annexe 1 : Arrêté de nomination du Groupe de Travail sur la Constitution

LIBERTE                                                                              EGALITE                                          FRATERNITE

 

 

 

REPUBLIQUE D'HAITI

 

ARRETE

 

RENE PREVAL

PRESIDENT

 

 

Vu les articles 136 et 282 de la Constitution;

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration Centrale de l'État; Considérant que la Constitution de 1987 a joué un rôle important dans le processus de consolidation de l'État de droit et dans le renforcement des valeurs démocratiques;

Considérant néanmoins le large débat soulevé autour de cette Constitution, débat mettant, entre autres, en relief les limites, ambiguïtés et contradictions de certaines de ses dispositions ou de ses formulations ;

Considérant qu'il convient d'aborder la question des amendements à apporter à cette Constitution sur la base de travaux et d'analyses minutieusement préparés;

Considérant qu'il y a lieu, à cet effet, de mettre en place une Commission présidentielle;

Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique et après délibération en Conseil des Ministres,

 

ARRETE

 

Article 1.-       Il est créé une Commission présidentielle dénommée Groupe de Travail sur la Constitution de 1987.

Article 2.-       Le mandat du Groupe est de conduire une réflexion, et d'animer des débats sur la Constitution de 1987 en vue de faire des recommandations au Chef de l'État.

Les travaux du groupe tiendront compte des analyses et recommandations provenant des études et débats produits à propos de la structure, du contenu et de l'application de la Constitution de 1987.

 

Article 3.-       Le Groupe de Travail est composé des personnalités suivantes :

1.     Jean-Claude BAJEUX

2.     Françoise BOUZY BONHOMME

3.     Charles CADET

4.     Yves CRISTALIN

5.  Gérard DORCELy

6.     Camille Jr. EDOUARD

7.     Cary HECTOR

8.     Édith  LATAILLADE

9.     Frédérick LAVAUD

10. Yanick MEZILE

11.  Claude MOISE

12. Marie-Marthe PAUL

13. Charles SUFFRARD

14. Daniel SUPPLICE

15. Jerry TARDIEU

16. Sybille THÉARD MEWS

17. Serge Henri VIEUX

 

Article 4.-       Le coordonnateur du Groupe de Travail est Claude MOÏSE. Il est assisté d'un comité exécutif composé de Cary HECTOR, Édith LATAILLADE, Jerry TARDIEU et Serge Henri VIEUX.

 

Article 5.-       La durée du mandat du Groupe de Travail est de quatre (4) mois à partir de la date de sa mise en place. Une fois établie, le Groupe dispose d'une autonomie complète également pour définir sa structure, son mode d'organisation et de fonctionnement ainsi que son plan de travail Il peut également faire appel à des fonctionnaires de l'État et à des consultants nationaux ou étrangers pour l'assister dans la réalisation de son mandat.

 

 

Article 6.-       L'État Haïtien à travers, le Secrétariat Général de la Présidence mettra à la disposition du Groupe les moyens matériels et logistiques nécessaires à l'accomplissement de son mandat.

 

Article 7.-       Une ampliation du présent Arrêté sera remise à chacun des intéressés.

 

Article 8.-       Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté.

 

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 février 2009, An 206 de l'indépendance.

 

 

Par:     

                                                                          Le Président           

 

René PRÉVAL

 

La Première Ministre                        Michèle DUVIVIER PIERRE-LOUIS

Le Ministre de la Justice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Annexe 2 : Notice biographique des membres du Groupe de Travail sur la Constitution de 1987

 

BAJEUX Jean-Claude - bajeux4@yahoo.com  tel : 22 45 41 06/ 22 57 52 43

Docteur ès Lettres (Ph.D. Princeton University). Ancien professeur de philosophie au Cameroun et en Haïti au Petit Séminaire Collège Saint-Martial, également de littérature antillaise à l'Université de Porto-Rico. Il est l'auteur de plusieurs études, dont sa thèse de doctorat sur la poésie noire des Antilles Antilia retrouvée.

De retour d'exil après 23 ans,  il dirige depuis 1986 le Centre Oecuménique des Droits de l'Homme où il participe activement à la création des institutions nécessaires à une société démocratique. Il est également Membre de la Commission Citoyenne pour l'Application de la Justice (CCAS).

A été Ministre de la Culture dans le Cabinet du Premier Ministre Smarck Michel de novembre 1994 à février 1996.

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BALIN PAUL   Marie-Marthe  - balinpaul@yahoo.fr

Ancien Secrétaire d'Etat  de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports,  ancien  Maire de   Port-au-Prince, Directrice du Collège Canapé Vert, enseignante,  auteur de manuels scolaires et pédagogiques.

BOUZI BONHOMME Françoise  francoisebouzi@yahoo.fr 

Licenciée en droit de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Port-au-Prince. Travaille depuis 1987 dans le secteur public en acteur du système judiciaire et  comme conseiller juridique dans des institutions ; et également dans le secteur privé, dans des associations de promotion et de défense des droits humains en assistant les démunis par-devant les instances judiciaires. S'intéresse aux questions d'égalité de genre, de résolution pacifique des conflits et d'éducation civique.

Avocate au Barreau de Port-au-Prince, membre de l'Association des Professionnels du Droit, de Femmes en Démocratie et du Mouvement des Femmes Haïtiennes pour l'Education et le Développement (MOUFHED).

---------------------------------

CADET Charles -  cadet_charles@yahoo.fr

Economiste, détient un Doctorat de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris). Ancien coordonnateur de la Commission Nationale à la Réforme Administrative (CNRA). Directeur de l'Institut Haïtien de Recherche Appliquée et de Développement (IHRAD).

Consultant National auprès de plusieurs organisations nationales et internationales. Auteur de nombreux rapports et études.

       --------------------------------

CRISTALIN Yves - yvescris@yahoo.com

Économiste, ancien président de la Chambre des députés, (47e législature),   actuellement directeur administratif au ministère de l'Environnement

       -------------------------------

DORCELY Gérard - gerarddorcely@yahoo.fr

Ancien ministre de l'Éducation nationale, également ancien titulaire des Affaires étrangères et des Cultes, ancien président de la Commission nationale de la réforme administrative, actuellement recteur de l'Université de Port-au-Prince.

 -------------------------------

EDOUARD Camille Jr. - edouardcamillejr@yahoo.fr -34 11 25 27

Détenteur d'un Master en droit public de l'Université Pierre Mendès-France  de Grenoble (France),  Doctorant en droit public, La Réforme de l'Administration Territoriale en Haïti, (thèse), Université Pierre Mendès-France  de Grenoble (France). Chercheur associé à l'Université de Mocton, Institut Canadien de Recherche en Politique et en Administration Publique (ICRAP). Professeur de science politique à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de l'Université d'État d'Haïti et au Centre d'Études Diplomatiques et Internationales. Membre du Barreau de Port-au-Prince, avocat spécialisé en droit public.

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FREDERICK Jean Lavaud

Enseignant, secrétaire général de la Confédération nationale des enseignants haïtiens (CNEH)

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HECTOR Cary - caryhector@yahoo.fr 

Politologue, Licencié en Droit de l'Université d'Haïti, Docteur ès science politique, Freie Universitaet Berlin, Allemagne. Ancien Professeur titulaire de science politique, Université du Québec à Montréal, Canada. Doyen de la Faculté des Sciences Administratives, Université Notre Dame d'Haïti (UNDH), Cap-Haïtien. Auteur de Une Quête du Politique (Essais sur Haïti), co-auteur (avec H. Jadotte) de Haïti et l'Après-Duvalier . Articles, essais et participation à des ouvrages sur Haïti, la République Dominicaine, la Caraïbe, le Mexique et l'Amérique latine. Co-auteur (avec Claude Moise) du Rapport sur la Question  constitutionnelle. Membre de l'APSA (American Political Science Association) et de l'AISP/IPSA (Association Internationale de Science Politique).

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LATAILLADE Edith - edithlataillade@hotmail.com 

Diplômée en statistique, en démographie et en communication appliquée, est détentrice d'une licence en économie. 22 ans au service des Nations Unies particulièrement au Fonds des Nations Unies pour la Population, 7 ans á la coopération canadienne, 10 ans au Centre d'Hygiène Familiale.

Diverses consultations dans les secteurs santé, éducation et renforcement institutionnel pour des organisations internationales  á l'étranger : Jamaïque, Costa Rica,  Rwanda,  Équateur, République Dominicaine, Chili. 

On lui doit plusieurs publications notamment des manuels et des guides      en  éducation sanitaire et  en santé maternelle ; ainsi que des essais mémorialistes. 

 Actuellement à la retraite, elle œuvre dans le secteur associatif. Vice Présidente de la Croix Rouge Haïtienne,   Mentor de Femmes en Démocratie, Membre fondatrice de Profamil, Membre du Haut Conseil de l'Université Quisqeya.

