mercredi 10 juin 2015

De l’indépendance totale des comptables de deniers publics, face aux ordonnateurs.-


Il n’y a pas un problème de reddition des comptes en Haiti. Si les ordonnateurs gèrent les engagements de l’Etat, les comptables de deniers publics sont responsables devant la loi de la gestion des  dépenses ou sorties de fonds des comptes de l’Etat. 

Depuis la publication de l’arrêté de 2005 sur la Comptabilité générale, chaque ministère dispose de tout un dispositif de comptabilité publique pour exécuter les dépenses.

Nous sommes personnellement témoins du fait qu’un comptable puisse refuser d’exécuter un ordre venant d’un ordonnateur, bloquant le fonctionnement de tout un projet. Dans le cadre du projet touristique de l’Ile à Vache, un comptable public a refusé d’exécuter l’ordonnance du Ministre Stéphanie Villedrouin parce que dans le dossier il n’y avait pas de photos des matériels que la ministre voulait acheter. La ministre ne pouvait faire autrement, que demander à son staff de suivre les exigences du Comptable. 

Aujourd’hui, on comprend mal que des politiciens fassent tout un amalgame entre ordonnateur et comptable de deniers publics, alors qu’il est clair que les ministres n’ont plus le plein pouvoir sur les finances publiques.

Il faut cesser ce genre de manoeuvres politiciennes qui n’auront comme conséquence que la division au sein de la famille haïtienne.

Hier, mardi 9 juin, sur Radio Télé Métropole, l’ancien représentant de l’OEA en Haiti, Ricardo Seitenfus a conseillé aux haïtiens d’agir avec modération pour ne pas rater ce moment historique dans lequel deux évènements majeurs sont en train de se produire en Haiti : Un processus électoral dans le cadre d’une fin de mandat d’un Président constitutionnellement élu et le désengagement de la MINUSTAH. En ce moment précis, les dirigeants haïtiens doivent faire preuve de modération et de justice. Le processus électoral ne doit pas être un outil de blocage en faveur des groupes mafieux, il ne doit pas être sous l’influence des criminels, des kidnappeurs et des trafiquants de drogue.

Cyrus Sibert, Cap-Haïtien, Haiti
10 juin 2015
@reseaucitadelle
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Effectivement, je n’ai jamais dit qu’un Ministre n’a pas besoin décharge de sa gestion d’ailleurs l’article 233 de la Constitution demande à la Commission parlementaire bicamérale de faire ce travail. Ce qu’il faut voir c’est une décharge sur sa gestion en tant que Ministre-ordonnateur de l’Etat. Mais pour le comptable de denier public c’est la Cour des Compte qui donne cette décharge

L’article 2 du décret du 23 décembre 2005 établissant la Cour Supérieure des Compte et du Contentieux Administratif est clair et reconnait que la Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics et qu’elle n’a pas de juridiction sur les ordonnateurs.  Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 5 dudit décret, il est dit que la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif a pour attributions «  de juger les comptes des comptables de droits ou de fait et leur donner décharge de leur gestion ou engager, s’il y a lieu, leur responsabilité civile et pénale ».

Le décret du 16 février 2005 dit qu’un Ministre est un ordonnateur principal, il n’est pas un comptable de deniers publics. Car la loi sur les finances publiques interdit le cumul des fonctions d’ordonnateur et celles de comptable de deniers publics. L'article 59 dudit décret note : « Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles. » 

En Haïti, ce principe de séparation et d’incompatibilité entre l’ordonnateur et le comptable des deniers publics est réaffirmé de façon péremptoire dans le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances et dans l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la Comptabilité Publique.

Au regard du droit budgétaire et financier public, trois notions, ici, méritent d’être précisées pour l’édification de tous. Il s’agit de deniers publics, de comptable de deniers publics et d’ordonnateur.

1.      Deniers publics  sont les fonds qui appartiennent à un organisme public. Ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique.

2.      Un comptable de deniers publics est un agent public chargé du maniement des deniers publics. Le principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable de deniers publics est un principe fondamental du droit budgétaire et financier public. L'agent public qui ordonne une dépense - ou la perception d'une recette - n'est pas celui qui manie les fonds. Cette séparation offre une garantie à l'organisme public (État ou collectivité territoriale ou établissement public), qui bénéficie d'une vérification des dépenses avant qu'elles soient réalisées.

Un ordonnateur est un agent d’autorité placé à la tête d’un ministère, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un service qui dispose d’un pouvoir de décision financière. Selon le principe d’indépendance entre les ordonnateurs et les comptables de deniers publics, les ordonnateurs n’ont pas la compétence pour manier directement les deniers publics.

