René PREVAL
Président
Vu les articles: 11, 12-1, 12-2, 13, 15, 16, 16-2, 17, 18, 24, 27-1, 28, 30, 31, 31-1, 31-3, 40, 52-1, 58, 59, 61,63, 63-1, 65, 66, 66-1, 67, 68, 70, 78, 79, 80, 87, 87-1, 88, 89, 90, 90-1, 91, 92, 92-1, 94, 94-1, 94-2, 95, 95-3, 96, 129-1, 130, 130-1, 130-2, 130-3, 131, 132, 133, 134, 134-1, 134-2, 134-3, 135, 135-1, 136, 149, 149-1, 164, 186-c, 191, 191-1, 191-2, 192, 193, 194, 194-1, 194-2, 195, 195-1, 196, 197, 198, 199, 281, 281-1 et 289 de la Constitution;
Vu les articles 107, 145, 148, 250, 359 et 402 du Code Pénal;
Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations territoriales;
Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques;
Vu le Décret du 3 juillet 1987 précisant la mission et les attributions du Conseil Électoral Provisoire;
Vu le Décret du 6 avril 1990 remettant en vigueur celui du 3 juillet 1987;
Vu la Loi du 4 Avril 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section communale;
Vu la Loi du 11 avril 2002 élargissant le nombre des communes et quartiers de la République;
Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du département des Nippes;
Vu le Décret Électoral du 3 février 2005;
Vu le Décret du 1er juin 2005 instituant l’Office National d’Identification;
Vu les Décrets du 26 juillet et du 12 octobre 2005 portant amendement du Décret Électoral du 3 février 2005.
Considérant qu'il importe d’assurer la normalisation de la vie politique en s’assurant du fonctionnement régulier des institutions étatiques conformément aux dispositions de la Constitution;
Considérant qu’il y a lieu de définir les modalités d’organisation des élections des membres des Conseils d'Administration des Sections Communales, des membres des Conseils Municipaux, des Délégués de Ville, des membres des Assemblées des Sections Communales, des membres des Assemblées Municipales et Départementales, des membres des Conseils Départementaux et du Conseil Interdépartemental, ainsi que celles des députés, des sénateurs et du Président de la République;
Considérant qu’il importe pour cela d’aménager des mécanismes de financement des campagnes électorales des partis politiques afin de contribuer à l’institutionnalisation de la représentation politique;
Considérant qu’il est également nécessaire de garantir le droit au suffrage universel, en particulier, aux citoyennes en mettant en place des conditions favorisant leur participation au processus électoral.
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, suite à la proposition du Conseil Électoral Provisoire et après délibération en Conseil des Ministres, le Pouvoir Exécutif a proposé et le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante:
CHAPITRE I
DE L’INSTITUTION ELECTORALE ET DE SES INSTANCES
Section A Du rôle du Conseil Electoral Permanent
Article 1 Le Conseil Electoral Permanent est une institution publique, indépendante et impartiale, responsable de l'organisation et du contrôle des élections sur tout le territoire de la République.
Article 1.1 Le Conseil Electoral Permanent est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections soit de l'application ou de la violation de la Loi Electorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.
Article 2 Le Conseil Electoral Permanent a son siège à Port-au-Prince. Sa juridiction s'étend sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 3 Le Conseil Electoral Permanent comprend neuf membres dont les attributions sont fixées par les articles 191 et suivants de la Constitution. Il se dote de règlements qui ne peuvent en aucun cas contredire les dispositions constitutionnelles et légales.
Article 4 Le Conseil Electoral Permanent, conformément à l’article 191.1 de la Constitution, élabore le projet de Loi Electorale qu’il soumet au Pouvoir Exécutif, à travers le Chef de l’Etat, pour les suites nécessaires.
Article 5 Le Conseil Electoral Permanent adopte toutes les mesures nécessaires en vue d’informer les citoyens des opérations électorales.
Article 5.1 En vue d’assurer la transparence du processus électoral et de toute assemblée électorale, le Conseil Électoral Permanent rend publique toute activité y relative par voie de presse et tous autres moyens possibles.
Section B Du rôle des BED et des BEC
Article 6 Le Conseil Électoral Permanent est représenté dans chaque chef-lieu de département par un Bureau Électoral Départemental ou BED, à l'exception du Département de l’Ouest qui en compte deux.
Article 6.1 Le premier BED de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Léogâne. Le deuxième BED de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquets, de l'Arcahaie et de la Gonâve.
Article 6.2 En outre, il est établi dans chacune des communes un Bureau Electoral Communal ou BEC qui relève du Bureau Electoral Départemental.
Article 7 Le Bureau Electoral Départemental ou BED est formé de trois membres: un (1) Président, un (1) Vice-président et un(1) Secrétaire.
Article 8 Le Bureau Electoral Communal ou BEC est formé de trois membres: un (1) Président, un (1) Vice-président et un (1) Secrétaire.