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MEZILE Yanick - mezile2005@yahoo.fr

 Diplômée de l'Ecole de Commerce Julien Craan et de l'Ecole Hôtelière d'Haïti ;  Boursière de l'USAID en  Gestion des Petites et Moyennes Entreprises (Jackson State University, Jackson Mississipi). A encadré des femmes commerçantes des marchés publics, pour une intégration réussie dans le secteur bancaire autour de la micro entreprise. Est Présidente de la Fédération Haïtienne des Petites et Moyennes Entreprises (FHAPME). A été Maire adjoint et Responsable des Affaires Sociales de la Municipalité de Port-au-Prince.

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MOÏSE Claude 

Historien, analyste politique, auteur de plusieurs ouvrages, dont Constituions et luttes de pouvoir en Haïti 1804-1987)  en deux volumes,  Une Constitution dans la tourmente – Le nouveau régime politique haïtien et la crise nationale (1987-1993) et Le Pouvoir législatif dans le système politique haïtien – Un aperçu historique. Co-auteur (avec Cary Hector) du Rapport sur la Question  constitutionnelle. Claude Moïse est actuellement professeur à la retraite.

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SUFFRARD Charles.

Producteur agricole, Charles Suffrard milite dans le mouvement associatif. Il est le principal leader de Koze Pèp qui regroupe plusieurs organisations paysannes.

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SUPPLICE Daniel - dsupplice@hotmail.com

Sociologue, ethnologue, ancien ministre des Affaires sociales, Professeur de sociologie et d'histoire des civilisations. Essayiste, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier titre  Zafra, sucre, sueur et sang vient de paraître aux éditions Deschamps (2009)

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TARDIEU Jerry - jerrytardieu@yahoo.com

Président Directeur-Général de la Socité de Construction d'Immeubles et d'Ouvrages Publics SA (SCIOP), promoteur du projet Oasis  Vice-président du Conseil d'Administration de Le Nouveau Matin SA et membre du Conseil d'Administration de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ouest. Diplômé en gestion d'entreprises de l'Université Européenne (Bruxelles, Belgique) et en Administration publique de l'université de Harvard (Massachussetts, États-Unis). Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages et essais traitant de questions de développement, de finance, d'économie  et de politique.

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THÉARD MEVS Sibylle - stm@theardassocies.com 

Titulaire d'une Maîtrise de Droit Option Droit des Affaires Université de Paris V - Malakoff  René Descartes ; du Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) Option Affaires Internationales Université de Paris IX - Dauphine. Diplômée de l'Institut des Hautes Etudes Internationales Paris II-. Avocate au Barreau de Port-au-Prince (1982), trésorière du conseil de l'ordre en 1992 et 1994. Membre de l'Union Internationale des Avocats (UIA) et de la Inter American Bar Association (IABA), Formation en Médiation, Certificate of Achiement, Princeton Global Network, 2009- Impliquée dans les activités sociales des communautés de Obléon ( Furcy) et de Pierre Payen–Bois Neuf (Saint Marc). 

-------------------------------------

VIEUX Serge Henri - cabinetvieux@yahoo.fr 

Est titulaire d'un Doctorat d'Etat en Droit Privé de l'Université Assas, Paris II et d'une licence d'Histoire de l'Université Panthéon, Paris I, Sorbonne.

 Membre du Barreau de Port-au-Prince (1990), Spécialiste des questions de droit de la famille, de droit du travail, de droit de propriété et de droit bancaire. Avocat-conseil de plusieurs grandes institutions de la place.  Professeur à  la Faculté de Droit de l'Université Quisqueya.

Il est l'auteur de plusieurs études dont  (Plaçage : Droit Coutumier et famille en Haïti),  et  La Constitution de 1987 et le Pouvoir Parlementaire – Université Quisqueya, 2007). Il participe, régulièrement, à des émissions de vulgarisation du Droit  à la radio et à la télévision, notamment, sur la Constitution de 1987.

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Annexe 3 : Rencontres du Groupe de Travail avec différents secteurs

 

DATE

LIEU

ORGANISATION

14 mars

Chambre de commerce

Représentants des petites et moyennes entreprises

20 mars

Montréal

Groupe d'Haïtiens à Montréal

27 mars

Cite Soleil

CONOCS

14 avril

Chambre de commerce de P-au-P

Fédération Haïtienne des petites et moyennes entreprises

21 avril

Jacmel

Elus locaux, société civile

2-5 mai

Montréal et Québec

Diaspora Haïtienne au Canada

3-6 mai

Sto Domingo

Groupe haïtien de St Domingue

11 mai

Hôtel El Rancho

Rotary club de Port-au-Prince

16 mai

Port de Paix/Université Valparaiso

Etudiants et autres membres des communautés avoisinantes

22 mai

Fort Liberté

Elus locaux et société civile

24 mai

Cap Haitien

Elus locaux et société civile

25 mai

P-au-P Cabinet Theart

Groupe de juristes

25 mai

Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger

Groupe Chicago Congress to Fortify Haiti

26 mai

P-au-P /annexe Palais National

Groupe des syndicalistes

28 Mai

Eglise Episcopale Collège st Pierre

Agents secteur d'éducation

29 mai

Journal le Matin

Groupe de réflexions citoyennes et

Confédération des Haïtiens pour la réconciliation

Autre spécialistes

5 juin

Mirebalais

Elus locaux et société civile

6 juin

Hinche

Elus locaux et société civile

1er juillet

Pétion-Ville

Initiative de la société civile (ISC)

5 juillet

P-au-P Cabinet Theart

2e Groupe de juristes

 

 

La Commission a auditionné également les personnes suivantes qu'elle remercie chaleureusement :

Odette Roy Fombrun, Michel Lominy, Thérèse Guilloteau, Nemours Damas,  Lyonel Jean-Baptiste , Georges Michel, Joseph Amary Noël, Pierre A Simon

 

Également les juristes suivants : Jean Vandal , Jean-Henry Céant, Ernst Avin, Wilmine Raymond St Pierre, Monferrier Dorval, Chantal Hudicourt Ewald, Jean-Frédéric Salès, Bernard Gousse.

Le GTC ne saurait oublier tous ceux qui nous ont fait parvenir leurs contributions écrites à notre adresse officielle ou à celles de nos membres, ni non plus les personnalités qui ont concouru à la réalisation et à l'animation des rencontres .   

                                                  

 

 


 

Annexe 4 : Commentaires généraux élaborés par le Groupe des juristes de la Commission Citoyenne pour l'Application de la Justice (CCAJ)

 

Recueillis par Jean-Claude Bajeux, (Conseil Œcuménique des Droits Humains, CEDH)

 

1.-Les reproches qu'on adresse a cette constitution est qu'elle est entrée dans trop de détails. L'inconvénient d'une pareille formule est que le système constitutionnel étant de nature rigide, n'importe quelle petite modification que l'expérience demande de faire, doit passer par un amendement constitutionnel. Par exemple, la question de la double nationalité n'aurait pas dû figurer dans la constitution. Toute question touchant les étrangers, la nationalité, le droit de propriété immobilière des étrangers, etc… est du domaine exclusif de la loi.

 

2.- Il en est de même des droits fondamentaux. En aucun cas, ne devrait figurer dans la constitution le détail de pareilles questions qui devraient se trouver uniquement dans le Préambule. Il suffit de voir les tracasseries d'interprétation que nous avons eues à propos de l'habeas corpus par exemple pour s'en rendre compte.

 

3.- Mais le plus grave, c'est que les constituants ont confondu droit constitutionnel et droit administratif. L'organisation des collectivités territoriales, leur mode de fonctionnement sont du domaine du droit administratif et par conséquent ne doivent pas figurer dans la constitution en détail. En l'espèce, la Constitution dans un article doit simplement proclamer que les collectivités territoriales sont : la section communale, la commune, le département et qu'elles sont réglées par la loi. Par conséquent, tous les détails qui ont suivi dans le chapitre 1 du Titre V traitant de la souveraineté nationale sont inutiles.

 

4.- Si aujourd'hui, il se révèle nécessaire de constituer une police environnementale, on se trouve limité par l'énumération de la Constitution. Si on applique ce qui est dit plus haut aux forces de sécurité, on pourra voir la justesse du point de vue. En effet, toutes les propositions contenues dans le texte sur le Titre XI  «  Des Forces de Sécurité Nationale » peuvent sans aucun problème être réglées par des lois.

 

5.-Pourquoi l'Administration pénitentiaire a-t-elle été intégrée au mépris des normes internationales les plus élémentaires à la Police Nationale ? Simplement à cause de l'article 272 qui a commis l'imprudence de dire que des sections spécialisées notamment l'Administration, le Service des Pompiers, le Service de la Circulation, la Police Routière, les Recherches criminelles le Service Narcotique et Anti Contrebande sont créées par la loi régissant l'organisation, le fonctionnement et la localisation des Forces de la police pourrait contenir 3 articles ( article 269 et 269.1 pour devenir un seul article, l'article 270 et 271).