Au regard de l’article 135 de la Constitution un Ministre n’a pas besoin de décharge pour participer aux élections, parce que le Ministre est un ordonnateur de l’Etat, il n’est pas un comptable de deniers public. Une société qui veut faire régner la justice doit appliquer la loi.

Guichard Doré
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"You can fool some people sometimes, 
 
But you can't fool all the people all the time."
 
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Vous pouvez tromper quelques personnes, parfois, 
 
Mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps.
 
) dixit Abraham Lincoln.

mardi 9 juin 2015

No law makes @LaurentLamothe a public accountant : The Electoral Council must respect the electoral law.-

The anti-Lamothe conspirators have a serious problem. They fail to find a legal text in Haitian law supporting the implementation of the Art 36 and 90 of the electoral decree against the ex-Prime minister.  

Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus: Where the law does not distinguish, we ought not to distinguish. 

Article 13 of the Presidential Act of 2005 establishes that the duties of the Authorizing Officer and those of the Public Accountant are incompatible. Only a Statutory Law can establish the difference between Public Accountant managing public funds and an Authorizing Officer. Only a Statutory Law can conflate the role of the Public Accountant with that of an Authorizing Office. 

Today, the legal distinction, as established by law, acts in favors of the Ex-Prime minister Laurent Lamothe in that the Authorizing Officer is not a Public Accountant as established by law.

The Presidential Act of 2005 clearly states that a minister is an Authorising Officer, not a Public Accountant, while the electoral decree requires that public accountants to have a certificate of discharge. 

The Electoral Council must respect the electoral decree. 

Cyrus Sibert, Cap-Haitien, Haiti 
@ReseauCitadelle
reseaucitadelle@yahoo.fr
9 juin 2015

Important!!! Haiti-Décharge-Lamothe : Addendum pour la presse...

La loi électorale est d'application stricte. On a besoin de décharge pour aller aux elections si et seulement "si on a été comptable de deniers publics", Article 36 et 90.

L'opinion d'un secteur ne peut pas dominer le décret électoral qu'on se vantait d'appliquer strictement sans tenir compte des intérêts particuliers.

Ce décret n'élimine pas l'obligation de reddition des comptes pour les comptables et les ordonnateurs de deniers publics. La Commission bicamérale reste un prescrit constitutionnel.

Mais, le décret en vigueur dit clairement que seuls les comptables de deniers publics ont besoin du certificat de décharge pour aller aux élections.

L'arrêté de 2005 sur la Comptabilité publique, nous dit que les ministres sont des ordonnateurs et qu'il y a incompatibilité entre ordonnateur et comptable.

Ceux qui critiquaient le comportement illégal des représentants du gouvernement dans le dossier Sonson Lafamilia, ne peuvent pas aujourd'hui encourager une violation du décret électoral. Le CEP ne peut pas appliquer une loi qui n'existe pas.

De plus, c'est triste d'entendre des juristes utiliser l'ordonnance des référés comme argument pour dire que Laurent Lamothe ne peut plus soulever cette interprétation en sa faveur. Ces hommes dits de loi, veulent-ils nous dire que l'acte d'un citoyen produit un effet d'abrogation sur la loi? C'est un non sens.

Soyons sérieux! Nous ne sommes pas en droit privé, mais en droit public. Ayez la décence de reconnaitre qu'il y a un point de droit profitable aux anciens ministres et à Laurent Lamothe. N'ayez pas peur du vote populaire.

D'ailleurs, en 2009 et en 2010, n'a t-on pas organisé des élections avec la participation d'anciens ministres sans décharge? Plusieurs de ces anciens ministres, n'ont-ils pas été rejetés par la population?

Il faut finir avec cette façon partisane de voir les choses. C'est normal pour un secteur de chercher des points avantageux dans un texte de loi. Il y va de l'honneur de son adversaire de reconnaitre son droit quand il a raison.

Cyrus Sibert, Cap-Haitien, Haiti
9 juin 2015
@reseaucitadelle
reseaucitadelle@yahoo.fr  

Séparation du Comptable des deniers publics et de l’Ordonnateur : un principe de sécurité pour les finances publiques.-


http://www.reseaucitadelle.blogspot.com/2015/06/separation-du-comptable-des-deniers.html

Haïti - Élections : Justice pour tous, sauf pour Laurent Lamothe?