Article 9 Les membres des BED et des BEC sont recrutés en toute indépendance et sur concours par le Conseil Electoral Permanent qui détermine les critères de compétence requis.
Article 9.1 Ces critères de compétence sont fondés sur les prescrits de la Loi sur la Fonction Publique.
Article 9.2 Les résultats de ce concours, à la diligence du Directeur Général du Conseil Electoral Permanent, sont publiés par voie de presse et affichés aux portes des BED et des BEC.
Article 9.3 Pour être membre des BED et des BEC, il faut:
a) être haïtien, âgé de vingt-cinq ans accomplis, et résider depuis au moins deux ans dans le Département ou dans la Commune du lieu où se déroulent les compétitions électorales;
b) jouir de ses droits civils et politiques;
c) être de bonne vie et mœurs suivant le certificat délivré par le Juge de Paix de la juridiction concernée;
Article 10 Avant d'entrer en fonction, les membres des BED prêtent, sans frais, devant le Tribunal de Première Instance de leur siège et ceux des BEC devant le Juge de Paix de leur juridiction, le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du (BED ou BEC), conformément à la Constitution et à la Loi Electorale ».
Section C Des superviseurs électoraux et de leur compétence
Article 11 Les superviseurs électoraux sont des agents recrutés en toute indépendance et sur concours par le Conseil Électoral Permanent qui détermine les critères de compétence requis. Ils sont de deux catégories: les superviseurs principaux et les superviseurs adjoints.
Article 11.1 Pour être superviseur il faut:
a) être haïtien, âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis, et résider dans la Commune du lieu où se déroulent les compétitions électorales;
b) jouir de ses droits civils et politiques;
c) être de bonne vie et mœurs suivant le certificat délivré par le Juge de Paix de la juridiction concernée;
d) remplir et signer au bureau du BEC, le formulaire approprié, préparé à cette fin par le Conseil Électoral Permanent.
Article 11.2 Les superviseurs principaux ont pour tâches de:
a) contrôler et superviser les Centres de Vote ainsi que les matériels sensibles et non sensibles qui y sont affectés;
b) assurer la coordination du travail des superviseurs adjoints.
c) recevoir toute doléance relative aux irrégularités constatées dans la tenue du scrutin;
d) rédiger un rapport sur le déroulement du scrutin et le transmettre au BEC, avec ceux des superviseurs à sa charge, vingt-quatre (24) heures après la clôture des opérations de vote.
Article 11.3 Les superviseurs adjoints, placés sous le contrôle hiérarchique des superviseurs principaux, ont pour tâches de:
a) former les membres des Bureaux de Vote;
b) distribuer aux Présidents des Bureaux de Vote dont ils ont la charge les matériels de vote reçus du superviseur principal;
c) récupérer les matériels de vote après la tenue du scrutin pour les remettre au superviseur principal qui les transmet au BEC pour acheminement au BED;
d) dresser sur demande de toute partie intéressée ou du superviseur principal, tout procès-verbal d’irrégularité.
e) rédiger un rapport sur le déroulement du scrutin et le transmettre au superviseur principal pour acheminement au BEC vingt-quatre (24) heures après la clôture des opérations de vote.
Article 12 Les superviseurs électoraux, sous peine de sanction disciplinaire et sous réserve de peines pénales pour négligence administrative et rétention irrégulière de documents électoraux, adressent dans les vingt-quatre (24) heures à partir de la fin du dépouillement du scrutin, copie dudit procès-verbal. Ce même délai s’impose à l’intéressé sous peine d’irrecevabilité des indices proposés. Il est délivré à l’expéditeur un accusé de réception daté et scellé.
Article 13 Les superviseurs électoraux prêtent serment, sans frais, devant le Juge de Paix de leur juridiction.
Le serment est le suivant: « Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme superviseur électoral, conformément à la Constitution et à la Loi Electorale »
Section D Des Instances contentieuses
Article 14 Les organes appelés à connaître des contestations électorales sont:
Le Bureau du Contentieux Electoral Communal (BCEC), le Bureau du Contentieux Electoral Départemental (BCED) et le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN).
Article 15 À l’occasion des compétitions électorales, il y a création d’autant de Bureaux de Contentieux Électoral Communal (BCEC) qu’il y a de communes dans la République; autant de Bureaux de Contentieux Électoral Départemental (BCED) qu’il y a de départements géographiques, hormis celui du Département de l’Ouest, qui en a deux (2), et un Bureau de Contentieux Electoral National (BCEN) siégeant à Port-au-Prince.
Article 16 Le BCEC se compose de deux (2) membres du BEC assistés d’un avocat, ayant voix délibérative, inscrit régulièrement au Tableau de l’Ordre de l’un des barreaux de la République. Cet avocat, désigné par le Conseil Electoral Permanent, soumet préalablement son certificat d’inscription au Tableau de l’ordre signé de son Bâtonnier et doit justifier d’au moins trois (3) années d’expérience dans la profession.