 

 

LA DÉMARCHE POURRAIT ETRE LA SUIVANTE :

 

·       Elimination de pans entiers devant se trouver dans la loi (comme tout le chapitre sur les collectivités territoriales)

·       Réorganisation du plan de la charte : un préambule qui rappelle les droits fondamentaux tirés de la Déclaration et qui deviennent obligatoires par un article pour éviter toute mésinterprétation doctrinale et une structure simple axée sur les trois pouvoirs de l'Etat, et surtout leurs prérogatives bien définies pour éviter les dérives que l'on constate aujourd'hui, par exemple, dans la procédure inventée pour la  ratification du Premier Ministre.

·       Les constituants se sont évertués à préciser avec des détails inutiles les droits du citoyen : droit à la vie, à la santé, au travail, au logement etc…( Articles 19 à 51), tandis que les devoirs du citoyen sont résumés en un seul article 52.1.

·       Il serait bon d'éliminer l'institution appelée Commission de Conciliation, inapplicable dans les faits et le remplacer par le Conseil Constitutionnel.

(TEXTE rédigé à partir d'un entretien avec les juristes de la CCAJ)  jcb

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANNEXE 5 :  Propositions pour des amendements des articles de la Constitution de 1987, traitant de l'Éducation et de l'enseignement

        

PAR LE CONSORTIUN DES ORGANISATIONS DU SECTEUR PRIVE DE L'EDUCATION

CHAPITRE DEUX : DES DROITS FONDAMENTAUX.

        Section F : DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT

Introduction.

Aucun pays ne peut connaitre un développement durable sans un système scolaire efficace qui prépare intelligemment les hommes et les femmes qui sont sensés assurer les voies de ce développement. Dan un pays comme Haíti ou les puissances publiques n'interviennent que très faiblement en tant  qu'opérateur direct dans la formation des futurs acteurs devant œuvrer à la construction des avenues du développement sous toutes ses formes , il est impérieux que l'Etat s'implique sous au moins deux formes dans le secteur éducation :

  1. D'abord,  en légiférant intelligemment et en veillant à la stricte observance des principes édictés, donc en exerçant son pouvoir régalien, non pas comme un acte de foi, mais de manière effective et sans discrimination.
  2. En second lieu, et compte tenu des faibles ressources dont diposent les finances publiques en vue d'investir dans  la construction des structures d'accueil en quantité et en qualité , le législateur doit intervenir au plus haut niveau , en établissant de manière claire et sans équivoque les voies et moyens à emprunter par l'État pour, non seulement encourager l'initiative privée , mais  pour supporter les ménages dans leur quête d'une éducation de qualité pour leurs progénitures. A ce sujet, la Loi mère du pays doit faire obligation aux puissances publiques de subventionner les parents d'élèves de tous les enfants d'Haïti, tant du secteur privé en indiquant systématiquement les conditions, voies et moyens de cette subvention. Des mesures de dégrèvement fiscal, ou encore la prise en charge de certains coûts, comme les fournitures scolaires et matériel didactique, doivent être envisagées.
  3. Par ailleurs, la voie privilégiée à emprunter par les puissances publiques pour encourager l'initiative privée consiste à établir dans la Loi mère et concrètement, la manière dont cet encouragement sera supporté et soutenu. La Loi mère doit déclarer le sous-secteur organisé de l'enseignement privé à tous les niveaux Partenaire privilégié de l'État. Il demeure entendu que ce partenariat devait être assorti de certaines obligations de la part des opérateurs privés, en particulier des obligations de résultats à déterminer par la loi. La formation adéquate, l'évaluation et l'accréditation  des enseignants  doivent  relever de l'État qui garantit dès lors,  la qualité de l'offre scolaire.
  4. En outre, La Loi mère doit établir les conditions dans lesquelles doit être exercée la profession enseignante. Dans un souci de relever la condition enseignante au XXIe siècle, il peut  être fait obligation à tout professionnel exerçant le métier d'enseignant (au niveau préscolaire, fondamental ou secondaire) de détenir un bac plus trois au moins. Du même coup, le salaire de base doit être le même pour tout professionnel de l'enseignement,  quel que soit le niveau d'intervention. La Loi mère devrait indiquer dans quelle direction les lois subséquentes devront s'orienter suivant les conjonctures.
  5. La situation de fragilité écologique  de notre île interpelle tous les citoyens, en particulier ceux qui sont chargés d'éduquer, de former, de stimuler la conscience citoyenne, en vue de la protection et la sauvegarde de notre environnement. Les éducateurs se retrouvent en première ligne, en regard de cette responsabilité. La Loi mère doit faire obligation au système éducatif et à ses acteurs de tout mettre  en œuvre en vue de susciter cette responsabilité citoyenne face à cette situation de mort annoncée pour notre pays. L'éducation à la citoyenneté, à la culture et aux valeurs nationales doit être une priorité de l'école haïtienne.

 


 

Annexe 6 : La question de l'armée : mise en contexte historique

Réflexion citoyenne dans le cadre du mandat confié par l'Exécutif à la «Commission présidentielle de réflexion pour le renforcement de la sécurité»

Extraits d'éditoriaux de Claude Moïse  

De l'armée indigène (1802-1804) aux Forces armées d'Haïti il y a tout un parcours historique qui ressort d'abord des problèmes liés à l'édification de l'État-nation d'Haïti puis, tout au cours du XIXème siècle, aux luttes de pouvoir, et enfin au XXème siècle, aux conjonctures de crise post occupation. Il n'y a donc pas une évolution historique linéaire de cette institution tant en ce qui concerne son apport à la vie nationale, ses mandats successifs, ses différentes formes d'organisation et son poids dans le développement politique du pays. Une périodisation de cette histoire pourrait se présenter ainsi :

1)     1802-1804 : création de l'armée de l'indépendance avec l'apport de l'armée révolutionnaire édifiée par Toussaint Louverture et  des forces combattantes issues du mouvement historique des anciens affranchis. Sa tâche proprement militaire accomplie, elle émergera à la tête du nouvel État avec la configuration sociopolitique de ses forces constitutives.

2)     1804-1806 : établissement du régime militaire sous la direction de Dessalines, principal héros de l'Indépendance. Les divisions militaires recouperont donc les zones d'influence des grandes forces politiques issues du bouleversement révolutionnaire : Christophe dans le Nord, Pétion dans l'Ouest, Gérin dans le Sud. Le commandement unifié va être battu en brèche Le pouvoir est exercé par les généraux dans leurs commandements respectifs.  Les contradictions occultées par la guerre de l'Indépendance ressurgiront avec force et feront éclater l'État  suite à l'assassinat de Dessalines.

3)     1806-1820 : le pays divisé continue d'être géré par des militaires. Il faut rappeler que jusqu'à la disparition de Christophe, dernier héros de l'Indépendance, et au-delà jusqu'en 1843, l'armée constitue la principale pépinière des dirigeants politiques.

4)     1843-1915 : la structuration du régime politique porte la marque de l'armée. La révolution de 1843 remet en question la domination des militaires. Elle donne naissance à tout un mouvement libéral antimilitariste dont les idéaux  consignés dans les Constitutions de 1843 et 1867 sont confirmés dans celle de 1889 de longue durée. Mais tout au cours de ce que Michel Hector appelle le long XIXème siècle, le militarisme, point d'appui à l'absolutisme présidentiel, s'est développé en parallèle au régime constitutionnel civil. Les unités territoriales administratives : départements, arrondissements, communes, vivent sous l'emprise des généraux. Les conseils de notables ou les conseils municipaux lorsqu'ils existent ne font pas contrepoids aux commandants d'arrondissements ou commandants La place.

La tradition du pouvoir militaire est tenace. Rares sont les chefs d'État qui n'ont pas été militaires. La plupart, pratiquement propriétaires de leur armée, partant du Nord ou du Sud, se sont servis directement ou indirectement de leurs troupes pour conquérir le pouvoir à Port-au- Prince. 

            La fin du XIXème siècle s'achève dans des conflits sanglants et une course folle vers le pouvoir où les généraux, tout particulièrement ceux du Nord, se succèdent à vive allure pour s'imposer à Port-au-Prince où les membres de l'Assemblée nationale s'inclineront devant le vainqueur. L'occupation américaine viendra mettre un cran d'arrêt aux pronunciamientos des années 1908-1915. 

 

 

Il m'est apparu que si depuis 1816 le régime politique est constitutionnellement républicain et civil, la puissance militaire a traversé tout le siècle au point où le chef militaire, installé dans un rôle de tuteur de  l'administration dans sa zone de commandement pèse lourdement sur la vie politique nationale.  L'occupation américaine va brouiller le jeu traditionnel, anéantir les fiefs militaires et imposer un remodelage du régime politique haïtien.