09/06/2015 10:50:42

Rappelons que le mardi 2 juin, dans son jugement prononcé sur la contestation de la candidature à la Présidence de Laurent Lamothe, pour absence de décharge, le Bureau du Contentieux Électorale Départemental (BCED) a écrit dans son ordonnance « [...] d’accueillir favorablement les contestations produites contre le dépôt de candidature du Sieur Laurent Salvador Lamothe ; dit et déclare qu’elles sont fondées ; ordonne en conséquence au CEP de rayer le nom de Laurent Salvador Lamothe de la liste des dépôts de candidature à la présidence aux prochaines joutes électorales relativement à ces contestations » http://www.haitilibre.com/article-14081-haiti-flash-rejet-de-la-candidature-de-laurent-lamothe.html

Alors que le BCED a refusé de prendre en compte l'ordonnance de justice autorisant l'Ex Premier Ministre à se présenter comme candidat et rejeté les argument de la défense invoquant la théorie des formalités impossibles, le BCEN, dans le même temps a rendue une ordonnance en faveur du maintien de la candidature de Josefa Raymond Gauthier dont les avocats ont présenté les mêmes arguments, on lit dans cette ordonnance  « le tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, jugeant en ses attributions de référés, a effectivement rendu deux ordonnances, la première est l’œuvre du doyen d’alors, Me Raymond Jean Michel, et l’autre, celle du Magistrat Roosvelt Romulus, respectivement en faveur des citoyens candidats Thierry Mayard-Paul et LSL [Laurent Salvador Lamothe], confirmant la théorie des formalités impossibles [...] ».

Comme le souligne l'ex Premier Ministre « Point n’est besoin d’être un grand clerc en matière de justice pour déceler l’aberration évidente dans cette décision » rappelant que « Pour que la théorie des formalités impossibles soit applicable, la loi stipule que le candidat doit être en mesure de démontrer qu’il avait raisonnablement tenté d’obtenir le certificat de décharge. En ce qui me concerne, je me suis conformé aux exigences légales en sollicitant Audit et Décharge à trois reprises par lettres adressées respectivement à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA), en date du 14 décembre 2014, et aux deux branches du Parlement en date du 30 décembre 2014, en qualité d’ancien Premier ministre, de ministre des Affaires étrangères et des Cultes, et de ministre de la Planification et de la Coopération externe».

Visiblement, les démarches effectuées par l’ex Premier Ministre, n’ont pas convaincu le BCED qu’il avait raisonnablement solliciter son certificat de décharge...

Pour Laurent Lamothe « le jugement rendu par le BCED demandant au CEP de rayer mon nom de la liste des candidats vient confirmer les doutes qui planaient sur l’impartialité et la crédibilité des institutions en charge des prochaines élections dans le pays [...] La transparence et la crédibilité qui devraient caractériser le processus sont pour l’instant un leurre, quand c’est la politique de deux poids, deux mesures, qui dicte les décisions qui sont en train d’être prises ».

lire aussi :
http://www.haitilibre.com/article-14114-haiti-elections-complot-contre-lamothe.html
http://www.haitilibre.com/article-14098-haiti-elections-une-veritable-menace-pour-la-democratie-dixit-laurent-lamothe.html
http://www.haitilibre.com/article-14078-haiti-actualite-zapping-electoral.html

HL/ HaïtiLibre 


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Séparation du Comptable des deniers publics et de l’Ordonnateur : un principe de sécurité pour les finances publiques.-

Guichard DORE, Conseiller du Président Martelly

Par Guichard DORE

Le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable constitue une règle fondamentale de la comptabilité publique. Ce principe de séparation et d’incompatibilité entre l’ordonnateur et le comptable des deniers publics est consacré dans toute la législation du droit budgétaire et financier public de la francophonie. En France, cette règle d’or des finances publiques a été affirmée pour la première fois dans les décrets des 24 vendémiaire et 17 frimaire an III (fin 1796 début 1797) pour les recettes et en 1822 pour les dépenses. Ce principe a été réaffirmé à l'article 20 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique en France.

Au Sénégal, ce sacro-saint principe du droit budgétaire a été inséré dans le décret 66-458 du 17 juin 1966 et le décret 2003-101 du 13 mars 2003 portant Règlement général sur la comptabilité publique. Ces deux textes consacrent définitivement dans la législation sénégalaise le principe de séparation entre l’ordonnateur et le comptable de deniers publics.

En Haïti, ce principe de séparation et d’incompatibilité entre l’ordonnateur et le comptable des deniers publics est réaffirmé de façon péremptoire dans le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances et dans l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la Comptabilité Publique.

Au regard du droit budgétaire et financier public, trois notions, ici, méritent d’être précisées pour l’édification de tous. Il s’agit de deniers publics, de comptable de deniers publics et d’ordonnateur. 

1.      Deniers publics  sont les fonds qui appartiennent à un organisme public. Ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique.