Article 17 Le BCED se compose de deux (2) membres du BED assistes d’un avocat, ayant voix délibérative, inscrit régulièrement au Tableau de l’Ordre de l’un des Barreaux de la République. Cet avocat, désigné par le Conseil Électoral Permanent, soumet préalablement son certificat d’inscription au Tableau de l’ordre signé de son Bâtonnier et doit justifier d’au moins trois (3) années d’expérience dans la profession.
Article 18 Le BCEN a son siège au Conseil Electoral Permanent. Il se compose de trois (3) sections. Chaque section est composée de trois (3) Conseillers assistés de deux (2) avocats, ayant voix délibérative, inscrits régulièrement au Tableau de l’ordre de l’un des Barreaux de la République. Ces avocats désignés par le Conseil Electoral Permanent, soumettent préalablement leur certificat d’inscription au Tableau de l’ordre signé de leur Bâtonnier et doivent justifier d’au moins cinq (5) années d’expérience dans la profession.
Article 18.1 Les avocats siégeant au niveau des organes du contentieux du Conseil Electoral Permanent ne doivent, en aucun cas, se trouver en situation de conflit d’intérêt.
CHAPITRE II
DES CONVOCATIONS ÉLECTORALES
Article 19 Les assemblées électorales sont convoquées, sur demande du Conseil Electoral Permanent, par arrêté présidentiel qui fixe l'objet, les lieux et la date de la convocation.
Article 19.1 Le Conseil Electoral Permanent détermine les postes à pourvoir et arrête les dates d’ouverture et de fermeture de la campagne électorale.
Article 20 Les assemblées électorales se réunissent pour élire au suffrage universel et direct:
a) le Président de la République;
b) les Sénateurs dans les Départements;
c) les Députés dans les circonscriptions électorales;
d) les Membres des Conseils Municipaux;
e) les Membres des Conseils d'Administration de Section Communale (CASEC);
f) les Membres des Assemblées de Section Communale (ASEC);
g) les Délégués de Ville.
Article 20.1 Elles se réunissent également pour former:
a) les Assemblées Municipales;
b) les Assemblées Départementales;
c) les Conseils Départementaux;
d) le Conseil Interdépartemental.
Article 21 Le vote est secret et personnel.
CHAPITRE III
DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE
Article 22 Possède la qualité d’électeur, tout haïtien qui remplit les conditions suivantes:
a) est âgé de dix- huit (18) ans accomplis;
b) est inscrit dans le Registre électoral;
c) est titulaire d'une Carte d'Identification Nationale (CIN);
d) à la pleine jouissance de ses droits civils et politiques;
e) n'a jamais été condamne pour une infraction a la Loi Electorale;
Article 23 La qualité d'électeur se perd pour les mêmes motifs que la perte de la qualité de citoyen et pour toute autre cause prévue par la Loi.
Article 24 La qualité d'électeur est suspendue tant que dure l'une des causes suivantes:
a) l'interdiction judiciaire;
b) la condamnation définitive à des peines emportant la suspension totale ou partielle de ses droits politiques ou la condamnation définitive pour refus d'être juré;
c) la condamnation pour fraude électorale;
d) l'aliénation mentale dûment constatée;
e) la faillite frauduleuse;
f) toute autre cause prévue par la Loi.
CHAPITRE IVDU REGISTRE ELECTORAL
Article 25 Le Registre Electoral est produit à partir des données extraites du Registre de l’Office National d’Identification (ONI) et acheminées à la Direction du Registre Electoral du Conseil Électoral Permanent. Ce Registre est constitué de l’ensemble des Haïtiens et Haïtiennes qui, selon la Constitution et la Loi, sont habilités à voter.
Article 26 Le Registre Electoral est permanent et public. Tous partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques légalement reconnus ont le droit de veiller à son élaboration et sa mise à jour de façon permanente.
Section A De l’inscription au Registre électoral
Article 27 Tout citoyen, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, a le devoir de se présenter en personne par-devant le bureau de l’Office National d’Identification (ONI) ou ses annexes pour s’inscrire au Registre Civil et obtenir sa Carte d’Identification Nationale (CIN) qui l’habilite à voter dans toute assemblée électorale convoquée à la demande du Conseil Électoral Permanent.
Section B De la mise à jour du Registre Electoral
Article 28 Le Registre Electoral est mis à jour de manière permanente. Il doit tenir compte des modifications, des corrections ou des exclusions signalées conformément à la Constitution et à la Loi.
Article 29 Est retiré ou radié du Registre Electoral, par les soins de l’ONI, le nom de toute personne décédée, déclarée morte ou absente par un jugement d’un tribunal haïtien, frappée d’incapacité ou d’une interdiction de jouissance de ses droits pendant la durée de cette incapacité ou interdiction légalement constatée.