L'armée d'Haïti post occupation connaît quatre grands moments correspondant à des étapes de l'évolution politique :

1 – 1915-1946 : Elle est reconstituée par l'occupant pour devenir, à côté du corps des marines, une force supplétive de maintien de l'ordre et de lutte contre la guérilla caco (1916-1920). Elle est successivement dénommée gendarmerie et garde d'Haïti. En partant en 1934, les Américains ont laissé une force publique hiérarchisée, disciplinée, unifiée et obéissante, facteur essentiel de la normalisation haïtienne dans le giron de l'impérialisme américain. Le pouvoir civil devient prépondérant. De   Dartiguenave (1915-1922) à Borno (1922-1930), puis dans le déclenchement du processus de désoccupation, malgré quelques remous, de Borno à Vincent (1930-1941) et de Vincent à Lescot (1941-1946), la passation du pouvoir s'est fait sans encombre, sans interférence militaire.

2 – 1946-1957 : Le mouvement sociopolitique qui a abouti à la chute du président Lescot marque un tournant auquel n'échappe pas la force publique. Deux faits caractéristiques : a) c'est la première fois qu'un gouvernement est chassé du pouvoir suite à une contestation populaire; b) c'est la première fois depuis l'occupation que l'armée apparaît au devant de la scène politique et émerge comme force de régulation d'une crise politique depuis l'occupation. Le Comité exécutif militaire (CEM) qui s'est emparé de la présidence provisoire le 11 janvier 1946 a conduit l'opération de normalisation au terme de laquelle le Parlement a été reconstitué et Dumarsais Estimé élu président le 16 août 1946.

Ce même CEM composé du colonel Frank Laveaux et des majors Antoine Levelt et Paul Magloire, tombeur du président Estimé le 10 mai 1950, ressurgira avec une prétention  plus accusée des chefs de l'armée de peser dans le jeu politique. Magloire en sera le premier bénéficiaire. Noir dans un contexte où le colorisme sature le paysage politique, mais non noiriste, il représentera un espoir de stabilisation pour la bourgeoisie. De fait, il se fera élire président d'Haïti le 6 décembre 1950. Militaire, il exercera un ascendant considérable sur la force publique désormais dénommée Armée d'Haïti, mais son gouvernement ne sera pas militaire. Au terme de son mandat de six ans, il devra affronter de considérables forces politiques qui se sont constituées dans le pays et ne résistera pas à leur pression. En 1956, les officiers supérieurs donneront un coup de pouce au mouvement de contestation populaire en obligeant Magloire à partir. Mais ils n'auront pas pu ou voulu en profiter pour faire émerger un nouveau leadership à la place de Magloire.

3 - 1957-1986 : La crise de succession ouverte en décembre 1956 aura été plus longue, plus chaotique, mêlant factions politiques, mouvements divers, surtout trois grandes forces en compétition avec chacune sa part d'armée. À partir de ce moment on peut dire que l'œuvre de l'occupant commence à se dégrader avec le développement   au sein de l'armée de courants déjoiriste, duvaliériste et fignoliste. Les affrontements politiques déboucheront sur la confrontation militaire du 25 mai 1956 où le camp duvaliériste sortira vainqueur.

4 - 1986-1995 :   Duvalier aura tiré de son passage au gouvernement d'Estimé et de la bataille électorale une précieuse leçon : l'armée d'Haïti doit être maitrisée sinon domestiquée. Il la macoutisera et la doublera de forces de sécurité dévouées à sa personne. Dès lors, la chaîne de commandement est rompue. Ce n'est plus l'armée façonnée par les Américains, mais celle de Duvalier, plus qu'obéissante, terrorisée, criminalisée.

La débâcle sera d'autant plus prononcée à la chute de Duvalier que l'institution aura été gangrenée par la pénétration du narco-trafic. De 1986 à 1994, de coups d'État et tentatives de coups d'État successifs et non consommés, elle se révèlera incapable de jouer le rôle de force de régulation et de normalisation de la crise politique. Elle sera lâchée par Washington, vaincue sans combat et finalement liquidée par Aristide.

Est-ce à dire qu'au terme de ce parcours la question d'une force de sécurité nationale distincte de la police est close?

 


 

Annexe 7 : A propos de la réforme constitutionnelle, les questions de Guichard DORE

 

 

 (Extraits)

  Quels sont les articles de la Constitution  qu'il faut nécessairement modifier? Sur ce point, la réflexion est abondante. On compte divers textes relatifs à l'amendement de la Constitution. Des partis politiques et organisations de la société civile ont déjà indiqué les articles qui font problème. Le gouvernent de Jean-Bertrand Aristide a même préparé un projet d'amendement en 2003. La production documentaire relative à la révision du texte de 1987 parait abondante. Parmi les commissaires nommés, deux d'entre eux ont déjà dressé un rapport-diagnostic sur la Constitution. Donc, le travail du Groupe de Travail sur la Constitution n'est pas exploratoire mais propositionnel. Alors, face aux propositions attendues, est-il déconseillé d'écrire un papier en liaison au processus qui venait d'être enclenché? Non.

 (…)

 Majorité ? Comment calculer la majorité parlementaire pour choisir le Premier Ministre  dans un système bicaméral? Au niveau de la chambre des députés ? Au niveau du Sénat de la République ? Au niveau des deux branches du pouvoir législatif ? De quelle majorité parle-t-on ? Majorité relative ? Majorité absolue ? Majorité qualifiée ? Doit-on organiser les élections tous les deux ans dans le pays pour renouveler le Sénat ? Les résultats de ces élections peuvent défaire la majorité existante. Au quel cas, doit-on renvoyer le Premier Ministre ? A-t-on les moyens pour un tel exercice et changer d'orientation politique tous les deux ans ?

 Collectivités ? Doit-on maintenir tous les échelons administratifs et territoriaux décrits dans la constitution  de 1987? Combien coûtent aux contribuables les administrations décentralisées  ? L'efficacité du service public territorial est-il lié à un empilement institutionnel  ? Que viennent chercher les Collectivités territoriales dans le Conseil des Ministres, dans l'appareil judiciaire, dans la formation du Conseil Électoral Permanent ? Doit-on confondre l'État et les Collectivités territoriales  ? Les institutions territoriales doivent influencer les institutions de compétence nationale ? La République d'Haïti est-elle la somme des collectivités territoriale qu'elle renferme ?

 Loi ? Faut-il nécessairement recourir au Parlement pour toute décision de nature législative ? Même si le Parlement fonctionne, n'est il pas important de permettre à l'Exécutif de légiférer par ordonnance et par décret dans des cas bien précis ? L'insuffisance des textes de lois pour moderniser le pays n'est-il pas inhérente à la voie rigide de la l'élaboration des lois ? 

Justice ? Faut-il avoir un Pouvoir judiciaire ou une Autorité judiciaire en Haïti? Les juges doivent-il être une émanation des collectivités territoriales  ? L'École de la Magistrature  ? Quel est son rôle au cas où l'on maintiendrait la procédure élective au niveau des collectivités pour la désignation des magistrats ? Que vient faire la Cour de Cassation dans le jeu politique ? La présence de cette Cour dans le jeu politique n'est-elle pas préjudiciable à l'indépendance du corps judiciaire ? N'est-il pas important de séparer la Cour des Comptes du Tribunal Administratif ?

 Double nationalité et citoyenneté ? Doit-on avoir une citoyenneté liée à la nationalité ou une citoyenneté détachée de la nationalité ? L'adoption d'une nationalité étrangère peut-elle impacter négativement le droit politique et civil d'un Haïtien d'origine (né de père et mère haïtiens) ? Quel type et niveau de participation politique doit-on réserver aux binationaux ?

Indépendance ? Les institutions dites indépendantes, en quoi elles sont indépendantes ?  

Régime ? Le régime hybride porté par le texte de 1987 confisque les droits des citoyens (interdiction du référendum). Cette interdiction a-t-elle sa place dans une république qui prône la démocratie participative ? Le parlementarisme et le présidentialisme présents dans un seul espace de pouvoir engendrent toujours un pouvoir diffus à commandements antagoniques qui, inéluctablement, produiront l'humiliation pour certains et la perte de pouvoir pour d'autres…La présidentialisation des régimes politiques est d'actualité. Dans un environnement incertain où toutes les violences se mondialisent, le régime présidentiel apparaît comme une réponse mesurée pour stopper la cacophonie, incarner la nation et assurer la stabilité institutionnelle. Celui qui détient le mandat national doit être comptable de ses actions, donc le président doit gouverner. 

Constat ? Il est quand même permis de constater que le régime parlementaire n'a de force et est solide que dans une monarchie constitutionnelle. Y a –t- il  un Monarque en Haïti ? Depuis le 19ème siècle, le pays a tourné le dos à la monarchie. Veut-on rétablir la monarchie pour mieux enraciner le parlementarisme en Haïti ? Le parlementarisme coûte cher. .. Faut-il un régime politique stable avec un Exécutif fort ou un Parlement fort avec un Exécutif affaibli en Haïti ? Un Exécutif faible peut-il engager valablement le pays dans un processus de développement économique ? Réfléchissons.