2.      Un comptable de deniers publics est un agent public chargé du maniement des deniers publics. Le principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable de deniers publics est un principe fondamental du droit budgétaire et financier public. L'agent public qui ordonne une dépense - ou la perception d'une recette - n'est pas celui qui manie les fonds. Cette séparation offre une garantie à l'organisme public (État ou collectivité territoriale ou établissement public), qui bénéficie d'une vérification des dépenses avant qu'elles soient réalisées.

Un ordonnateur est un agent d’autorité placé à la tête d’un ministère, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un service qui dispose d’un pouvoir de décision financière. Selon le principe d’indépendance entre les ordonnateurs et les comptables de deniers publics, les ordonnateurs n’ont pas la compétence pour manier directement les deniers publics.

Le droit budgétaire haïtien a une valeur constitutionnelle. En son article 222, la Constitution en vigueur stipule que « Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi. » et l’article 223 de la loi-mère dit que « L'exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi…. »  Les constituants demandent aux législateurs de travailler et comme de fait  ils ont donné  du travail aux législateurs.

Le législateur haïtien, pour faciliter la bonne application de la Constitution, donner aux ordonnateurs et aux comptables de derniers publics les outils juridiques nécessaires et consolider le droit budgétaire et financier du pays, a adopté deux textes complémentaires en 2005.  Ces deux textes font une différence nette et claire entre le Comptable de deniers public et l’ordonnateur. Il s’agit du  décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances (Journal Le Moniteur No. 39 du lundi 23 mai 2005, pp. 1-18 » et de l’arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la Comptabilité Publique (Journal Le Moniteur No. 38 du 19 mai 2005, pp. 1-20)

Le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances en son article 52 indique que « Les opérations d'exécution du Budget de l'État incombent aux ordonnateurs ainsi qu'aux comptables publics dans les conditions définies par l'Arrêté portant règlement de la comptabilité publique.  

Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.  Elles sont retracées dans des comptabilités, tenues tant par les ordonnateurs que par les comptables publics, établies selon des normes générales arrêtées par le Ministre chargé des Finances et soumises aux contrôles des autorités qualifiées. »

En son article 59 ledit décret note : « Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles. 

Les conjoints, ascendants ou descendants des ordonnateurs ne peuvent être comptables dans un Ministère ou un Organisme Public auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions. 

Le conjoint de l'ordonnateur principal central ne peut en aucun cas être comptable.  Aucun fonctionnaire ne peut être affecté ou maintenu dans une fonction, s'il en résulte une incompatibilité. 

Si l'incompatibilité résulte d'un fait postérieur à la nomination ou à la mutation, le fonctionnaire est muté à nouveau dans l'intérêt du Service. »

L’arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique en son article 13 stipule que « Les opérations d'exécution du budget de l'État et des autres organismes publics font intervenir deux catégories d'agents : d'une part, les ordonnateurs, d'autre part, les comptables. Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles ».

L’article 16 de l’arrêté affirme que les ordonnateurs de l'État sont de trois ordres : principaux, délégués et secondaires. Et il est écrit à l’article 17 dudit arrêté : « Le Ministre chargé des Finances est ordonnateur principal central et unique des recettes et des dépenses du budget de l'État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Il tient la comptabilité des engagements. 

Il homologue les recettes liquidées par les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires. 

Il exécute les propositions de dépenses ordonnancées par les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires. 
Le Ministre chargé des Finances peut déléguer ses pouvoirs et peut être également suppléé en cas d'absence ou d'empêchement, dans les conditions prévues par la Loi.

Le Ministre chargé des Finances exerce ses attributions par le moyen d'ordonnateurs principaux au niveau des administrations centrales, d'ordonnateurs délégués au niveau des services techniques déconcentrés et d'ordonnateurs secondaires au niveau des services territorialement déconcentrés. »

Aux termes de l’article 18 l’arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique, les responsables du Pouvoir Exécutif, du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Judiciaire, des institutions indépendantes et des Collectivités Territoriales sont ordonnateurs principaux.

Selon les termes de l’article 23 dudit arrêté « Sont comptables publics les fonctionnaires et agents régulièrement habilités à effectuer, à titre exclusif, les opérations visées aux articles 24 et 25 ci-après, sous réserve de la situation de comptable de fait définie à l'article 85 du Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances ».