Article 30 Toute condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante prononcée par un tribunal de droit commun à l'encontre d'un citoyen et affectant l'exercice de ses droits politiques doit être notifiée par ledit tribunal au Conseil Electoral Permanent et à l’ONI dans les trente (30) jours après que le jugement de condamnation a acquis autorité de la chose jugée pour que soit rayé le nom de cette personne sur le Registre Electoral.
Section C Des listes électorales
Article 31 Le Conseil Electoral Permanent prépare la Liste Electorale Générale (LEG) qui comprend les noms et prénoms des électeurs ainsi que les Listes Électorales Partielles (LEP) correspondant aux Centres de Vote (CV) et aux Bureaux de Vote (BV) pour toutes assemblées électorales.
Article 31.1 Une LEP comprend un nombre d’électeurs par Bureau de Vote, à fixer par le Conseil Électoral Permanent. Elle est acheminée à chacun des Centres de Vote et des Bureaux de Vote correspondants, conformément à la présente Loi.
Article 32 Toute inscription à la LEG doit être portée par le Conseil Electoral Permanent au plus tard le soixantième (60ème) jour avant la tenue d’une assemblée électorale. Passé ce délai, la LEG est fermée et aucun électeur ne peut être inscrit pour le processus électoral en cours.
Article 32.1 Seule une modification nécessaire pour corriger une erreur manifeste ou évidente, ou consigner toute exclusion d'un électeur pour l'une des causes prévues par la présente Loi peut alors y être portée.
Article 33 Les LEP sont envoyées aux BED et aux BEC afin d'être rendues publiques et affichées dans les différentes circonscriptions correspondantes, dans un délai de trente (30) jours avant la tenue du scrutin.
CHAPITRE V
DE LA DIRECTION DU REGISTRE ELECTORAL
Article 34 La Direction du Registre Electoral est une structure du Conseil Electoral Permanent. Elle a pour attributions de:
a) préparer et mettre à jour, de façon permanente, par des méthodes techniques fiables, la Liste Electorale Générale (LEG) et les Listes Electorales Partielles (LEP);
b) élaborer la LEG actualisée tous les six (6) mois et dans un délai de soixante (60) jours avant la tenue de toute assemblée électorale ou, de manière extraordinaire et spéciale, toute autre date fixée par le Conseil Electoral Permanent;
c) accomplir toute autre tâche requise par le Conseil Electoral Permanent conformément à la Constitution, à la Loi et aux règlements du Conseil Electoral Permanent.
CHAPITRE VI
DE LA CARTE D'IDENTIFICATION NATIONALE
Article 35 La Carte d’Identification Nationale (CIN) est le seul et unique document admis pour permettre à un électeur d’exercer son droit de vote à toute assemblée électorale.
Article 36 Tout citoyen haïtien doit présenter sa Carte d’Identification Nationale (CIN) pour:
a) voter ou pour toute autre fin déterminée par la présente Loi;
b) être candidat à tout poste électif à toute assemblée électorale.
CHAPITRE VII
DES FONCTIONS ELECTIVES ET DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Section A Dispositions générales
Article 37 Pour toute assemblée électorale, les fonctions électives et les conditions d'éligibilité à ces fonctions sont celles prévues au présent chapitre.
Article 38 Les dates d'ouverture et de clôture de déclaration de candidature aux fonctions électives prévues au présent chapitre sont fixées par le Conseil Électoral Permanent.
Section B Du Président de la République
Article 39 Pour être candidat à la Présidence de la République, il faut:
a) être haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
d) être propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Article 40 Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants, conformément à l’article 166 de la présente Loi.
Article 40.1 Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour dans les délais fixés par le Conseil Electoral Permanent. Les deux (2) candidats qui recueillent au premier tour le plus grand nombre de voix peuvent se présenter au second tour. Néanmoins, s’il y a égalité de voix entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, ils participent tous au second tour.
Article 41 Au second tour du scrutin, l’élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.
Article 42 Au second tour, en cas d’égalité parfaite entre les candidats, l’élu est celui qui avait le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Article 43 En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constaté(e) ou déclarée d'un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l’article 39 de la présente Loi.
Article 43.1 Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le Conseil Electoral Permanent fixe de nouvelles élections avec les candidats et avec les partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques inscrits.
Article 43.2 En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité de deux candidats en deuxième position, les trois participent au tour suivant.
Section C Du Sénat
Article 44 Pour être candidat au Sénat, il faut:
a) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b) être âgé de trente (30) ans accomplis;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
d) avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections;
e) être propriétaire en Haïti, d'un immeuble au moins dans le Département ou y exercer une profession ou gérer une industrie;
f) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme comptable de deniers publics.
Article 45 Le nombre de Sénateurs est fixé à trois (3) par département géographique. Le Sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue des votes valides (50% + un (1) vote).