Gouvernement ? Le président doit gouverner, il a une légitimité populaire et nationale. N'est-il pas contraire au bon sens qu'un président élu par le peuple se trouve dans une situation où il n'a pas les moyens politiques pour appliquer le programme que la population avait démocratiquement choisi ? L'élection présidentielle c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. A-t-on intérêt à dénaturer cette relation qui lie la nation à son dirigeant ? Si l'on apprécie le régime parlementaire en Haïti, il doit y avoir la possibilité pour dissoudre le parlement et le président ne devrait pas être élu au suffrage universel. Le droit de dissolution, me semble-t-il, est la contrepartie qui fait la force du régime parlementaire. Le texte de 1987 empêche expressément la dissolution du parlement. Dans un régime parlementaire, le peuple apprécie ou rejette les décisions gouvernementales par l'organisation des élections législatives anticipées. Mais le hic en Haïti, a-t-on les moyens pour organiser des élections tous les 18 mois  comme en Italie ou en Israël? Le régime parlementaire est économiquement insupportable pour l'unique PMA de l'Amérique. Prôner le parlementarisme en Haïti c'est choisir l'asphyxie financière du pays et, du même coup, entraver le développement national. Il est quand même important de rappeler aux ouailles du régime parlementaire que le parlementarisme fonctionnel est l'expression politique d'une économie moderne : Allemagne. Haïti a-t-elle une économie moderne ?

 Expert ? Les experts et constitutionnalistes, ayant fabriqué le texte de 1987, ont copié une bonne partie de la Constitution française de 1958 et quelques articles de la constitution américaine pour accoucher un texte constitutionnel hybride en le gonflant de tout ce qu'ils peuvent imaginer comme projet politique, économique, social et culturel pour le pays. Je ne suis pas étonné que les précédentes législatures n'aient pas pu voter des textes de loi importants. Que faire quand la constitution a tout prévu et tout interdit (FADH, PNH, BRH, UEH, APENA, double nationalité, accès à la propriété, peine de mort, référendum etc.) ? On ne peut pas même modifier les noms de ces institutions puisque c'est marquer dans la loi-mère. Le texte de 1987, à bien des égards, est un pacte qui assure le statu quo et pérennise, dans les textes, le sous-développement du pays. Donc, pour sortir de ce pétrin, il faut urgemment nettoyer ce document. 

(…)

 Illusion ? On a un texte constitutionnel qu'on n'a pas les moyens d'appliquer au point que la plupart des actes posés par les pouvoirs publics sont inconstitutionnels. S'il y avait une Cour constitutionnelle en Haïti il aurait eu diverses saisines pour cause d'inconstitutionnalité ne serait-ce que pour l'élection présidentielle devant s'organiser le dernier dimanche du mois de novembre et non pas 16 décembre, 17 décembre et 7 février. Dans le texte de 1987, l'illusion l'a emporté sur la raison et le sens pratique cher à Pierre Bourdieu. Changer. Il est nécessaire à ce que le pays puisse avoir une Cour Constitutionnelle.  

Bilan ? Dans tout bilan, il y a un actif et un passif. Après 22 ans d'application, on voit les articles intelligents qu'il faut conserver et les articles méchants qu'il faut changer ou modifier. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut modifier, supprimer ou remplacer certains articles inutiles et nuisibles au progrès du pays. Une constitution doit indiquer comment fonctionnent et répartissent les pouvoirs de l'État. Elle n'a pas vocation à prescrire un modèle de développement et un programme de gouvernement. Or, le texte de 1987 est un programme de gouvernement. Donc, il est urgent de le modifier.  

 

 

 


 

Annexe 8 : La voie d'amendement tracée par la Constitution (Extraits) Par Fritz Robert Saint Paul

(Politiste et doctorant en droit international à l'Université de Montréal

Ancien Président de la Chambre des Députés, 45e législature)

Toute Constitution prévoit toujours la révision de ses dispositions car la pratique peut faire apparaître des difficultés imprévisibles au moment de son élaboration, ou encore de nouvelles tendances sociales peuvent susciter de nouvelles exigences constitutionnelles. La Constitution haïtienne figure parmi celles que les constitutionnalistes dénomment Constitutions rigides à l'opposé des Constitutions souples qui peuvent être modifiées à tout moment. Face aux dérives dictatoriales et totalitaires de nos Chefs d'État, il était nécessaire de dresser des garde-fous destinés à faire obstacle aux velléités de tout futur Président de modifier la Constitution à sa guise pour se perpétuer au pouvoir. À cet égard, ce choix des constituants de 1987 a été plus que justifié. Cependant, une analyse purement formelle des dispositions relatives à l'amendement  peut-elle aider à poser le problème dans toute son acuité?

Une thèse non nécessairement conforme à la réalité empirique

 

La position de la plupart de certains avocats et positivistes est parfaitement conforme au normativisme. D'après ce courant du positivisme juridique, le droit doit être analysé suivant sa logique interne sans tenir compte du contexte politique et social dans lequel il émerge et s'applique. Ce formalisme juridique a été poussé jusqu'à ses limites extrêmes par le juriste Hans Kelsen qui, dans sa Théorie « pure» du droit notamment, entendait dépouiller le droit de toutes ses scories. Or, sans un regard à la fois interne et externe au droit, on aura de celui-ci qu'une vue très partielle. On ne comprendra jamais qu'il est un mode de régulation sociale. À entendre les partisans de l'interprétation linéaire, même dans l'hypothèse du blocage total des pouvoirs publics constitutionnels, il faudrait s'en tenir au respect strict des règles de procédure. À quoi, le maître d'Oxford et de New York University a déjà objecté dans The Law's Empire que le droit est aussi affaire de principes. Certains dirigeants se sont rendus à l'évidence qu'une Constitution ne tombe pas du ciel mais résulte des nécessités sociales et s'attache à réguler les rapports commandés par celles-ci.

À titre d'illustrations, en 1962, le général de Gaulle a passé outre l'article 89 de la Constitution de 1958 qui définissait la procédure de révision en recourant à l'article 11 pour modifier le mode d'élection du Président de la République. Contrairement au vœu de la majorité des députés qui lui étaient dévoués, le général n'a pas réuni le Parlement en session extraordinaire pour ce faire. Son choix de l'article 11 portant sur l'organisation des pouvoirs publics a été motivé par le fait que la majorité des 3/5ème requise n'aurait pas été obtenue au Sénat hostile à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct. Cet article a été aussi utilisé en 1969, sans résultat, pour soumettre au référendum le projet de loi relatif à la création des régions et à la rénovation du Sénat. Jusqu'à présent, les Français restent attachés à ce mode d'élection. Tel n'était pas le cas de la loi constitutionnelle adoptée en 1940 car le Gouvernement de Vichy qui avait suspendu en fait les lois constitutionnelles de 1875 était dépourvu de légitimité quoiqu'ait pu en penser le constitutionnaliste Georges Burdeau. Dès lors, il n'y a rien d'étonnant qu'elle ait été déclarée nulle par l'ordonnance du 9 août 1944.

Un exemple récent se rapporte au Venezuela où les classes dirigeantes s'alternaient au pouvoir depuis la chute de la dictature du général Medina Angarita en 1945 par le biais de l'Action démocratique (AD), d'obédience social-démocrate et du Comité d'Organisation politique électorale indépendante (COPEI), d'obédience démocratie chrétienne. Lors de son investiture le 2 février 1999, le lieutenant-colonel Hugo Chavez avait qualifié de moribonde la Constitution de 1961 et annoncé son intention de la réformer. Cette Constitution établit une procédure stricte de révision aux articles 245, 246, 247, 248 et 249. Cependant, le Président Chavez ne se faisait point d'illusions sur la quasi-nullité de ses chances d'obtenir le support de deux tiers des deux Chambres du Parlement qui avait déjà exprimé son opposition à cette profonde réforme constitutionnelle qui se pointait à l'horizon. Il a donc choisi de contourner ces règles de révision en faisant appel directement au peuple par référendum. La Constitution de 1999 est donc la seule à être approuvée par cette voie dans toute l'histoire du Venezuela et a permis à l'outsider de s'attaquer à l'exclusion sociale de larges secteurs du pays.

La Cour Suprême du Canada a aussi insisté sur les dangers d'une interprétation linéaire de la Constitution de ce pays. Dans l'affaire relative au Renvoi de la sécession du Québec, le Gouverneur en Conseil lui a demandé si, en vertu de cette Constitution, les autorités québécoises pouvaient procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada. Dans son arrêt au fond, la Cour a observé que la Constitution, outre les règles qui y sont écrites, comportait aussi des principes et qu'« [ u]ne lecture superficielle de certaines dispositions spécifiques du texte […], sans plus, pourrait induire en erreur ». Il est à signaler que les amendements à cette Constitution doivent être conformes à la Partie V de la loi constitutionnelle de 1982. Au regard de la section 46 (1), ils peuvent être mis de l'avant par une province ou palier du gouvernement fédéral. Il faut d'après la section 38 (1), le consentement de la Chambre des Communes et du Sénat ainsi que celui des deux tiers des parlements provinciaux représentant au moins 50% du peuple canadien.