Et l’article 24 de l’arrêté du 16 février 2005 établit le travail des comptables publics. 
« Les comptables publics en deniers et valeurs sont seuls habilités à assurer :
·         La prise en charge et le recouvrement des ordres de recette qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que l'État et les autres organismes publics sont habilités à recevoir;
·         Le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations;
·         La garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confiés à l'État et aux autres organismes publics;
·         Le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités;
·         La conservation des pièces justificatives des opérations et de documents de comptabilité;
·         La tenue de la comptabilité qui leur incombe. »

Il est écrit à l’article 25 dudit arrêté :
Les contrôles que les comptables publics en deniers et valeurs sont tenus d'exercer sont les suivants :
a.     en matière de recettes, le contrôle :
·         de l'autorisation de percevoir les recettes dans les conditions prévues par les lois et règlements;
·         de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations des titres de recettes, dans la limite des éléments dont ils disposent.
b.     en matière de dépenses, le contrôle :
·         de la qualité de l'ordonnateur et de l'assignation de la dépense;
·         de l'exacte imputation des dépenses au chapitre, articles et alinéa qu'elles concernent et selon leur nature ou leur objet;
·         de la disponibilité des crédits;
·         de la validité de la créance dans les conditions précisées à l'article 26 ci-après;
·         de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment, de saisies-arrêts ou de cessions;
·         du caractère libératoire du règlement.
c.     en matière de patrimoine, le contrôle :
·         de la conservation des droits, privilèges et hypothèques.
L’article  28 de l’Arrêté du 16 février 2005 reconnait que les comptables publics principaux peuvent être assistés dans l'exercice de leur fonction par d'autres comptables publics, de régisseurs ou d'agents de la fonction publique. On n’a jamais plusieurs ministres-ordonnateurs dans un ministère, donc on comprend clairement que l’ordonnateur n’est pas le comptable public.

Pour la bonne édification de tous, voici ce que dit l’article 28 dudit arrêté «  Les comptables publics principaux peuvent être assistés dans l'exercice de leur fonction par d'autres comptables publics, de régisseurs ou d'agents de la fonction publique. 

Les comptables principaux rendent leurs comptes au Juge des comptes. Le comptable principal centralise les opérations effectuées par ceux qui travaillent sous sa responsabilité et qui ont l'obligation de lui rendre comptes. 
Il est interdit à tout comptable de deniers publics ou assimilé de prendre intérêt directement ou indirectement dans les marchés et contrats publics de travaux, transports, fournitures ou services. »

Le principe de séparation et d’incompatibilité entre l’ordonnateur et le comptable de deniers est réaffirmé par l’article 46 de l’Arrêté portant règlement général de la comptabilité publique quand il dit que « Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles aux termes de l'article 59 du Décret du 16 février 2005 sont produites par les comptables secondaires au comptable principal et par le comptable principal au Juge des comptes… »

La décharge que la Constitution en vigueur en son article 233 demande  à la Commission Parlementaire de donner aux anciens ministres vise  la levée de l’hypothèque qui pèse sur les biens de ces anciens gestionnaires de l’Etat. En rien, l’absence de ce travail parlementaire ne peut priver les anciens ministres de leurs droits constitutionnels en tant que citoyens haïtiens de briguer aux fonctions électives.

 Les Constituants et les législateurs avaient bien conscience que certains responsables politiques pourraient utiliser leur pouvoir pour nuire aux anciens responsables publics dans l’exercice de leurs droits politiques consacrés par la constitution et la déclaration universelle  des droits de l’homme de 1948. C’est pourquoi, notre législation en vigueur ne réclame nullement des anciens ordonnateurs de la décharge produite par la commission bicamérale (qui est une commission politique, faite de compétiteurs) pour briquer aux fonctions électives. 

L’article 2 du Décret du 23 décembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif distingue les ordonnateurs des comptables de deniers publics.

Selon l’article 3 du Décret du 23 décembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif, la Cour des Comptes n’a pas juridiction sur les ordonnateurs mais sur les comptables des deniers publics.


Un Ministre est un ordonnateur, il n’est pas un Comptable des deniers publics. 

lundi 8 juin 2015

Aucune loi ne fait de @laurentLamothe un comptable de deniers publics.-


Les anti-Lamothe ont un grave problème. Ils ne disposent d'aucun texte de loi capable de justifier l'application de l'article 36 et 90 du décret électoral contre l'ancien premier Ministre. 

" Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus'' 
« Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. » Adage juridique. 

L'article 13 de l'arrêté de 2005 a distingué : "Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles." Seul un texte de loi peut distinguer "un comptable public en deniers" d'un "comptable de deniers publics", seule une loi peut faire des ordonnateurs "un comptable de deniers publics". 

Pour le moment le distinguo légal va dans le sens de l'ancien premier Ministre "Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles." 

L'arrêté de 2005 le dit clairement, un ministre est un ORDONNATEUR.

@ReseauCitadelle
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