Article 46 Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans.
Article 47 Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit être tenu entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 47.1 Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité de voix parmi les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour de scrutin.
Article 48 Au second tour du scrutin, l’élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.
Article 49 Au second tour, en cas d’égalité parfaite entre les candidats, l’élu est celui qui avait le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Article 50 En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constaté (e) ou déclarée d'un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l’article 44 de la présente Loi.
Article 50.1 Si ces circonstances interviennent après le premier tour pour un candidat admis au deuxième tour du scrutin, le Conseil Electoral Permanent fixe des élections partielles pour le Département concerné avec les candidats et partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques inscrits.
Article 50.2 En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité entre deux candidats en deuxième position, les trois candidats participent au tour suivant.
Section D De la Chambre des Députés
Article 51 Pour être candidat à la députation, il faut:
a) être Haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
d) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
e) être propriétaire au moins d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou gérer une industrie;
f) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme comptable de deniers publics.
Article 52 Est élu Député pour une durée de quatre (4) ans, celui qui a obtenu la majorité absolue des votes valides (50% + un (1) vote) dans la circonscription électorale à représenter.
Article 53 Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit être tenu entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 53.1 Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité de voix parmi les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour de scrutin.
Article 54 Au second tour du scrutin, l’élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.
Article 55 Au second tour, en cas d’égalité parfaite entre les candidats, l’élu est celui qui avait obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Article 56 En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constaté(e) ou déclarée d'un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l’article 51 de la présente Loi.
Article 56.1 Si ces circonstances interviennent après le premier tour pour un candidat admis au deuxième tour du scrutin, le Conseil Electoral Permanent fixe des élections partielles pour la circonscription concernée avec les candidats et partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques inscrits.
Article 56.2 En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité entre deux candidats en deuxième position, les trois (3) candidats participent au tour suivant.
Section E Du Conseil Municipal
Article 57 Pour être candidat au Conseil Municipal, il faut:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
b) jouir de ses droits civils et politiques;
c) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
d) avoir résidé au moins trois (3) années consécutives dans la commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.
e) avoir reçu décharge de sa gestion s’il a été comptable de deniers publics.
Article 58 Le Conseil Municipal est composé de trois (3) membres, un (1) Maire et deux (2) Maires-adjoints, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 59 Sont élus membres du Conseil Municipal, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote, les membres du cartel qui ont obtenu le plus grand nombre de voix exprimées.
La durée de leur mandat est de quatre (4) ans.
Article 60 Les membres du cartel élu prêtent le serment suivant, devant le Tribunal de Paix de la Commune, sur requête adressée par le Conseil Electoral Permanent au Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats et leur publication dans le journal officiel de la République « Le Moniteur »:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Membre du Conseil Municipal, conformément à la Constitution et à la Loi ».
Section F Du Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC)
Article 61 Pour être candidat au Conseil d’Administration de la Section Communale, il faut:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) avoir résidé dans la Section Communale deux (2) années avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
d) avoir reçu décharge de sa gestion s’il a été comptable de deniers publics.
Article 62 Le Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC) est composé de trois (3) Membres: un (1) Président et deux (2) Assesseurs, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 63 Sont élus Membres du CASEC, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote, les membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre de voix exprimées.
Les Membres du CASEC sont élus pour une durée de quatre (4) ans.
Article 64 Les Membres du cartel élu entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur publication dans le journal officiel de la République. Ils prêtent, à la diligence du Conseil Électoral Permanent, au Tribunal de Paix de leur juridiction, le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Membre du Conseil d’Administration de la Section Communale, conformément à la Constitution et à la Loi ».
Section G De l'Assemblée de la Section Communale (ASEC)
Article 65 Pour être candidat à l’Assemblée de Section Communale, il faut:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) avoir résidé dans la Section Communale deux (2) années avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
d) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics.
Article 66 En attendant les mesures d’aménagement du territoire et l’établissement de liste officielle d’habitants par Section Communale, le nombre de Membres à élire pour former les Assemblées de Section Communale est déterminé suivant l’importance démographique de chaque Section Communale et est fixé provisoirement comme suit:
Pour les Sections Communales:
a) de moins de 20 000 habitants 3 représentants élus
b) de 20 001 à 49 999 habitants 5 représentants élus
c) de 50 000 à 199 999 habitants 7 représentants élus
d) de 200 000 et plus d’habitants 9 représentants élus
Article 67 Les Membres élus de l'ASEC entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République. Ils prêtent, à la diligence du Conseil Électoral Permanent, au Tribunal de Paix de leur juridiction, le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de bien et fidèlement remplir ma mission comme Membre de l’Assemblée de la Section Communale, conformément à la Constitution et à la Loi ».
Section H Des Délégués de Ville
Article 68 Pour être candidat au poste de Délégué de Ville, il faut:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
b) avoir résidé deux (2) années dans la ville avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
d) avoir reçu décharge de sa gestion s’il a été comptable de deniers publics.
Article 68.1 L’élection des Délégués de ville a lieu suivant la même méthode employée pour l’élection des membres des Assemblées de Sections Communales.
Article 68.2 Conformément à la Loi, le Conseil Électoral Permanent publie la liste des Villes et le nombre de Délégués de Ville correspondants, ainsi que le nombre maximum d’élus que peut obtenir une liste de candidats.
Article 68.3 Le nombre de candidats sur une liste correspond au nombre maximum d’élus pouvant être obtenu. Les candidats présentés sont classés par liste ordonnée.
Article 69 Les Délégués de Ville sont élus pour une durée de quatre (4) ans. Ils prêtent serment par devant le Tribunal de Paix de la juridiction compétente, sur requête adressée par le Conseil Electoral Permanent au Commissaire du Gouvernement, au moment de la formation de l’Assemblée Municipale.
Section I Des Assemblées Municipales, des Assemblées Départementales, des Conseils Départementaux et du Conseil Interdépartemental
Article 70 Pour être candidat au poste de Membre de l’Assemblée Municipale, de l’Assemblée Départementale, du Conseil Départemental ou du Conseil Interdépartemental, il faut:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) avoir résidé dans la Commune ou dans le Département, suivant le cas, deux (2) années avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
d) être en situation régulière avec l’administration fiscale;
e) remplir toutes les autres conditions prévues par la Constitution et la Loi.
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics.
Article 70.1 Les candidatures doivent être préalablement agréées par le Conseil Électoral Permanent.
Article 71 Aucun nouveau dépôt de pièces n’est nécessaire pour les candidats qui avaient déjà été agréés pour une fonction de membre d’assemblée d’une collectivité territoriale au cours du même processus électoral.
Section I.1 Des élections des Assemblées Municipales
Article 72 Conformément a l’article 67 de la Constitution l'Assemblée Municipale est formée d'au moins d’un (1) représentant de chacune de ses sections communales et d’un ( 1) Délégué de la Ville concernée.
Article 72.1 Le nombre de membres à élire pour former l’Assemblée Municipale est déterminé suivant l’importance démographique de chaque commune et est fixé provisoirement comme suit :
a) de moins de 10 000 habitants 5 représentants élus
b) de 10 000 à 19 999 habitants 7 représentants élus
c) de 20 000 à 29 999 habitants 9 représentants élus
d) de 30 000 à 49 999 habitants 11 représentants élus
e) de 50 000 à 199 999 habitants 13 représentants élus
f) de plus de 200 000 habitants 15 représentants élus.
Article 73 Le Conseil Electoral Permanent publie le nombre de Membres retenus pour chaque Section Communale avant l’ouverture des dépôts de candidature à l’Assemblée Municipale.
Article 74 Dans la quinzaine qui suit la prestation de serment et l’installation des membres de l’ASEC, celle-ci, sur convocation du Bureau Electoral Communal (BEC), se réunit en un lieu public connu, en un jour et à une heure précise, et se constitue en assemblée électorale pour élire, à la majorité relative, les représentants de la Section Communale à l’Assemblée Municipale.
Le BEC désigne, à cet effet, un délégué chargé d’assurer le suivi de l’élection.
Article 75 Quinze jours avant les élections, le BEC appelle tout citoyen de la Section Communale, par voie de presse, affiche ou tout autre moyen disponible, à proposer des candidats au poste de Délégué á l’Assemblée Municipale.
Article 76 La procédure de l’élection du ou des représentants de la Section Communale à l’Assemblée Municipale est la suivante :
1) L’ASEC désigne, par acclamation, un Président, un Secrétaire et un Scrutateur pour former un Bureau Electoral ad hoc. En cas de contestation, l’assemblée passe directement au vote pour former ce Bureau Electoral;
2) Le Président du Bureau Electoral déclare les inscriptions ouvertes et invite les candidats à se présenter à l’assemblée pour en faire la déclaration de leur candidature. Le Président explique la procédure et les règles du jeu notamment les exigences légales pour briguer le poste;
3) Le Président déclare le scrutin ouvert et le secrétaire du Bureau Electoral, à l’invitation du président, expose au contrôle de l’assemblée le fond des deux urnes qu’il dépose sur une table en face du Président, l’une étant destinée à recueillir les bulletins de vote et l’autre aux fins de dépouillement;
4) Le vote se fait au scrutin secret et chaque membre de l’ASEC vote pour autant de candidats qu’il y ait de postes à pourvoir.
Article 77 Après le vote, le Président déverse sur la table, en présence de l’assemblée, l’ensemble des bulletins contenant les listes de noms des candidats choisis par les votants. Le Président prend un à un les bulletins, cite à haute voix les noms des candidats choisis et le remet au secrétaire qui reprend le même exercice. Celui-ci le donne au scrutateur qui le montre aux membres de l’assemblée et l’ajoute au décompte.
