dimanche 14 août 2011

Selon l'analyse de Claude Moise, le Président peut ignorer le comportement Anti-Constitutionnel du Parlement et nommer Me Bernard Gousse par Arrêté Présidentiel.

Selon l'analyse de Claude Moise, le Président peut ignorer le comportement Anti-Constitutionnel du Parlement qui a rejeté son choix fait en consultation avec les Présidents des deux Chambres sur une liste de 10 personnes et nommer Me Bernard Gousse par Arrêté Présidentiel.

Il peut contraindre le Parlement à attendre l'énoncée de politique générale conformément à l'article 158 de la Constitution, vu que rien ne prouve que Me Bernard Gousse est en contravention avec les 6 points de l'article 157 de la Constitution.

Toute contestation de sa décision devrait-être faite devant la Cour de Cassation.

Il faut mener le dossier sur le terrain juridico-légal et mêne judiciaire.

Cyrus Sibert, Cap-Haïtien, Haïti


____________________


Selon un éditorial de Claude Moise publié le Journal Le Matin le 28 juillet 1998: ... la vérification de l'aptitude légale pour devenir Premier ministre (les six conditions de l'article 157) ne saurait être soumise au vote du Parlement. Certes, le choix du président de la République doit être conforme à ces conditions. Il revient au Parlement de confirmer ou non la validité des pièces soumises à cette fin selon des modalités qui ne sauraient impliquer un vote du Corps législatif. Une commission interparlementaire pourrait tout simplement faire le travail et produire un avis motivé.

_______________________

Édito 28 juillet 2008 (Le Matin)

Ratification du Premier ministre : et si on s'était trompé?

Par Claude Moïse

J'ai participé le vendredi 25 juillet dernier, en compagnie des juristes et professeurs d'université, Monferrier Dorval et Joseph Léon Saint-Louis, à l'émission de la TNH, Haïti Demain. Le sujet en débat portait sur une question d'actualité brulante et controversée : le processus de la mise en place d'un gouvernement plus communément désignée par le vocable ratification. Il s'agissait de décrypter ce processus à travers les articles 137, 157, 158 de la Constitution (lire en encadré), comme nous l'avait proposé d'entrée de jeu l'animateur de l'émission, M. Alexis. Bien entendu, le débat a débordé le cadre strict des modalités de la ratification d'un Premier ministre pour embrasser incidemment l'ensemble des problèmes posés par l'instauration du régime politique de la Charte de 1987 et quelques unes des failles et incohérences révélées dans le cheminement d'application de celle-ci.

On prend généralement pour une évidence constitutionnelle que les six conditions posées à l'article 157 pour qu'un citoyen soit nommé Premier ministre doivent être soumises au Corps législatif pour obtenir sa sanction. Ce serait la première étape à franchir. La deuxième se rapporte à l'article 158 où il est fait obligation au Premier ministre nommé par le chef de l'État d'obtenir de chacune des deux Chambres le vote de confiance sur sa Déclaration de politique générale, condition essentielle pour l'entrée en fonction du cabinet ministériel qui vient d'être formé.

L'argumentation partagée et mutuellement renforcée au cours de l'émission a fait ressortir que la vérification de l'aptitude légale pour devenir Premier ministre (les six conditions de l'article 157) ne saurait être soumise au vote du Parlement. Certes, le choix du président de la République doit être conforme à ces conditions. Il revient au Parlement de confirmer ou non la validité des pièces soumises à cette fin selon des modalités qui ne sauraient impliquer un vote du Corps législatif. Une commission interparlementaire pourrait tout simplement faire le travail et produire un avis motivé. Du reste, c'est ce qui se passe vraisemblablement au CEP lorsqu'il s'agit d'établir l'éligibilité des candidats à la députation, au sénat et à la présidence de la République en vertu des articles 91, 93 et 135 de la Constitution, lesquels reproduisent mot pour mot à des nuances près les six conditions posées pour accéder au poste de Premier ministre. En passant, mentionnons un exemple de nuance qui aurait échappé récemment aux parlementaires : le texte constitutionnel mentionne dans les trois cas précités «propriétaire d'immeuble», mais propriétaire tout court pour le Premier ministre.

Ce que l'on a pris l'habitude de considérer comme une première étape contraignante équivalente à la stipulation de l'article 158 ne saurait être qu'une opération préalable – pas plus – à la séance parlementaire sur la Déclaration de politique générale que chacune des Chambres conclut par un vote de confiance. Il y a un sérieux problème dès lors que l'on soumet la simple vérification des six conditions au vote. Dans ce cas, on ouvre un débat, assorti de subjectivités, qui peut dériver dans toutes les directions et qui devient nécessairement politique. C'est ce que l'on fait subir au pays depuis plus de trois mois alors que le vrai débat politique devrait avoir lieu tel que le prescrit la Charte en son article 158. Au passage, certains droits de citoyens des Premiers ministres nommés récemment ont été malmenés.

D'où viendrait la méprise? De l'absence d'une loi ad hoc ou de l'inexistence d'une simple procédure de vérification? Il est clair que si de telles dispositions légales avaient été établies le pays aurait gagné du temps, on lui éviterait le brouillage actuel et le déchaînement des manœuvres louches et des coups tordus. La précaution réglementaire est d'autant plus impérieuse qu'il n'existe pas dans notre système un Conseil constitutionnel chargé de clarifier les zones d'ombre dans le texte. Devant ce que l'on considère comme une évidence, on en est venu à se demander si la méprise ne vient pas d'une interprétation erronée de l'article 137. Pourtant ce dernier est très clair. Le président choisit le Premier ministre parmi les membres du parti majoritaire au Parlement (donc dans les deux Chambres), sinon, il choisit son Premier ministre en consultation avec les présidents des deux Chambres (c'est moi qui souligne). Dans les deux cas et dans ces deux cas seulement, pas dans une hypothétique double opération (les supposées deux étapes), le choix est ratifié par le Parlement. Ce qui implique que vérification des six conditions aura été faite comme signalé ci-dessus. C'est, en d'autres termes, ce qu'exprime très bien un intervenant sur un site internet lorsqu'il souligne : «la ratification du choix du Premier ministre n'a rien à voir avec la vérification des pièces
présentées par le concerné! Et si on s'accorde pour dire que la
ratification comporte 2 étapes, on se trompe sur les étapes elles-mêmes».

Sans doute, il n'était ni dans la volonté ni même dans l'intention des constituants de 1987 de rendre le pays ingouvernable en prenant toutes ces dispositions. Il est vrai que l'obligation d'obtenir la ratification par le Corps législatif, dans chacune des deux Chambres séparément, constitue pas moins un obstacle de taille lorsqu'il n'existe pas un parti majoritaire au Parlement. Il se trouve qu'il y en a pour profiter de tous les vides, de toutes les contradictions du texte pour sauvegarder et renforcer leur intérêt personnel ou partisan. Aussi ne voudront-ils jamais accepter la pertinence de l'argumentation. On les entendra pousser des cris d'orfraie, déformer la pensée d'autrui, tenter de nous enfermer dans une logique de confrontation. Les participants à l'émission n'ont quand même pas hésité à aller au-delà de l'épisode de la ratification pour s'attaquer aux difficultés majeures que pose l'application d'une constitution à la fois rigide et parsemée de failles. Mais c'est là un autre sujet que l'on ne se lassera pas d'approfondir tant il est vrai que l'instauration de l'État de droit, la gouvernabilité et le développement du pays sont conditionnées autant par un encadrement constitutionnel et législatif adéquat que par la qualité des hommes et des femmes appelés à diriger le pays.

Aucun commentaire: