dimanche 27 juin 2021

Avis sur le projet de la Constitution haïtienne du 27 juin 2021.-



Isaac Marcelin, PhD / JEUDI 17 JUIN 2021

Texte de référence, la Constitution précise le statut juridique du pays et établit ses principes directeurs et son caractère soit républicain, aristocratique, fasciste, autocratique, ou monarchiste. Elle gouverne le fonctionnement des pouvoirs et des différentes institutions qu’elle consacre. La lecture du texte constitutionnel proposé, l'analyser, le critiquer est un exercice que chacun devrait faire pour comprendre comment nous serons gouvernés suite à l’avènement du nouveau régime qu’il consacrera.

Le présent avis sur le projet de loi constitutionnelle est basé sur les observations faites sur le texte en circulation. Nous avons formulé certaines suggestions qui ne visent qu’à apporter une assistance à la Commission présidentielle constituante d’Haïti. La formulation de ces suggestions n’enlève rien à l’estime que nous avons pour les efforts consentis et l’ouvrage accompli. Quelles que soient d'ailleurs nos appréhensions multiples, fautives, ceux qui, parmi nous, et dans l'état déplorable où les années du règne « démocratique » anarchique ont jeté Haïti, s’inhibent et assistent silencieux à l'établissement d'un ordre politique, aux attraits autocratiques, qui nous gouvernera et nous façonnera le destin.

Nonobstant les différences d'opinions nous divisant sur les institutions politiques, trente-quatre années d’expérimentation sous le régime de l’actuelle Constitution nous interpellent à ajourner certains de nos vœux particuliers, et nous sermonnent à réfléchir sur de probables solutions susceptibles de nous tirer des amas de ruines sur lesquelles nous périssons. Nos efforts doivent converger vers un arrêt de l’anarchie.

En effet, la nouvelle Constitution fonde un Conseil Constitutionnel dont le rôle est de veiller à ce que la loi ne déborde pas le cadre constitutionnel. Elle renforce l’équité de genre, rationalise les ressources locales, démarginalise le souverain en lui accordant ses droits au référendum c.-à-d., l’habilitant à se prononcer sur des questions relatives à son bien-être. Elle introduit d’autres innovations d’importance majeure. Par exemple, aux termes de l’Art. 107, l’immunité liée à l’exercice de la fonction parlementaire est perpétuelle et définitive, mais ne constituera plus un bouclier dans l’arène du pouvoir politique. Les lignes entre délits et crimes politiques crimes d’État, et ceux de droit commun sont éclaircies. Gouvernée par le double principe jus sanguinis-jus soli, la nationalité haïtienne devient irrévocable sauf dans des circonstances extraordinaires (Art. 11). Son préambule réaffirme les aspirations démocratiques du peuple haïtien. Paradoxalement, elle fonde un régime présidentiel autocratique, voire tyrannique, et une assemblée nationale de convenance. Inéluctablement, elle affaiblit la souveraineté du peuple, primauté du droit, annihile la séparation et l’équilibre des pouvoirs. À titre d’illustration, elle enlève à l’Assemblée nationale les cordons de la bourse, et renvoie à la Cour de cassation le pouvoir politique en cas d’une vacance présidentielle ; réduit le quorum qualifié à un tiers alors qu’une majorité absolue est exigée pour opposer les actes présidentiels. Ainsi, le veto parlementaire est tacitement contourné ; les parlementaires ne sont pas habilités à sanctionner les ministres, Etc.

Nous analyserons le projet de loi constitutionnelle sans prétention aucune d’entraver son dessein et ses promesses de bienfaits. D’ailleurs, nous avons des lacunes avérées en droit, et plus particulièrement, en droit constitutionnel, qui tombe en dehors de notre champ d’expertise. Pourtant, la lecture du dit projet de loi constitutionnelle nous implore à mettre en relief certains enjeux et identifier des anomalies, anormalités, et incohérences, ex ante. Nous saisissons ce moment de grand intérêt national pour offrir à l’attention éveillée de nos concitoyens une lecture critique du texte qui, dans le futur, pourra se révéler utile.

Du Préambule

Le Préambule reprend les grandes lignes de la loi constitutionnelle en vigueur, le régime gouvernemental démocratique qu’elle consacre, et ses principes de droit positif. Ils comportent : l’instauration d’une justice républicaine basée sur la devise nationale « Liberté, Égalité, Fraternité » ; la souveraineté du peuple, primauté du droit, séparation et équilibre des pouvoirs, qui, le cas échéant, résulteraient en un recours devant la Cour constitutionnelle. Dans l’ensemble, les principes d’organisation politique et juridique qui y figurent sont affirmés dans la majorité des Constitutions haïtiennes antérieures. L’emphase dans ce préambule sur les valeurs fondamentales d’un État démocratique est un signe prometteur. En revanche les Alinéas (c) et (d) (1) rétablir « un état stable et fort », et (2) « implanter la démocratie » sont remplacés par (1) maintenir « un état stable et fort », et (2) garantir la démocratie ce qui faussement implique que, présentement, cet état de choses est atteint, et qu’on se bornera à le sauvegarder.

Des caractéristiques fondamentales de la République d’Haïti

Le premier chapitre de la Constitution porte sur les caractéristiques de l’État haïtien, ses principaux devoirs envers le peuple, et en retour, ceux des citoyens envers l’État. Il reprend quasi-textuellement les articles de la Constitution en cours, et donc n’appelle pas à trop d’observations. Cependant, il coupe court à l’interdiction du culte de la personnalité en Haïti. Cette suppression de la clause de non-adoration met gravement en cause une clause qui jusqu'alors circonscrivait le chef de l’État, au regard de la loi, à la dimension humaine. Elle suggère une velléité paternaliste et dictatoriale visant à élever le chef de l’État au rang d’emblème national et objet d’éducation civique. Elle renoue avec notre passé dictatorial marqué par le passage de personnalités narcissiques et envoûtées, obnubilées par la haute magistrature. Il est difficile d’imaginer en quoi cette clause constitutionnelle dérange la société au point de la voir rayée par le législateur-constituant haïtien. Cette clause a pu maintenir l'universalité des citoyens, et, dans une large mesure, épargner Haïti du joug affreux de la démagogie. Sa suppression satisfera vraisemblablement le pouvoir personnel des dirigeants obsédés qui veulent être libres des principes républicains. La maintenir ne saurait en rien contrarier la bonne gouvernance et la bonne marche du pays.

De la nationalité haïtienne

Les Arts. 11 et 12 introduisent d’importants changements sur la nationalité. On y établit le double principe jus sanguinis et jus soli et résout péremptoirement le problème de double nationalité, instrument d’exclusion dans la vie politique haïtienne. Le projet de loi constitutionnelle garantit, dorénavant, la nationalité haïtienne à l’haïtien né de père ou de mère haïtienne, en Haïti, ou à l’étranger. La renonciation à la nationalité haïtienne est rendue administrativement encombrante et onéreuse (Art. 11). Les exclusions à la participation politique et à l'accès aux emplois gouvernementaux sensibles sont enlevées, hormis le concerné ne doit pas détenir une nationalité étrangère au moment où il brigue un poste électif. Toutefois, le texte demeure muet sur l’éligibilité, à la magistrature suprême, du citoyen dont la nationalité haïtienne est acquise par naturalisation. Un tel hiatus dans la « loi mère » ouvrirait non seulement la voie à une main mise sur la présidence par « n’importe quelle âme de bonne volonté », mais aussi créerait des occasions d’arbitrage réglementaire de l’extérieur.

Du doit à un environnement sain

Les Arts. 21 au 23 posent le principe de la sauvegarde d’un environnement sain. L’Art. 22 garantit la protection de la faune et de la flore. Toutefois, le texte omet la nécessité de pérenniser les ressources naturelles.

Il ne sied pas d’insérer une disposition à l’Art. 23, d’un texte auguste que : « nul ne peut introduire dans le pays des déchets ou résidus de provenance étrangère de quelque nature que ce soit, sous peine de poursuites civiles et pénales ». De tels langages n’apparaissent pas dans un texte constitutionnel. La Commission devrait circonscrire le champ à la nécessité de protéger l’environnement, le climat et à la biodiversité et laisser la loi punir les contrevenants.

La liberté individuelle et droits non protégés

L’Art. 25 supprime les garanties de l’Art. 24 de la Constitution en vigueur que tout mandat doit exprimer formellement en créole et en français le ou les motifs d’une arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé. À cela s’ajoute le retrait de l’injonction faite à l’Art. 24-c « aux officiers de la justice de notifier au prévenu de son droit de se faire assister d’un avocat ou d’un témoin de son choix ». De plus, implicite dans le droit haïtien, le principe directeur obligeant l’État à assurer la protection des enfants par l’interdiction de l’esclavage, la servitude et le travail forcé, est ignoré. Et, le principe fondamental et universel du « ne bis in idem » n’est mentionné nulle part. Pour rendre le cadre juridique applicable plus clair et plus accessible, il est impératif de combler ces lacunes.
Liberté d’expression, de religion, conscience, et d’association

L’Art. 40 stipule que « tout Haïtien a le droit d’exprimer librement ses opinions, en toute matière et par tout moyen de son choix ». L’expression « tout moyen de son choix » est ambigüe et fera l’objet d’interprétations multiples. La formulation de cet article consacre le dysfonctionnement du pays et peut se révéler néfaste à la santé ou à la moralité publique, en nourrissant le désordre et le chaos. Le pays « lock », la décapitation, et d’autres moyens violents, modes de résolution de conflits civils et politiques, seraient donc implicitement entérinés par le nouveau texte constitutionnel.

L’éducation, l’enseignement, la recherche et la culture

L’ensemble des articles sur l’éducation et l’enseignement supérieur ne soulève pas trop de remarques. L’Art. 54 rappelle, en quelque sorte, l’inspiration de cette Constitution : l’héritage culturel et historique d’Haïti, les acquis universels de la civilisation et ceux que le peuple a lui-même réalisés. Toutefois, le segment : « témoins de la grandeur du passé ou l’héritage culturel et historique haïtien » est trop émotionnel, voire poétique, pour figurer dans un texte constitutionnel.
Le droit des étrangers

Le nouveau texte abroge la clause de non-immixtion de l’étranger dans la vie politique du pays.

Le référendum

L’Art. 94 garantit le droit du souverain au travers « d’élection et de vote » hormis celui de se porter candidat. Les principes du suffrage universel, libre, égal et secret sont contenus dans l’Art. 95. Le référendum est consacré à l’Art. 94, mais rien n’indique pourtant le temps constitutionnel à épuiser sur une question référendaire dans l’hypothèse où les résultats découlant d’un référendum sont non conformes aux expectations.

Les Arts. 94 et 99 prévoient l’exercice du pouvoir législatif par le référendum et par l’Assemblée nationale. Il n’y a pas de dispositions et hypothèses de référendum habilitant ou limitant le président, au lieu de demander une nouvelle lecture d’un projet rejeté par l’Assemblée, de soumettre au référendum ledit projet. En d’autres termes, le président, est-il habilité à soumettre un projet de loi ou une question jugée d’intérêt public au référendum sans le support d’une majorité qualifiée à l’Assemblée nationale ? Si le peuple détient et exerce le droit du souverain (Art. 94), le référendum d’initiative populaire est-il envisageable ?

La suppression du suffrage

Les dispositions de l’Art. 96 introduisent un mécanisme de suppression du vote populaire. En effet, l’Art. 96 prévoit un plafond des dépenses de campagnes électorales fixé par la loi électorale, et dont le dépassement entraîne l’annulation de l’élection du ou des candidats concernés selon les dispositions de la loi électorale. Pourtant, le texte demeure silencieux en ce qui a trait au caractère licite des sources de financement, mais envisage un plafond, qui, à priori, rendra impossible la candidature des personnes à notoriété réduite, mais porteurs de messages crédibles. Ce mécanisme consolidera la mainmise de certains sur l’électorat en condamnant les gens peu médiatisés à une classe de déshérités politiques. Aussi, le texte constitutionnel proscrit-il le droit de vote et celui de se porter candidat. Malgré la consécration par l’Art. 95 du principe du suffrage « universel, égal et secret » correspondant au patrimoine constitutionnel haïtien, le principe de l’égalité du vote est circonvenu par l’Art. 96. Cette anomalie devrait être rectifiée.
Du pouvoir législatif et du régime politique

Le projet de Constitution de juin 2021 propose à Haïti un système présidentiel fort dépourvu de correctif parlementaire. Le régime est indiscutablement autoritaire et autocratique en ce qu’il y a un président et un vice-président, désignés en fonction des résultats des élections générales (Art. 134) et non-responsables, même indirectement, devant l’Assemblée nationale, mais jouissant de pouvoirs politiques, réglementaires, et codificateurs assez étendus.

Exercé par l’Assemblée nationale unicamérale, le pouvoir législatif, tel que conçu, est figuratif. Il parait que, le président, sans contrepoids, gère le pays. Il ne se développe aucun mécanisme de contrôle crédible, et le parlement servira à une fonction purement cérémonielle. Par exemple, le texte constitutionnel circonvient et anéantit toute nécessité de compromis politique en réduisant le quorum de l’Assemblée nationale à un tiers du corps législatif (Art. 111). Fixer le quorum de présence à un tiers invite un fonctionnement turbulent de l’Assemblée tant qu’une minorité usera des échappatoires dans la loi et les règlements intérieurs.

Dans une assemblée de 119 membres, par exemple, le projet de Constitution de juin 2021 attribue une majorité parlementaire de 20 députés au président pour la conduite du travail gouvernemental. Là, se développe un phénomène de « présidentialisation » absolue et déséquilibrée -- une autocratie. Au cas où le souci était de rendre fonctionnelle l’Assemblée nationale, le texte constitutionnel pourrait envisager un versement de salaire au prorata au temps consacré, par le député, au travail législatif. Ensuite, un député dont l’absence non motivée représente plus de 50 % de son emploi du temps législatif pendant deux mois de suite s'exposerait à un vote d’expulsion de l’assemblée pour manquement au devoir.

Les députés sont élus pour 5 ans et sont indéfiniment rééligibles (Art. 104). Pour renouveler le personnel politique, et éventuellement, réduire les violences politiques, peut-être, on devrait limiter le mandat parlementaire à deux.

On peut s’interroger sur la différence de formulation entre l’Art. 108, alinéa 5e (« est déchu de sa qualité de député celui qui, pendant son mandat, est frappé d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante prononcée par un tribunal de droit commun ayant acquis l’autorité de la chose jugée ») et l’Art. 113, alinéa 1er (« le mandat de ses membres ne peut être ni réduit ni prorogé »). La première formulation, visant la déchéance individuelle, est de loin préférable. La seconde formulation semble pour le mieux incomplète dans la mesure où elle peut être mésinterprétée ou opposée à la première.

L’Art. 117 énumère les champs du domaine de la loi en dehors desquels, apparemment, l’Assemblée nationale n’est pas habilitée à légiférer. Cette approche réductrice semble mal guidée. Si le pouvoir réglementaire du président est général et résiduel, dans le domaine de la loi, il faudrait privilégier une distinction entre loi ordinaire et loi organique étant donné que leur méthode d’adoption est bien distincte et laisser à la Cour Constitutionnelle le soin de décider de la constitutionnalité des lois. Le point est de savoir si la liste des lois organiques est exhaustive ?

L’Art. 112 prévoit que la première session ordinaire débute « au deuxième lundi du mois de janvier » et se termine « au deuxième lundi du mois de juillet » ; la deuxième session ordinaire débute « au deuxième lundi du mois de septembre » et se termine « au deuxième lundi du mois de décembre » sans considération des mécanismes de passation du pouvoir. Dans la foulée des élections, la demande de convocation doit émaner possiblement du président de l’Assemblée dont le mandat arrive à terme. La coopération de cet individu détermine le caractère pacifique du transfert du pouvoir. Que se passe-t-il en cas de force majeure : ce dernier est frappé d’incapacité, ou tout simplement manifeste de la mauvaise foi ? Il semble que le texte doit envisager un délai maximal pour la convocation de l’Assemblée nationale et des mécanismes alternatifs en vue d’éviter une crise de transfert du pouvoir.

Les compétences en matière budgétaire sont généralement dévolues au chef de l’État (Art. 122). L’Art. 123 établit une clause funeste dont les conséquences pourraient être néfastes. Il écarte l’Assemblée des représentants du peuple dans le cadre du budget de l’État. Le gouvernement, organe fixant et exécutant le budget, a l’autorité de circonvenir l’Assemblée dont l’assentiment ne sera plus nécessaire en matière budgétaire. De l’Art. 123, alinéa 2e, on peut aisément déduire que l’exécutif n’a qu’à produire des propositions budgétaires irrecevables à l’Assemblée dont le refus n’aura aucun effet sur le budget. Impossible de réconcilier la suppression du contrôle des cordons de la bourse dont jouissait les représentants du peuple et le préambule évoquant les principes démocratiques et la consécration des droits inviolables et inaliénables du peuple haïtien alors qu’on écarte ses représentants des discussions concernant le financement des intérêts fondamentaux et prioritaires et ses aspirations développementales. Introduite dans le droit Haïtien en 2005, cette anomalie juridique, rare et potentiellement dangereuse, permet des délégations au Conseil de ministres, qui s’octroie décharge (Art. 123, alinéa 3e) en vertu des lois de finances, pourrait se révéler néfaste pour le peuple haïtien.

Vraisemblablement, l’Assemblée nationale ne jouit pas de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État. De plus, elle ne disposera d’aucun pouvoir d’adopter son budget, de recruter et de gérer son personnel de manière autonome de l’exécutif. L’exécutif peut la rendre non opérationnelle en coupant son budget. Le texte doit indiquer si l’Assemblée jouit de l’autonomie financière et administrative et indiquer explicitement les instruments et limites prévues à cet effet. Au lieu d’écarter les représentants du peuple dans les discussions budgétaires, il faudrait néanmoins envisager la reconduction du dernier budget entériné par l’Assemblée nationale assorti de mécanismes d’adoption d’un budget rectificatif respectant le principe de la séparation de pouvoirs énoncé dans le préambule.

Dans le cas échéant, si le projet de loi de finances n’a pas été adopté le 30 septembre, il pourrait être exécuté par tranches mensuelles renouvelables, et ce, par décret gouvernemental jusqu’à ce qu’une loi budgétaire rectificative régularise le budget de l’État pour le reste de l’année fiscale. Non limité dans le temps, un tel instrument accorderait au gouvernement et à l’Assemblée nationale une grande marge de manœuvre pour juguler toute irrégularité budgétaire. Au demeurant, il est difficile de concilier les dispositions de l’Art. 123 à celles de l’Art 128 consacrant le principe de contrôle parlementaire de l’action gouvernementale.

L’Art. 281 maintient les décrets loi en vigueur dans la mesure où ils s’accordent à la constitution qui ne prévoit aucun des décrets loi. Le texte constitutionnel n’envisage ainsi aucune possibilité de vacances parlementaires où aucune loi d’habilitation ne sera nécessaire dans un tel scénario.

L’Art. 128, alinéa 3e, dispose que les commissions d’enquête « parlementaires » n’ont pas d’attributions juridictionnelles, « mais » disposent du pouvoir de convoquer tout citoyen, à l’exception du Président de la République. Cet article inspire plusieurs observations : (1) le vice-président semble répondre à l’Assemblée nationale (2) la clause n’indique pas si les résultats d’une enquête parlementaire peuvent donner saisine aux tribunaux administratifs et de droit commun ; et (3) si les parlementaires ont la compétence de procéder à un vote de censure.

L’Art. 129 indique que l’Assemblée nationale est compétente pour ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué. Le segment « quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué » semble pléthorique et devrait être supprimé.

Du Pouvoir exécutif

Le projet de Constitution de juin 2021 établit un régime présidentiel dépourvu de correctif parlementaire, un régime présidentiel dur. Le Pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d’un vice-président, des ministres et secrétaires d’État (Art. 133). Le régime est péremptoirement présidentiel en ce qu’il consacre un président élu au suffrage universel direct, qui exerce, outre sa fonction représentative, des tâches traditionnellement liées à la fonction de chef d’État (e.g., droit de grâce, Etc.), des pouvoirs politiques, législatifs et règlementaires et la plénitude des prérogatives jadis partagées avec le législatif (le Sénat).

Pour être élu président, il faut être haïtien, ne pas avoir une autre nationalité au jour du dépôt de la candidature et être âgé de 35 ans au moins (Art. 137). Nul ne peut bénéficier de plus de deux (2) mandats présidentiels (Art. 136). S’il convient de se féliciter de ces dispositions, qui visent à atténuer les conséquences négatives d’une période prolongée de gouvernance excessive sans possibilités réelles d’alternance, le texte constitutionnel demeure muet sur l’opportunité qu’un président se porte candidat à sa succession. Une telle hypothèse n’est pas tout à fait malencontreuse dans la mesure où il existe de garde-fous institutionnels tels qu’un conseil électoral indépendant et des contraintes sur l’usage des ressources publiques à des fins politiques. Il faudrait aussi un gage de « neutralité » du président : indiquer si le président est habilité à exercer ses fonctions concurremment avec une responsabilité partisane : chef d’un parti ou de regroupement de partis ou d’individus. Dans la pratique, une telle prohibition serait difficile à mettre en œuvre et n’empêcherait nullement au président d’agir en sous-main et de manière détournée, mais pourrait servir de rappel à la nécessité de bonne conduite politique.

Les conditions de candidatures demeurent très floues sur les possibilités pour un haïtien par naturalisation de briguer la présidence. Si de telles précisions seront apportées par la loi électorale, cette dernière violera automatiquement les droits constitutionnels, et donnera lieu à des contentieux. Il serait judicieux que la Constitution soit plus précise à ce sujet.

En cas de décès, de démission ou de destitution du président, le vice-président lui succède immédiatement et achève le mandat présidentiel en cours. Il jouit de la plénitude des attributions du Chef de l’État. L’Art. 138, alinéa 3e, est purement utopique, car dans l’hypothèse du décès du président ou si le président est démis de ses fonctions il n’est pas nécessaire d’exiger que les deux tiers (2/3) des membres de la cour constitutionnelle fassent le constat et procèdent aux suites légales.

La règle ou la procédure pour combler la vacance présidentielle demeure floue et anachronique. L’Art. 138, alinéa 5e, renvoie les pouvoirs présidentiels au président de la Cour de cassation en cas d’empêchement définitif simultané du président et du vice-président. Cette approche fait des juges des politiciens et vicie l’administration de la justice. Elle crée inutilement un conflit d’intérêts, car les juges devraient être des intermédiaires désintéressés, et non de potentiels sujets présidentiables dans l’attente, voire à l’affût du pouvoir politique. La logique institutionnelle basique exige que le président de l’Assemblée nationale, troisième élu et représentant du peuple, soit investi des fonctions de la présidence. Cette asymétrie dans les règles de remplacement du président doit être adressée si l’on veut rester aussi proche que possible de la volonté du peuple.

L’esprit d’écarter l’Assemblée nationale dans la gouvernance publique est trop manifeste. D’une part, le quorum qualifié est d’un tiers (1/3) des membres de l’Assemblée (art. 111), et d’autre part, les choix du président, au sein de l’Administration, doivent être ratifiés (implicitement par la majorité du tiers (1/3) de l’Assemblée nationale ou refusés à la majorité des deux tiers (2/3) des suffrages exprimés par les députés. La constitution rend donc quasi impossible à l’Assemblée d’opposer un refus au président dont les actes sont tout simplement soumis à un contreseing ministériel-processus de présidentialisation outrancière. Là, la législation, au lieu de se perfectionner, s’obscurcit d’un ensemble de préjugés nouveaux.

Les pouvoirs présidentiels sont très étendus et ceux de l’Assemblée nationale extrêmement limités. On peut voir en l’Assemblée un organe dont l’existence reste cantonnée à l’exercice de formalités simples, voire insignifiantes. Les pouvoirs exceptionnels présidentiels sont mal encadrés, par le texte constitutionnel, politiquement par l’action de l’Assemblée, et juridiquement par l’intervention de la Cour constitutionnelle. Le président nomme et révoque les ministres, mais le texte néglige ou tout simplement n’autorise pas une destitution ministérielle votée à l’Assemblée nationale. Il est nécessaire que le texte habilitant les députés à exercer un contrôle parlementaire sur les ministres (Art. 128), précise s’ils peuvent les sanctionner en cas de maladministration, forfaitures, ou concussions révélées lors dudit contrôle. Les députés peuvent mettre en accusation les ministres en cas de crimes de haute trahison c.-à-d. si ces derniers portent les armes dans une armée étrangère contre la république (Art. 232).

Les ministres

Nommés par le président, ils s’échappent au principe de double responsabilité -- à l’égard du chef de l’État et de l’Assemblée. L’Art. 167 rétablit, néanmoins, leur responsabilité individuelle devant la Haute Cour de Justice. Sous-jacent à cette disposition est le principe de contrôle parlementaire inachevé (négligé) à l’Art 128. Le texte doit rétablir le système de double responsabilité, qui ne devrait pas entraver la conduite de l’action gouvernementale, mais renforcer la gouvernance publique. Il ne faudrait pas non plus que les ministres soient paralysés par la multiplication de demandes de l’Assemblée.

Du Pouvoir judiciaire

On note que le Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire joue un rôle important dans l’Administration du pouvoir judiciaire, et sert de juge aux magistrats. L’indépendance de la justice est consacrée (Art. 169) mais de façon symbolique étant donné que le texte demeure assez vague, voire silencieux, s’agissant d’une indépendance interne ou externe. En d’autres termes, il convient de préciser si la constitution garantit en même temps l’indépendance interne du magistrat (de toute ingérence, pression, recommandation ou instruction indues provenant du Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire) et externe (des politiciens c.-à-d. des pouvoirs exécutif et législatif). Parallèlement, on déplore l’absence d’un gage de l’obligation de neutralité et d’intégrité du juge, de même que de sa responsabilité dans l’accomplissement de ses fonctions.

Dans le souci de renforcer ultérieurement le principe de l’indépendance externe, on pourrait envisager d’ajouter le principe de l’égalité des magistrats du siège (les magistrats du siège) aux magistrats debout (le procureur) qui est un obstacle à distribution saine de la justice, et dont le mésusage est typique des régimes autoritaires. En clair, on pourrait laisser au chef de l’Etat le droit de désigner le commissaire du gouvernement et à l’Assemblée la ratification du dit choix. Par ailleurs, cela pourrait renforcer l’indépendance du procureur et la dépolitisation de la justice. Cependant, la fin du mandat du procureur devrait coïncider à celle du président ; le cas échéant, le procureur pourrait être choisi lors des joutes électorales pour un mandat de cinq (5) ans.

Le principe de l’autonomie financière et administrative du pouvoir judiciaire est négligé. Pour préserver son indépendance, il est conseillé que ce soit le Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ) lui-même qui défende son budget devant l’Assemblée nationale. Ce principe pourrait être appliqué à tous les départements ministériels.

Les magistrats sont destitués par le Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire pour manquement grave aux devoirs de leur charge ou à la suite d’une condamnation pénale définitive pour crime ou délit (Art. 177). La disposition de responsabilité personnelle des magistrats est saluée. Du reste, la constitution consacre le principe de l’inamovibilité, mais elle n’institue pas une immunité judiciaire pour faits et actes posés de bonne foi dans l’exercice de la magistrature. Ce silence constitutionnel suggère que le magistrat, contrairement aux députés, aux ministres et certains grands commis de l’Etat peuvent faire l’objet d’arrestation en dehors des procédures d’usage. La formule évoquée dans l’Art. 177 semble trop restreinte. Ils devraient jouir d’une immunité limitée, exclusivement fonctionnelle, consacrée par la constitution. Les procédures d’enlèvement d’une telle immunité révèleraient de la juridiction du CSPJ.

De la Cour Constitutionnelle

On se félicite de la création éventuelle d’une Cour constitutionnelle en Haïti, mais les mécanismes de son indépendance sont pour l’instant absents. La Cour Constitutionnelle exerce un contrôle juridictionnel constant par lequel elle veille à ce que la loi ne chevauche pas le cadre constitutionnel et démêle la loi du domaine règlementaire. Elle guidera le législateur dans la légifération en conformité à la Constitution. Grâce à la présence de la Cour, le législateur devra concilier la poursuite des objectifs légaux à l’exercice des libertés garanties par la Constitution. La Cour devrait avoir juridiction dans toutes matières ainsi que les matières non incluses dans le domaine de la loi. Son domaine semble être réservé à la loi, aux règlements, litiges électoraux, et le droit de statuer sur l’expulsion d’un ou des membres de l’Assemblée nationale.

La composition et la neutralité de la Cour constitutionnelle sont des facteurs essentiels pour le fonctionnement harmonieux du nouveau régime. Il est toutefois regrettable que le chef de l’État au même titre que le président de l’Assemblée nationale et celui de la Cour de cassation choisisse trois (3) des neuf membres de la Cour Constitutionnelle (art. 189). L’esprit d’écarter les députés de la gouvernance publique est manifeste. La constitution devrait permettre aux députés de ratifier le choix de l’Assemblée, si le cas y échet, elle devrait permettre au président de soumettre à l’Assemblée nationale l’ensemble des noms des membres devant constituer la Cour constitutionnelle aux fins de ratification. Dans la formule actuelle, le chef de l’État et le président de l’Assemblée peuvent concerter malicieusement pour manipuler la composition de la Cour, la dominer, et miner sa crédibilité créant ainsi une crise institutionnelle.

L’Assemblée des représentants pourrait élire les neuf membres parmi les propositions faites exclusivement par la présidence ou, à l’occasion, dans un vivier de 27 personnalités proposées selon l’ancienne formule impliquant les trois pouvoirs. Les députés doivent jouir les prérogatives basiques liées à la fonction parlementaire malgré les suspicions de conflits d’intérêts qui s’élèveraient. Après tout, ils seraient des élus, représentants du peuple. Il est déconseillé que la Constitution court-circuite l’Assemblée des députés et accorde des pouvoirs indus à son président. Cette anomalie dans le texte doit être remédiée.

Organismes constitutionnels indépendants : La Banque Centrale

Dans tout État-nation, certaines institutions gardent leur autonomie et intégrité, quelle que soit la nature du régime gouvernemental. Ces organes interviennent essentiellement en matière d’élections, droits de l’homme, développement durable, luttent contre la corruption, bonne gouvernance, Etc. Il est regrettable que la Constitution dépouille la Banque Centrale de son autonomie, et du coup, son intégrité. Il serait mieux de lui assigner un mandat spécifique au même titre que les Banques Centrales fonctionnelles. Par exemple la Banque Centrale américaine (Réserve fédérale) a pour mandat de promouvoir le plein emploi et la stabilité des prix ; la Banque de Japon est chargée de maintenir la stabilité des prix et celle du système financier ; la Banque Centrale jamaïcaine ainsi que celle de la République dominicaine sont chargées de maintenir la stabilité des prix. Contrairement à la BRH, les Banques Centrales disposent d’une mission spécifique, et dont l’accomplissement est mesurable. L’Art. 124 stipulant que la politique monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le ministère des Finances est irréfléchi et mal avisé. Avec cette disposition de déprédation institutionnelle, point n’est besoin d’avoir cette Banque Centrale dont l’action est d’ailleurs très inefficace. Présentement, la BRH ne dispose pas de mission spécifique, mais d’une liste de tâches ou d’aspirations assez floues. Il serait bon de remédier à cette maladresse institutionnelle.

Observation sur promotion du crédit

Il est louable que le constituant se penche sur la promotion du crédit. L’Art 67 stipule que l’État prend des mesures pour favoriser un accès égal de tous les citoyens au crédit et aux services financiers. De telles dispositions n’apparaissent pas généralement dans un texte constitutionnel, sauf si la constitution offre les instruments et les mécanismes de mise en œuvre d’une telle politique. La question qui se pose, naturellement, est de savoir si l’État va séquestrer les actifs bancaires et autres actifs financiers et les distribuer équitablement entre les citoyens ? Inutile, cette disposition devrait céder la place au chef de l’État et son équipe économique de déterminer la politique économique, et à la Banque Centrale, qui devrait conduire la politique monétaire, d’utiliser les instruments créatifs devant promouvoir le crédit.

Des pouvoirs locaux

Contrairement à la Constitution en vigueur, le projet de loi constitutionnelle traite des collectivités territoriales au niveau des dispositions générales (Arts. 242-266). Les stipulations relatives aux pouvoirs locaux et collectivités territoriales nous interpellent. Le projet de loi constitutionnelle raie un ensemble de postes électifs dans l’administration locale y compris l’Assemblée de la Section communale (ASEC), l’Assemblée municipale (AM), et l’Assemblée départementale (AD). Le conseil de la Section communale est remplacé par un Coordonnateur de la Section communale, et celui de la Commune par un Maire (Arts. 262 et 258). Les membres assesseurs desdits conseils sont supprimés. Cette approche responsabilisant le Coordonnateur de la Section communale et le Maire, allège le budget, et réduit les conflits locaux. La suppression des Assemblées rationalise la gouvernance locale et les ressources budgétaires.

Le projet de Constitution ne prévoit aucun mécanisme de remplacement du Coordonnateur de la Section communale ou du Maire en cas de vacances dument constatées ou d’empêchement définitif. La Cour Constitutionnelle pourrait jouer un rôle dans la destitution d’un Coordonnateur de la Section communale ou d’un Maire en cas de malversations, crimes, et délits découlant d’un jugement ayant atteint la force de la chose jugée.

Le Maire est assisté par une Assemblée municipale composée des Coordonnateurs des Sections communales. Cette structure homonyme à celle dans la Constitution en vigueur est différente autant dans sa composition que dans son fonctionnement. L’Assemblée municipale est un organe de délibération portant sur les affaires propres à la commune (Art. 258). Que se passera-t-il lorsque l’Assemblée municipale comporte un seul membre (Coordonnateur) dans le cas d’une commune à une seule section communale (La Victoire) ? Le travail municipal peut être empêché par un Coordonnateur exerçant un pouvoir constitutionnel démesuré.

Le projet de Constitution garantit explicitement « l’autonomie du Département et de la Commune » (Arts. 249 et 256), mais néglige celle de la Section communale. Il n’existe aucun article énonçant le principe de la décentralisation du pouvoir local. Le thème décentralisation figure uniquement dans les titres de certaines sections. D’ailleurs, le Conseil Interdépartemental est supprimé, anéantissant la représentation régionale dans les délibérations gouvernementales, et consacrant la recentralisation ou la présidentialisation de l’État. On déplore l’absence du principe de personne morale désignant droit et la capacité effective des Communes et des Sections communales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit des populations locales. La consécration d’un tel principe faciliterait la tâche à la Cour Constitutionnelle. Il convient d’aborder ces questions dans la Constitution et de ne pas les abandonner à une loi particulière.

L’Art. 260 prévoit une répartition de compétences de la Commune, et l’Art. 266 celle de la Section communale, mais néglige le principe de subsidiarité. L’absence du principe du transfert «de compétences » est regrettable. On déplore aussi l’absence d’un gage sur la règle de financement des collectivités locales qui exigerait que les ressources soient en adéquation avec les prérogatives qui leur sont attribuées par la loi. La Constitution ne consacre pas le pouvoir réglementaire des collectivités locales. Investir ces dernières du pouvoir règlementaire assorti de capacité de publier les arrêtés municipaux dans le Journal Officiel renforcerait leur statue et voie d’autorité.

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif

La CSCCA est composée de neuf (9) membres, dont cinq choisis par le chef de l’État et quatre par le président de l’Assemblée nationale. Notamment, elle intervient dans la préparation du budget alors que son pouvoir de contrôle juridictionnel sur les collectivités territoriales ne figure pas, explicitement, dans le texte constitutionnel. La Constitution désempare l’Assemblée Nationale au profit de son président. Cette approche est délétère dans la mesure où elle minimise les représentants du peuple. Les neuf (9) membres de la CSCCA devraient être choisis par le chef de l’État et ratifiés par les députés.

Observations générales et remarques finales

Le projet de loi constitutionnelle fait des bonds considérables en termes d’innovations juridiques en renforçant l’équité de genre, les droits des Haïtiens vivants à l’étranger, la consécration ou création de super institutions, la délinéation entre la responsabilité personnelle et l’immunité jouie en raison de l’exercice de sa fonction. La Constitution proposée accorde une place prépondérante aux jeunes dans l’activité politique. Elle restaure le droit du souverain au référendum sur les questions lui étant importantes. Toutefois, les principes et les éléments essentiels à un système présidentiel tyrannique le caractérisent.

Le président exerce, presque sans contrepartie, l’ensemble des pouvoirs politiques. Il est maladroit de renvoyer la succession présidentielle à la Cour de cassation. Ce choix met en doute l’intégrité politique des juges voire l’administration saine de la justice en raison des conflits d’intérêts inhérents. Dans l’hypothèse où le président et le vice-président sont définitivement empêchés, le pouvoir politique doit être transféré à un organe politique, l’Assemblée nationale. Le juge qui souhaite exercer le pouvoir politique doit être démis de ses fonctions judiciaires et promouvoir ses idées à travers une campagne rigoureuse. De plus, le projet de constitution supprime le vote populaire en habilitant le conseil électoral à fixer un plafond de dépenses de campagnes et dont les contrevenants verront leur élection annulée.

L’Assemblée nationale existe seulement en théorie ; le quorum y est réduit à un tiers (1/3) alors que pour faire objections à la majorité des demandes présidentielles, la constitution demande une super majorité, soit les deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée. Ainsi, le passage d’une loi est une simple convenance alors qu’il est, en pratique, impossible d’opposer un refus au président. Il n’est pas nécessaire d’avoir une assemblée symbolique au vu de ses implications budgétaires. L’Assemblée devient sans objet, même le budget national peut-être adopté en conseil de ministres à défaut de l’assentiment parlementaire. Le contrôle parlementaire est superficiel et n’aboutit pas à un vote de censure des ministres.

Bâclé, le projet de loi constitutionnelle n’est pas en état d’être sanctionné par le souverain. Il est truffé de lacunes et d’incohérences dont la codification causerait des torts énormes à la nation. L’adoption du texte constitutionnel en l’état, eu égard à ses failles et la doctrine d’obscurantisme présidentiel qu’elle établit exigera un remaniement imminent pour une véritable législation politique. Elle codifie la tyrannie présidentielle qui provoquera la révolte contre le despotisme et la nécessité de faire briser les chaînes d’un pouvoir individuel. Elle peut constituer une source d’instabilité politique par excellence en raison du fait qu’elle n’est pas fondée sur l'intelligence des vrais principes éprouvés de la morale législative.

Les membres de la Commission constituante doivent prendre le temps d’analyser leur méthodologie de travail. Le texte présent mérite d’être soigné pour atteindre la solennité de nos textes constitutionnels antérieurs. Le style du texte est trop prosaïque pour mériter le statut de Constitution haïtienne. Dans l’hypothèse où les points soulevés suscitent un débat trop long, au lieu de s’embarquer dans une course contre la montre, il serait mieux d’adopter le texte constitutionnel amendé par la Commission Cary Hector, déposé au parlement haïtien en 2010 (et modifié, hors-assemblée, dans des circonstances peu claires). Le texte de 2010 pourrait subir des modifications raisonnables en fonction des enjeux en cours.

Isaac Marcelin, PhD.
Professeur Agrégé en Finance
Dept. of Business, Management, and Accounting
University of Maryland Eastern Shore
Engineering Aviation Science Complex - Room 2060
Princess Anne, Maryland 21853
E-mail: imarcelin@umes.edu

jeudi 24 juin 2021

Haiti - Petrocaribe : La justice haïtienne rejette les plaintes et replace le dossier dans son cadre légal de finance publique et de Droit administratif.-

Me Ramoncite ACCIME, Juge instructeur

Au nom du principe “le financier tient le répressif en état”, dans une ordonnance rendue au début de ce mois de juin 2021, le Juge Ramoncite ACCIME a décidé de sursoir la procédure, donc se décharger du dossier #Petrocaribe, en demandant à tous les agitateurs de cesser leurs manoeuvres politiciennes de fuite en avant, et aux institutions de l’Etat de faire leur travail préalable.


Dès le début nous l’avons clairement expliqué à partir de plusieurs textes:


Il s'agissait d’une stratégie “bouc émissaire” de la part de certains politiciens qui utilisent des allégations sans preuve, souvent mensongères, pour manipuler les médias paresseux et complaisants, jusqu'à les entrainer dans une campagne de propagande, en vue de détruire des rivalités politiques.


En effet, les multiples rapports et plaintes que ces gens ont déposés ne mentionnent pas les entreprises de construction de l'oligarchie dominante qui capture l’Etat haitien. Ces manipulateurs espéraient mettre tout le dossier des fonds Petrocaribe sous le dos de quelques ministres ou premiers ministres, leur faisant porter le chapeau, pour mieux protéger les oligarques qui financent leurs activités politiques.


Or, il est un fait : 

Seules des compagnies ou des institutions peuvent recevoir un décaissement de fonds de la part de la Banque Centrale. On exécute les transferts de fonds de banque à banque et au profit des compagnies impliquées dans la réalisation des projets.


Alors, pourquoi s’acharner sur des personnes physiques qui n’ont pas reçu d’argent, avant même d’avoir un rapport sur la traçabilité de fonds?


Comme nous l’avons dit, dans son raisonnement justifiant le classement de l’Affaire, le Juge ACCIME évoque le principe juridique “le financier tient le répressif en état” et argumente dans le paragraphe suivant : 


“Attendu qu’en priorité les faits de corruption soupçonnés dans ce dossier tournent autour de l'infraction principale de détournement de fonds publics : Que les autres infractions paraissent des corollaires de cette dernière. En conséquence, leur juste appréciation et leur établissement en conformité avec la loi nécessitent un préalable substantiel dont le manquement peut entraver gravement la procédure et porter un coup fatal à la recherche de la vérité judiciaire sur ce dossier combien important pour la République”.


Le juge d'instruction a eu le courage et la probité intellectuelle de libérer la justice haïtienne des manœuvres politiciennes de leaders politiques et/ou d’institutions Etatiques, tous deux des paresseux, qui construisent leur avenir sur la manipulation de la justice haïtienne, avec une pratique d’inondation des tribunaux avec des plaintes prématurées, non-fondées, des plaintes politiciennes, bref…l’ “abus du droit de citer”.


Quand on considère le nombre de prisonniers en détention préventive prolongée qui n’arrivent pas à bénéficier de l’audition d’un juge, cela donne une idée des torts causés par cette pratique de plaintes fantaisistes à la société.


Le dossier est vide :


“….l’absence des arrêts de débets à l’encontre des personnes inculpées entrave le cours normal de l'instruction et la rend prématurée


Le juge est obligé d'outrepasser se droits et d’ORDONNER :


“ Ordonnons aux institutions préposées à cet effet en l'occurrence le Parlement et la Cour des comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) de faire ce que de droit pour faciliter le déroulement normal du dossier 


En concluant par un sursis : 


"Ordonnons donc un sursis à ladite instruction en attendant l'accomplissement des formalités légales prévues en la matière.”


Aussi a t-il décidé de dégeler les comptes bancaires des institutions concernées par ladite plainte et les renvoie "hors des liens de l'inculpation pour faute d’indices graves et suffisants".


Les manquements :


Le dossier n’a pas d’"Arrêt de débet" venant de la "Cour Supérieure des Comptes” pour les Directeurs Généraux, ni du “Parlement” en ce qui concerne les membres de gouvernement comme les anciens ministres et premiers ministres.


“ Attendu que les gestionnaires des fonds sont comptables par devant la juridiction financière : qu’il a été créée à côté de la juridiction de droit commun en matière de reddition de compte une autre juridiction essentiellement politique chargée de juger une catégorie d’Agent Administratif de l’Etat, limitativement déterminée, bénéficiant du coup du privilège de juridiction, il s’agit ici des membres du Gouvernement : Cette juridiction financière à caractère politique n’est autre que le Parlement”….


 “Que dans cette Saga judiciaire le Magistrat Instructeur n’a pas la vertu de se hisser à la hauteur ni du Parlement ni de la Cour Supérieure des comptes et du Contentieux Administratif CSCCA et faire ce qu’ils auraient du faire et ne l’ont pas fait.” —


En clair, le Magistrat instructeur qui a auditionné plusieurs personnalités et analysé des documents dans le cadre de ce dossier fait la leçon à tous ceux qui se sont livrés à une fuite en avant montée de toutes pièces dans le cadre d’une stratégie de “boucs-émissaires”.


On se demande si les instigateurs de cette manœuvre n’ont pas obtenu gain de cause. Car, malgré leur grande gueule dans les médias, en introduisant une plainte de la sorte, ils savaient le résultat escompté.


Sur ce point le juge n’est pas dupe :

“Attendu qu’il n’y a pas une institution publique Haïtienne, à quelques rares exceptions, qui ne sont pas éclaboussées dans le scandale PETROCARIBE, si l’on s’en tient aux différents rapports réalisés tant par le Sénat que par la Cour des comptes. Chacune a eu sa part du lion, le Parlement dans ses deux composantes, les Ministères, certaines directions déconcentrées et même la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif n’a pas été épargnée.”


Une façon de dire : “Je comprends vos petits jeux, messieurs et dames!”


Donc, en plus des enseignements juridiques, le Magistrat Instructeur, le Juge Ramoncite ACCIME, n’a pas manqué de leur faire une leçon morale.  Ce qui renforce la question : Ceux qui ont déposé ces plaintes prématurées, avec un dossier vide, dans une ambiance de propagande mensongère contre quelques personnalités prises comme boucs émissaires, ne cherchaient-ils qu’à noyauter la procédure judiciaire sur la question des fonds PETROCARIBE?


Cyrus Sibert, Cap-Haitien, Haiti 24 juin 2021 reseaucitadelle@yahoo.fr #LeReCit @reseaucitadelle WhatsApp: + 509 3686 9669


Ordonnance du Juge Ramoncite ACCIME : https://www.slideshare.net/reseaucitadelle/haiti-petrocaribe-ordonnance-du-juge-ramoncite-accime

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Lisez aussi :

1- Liste de comptes ayant reçu des fonds #Petrocaribe.«Suivez l’argent» disait le Juge italien anti-mafia Giovanni Falcone.-

https://reseaucitadelle.blogspot.com/2018/12/liste-de-comptes-ayant-recu-des-fonds.html


2- #Haiti : Liste des Firmes/Entreprises et Institutions publiques ayant reçu des décaissements en provenance directe des Fonds #PetroCaribe.-
https://reseaucitadelle.blogspot.com/2018/11/haiit-liste-des-firmesentreprises-et.html


3- #Haiti : L’erreur capitale des #Petrochallengers.- 

https://reseaucitadelle.blogspot.com/2018/11/lerreur-capitale-des-petrochallengers.html


4- #Haiti : Pourquoi les Grands Journalistes et les Grands Directeurs d’opinion de Port-au-Prince cachent-ils cette vérité sur PetroCaribe???? (Source: Lettre de l’ex-Ministre Yves Germain Joseph au Sénateur Steven Benoit)

https://reseaucitadelle.blogspot.com/2017/07/haiti-pourquoi-les-grands-journalistes.html


5- #Haiti : La Cour des Comptes réclame des rapports et pièces justificatives pour des projets #Petrocaribe exécutés directement par le Sénat.-

https://reseaucitadelle.blogspot.com/2019/03/haiti-la-cour-des-comptes-reclame-des.html


6- #Haiti #LeRecit : Quelques points à signaler dans le texte de Madame Odette Roy Fombrun…“Petrocaribe, Un capital à protéger”.-

7- #Haiti : La Cour des comptes d’#Haiti a dépolitisé l’Enquête sur #Petrocaribe.-


8- Haïti / Justice Affaire PetroCaribe: Laurent Lamothe plutôt pour la traçabilité des fonds.-

https://reseaucitadelle.blogspot.com/2019/08/haiti-justice-affaire-petrocaribe.html


9- La bourgeoisie compradore d’#Haiti, s’oppose t-elle à la publication des firmes qui ont reçu les fonds #Petrocaribe?

https://reseaucitadelle.blogspot.com/2018/11/la-bourgeoisie-compradore-dhaiti.html


10- Le succès de Céant passe par la fin de son complot permanent contre @MoiseJovenel.-
http://reseaucitadelle.blogspot.com/2019/02/le-succes-du-premier-ministre-ceant_20.html

11- #DERMALOG, monnaie d’échange de Youri Latortue pour la défense de sa firme #REPSA.-
https://reseaucitadelle.blogspot.com/2018/12/le-dossier-dermalog-monnaie-dechange-de.html

12- Youri Latortue alias (#YouriBigio) protège la firme #REPSA.-
https://reseaucitadelle.blogspot.com/2018/12/preuve-que-youri-latortue-alias.html

D’autres textes sont disponibles sur notre blog : www.reseaucitadelle.blogspot.com (recherche) : 

lundi 14 juin 2021

Une pensée spéciale pour Dr Yolène Vaval Surena.-


Ce 14 juin 2021, “Journée Mondiale du Donneur de Sang”, j’ai une pensée spéciale pour Dr Yolène Vaval #Surena, décédée récemment des suites de complications liées au #COVID19. Dr Surena a passé toute sa vie à militer comme Volontaire de La Croix-Rouge Haïtienne.
En ce temps où la mort est banalisée en #Haïti, contribuons à garder vivante la mémoire de citoyens et citoyennes qui ont contribué à la vie dans ce si difficile pays chéri qu’est le nôtre. Semper Fi !!! Cyrus Sibert, Cap-Haitien, Haïti #LeReCit @reseaucitadelle reseaucitadelle@yahoo.fr Whatsapp: + 509 3686 9669 https://twitter.com/reseaucitadelle/status/1404568096514445314?s=21

dimanche 13 juin 2021

Haiti : Pas de stratégie anti-guérilla sans des groupes d'autodéfense. La peur de Duvalier continue de paralyser nos élites.- #LeReCit


On ne peut pas combattre une guérilla sans créer des groupes d’autodéfense communautaire. C’est explicite à la règle. 

(Page 61 du livre « The accidental guerrilla », David Killcullen, Colonel Australien, expert anti-guérilla, affecté aux services des États-Unis). 


La peur de Duvalier nous empêche de reconstruire et de projeter Haiti vers l’avenir!


Dans le texte "Haiti : L’urgence d'une ligne de démarcation radicale entre les gangs et le pouvoir d’État.- #LeReCit" j’ai signalé l’urgence d'impliquer des jeunes dans la lutte contre l’insécurité. 


Et tout de suite, un ami m’a signalé : "Voulez-vous revenir avec les Tontons Macoutes de Duvalier?"


Et cela m’a permis de comprendre comment les intellectuels haïtiens sont incapables de placer la dictature de Duvalier dans son contexte de guerre froide, de la politique cynique de Richard Nixon et de son Conseiller Henry Kissinger de supporter des coups d’États, d’instaurer et/ou de consolider des dictatures dans tous les pays du monde où il existe un minimum de revendications socio-économiques. 


Durant la guerre froide il y a eu des dictatures en Europe. L’Espagne de Franco, par exemple. En ce temps, le Département d’État Américain, le Bureau France-Afrique en France, Londre, disons toutes les grandes capitales du monde s’occupaient de la survie des dictatures, du bien-être des dictateurs et de l'assassinat des nationalistes progressistes comme Lumumba.


C’est ça la réalité! Alors, dans le cadre d'une analyse historique objective ou scientifique,  on ne peut considérer les occidentaux comme des "anges-démocrates-nés" et les leaders du tiers-monde des "démons-dictateurs-nés".