Ces exemples montrent qu'à des époques décisives, forts d'une certaine légitimité, des gouvernants ont décidé ou ont tenté de sortir des limites fixées par la Constitution de leurs pays pour la réviser afin de se montrer particulièrement attentif aux  tendances sociales.

 

 


 

Annexe 9 : La Constitution de 1987, possibles amendements (considérations générales Par Odette Roy Fombrun

La Constitution de 1987 a beaucoup de lacunes et certains articles sont très difficiles à appliquer. Cependant, la situation actuelle ne se prêtant pas à la mise en place d'une Constituante, il est sage d'envisager les changements que l'on peut lui apporter dans le présent et définir COMMENT on peut le faire dans un délai susceptible d'éviter certaines catastrophes prévisibles.

            Le monde est en grande  difficulté et Hatti est à l'état de pays mendiant. Il faut bien prévoir que dans un avenir pas trop lointain les pays amis seront moins généreux. Il nous faut envisager sans délai COMMENT nous allons nous passer de ces aides – que nous aurions du avoir considérées plus caritatives que facteurs de développement. Il nous faut donc voir comment produire les devises indispensables à notre survie d'abord, puis à notre développement.

La Constitution reconnaît  tous les droits à ses citoyens : à la santé, à l'éducation.... Dans la réalité, il n'y a pas un ministre qui ne déclare se trouver dans l'impossibilité de respecter ces droits avec les modestes fonds que lui accorde le budget national – financé à 60% par l'étranger. Même nos élections ne peuvent être tenues sans assistance étrangère. Et la constitution en prévoit de nombreuses. Est-ce le kwi tendu que nous espérons les financer ? Avec la honte de nous voir, un jour ou l'autre, refuser ce support. Déjà l'assistance au budget passe de 60% à 47%.

            Faut-il attendre que cela nous arrive pour trouver comment réduire ces élections et aussi financer celles que nous devrons assumer.

Des options s'imposent donc.

Conformément à l'idéologie du Konbitisme,  nous proposons quelques modifications à certains articles et aussi des approches nouvelles CONSTRUCTIVES productrices de richesses qui peuvent se faire sans changer la Constitution.
Annexe 10 :  Mémoire du ROCAHD, Présenté au Groupe de travail sur la Constitution d'Haïti (GTC)

(Extraits)

Le ROCAHD est un organisme sans but lucratif (OSBL) enregistré officiellement au Canada et au Québec et dûment reconnu organisme de bienfaisance, selon la loi canadienne, bénéficiant des prérogatives y associées et assujetties aux exigences qui en découlent.

 

Le ROCAHD est constitué de 47 organisations membres dont 35 organisations canado-haïtiennes et douze organisations canadiennes.  Ses membres canado-haïtiens sont généralement des associations régionales, des associations socioprofessionnelles et des organismes communautaires dédiés totalement au service de la communauté haïtienne au Canada, de leur région d'origine en Haïti et en raison de leur thématique prioritaire.  Les organisations canadiennes membres sont associées au ROCAHD en raison de leur implication directe dans le développement en Haïti

Le ROCAHD a pour mission essentiellement d'appuyer le développement local en Haïti et de sensibiliser le public canadien à l'évolution de la conjoncture Haïtienne et à l'inciter à contribuer au développement d'Haïti.

Le ROCAHD compte sur la collaboration de nombreux partenaires locaux en Haïti pour la mise en œuvre des projets d'appui au développement.  Ses partenaires sont généralement des groupes sociaux de base et des ONG locales, dûment reconnues d'utilité publique par les autorités haïtiennes compétentes.

Au cours des cinq dernières années, le ROCAHD a appuyé une vingtaine de projets en élevage, en agriculture, en captage d'eau, en forage de puits en construction de commodités sanitaires, en alphabétisation et en formation dans des métiers usuels en Haïti.

(……)

L'objet de la consultation

            Les  questions spéciales

1.1  La double nationalité

 

CONSTATS DU ROCAHD

 

Le ROCAHD constate avec peine que la Constitution de 1987, quelles que fussent les motivations des constituants, a non seulement scellé définitivement des tombeaux politiques d'un grand nombre de citoyens d'origine …  mais encore, (elle) a fermé toutes les portes ouvertes possibles sur un réel engagement de la diaspora haïtienne dans le processus de développement durable et efficace du pays.

Posons-nous cette question :

Est-il normal que Haïti, pays aussi fragilisé par l'histoire, par la nature et même par ses  propres turpitudes, puisse rejeter plus de 2/5 de ses ressources humaines compétentes, éparpillées dans une diaspora qui pourtant a conduit leur pays d'accueil vers des sommets de développement enviable?  Car, en effet,

La Constitution haïtienne de 1987 exclut, sans aucune ambigüité, environ 20% de sa population.  L'article 15 du titre II stipule ceci : « La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas. »   Nous ne nous arrêterons pas à la définition de nationalité versus citoyenneté.  Nous laisserons aux juristes et aux constitutionalistes de démêler l'écheveau les définitions précises et d'éviter les confusions courantes sur ces termes qui sont pourtant étymologiquement très chargés et bien différenciés.  Nous pensons néanmoins que nous aurions intérêt à juridiquement camper les définitions afin d'éviter des errances et des fourvoiements à répétition.  Nous comprenons bien que dans l'esprit de nos constituants et de la population haïtienne qui a ratifié la Constitution de 1987, il s'agit tout simplement d'une exclusion totale et radicale de tout haïtien vivant en Diaspora et ayant accepté, pour quelque raison que ce soit, une citoyenneté étrangère, car l'article dit bien la double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.  

 

Il est appréciable que des dispositions légales aient été prises pour faciliter le retour au pays des citoyens d'origine haïtienne.  Ces dispositions sont  commodes et pratiques et témoignent d'une certaine bonne volonté de la part d'un secteur politique à un moment donné.  Mais dans la réalité, la Diaspora haïtienne est invitée à renoncer à recouvrer pleinement ses droits et ses prérogatives de citoyens et de nationaux haïtiens, pour se consoler avec la jouissance de l'héritage des biens patrimoniaux et de l'exemption de devoir obtenir un visa de prolongation de séjour en Haïti.  (Yo ba nou yon zo pou nou souse pou nou manyè rete trankil).

Recommandations

1.     Le ROCAHD revendique la pleine et totale reconnaissance de la nationalité haïtienne, et ce sans condition, à toutes celles et à tous ceux qui sont nés de père haïtien ou de mère haïtienne, tel que stipulé à l'article 11 du titre II de la Constitution.

2.     Le ROCAHD recommande l'abolition des articles 13 a et 13b du Titre II qui énumèrent les circonstances en vertu desquelles un citoyen haïtien d'origine perd sa nationalité haïtienne.  

 

À notre avis, à partir du moment où la citoyenneté haïtienne acquise à la naissance est inaliénable, les articles 13a et 13b du titre II deviennent obsolètes ipso facto.

Argumentaire en appui à ces recommandations

1.     La réconciliation du peuple haïtien avec lui-même, avec une partie importante de la grande famille haïtienne, exilée économique, exilée politique, ayant appris à vivre à l'étranger avec le souvenir vivace des pans de sa culture, exige l'abolition totale de l'article 15 du titre II de la constitution et le retrait en conséquence des articles 13a et 13b de ce même titre.

 

2.     La Diaspora haïtienne financièrement contribue largement à l'économie du pays.  Les milieux autorisés estiment à 1,6 milliard de dollars U.S. la totalité des transferts de fonds de la Diaspora à la parenté vivant au pays.  Cet argument, à lui seul, revêt un poids important et devrait suffire à convaincre les législateurs et législatrices haïtiens de l'opportunité de reconsidérer de façon urgente ces articles économiquement contreproductifs.

 

 

3.     Les Haïtiens en Diaspora, particulièrement ceux qui vivent au Canada, aux Etats-Unis et en France, pourraient utiliser leur influence politique, comme ils l'ont déjà fait dans un passé récent sur un plan politique, pour obtenir la radiation des dettes d'Haïti auprès de leur pays d'adoption  et obtenir une intensification de l'aide bilatérale de leur pays d'adoption à leur pays d'origine.

 

4.     Les Haïtiens en Diaspora pourraient accepter de verser un impôt d'honneur limité, à titre forfaitaire et demander à leur pays d'adoption que ce montant versé à Haïti soit déductible d'impôt sur le revenu, dans leur pays d'adoption.  Cette contribution directe de la Diaspora pourrait être dédiée à des causes particulières comme le rapatriement des Haïtiens et de leurs descendants vivant en esclavage moderne en République Dominicaine ou la restauration de bidonvilles pour que certaines de ces localités deviennent des lieux décents et adaptés à l'accueil des personnes. 