L’élu ou les élus sont les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à épuisement des postes à pourvoir.
Article 78 Après le décompte total des voix, le délégué du BEC mentionné à l’article 74 prononce les résultats des votes, dresse son procès-verbal qu’il adresse au BEC pour soumission au Conseil Electoral Permanent via le BED pour les suites nécessaires. Après vérification, le BEC adresse copie du procès-verbal au CASEC, au Conseil Municipal, au Vice-délégué.
Section I.2 Des élections des Assemblées Départementales
Article 79 L'Assemblée Départementale est formée d'un (1) représentant de chaque Assemblée Municipale.
Article 80 Dans la quinzaine qui suit la prestation de serment et la mise en place de l’Assemblée Municipale, l’élection du Représentant de la Commune à l’Assemblée Départementale aura lieu sur convocation du BEC et suivant la procédure établie aux articles 76, 77 et 78 de la présente Loi.
Section I.3 Des élections du Conseil Départemental et du Conseil Interdépartemental
Article 81 Le Conseil Départemental est formé de trois (3) Membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée Départementale.
Article 81.1 Le Conseil Interdépartemental est formé d'un (1) représentant de chaque Département désigné par l’Assemblée Départementale parmi ses Membres.
Article 82 Dans la quinzaine qui suit la prestation de serment et la mise en place de l’Assemblée Départementale, l’élection des trois (3) Membres du Conseil Départemental et le représentant du Conseil Interdépartemental aura lieu sur convocation du BED et suivant la procédure établie aux articles 76, 77 et 78 de la présente Loi en ajoutant le nombre d’urnes requises.
Article 82.1 Le vote se fait au scrutin secret et en quatre (4) étapes:
a) élection du Président du Conseil Départemental;
b) élection du Secrétaire du Conseil Départemental;
c) élection du Trésorier du Conseil Départemental;
d) élection du Représentant du Conseil Interdépartemental.
Article 83 Le Président informe les Membres de l’Assemblée que les scrutins se font à la majorité relative et annonce l’ouverture des inscriptions pour l’élection des divers postes.
Section I.4 De la prestation de serment
Article 84 Les Membres des Assemblées et Conseils visés dans la présente Section I prêtent serment par-devant le tribunal compétent, chacun en ce qui le concerne sur requête adressée par le Conseil Électoral Permanent dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats et leur publication dans le journal officiel de la République « Le Moniteur »:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission conformément à la Constitution et à la Loi ».
Section J. Dispositions particulières
Article 85 Afin d’harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, à l’occasion d’élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante:
a) le mandat du Président de la République prend fin obligatoirement le sept (7) février de la cinquième année de son mandat, quelque soit la date de son entrée en fonction;
b) le mandat des Sénateurs prend fin le deuxième lundi de janvier de la sixième année de leur mandat, quelque soit la date de leur entrée en fonction;
c) le mandat des Députés prend fin le deuxième lundi de janvier de la quatrième année de leur mandat, quelque soit la date de leur entrée en fonction;
d) le mandat des élus des collectivités territoriales prend fin au cours du mois de janvier de la quatrième année de leur mandat aux dates fixées pour la prise de fonction de leurs successeurs.
Article 86 Les dispositions de l’article 85 ci-dessus ne s’appliquent pas aux élections résultant de vacances produites en cours de mandat. Dans ces cas, l’élu termine le mandat qui reste à courir.
Article 86.1 À l’occasion des élections sénatoriales impliquant à la fois un renouvellement et une (1) ou deux (2) vacances au sein d’un même Département, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusqu’au deuxième lundi de janvier de la sixième année de son mandat.
Le Sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur comble la vacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir.
Tout éventuel troisième Sénateur élu, soit celui qui vient en troisième position, termine le mandat qui arrive à terme en premier.
Article 86.2 Dans le cas de l’élection de trois (3) Sénateurs, si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procédé, selon le cas, à un second tour qui est tenu dans les trente (30) jours, après la publication des résultats du premier tour et de la façon suivante:
a) s’il n’y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pas dépasser six (6) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ; les électeurs seront appelés à voter pour trois (3) d’entre eux;
b) s’il y a eu un seul élu, donc qualifié pour la première place, le nombre de candidats du second tour est de quatre (4) au plus; les électeurs sont appelés à voter pour deux (2) d’entre eux;
c) s’il y a eu deux élus, donc qualifiés respectivement pour la première et la deuxième places compte tenu du nombre de votes obtenus, le nombre de candidats du second tour est de deux (2) au plus; les électeurs sont appelés à voter pour l’un (1) d’entre eux.