L'insécurité permanente en Haiti, le chaos ou l'incapacité de l’Etat haitien à reprendre contrôle des territoires contrôlés par des gangs est une menace pour notre indépendance et l’existence même d’Haiti. Car, « la souveraineté des États [reste ] le principe organisateur de l’ordre international. Ce principe suppose cependant que les Etats aient la capacité d’exercer leur souveraineté, c’est-à-dire, notamment, de contrôler leurs frontières, d'assurer la sécurité de leur population et de maintenir l’ordre sur leur territoire.», peut-on lire dans le "Livre Blanc de la Défense et de la sécurité" d’un pays comme la France. C’est d’ailleurs un principe universel. 


En ce sens, laisser Haiti dans cette situation permanente d'incapacité à assurer sa sécurité et sa défense, c’est diluer sa souveraineté comme État, ….effacer l’acte historique qu’a posé nos ancêtres le 1er Janvier 1804.


Aujourd’hui, nous sommes au 21e siècle et nous restons encore paralysés par la peur de Duvalier au point d’infliger à notre pays une Constitution anormale, de refuser toute décision scientifique capable de sortir Haïti de sa situation chaotique. 


Le pivot central, la base même du système de sécurité mis en place par les américains durant l’occupation américaine était le système de police rurale, les chefs de sections. Il était une réponse aux bandes armées associées à la guérilla de Charlemagne Péralte. C’est la même structure que le système des chérifs-notables des petites villes américaines. Ces chérifs connaissent tout le monde dans leur localité, et sont choisis par des membres de leur localité.


Avec l’installation du système démocratique en Haïti, on devrait juste démocratiser ce poste, élargir le processus de consultations communautaires avant et après la nomination d’un Chef de section. 


Mais, par peur de Duvalier, nous avons détruit cette institution importante pour la sécurité intérieure, démobilisé l’armée et les avons remplacées par des policiers-citadins, des bacheliers embourgeoisés donc incapables de vivre en milieu rural et qui aujourd’hui deviennent frustrés, angoissés quand ils rencontrent leurs condisciples de classe, parce que leur métier de police n’assure pas automatiquement la promotion sociale, comme aux temps des FADH.


Mais, il faut savoir résoudre les problèmes! Depuis le retour d’Aristide en 1994, le phénomène Armée Rouge dans le bidonville de cité soleil a lancé une ambiance de guérilla urbaine généralisée. 


On n’en parle pas, mais dans la commune Borgne, ce sont hommes armés de Marc Lamour qui font la loi depuis plus de 30 ans. Ce seigneur de la zone qui est père de plus d’une centaine d’enfants parce qu’il a "droit de cuissage” sur toutes les fillettes de la commune et des localités avoisinantes, comme au temps du moyen-âge. Beaucoup d’entre-elles sont obligées de fuir, de se réfugier ailleurs pour ne pas subir l’"obligation de se donner à Marc Lamour”. L’État haïtien n’a aucune autorité sur cette région, sans la permission de Marc Lamour. 


Le temps presse! L’Etat haitien est en voie de disparition. Le président Dominicain parle de Somalisation d’Haiti. Il est impératif d’adopter des mesures drastiques pour remettre l’ordre dans le pays. Or, aucune campagne policière ou militaire ne mettra la population en confiance si elle ne voit pas le dispositif d’autodéfense communautaire. Elle doit avoir sa capacité d'autodéfense. Et ce n’est pas moi qui le dit, c’est la règle enseignée dans les cours de guerre anti-guérilla des plus grands pays du monde.


Le Colonel David Killcullen, suscité est un officier australien tellement bon dans ce domaine, que ses services ont été réquisitionnés par le gouvernement américain. Il a donc été mis au service du Pentagone et du Département D’Etat pour aider les Etats-Unis à sortir du guêpier irakien et afghan suite aux erreurs commises au début des deux (2) guerres. Ce qu’il qualifie d’"Accidental Guérilla” : Intervention, Rejection, Infection, contagion. Il était détaché au cabinet particulier du Général David Howell Petraeus. En dans tout le livre, il n’a cessé de répéter: Il n’y a pas de stratégie anti-guérilla sans groupes de surveillance communautaire et d’autodéfense. Toute stratégie de lutte anti-guérilla qui n’a pas ce volet est condamnée à l'échec.


Alors, Comment atteindre cette capacité? 


La réponse : En créant des groupes d’autodéfense agissant sous le contrôle de la force publique.


En cas de problème majeur dépassant les compétences de l’Unité de sécurité de la section communale, des Unités spécialisées de la police interviendront sur le terrain. mais cette fois, elles auront l’appui des membres de la Communauté.


C’est la règle ! Seuls les gens résidants dans une communauté sont capables d’assurer sa sécurité en permanence.

Les unités de la police ou de l’armée pourront toujours intervenir, mais jamais elles ne pourront remplacer les membres de la communauté.


Alors, voir en cela Duvalier ou dictature, c’est refuser de porter assistance à notre Etat d'Haiti, menacé de disparition. Seuls les haïtiens peuvent faire le travail d'autodéfense communautaire. On ne peut pas demander aux pays de l'international de nous envoyer leurs ressortissants démocrates-nés pour faire le boulot. C’est un travail qui doit venir des membres des différentes communautés d’Haïti. 


Les Dominicains ne maintiennent-ils pas leurs réseaux civils d'agents de sécurité communautaire, attachés à la police ou à l’armée? Ils ont une puissante institution de renseignement et les armes à feu circulent partout sur leur territoire.


Presque tous les pays d’Amérique latine où il y a eu des dictatures féroces et parfois plus féroces que Duvalier, ont conservé leurs institutions. Certes, ils les modernisent, mais dans ces pays, les élites ne sont pas restées bloquer dans leur histoire dictatoriale. L’Argentine, le Brésil, Paraguay, Uruguay, les dictatures étaient partout. Duvalier ne fut pas un accident géopolitique. C’était la politique étrangère des États-Unis et de tous les pays occidentaux durant la guerre froide. D’ailleurs, à gauche, l’Union Soviétique, installait et supportait des dictatures socialistes.


Les soldats de casernes Dessalines, du Corps des Léopards et mêmes les miliciens du VSN ont été tous entraînés par des instructeurs de l’Armée américaine.


Alors, cessons de faire croire que la menace d’une dictature de type Duvaliériste plane encore sur Haïti. 


Cyrus Sibert, Cap-Haitien, Haiti 13 juin 2021 reseaucitadelle@yahoo.fr #LeReCit @reseaucitadelle WhatsApp: + 509 3686 9669


Lisez : Haiti : L’urgence d'une ligne de démarcation radicale entre les gangs et le pouvoir d’État.-

https://reseaucitadelle.blogspot.com/2021/06/haiti-lurgence-dune-ligne-de.html

samedi 12 juin 2021

Sean Penn Details Ties to Political Confidant and Ex-Haiti PM @LaurentLamothe in Biography’s Intro (Exclusive)

“This book and its images reflect a common spirit of a beautiful country and its people,” Penn writes


While this book and its images reflect a common spirit of a beautiful country and its people, so does it subtly infuse the omnipresence delegated by its leadership to provide the flesh of the hands that were on, and what demanded a ubiquitous hands-on political commitment: The hands of Prime Minister Laurent Lamothe. I had been designated Ambassador-at-Large for Haiti, and as such, found myself in daily, if not multi-daily, conversations, bi-lateral negotiations, and diplomatic visits with Laurent Lamothe. I watched him give a minimum of seventeen hours a day to his country for the time of his service. I watched as he built systems of subsidies and empowerment for women, road constructions, training for the national police. I watched as he visited with the displaced in the camps in which my organization worked. I watched as he expedited legitimate adoptions of parentless children. And I joined, on a daily basis, as one more of those who placed extraordinary demand upon him. But I also remember at the end of so many long days and nights, being in a small group of confidantes, saying, “Mr. Prime Minister, it’s time you get some sleep.” If he wasn’t going to listen to Rene Preval, he wasn’t going to listen to me. His activities in support of his country have not waned since his resignation. Let this book be your introduction to an extraordinary man and country.”

Penn is also the subject of a new documentary about his philanthropy called “Citizen Penn,” which is now streaming on Discovery+.

“The Hands of the Prime Minister” releases June 15 but is available for preorder. The book’s synopsis says it tells the story of how Lamothe’s work from 2012 to 2015 helped create and manage a “hands-on, inclusive government set up” that helped Haiti briefly rebound from decades of disasters, both “man-made and natural.”

“This book and its images reflect a common spirit of a beautiful country and its people,” Penn writes in the introduction. He added, “where I have seen courage, love and inspiration, I have never seen a greater level of it than among the people of this ever challenged nation.”

Lamonthe was Haiti’s longest-serving prime minister in the country’s modern history, despite having held the position for less than three years. He was elected in 2012 and resigned in 2014. In 2015 Lamonthe said “my government’s top priority was to serve these vulnerable citizens who had always been forgotten by traditional politicians and the political class.”