 

5.     La Diaspora haïtienne est un réservoir de techniciens ayant testé leur savoir-faire, pour la plupart, en pays étranger.  Ces professionnels sont pour la plupart désireux de contribuer au développement de leur pays de naissance.  Il en est souvent de même pour leurs enfants qui souhaitent participer davantage au pays d'origine de leurs parents, le leur aussi sentimentalement à tout le moins.

 

Conclusion

Le ROCAHD a participé avec beaucoup d'intérêt à la consultation en vue d'amender l'actuelle constitution haïtienne. 

Il espère, avec cette modeste contribution, apporter sa pierre à l'édification d'une société plus juste et surtout à contribuer à une loi fondamentale plus inclusive et mieux adaptée à nos besoins en tant que peuple éparpillé sur divers continents et ayant développé des appartenances transnationales, tout en demeurant indéfectiblement attaché à son alma mater, à son pays d'origine. 

 


 

Annexe 11 : Contribution de «Initiatives des Haïtiens de Montréal pour les amendements de la Constitution de 1987. »

(Extraits)

Cher professeur Moïse,

Je suis Prophète Joseph, porte-parole d'Initiatives des Haïtiens de Montréal pour les amendements de la Constitution de 1987.

Je vous écris en vue de présenter les recommandations d'amendements constitutionnels d'Initiatives des Haïtiens de Montréal proposés lors de l'Assemblée du 14 juin 2009 qui s'est tenue au Centre Culturel La Perle Retrouvée de 16h à 21h, suite à l'appel que la Commission présidentielle avait lancé au sein de la diaspora pour la poursuite des consultations sur les amendements constitutionnels lors de son passage à Montréal. 

Les amendements recommandés  sont analysés en fonction des critères de durabilité, de stabilité, d'efficacité d'application, d'égalité entre les citoyens et d'économie.

DE LA NATIONALITÉ HAITIENNE

Commentaires et Recommandation no. 1.

L'Art. 11 de la Constitution stipule : ''Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de leur naissance''.

Formulé ainsi, les enfants nés d'un père naturalisé ou d'une mère naturalisée ne sont pas considérés comme haïtien d'origine, même s'ils sont nés en Haïti.

Le bout de phrase : ..''… qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de leur naissance.'' Exclut les enfants nés des parents naturalisés haïtiens et les Haïtiens de la diaspora qui ont obtenu une autre nationalité.

On doit amender l'article 11 pour reconnaître comme Haïtien tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne. L'individu en question peut être né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne d'origine ou  d'un père naturalisé haïtien ou d'une mère naturalisée  haïtienne, qui eux-mêmes peuvent posséder une autre nationalité. Ainsi, on aura  une seule catégorie d'Haïtiens par naissance.  Il faudra maintenant trouver une façon pour intégrer tout étranger qui désire obtenir la nationalité haïtienne à la grande famille de la nation.

L'article 11 amendé peut se lire ainsi :

Être haïtien tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne, ou tout individu qui a acquis la nationalité haïtienne par naturalisation.

De cette façon, l'art. 12 n'a pas sa raison d'être.

L'Art. 12.1 est remplacé et reformulé par l'art. 11.1.

Art. 11. 1. Tout étranger peut obtenir la nationalité haïtienne  par naturalisation, après cinq (5) ans de résidence continue sur le Territoire de la République.

Art. 11.2. Avant d'obtenir la nationalité haïtienne, tout étranger doit subir et réussir un test d'intégration à la grande famille de la nation haïtienne.

Art. 11.3. La loi fixe le contenu, l'organisation et le mode de fonctionnement du test d'intégration des étrangers.

De cette façon, l'art. 12.2 n'a pas sa raison d'être. Ainsi, l'article 18 doit être modifié pour enlever les restrictions imposées par l'art. 12.2.

À l'article 13, l'alinéa a) n'a pas sa raison d'être. L'article 13 amendé peut se lire ainsi :

Art. 13 : La Nationalité haïtienne se perd par :

a.      L'occupation d'un poste politique au service d'un gouvernement étranger

b.     La résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par les autorités compétentes.

Les articles 14 et 15 n'ont pas leur raison d'être dans la constitution amendée.

(…)

LES POSTES ELECTIFS

Commentaires et Recommandation no.5    

Pour les postes électifs, la constitution de 1987 dans les articles 63, 65, 68, 70, 78, 79, 91, 92, 92.3, 95, 96, 134.1, 134.3, 135,   détermine la qualité des candidats par l'âge, la durée de résidence dans la zone à représenter,  la durée du mandat des élus, la citoyenneté et  la virginité du casier judiciaire des candidats. Mais la constitution ne dit rien sur le niveau de scolarité des candidats. 

Le critère d'égalité et d'équité entre les citoyens veut que tous les citoyens candidats doivent être traités sur le même pied d'égalité d'une part et d'autre part, l'obligation d'avoir au moins 25 ans accomplis pour se porter candidat comme membres de CASEC, de conseil municipal, de la Chambre des députés exclut  plus de 60% de la population de la vie politique du pays. Il y a une injustice dans la constitution qui accorde le droit de vote aux citoyens âgés de 18 ans, mais elle les enlève du même coup le droit de se porter candidat. Cette discrimination basée essentiellement sur l'âge des candidats est inacceptable. La majorité de nos jeunes termine leurs études classiques (Bac 1 et Bac 2) à l'âge de 18 ou 19 ans. De plus, nos jeunes sont bien informés.  Par l'internet, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Comme cela se fait au Canada et dans beaucoup d'autres  pays, si à 18 ans, le citoyen a le droit de voter, il doit également avoir le droit de poser sa candidature pour tous les postes électifs auxquels il est habilité à voter. Il revient à la population de juger et de choisir la personne qu'elle estime compétente et capable de participer activement à la vie démocratique et à l'avancement du pays.

Pour respecter les principes d'équité, tous les candidats doivent se soumettre aux mêmes critères d'éligibilité pour les postes électifs.  C'est-à-dire, pour être candidat à un poste électif, il faut :

-        être citoyen haïtien et avoir au moins 18 ans accomplis;

-        avoir terminé ses études de Bac 1 pour les postes de CASEC et le Bac 2 pour tous les autres postes électifs;

-        avoir résidé dans la zone à représenter pendant deux (2) ans consécutifs avant les élections et  s'engager  de continuer à y demeurer pendant la durée de son mandat ;

-        n'avoir jamais été condamné comme criminel

 

On a proposé également qu'il y ait une seule période électorale à tous les cinq pour tous les postes électifs.

(…)

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Commentaires et Recommandation no. 8

Concernant les membres de la Chambre des députés. La constitution de 1987 (art. 90) recommande une circonscription par commune, c'est-à-dire l'élection d'un député par commune. Cela dit, l'élection de 140 députés pour les 140 communes actuelles. Quand on pense au rôle et à la fonction d'un député, son salaire mensuel de 85 000 gourdes et les autres frais (véhicule de 50 000 $US, bureaux, secrétaires, agents de sécurité, frais de déplacements, etc.) liés à l'exercice de la fonction de ce législateur, quand on pense aux maigres ressources du pays, nous avons proposé de modifier l'article 90 en vue d'élire un député par arrondissement. Ainsi, la Chambre basse se composerait de 42 députés et de 30 sénateurs à la Chambre haute.

L'argent économisé peut être investi aux services directs à la population.

DE LA LANGUE MATERNELLE

Commentaires et Recommandation no. 9

L'appellation CRÉOLE pour désigner la langue maternelle des Haïtiens ne fait pas honneur à notre langue d'unité nationale ni au statut de République de notre pays. Car créole signifie : 1. Blanc d'origine européenne né dans une colonie, 2. Langue parlée dans une colonie, 3. Langue qui n'a pas d'alphabet officiel.

Haïti est indépendant depuis le 1er janvier 1804 et notre langue possède un alphabet officiel depuis le 28 septembre 1979. Selon les experts en politique d'aménagement linguistique, la langue doit porter la nationalité du pays qui lui a donné l'alphabet officiel. Ainsi, nous proposons de modifier l'article 5 de la Constitution de 1987 pour remplacer le mot CRÉOLE par le mot HAITIEN pour désigner notre langue d'unité nationale. C'est ainsi que nous recommandons, après consultation des experts, la modification de l'article 5 dans les termes suivants :

Art.5 : La langue haïtienne est la seule langue commune et la première langue officielle d'Haïti. Son usage est obligatoire dans les espaces publics et dans toutes les administrations de l'État. Le français est la deuxième langue officielle de la République.

Ces changements entrainent des modifications aux articles 24.3, 40, 211, 213, 213.1, 214, 214.1 pour remplacer le mot CRÉOLE par le mot HAITIEN dans plusieurs cas. Ainsi, on aura pour :

Art.24.3 : a) Qu'il exprime formellement en haïtien le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de la loi qui punit le fait imputé.

Art. 40 : Obligation est faite à l'État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langue haïtienne, toutes les lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions et tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.