Holsinger said in a statement Thursday, “in following Laurent throughout the interview process for this book, I was able to provide a deep-dive into the changes made during his time in office. His common sense solutions, made by listening to the people, provided remarkable outcomes. What he created in record time still exists today–he essentially rebuilt a country in 31 months.”

According to the Guardian, Penn’s interest with Haiti began after the country was rocked by a massive earthquake in 2010, killing over 300,000 people. Shortly afterward, Penn was named ambassador-at-large for the country. “Citizen Penn” director Don Hardy told the paper that also was in part the beginning of the “Citizen Penn” documentary.

“I saw him hurriedly set up some way for a plane to get into Haiti with supplies, watched it right in front of me,” Hardy told the Guardian. “He was on the first plane he could get. I reached out to his assistant to ask if Sean needed someone there on site to film what was going on, and she said yes. A couple weeks later, myself and a few friends were there on the ground shooting footage that could go out to news organizations and show what was going on.”

Check out the full foreward from Penn below.

“It was January 2010 when a confluence of circumstances and fate first brought me to Haiti. Having intermittently lived and continuously worked in Haiti these last six years following the devastating earthquake that was felt around the world, I have learned many things about its glorious people and the challenges of their country’s history and future. I have worked among its poor, its wealthy, and its leadership in equal parts. I’ve seen people of both its courage and its corruption within all three of these groups. But where I have seen courage, love and inspiration, I have never seen a greater level of it than among the people of this ever challenged nation.

Not long after the earthquake was Haiti hit with yet another devastating blow that only in the impoverished world could yield seven thousand deaths from a disease imminently curable where there is clean water and education: Cholera. And it was during that bacteria’s devastating campaign against the Haitian people that the election process had restarted and a new president was to be elected.

I met the man who would be President, Michel Martelly, in the middle of the night during a period of great social unrest. His passion and intelligence were unquestionable. Yet still, like all Haiti’s presidents in the post Duvalier years, would he and his cabinet face the extraordinary burden of leading within the architecture of a constitution that had been written as a reactionary testament to the violations of dictatorships that had come before. The power of the president and the prime minster he would appoint were sure to be tested.

That same night I was introduced to another man, soon to be confirmed as Haiti’s Minister of Foreign Affairs, Laurent Lamothe. I was taken by his sharp mind and clarity of purpose. Just a few short months later, I had requested of the former President of Haiti, Rene Preval, that he meet with the new Foreign Minister of the opposition party, Lamothe. It was my hope, at once, to scratch the surface in bridging political divides, but more particularly, as my respect for President Preval’s political wisdom was great, it seemed to me the guidance of this elder statesman could be of some value to the younger man whose business history was formidable but who had held no political office prior to his engagement as Foreign Minister.

We sat in the Miami home owned by the wife of Preval. He had greeted us warmly at the door, and now the discussion had begun. Many things were discussed that night. But what I remember most keenly was the advice of President Preval to the younger Lamothe—that Lamothe and his President select eight agenda items that they would bear all their energy toward accomplishing for the full five years of their administration. Preval was a political chess master. He had deep knowledge of the restrictions by constitution on paper and the constitution of its people. And yet, as wise as President Preval’s words may have been, what was clear in the post earthquake phenomenon—the monies flowing into foreign designed projects for indigenous consumption—that in Haiti’s new world, the eight suggested agenda items would quickly rise to a demand for a focus on eight hundred. Disagreements between President Martelly and his sworn Prime Minister soon led to Foreign Minister Lamothe’s rise to selection as Haiti’s Prime Minister, a position he held for nearly three years, the longest of any Prime Minister in contemporary Haiti.

While this book and its images reflect a common spirit of a beautiful country and its people, so does it subtly infuse the omnipresence delegated by its leadership to provide the flesh of the hands that were on, and what demanded a ubiquitous hands-on political commitment: The hands of Prime Minister Laurent Lamothe. I had been designated Ambassador-at-Large for Haiti, and as such, found myself in daily, if not multi-daily, conversations, bi-lateral negotiations, and diplomatic visits with Laurent Lamothe. I watched him give a minimum of seventeen hours a day to his country for the time of his service. I watched as he built systems of subsidies and empowerment for women, road constructions, training for the national police. I watched as he visited with the displaced in the camps in which my organization worked. I watched as he expedited legitimate adoptions of parentless children. And I joined, on a daily basis, as one more of those who placed extraordinary demand upon him. But I also remember at the end of so many long days and nights, being in a small group of confidantes, saying, “Mr. Prime Minister, it’s time you get some sleep.” If he wasn’t going to listen to Rene Preval, he wasn’t going to listen to me. His activities in support of his country have not waned since his resignation. Let this book be your introduction to an extraordinary man and country.”

jeudi 10 juin 2021

Selon le Traité de 1929 : Haiti a le droit d’arroser ses terres agricoles, d’une manière juste, avec l’eau de la Rivière Massacre.-

Selon l’article 10 du Traité de paix, d’amitié et d’arbitrage entre #Haiti et la République Dominicaine : on ne peut pas priver “l’un ou l’autre des deux Etats du droit d’user d’une manière juste et équitable, dans les limites de leurs territoires respectifs, desdites rivières et autres cours d’eau pour l’arrosage des terres et autres fins agricoles et industrielles.”

En ce sens, le gouvernement Haitien du président Jovenel Moïse a le droit de construire ce canal du côté haitien pour les besoins de l’agriculture ou de l’industrie. Toutefois, en plus de l’aspect légal, il faut considérer la dimension socio-politique liée à la propagande anti-haïtienne des racistes et extrémistes dominicains; ces mégalomanes frappés de traumatisme schizophrénique coloriste de vouloir être blancs après avoir été classés par le Sénat américain au rang des peuples noirs de la Caraïbe et qui en conséquence a rejeté leur demande d’annexion le 30 juin 1870. 

Extraits :

« Dominican Republic was situated in tropical waters, and occupied by another race, of another color and never can become a permanent possession of the United States.» quote Charles Sumner, Senateur of Massachusetts.

📖 “How to hide an Empire”, Daniel Immerwahr, Page 78 #LeReCit











“We have never dreamt of incorporating into the Union any but the Caucasian race — the free white race.” dixit John C. Calhoun, South Carolina Senator, on the Senate floor.

Ref: 📖 “How to hide an Empire” of Daniel Immerwahr, Page 77 #LeRCit

https://twitter.com/reseaucitadelle/status/1403424702345924622?s=20

Ce traumatisme historique de « n’être pas reconnu comme blanc » est à la base de tous ces groupes de névrosés qui voient dans l’anti-haitianisme une forme de thérapie à leur permanente crise identitaire, leur seule raison d’être : «Je suis anti-haitien donc j’existe! On ne sais jamais..., au cas où cela aide à devenir blanc.» Après tout, critiquer les haïtiens avec les blancs, n’est ce pas blanc? C’est dans ce contexte que nous demandons : Quel est l'état d'avancement des discussions entre les autorités Haïtiennes et celle de la République Dominicaine sur la construction du Canal sur la Rivière Massacre? La population des deux (2) pays doivent-être informée de la situation afin d’éviter que ce dossier soit instrumentalisé par les extrémistes. Personnellement, je suis contre tout conflit entre Haïti et la République Dominicaine. Nous sommes deux (2) nations et deux (2) États sur une île, condamnés à collaborer et à vivre ensemble. Je suis aussi contre toute politique de "fait accompli”. Cette pratique traditionnelle nous cause trop de problèmes internes, ce n’est pas nécessaire de l’adopter dans nos relations avec nos voisins dominicains. En ce sens, je souhaite que le gouvernement haïtien puisse trouver une entente avec la République Dominicaine, en considérant les préoccupations et les besoins des agriculteurs des deux (2) côtés de la frontière. Il y a toujours moyen de gérer une ressource à deux, comme des gens civilisés. Parfois, le droit ne suffit pas pour résoudre un problème. Les avocats vous diront qu’une bonne entente est souvent mieux qu’un bon procès. Car, en plus de reconnaître les droits des parties en litige, elle permet d’éviter un goût amer et la recherche d'une vengeance future. L’opinion publique doit-être informée des discussions et des mécanismes mis en place pour gérer les ressources que les pays partagent dans une logique de respect mutuel, compréhension mutuelle et d’entraide. Le peuple dominicain doit comprendre que la décision d'irriguer les terres du côté haïtien contribuera à combattre l’immigration clandestine dans son pays. Nous devons pouvoir concilier le désirable et le possible. Cyrus Sibert, Cap-Haitien, Haiti 10 juin 2021 reseaucitadelle@yahoo.fr #LeReCit @reseaucitadelle WhatsApp: + 509 3686 9669

Le traité de 1929 entre Haiti et la République Dominicaine :