(…)

PROMOTION DE LA LANGUE NATIONALE

Commentaires et Recommandation no.11

La proposition no.10 concerne le développement, la promotion et le financement de notre langue d'unité nationale. Une académie n'est pas nécessaire pour fixer le statut de notre langue (art.213)  parce que la langue possède déjà un alphabet et un statut officiel reconnu et utilisé à travers le monde. Il faut créer plutôt une institution axée sur le modèle de l'Office de la langue française du Québec. Dans ce sens, les articles 213.1, 214 et 214.1 doivent être enlevés, ils ne sont pas nécessaires. Ainsi, nous proposons l'amendement suivant :

Art. 213 :

a)     Un Bureau National est créé en vue de s'occuper du développement intégral de la langue haïtienne dans tous les domaines et de faire sa promotion dans toutes les administrations publiques, privées et judiciaires de la République. Ce Bureau National de la Langue Haïtienne  et ses activités sont entièrement financés par le trésor public. Son financement représente au moins 3% du budget national.

 

b)     La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement du Bureau et de ses succursales régionales.

DE L'EXERCICE FISCAL

Commentaires et Recommandation no. 12

La recommandation  touche le cycle fiscal dans une économie ouverte, planétaire et intégrée.

L'art. 227.4 stipule que : '' L'exercice administratif commence le 1er octobre de chaque année et finit le 30 septembre de l'année suivante. » Alors que toutes les activités économiques des pays voisins d'Haïti utilisent une année fiscale qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Pour ouvrir le pays aux investisseurs étrangers et faciliter les échanges commerciaux avec nos voisins, nous recommandons l'harmonisation de notre année fiscale à celle qui existe  déjà sur le continent américain. Ainsi, nous proposons d'amender l'art. 227.4 comme suit :

Art.227.4 L'exercice administratif et fiscal de la République commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 

 Liste de personnes qui ont participé à l'Assemblée du 14 juin 2009 portant sur les modifications de la Constitution de 1987 et qui ont approuvé les recommandations.

 

Prophète Joseph, porte-parole

Wanex Lalanne, Joseph Ernest Frantz, Dieujuste Beauger, Vergès Bossous, Kesler Lahens, Franck Nochille, Rose Marie Chéry, Dylhia Merlet, Laura Michel, Jo-Anne Joseph, Démosthène Jean Wisner, Donald Émile, Luckner Dragon, Osner Coulanges, Alix Gornail, Edwidge Balmir, Robert Morin, Denise Phanor Morin, Julie Séide, Yves Lors, Lecomte Capileau, Michel Nemours. Françoise Eugène, Marie Rose Pierre-Louis, Ronald Estrade, Jöel Désiré, Jean-Robert Placide, Carmel cadet, Marie-Rose Bain, Josette Paul, Micheline Cantave, Jules Séide, Lorentz Seide, Philippe Montero, Harold Saint-Louis, Jean Jocelyn Ulysse.

 


 

Annexe 12 : Pour un droit de la nationalité facteur d'inclusion et d'ouverture (Extraits) Par Bernard Gousse, docteur en droit, ancien ministre de la Justice

 

Si la philosophie de la législation sur la nationalité est aisément compréhensible et justifiée, il faut aujourd'hui la remettre en question en fonction des nouvelles réalités auxquelles nous sommes confrontés.

Dressons à grands traits une esquisse de la situation actuelle. L'existence de l'Etat haïtien en tant que tel n'est plus menacée. Sa situation économique est la pire de la région et tous les indicateurs de développement le placent en queue de peloton des pays de la planète. Nos carences en matière de ressources humaines sont criantes dans tous les domaines. Il est clair que le redressement requerra une vision à long terme, des choix stratégiques et des outils appropriés. C'est dans cette logique que notre législation devra s'adapter pour libérer les énergies créatrices, les fédérer et surtout n'en mépriser aucune. Nous pensons que le droit de la nationalité est l'un des outils de ce redressement.

Nous devons nous poser clairement la question. Devons-nous continuer à nous accrocher à une conception aujourd'hui passéiste et sclérosée de l' « haïtianité » ? Si oui, nous finirons, abandonnés sur notre île à la dérive, comme les naufragés démunis du radeau de la Méduse, par nous entredévorer.

Ou au contraire devons-nous abandonner cette frilosité morbide, ouvrir grand portes et fenêtres et faire de notre législation sur la nationalité l'une de nos armes dans le combat contre le sous-développement, pour l'emploi, la richesse et la réunion de la famille haïtienne ? Je penche résolument en faveur de cette solution et propose de réformer ce qui, hier nécessaire, est aujourd'hui anachronique.

(…)

Le droit de la nationalité s'insère aujourd'hui dans un environnement complètement différent de celui qui l'a inspiré. D'où l'idée de modifier la philosophie qui le sous-tend. Examinons cet environnement.

 

L'existence d'Haïti en tant qu'Etat n'est plus remise en cause. L'émigration haïtienne est telle qu'aujourd'hui on estime à plus d'un million et demi le nombre d'Haïtiens et de leurs descendants à l'étranger. Nous manquons de professeurs à l'Université. Or le professeur de l'Université d'Etat appartenant à la fonction publique se doit d'être haïtien. Le secteur de la santé publique manque de médecins ; même constat. Parmi nos congénères de l'étranger, beaucoup détiennent des diplômes élevés et ont accumulé des expériences professionnelles exceptionnelles. Pullulent parmi eux, j'en suis sûr, les scientifiques et les professionnels dont nous avons besoin en foresterie, aquaculture, horticulture, administration des hôpitaux, urbanisme et j'en passe. Et nous nous en passons !

 

Notre économie surnage grâce au milliard et demi de dollars injectés par nos congénères. Paradoxe, quoique ces derniers soient plus généreux que l'ensemble de la communauté internationale, leurs représentants sont ignorés alors que les ambassadeurs de nos « amis » parcimonieux ont droit de cité au Palais National, et droit d'opinion sur nos affaires internes.

 

Malheureusement ceux parmi nos congénères qui se sont naturalisés ne sont plus haïtiens et leurs enfants non plus. Ils ne peuvent donc représenter Haïti aux manifestations sportives ou artistiques en dépit de l'entraînement souvent de haut niveau auquel ils ont été soumis dans leurs universités. Notre pays ne tire aucun profit de leurs succès. Notre pays bloque leur participation à la vie nationale. S'ils devaient recouvrer leur nationalité haïtienne selon la procédure prévue dans la constitution en vigueur, ils devraient retourner en Haïti, y  résider pendant cinq ans, produire une demande de naturalisation. La naturalisation obtenue ils ne pourraient accéder aux fonctions réservées aux Haïtiens d'origine[7], ils ne pourraient être ministres, ni voter aux élections, ni être membre de la fonction publique avant l'écoulement d'un délai de cinq ans[8] à dater de leur naturalisation. Ces observations valent à plus forte raison pour l'Haïtien par naturalisation.

 

Transformons le résultat des tragédies qui ont éloigné les parents de nos neveux, de nos cousins ou de nos petits-enfants de l'étranger en formidable réservoir de compétences ! Accueillons sans mesquinerie ni arrière pensées ceux qui auront choisi notre communauté pour continuer et réaliser leurs existences ! Que l'origine de leurs enfants nés ici ne leur soit pas un handicap à une pleine intégration ! En somme, la nationalité ne doit pas seulement se comprendre comme le partage d'un passé ou d'une race ; dans notre monde nouveau, il doit devenir le partage conscient d'une destinée collective pour laquelle tous ceux qui désirent y contribuer doivent être accueillis sans discrimination.



[1]  Article 16 de la Constitution.

[2] Dans la phrase "n'avoir jamais renoncé à sa nationalité… au moment de la naissance », Mme Manigat note « la structure séquentielle de la phrase jette un doute sur l'identité des personnes… mais au moment de la naissance de qui ? La leur ? Ce qui serait une aberration, celle de leur enfant ? » (Voir, Droit Constitutionnel, p.347).

[3] Voir recommandations de la Commission présidentielle de réflexion pour le renforcement de la sécurité

[4] On a en mémoire les cyclones des années précédentes.

[5] La révision étant le procédé par lequel est modifié dans sa forme ou dans son contenu un texte et, en l'occurrence, la Constitution.

[6] Il y a une majorité  des deux tiers qui doivent adhérer au texte d'amendement.

[7] Président, premier ministre, sénateur, député

[8] Art. 12-2 et 14, Constitution de 1987

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"La vraie reconstruction d'Haïti passe par des réformes en profondeur des structures de l'État pour restaurer la confiance, encourager les investisseurs et mettre le peuple au travail. Il faut finir avec cette approche d'un État paternaliste qui tout en refusant de créer le cadre approprié pour le développement des entreprises mendie des millions sur la scène internationale en exhibant la misère du peuple." Cyrus Sibert
Reconstruction d'Haïti : A quand les Réformes structurelles?
Haïti : La continuité du système colonial d'exploitation  prend la forme de monopole au 21e Siècle.
WITHOUT REFORM, NO RETURN ON INVESTMENT IN HAITI (U.S. Senate report.)

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