Lors du second tour, sont déclarés élus, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
Article 86.3 Dans le cas de l’élection de deux (2) Sénateurs, si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procédé, selon le cas, à un second tour qui est tenu dans les trente (30) jours, après la publication des résultats du premier tour et de la façon suivante:
a) s’il n’y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pas dépasser quatre (4) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ; les électeurs seront appelés à voter pour deux (2) d’entre eux;
b) s’il y a eu un seul élu, donc qualifié pour la première place, le nombre de candidats du second tour est de deux (2) au plus ; les électeurs sont appelés à voter pour l’un (1) d’entre eux.
Lors du second tour, sont déclarés élus, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
Article 86.4 S’il y a égalité de voix entre deux (2) compétiteurs au deuxième tour, l’élu et la durée du mandat sont déterminés en fonction du plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des deux (2) tours.
Article 87 En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constatée ou déclarée d'un des candidats avant le premier scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l’article 44 de la présente Loi.
Article 87.1 Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le Conseil Electoral Permanent fixe des élections partielles pour le Département ou la circonscription concerné avec les candidats des partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques inscrits.
Article 87.2 En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité entre deux candidats en deuxième position, les trois participent au tour suivant.
CHAPITRE VIII
DE LA CANDIDATURE À UNE FONCTION ELECTIVE
Section A De la déclaration de candidature et du dépôt des pièces requises
Article 88 Tout citoyen ayant qualité d'électeur peut, suivant les conditions prévues au présent chapitre, se porter candidat à une fonction élective prévue au Chapitre VII de la présente Loi lors des compétitions électorales.
Article 89 Les dates d'ouverture et de clôture pour la réception des déclarations de candidature sont fixées par le Conseil Electoral Permanent dans le calendrier électoral publié à cet effet.
Article 90 Aucun citoyen ne peut se porter candidat à deux fonctions électives à la fois dans une ou plusieurs circonscriptions, ni être porté comme candidat sur plusieurs listes de cartels.
Article 91 Sous réserve des dispositions de l'article 92 de la présente Loi, tout candidat à une fonction élective doit se présenter en personne muni de toutes les pièces requises et déposer au BED ou au BEC concerné la déclaration de candidature dans la forme indiquée par le présent chapitre. Les membres d'un cartel doivent déposer ensemble leur déclaration de candidature.
Article 91.1 Le candidat et les membres d'un cartel doivent remplir le formulaire de renseignements préparé par le Conseil Electoral Permanent avant de présenter toute déclaration de candidature.
Article 91.2 Le parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, dont un candidat décède ou est frappé d'incapacité mentale dûment constatée ou déclarée, a droit à une nouvelle candidature pour le siège à pourvoir dans un délai ne dépassant quinze (15) jours avant le jour du scrutin pour présenter un candidat par déclaration au BEC ou au BED. Si le bulletin de vote est déjà préparé, les électeurs votent pour le candidat déjà inscrit.
Article 92 Les déclarations de candidature à la Présidence, au Sénat et a la Députation doivent être déposées en personne.
Les déclarations de candidature à la Présidence se fait au siège central du CEP. La déclaration de candidature au Sénat et à la Députation se fait au BED concerne.
Article 93 La déclaration de candidature contient:
a) le jour, la date, le mois et l'année de la déclaration de candidature;
b) les noms, prénoms, sexe, âge, date et lieu de naissance;
c) la nationalité
d) la fonction élective choisie;
e) son état civil
f) le numéro du formulaire de renseignements préparé par le Conseil Electoral Permanent;
g) la liste des pièces requises.
Article 94 Pour être recevable, la déclaration de candidature à la Présidence, au Sénat et à la Députation doit, par ailleurs, être munie des pièces suivantes:
a) une reproduction ou photocopie de la CIN, ou à défaut, un certificat délivré par l’ONI;
b) l’expédition de la déclaration de naissance ou à défaut, un extrait des Archives dudit acte;
c) une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat est propriétaire d'un immeuble dans la juridiction concernée depuis un (1) an au moins avant sa déclaration de candidature;
d) un certificat émanant du Service de l’Immigration et de l’Emigration attestant que le candidat n’a jamais fait état de sa nationalité étrangère. Ce certificat doit être délivré huit (8) jours au plus tard, à compter de la date de la demande. Passe ce délai, le candidat soumettra son dossier au Conseil Electoral Permanent avec avis de réception de la demande.
e) pour le cas d’un candidat ayant pris naissance en terre étrangère ou ayant résidé à l’étranger pendant plus de trois (3) ans consécutifs, un document émanant du Ministère des Affaires Etrangères attestant qu’après enquêtes et recherches effectuées, il ne peut fournit aucune preuve que le candidat a renoncé à sa nationalité ou jouit d’une autre nationalité.
Cette attestation est délivrée dans les quinze jours. Passé ce délai, le candidat soumettra son dossier au Conseil Electoral Permanent avec avis de réception de la demande.
f ) un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le Juge de Paix de la Commune dans laquelle réside le candidat auquel il sera annexé les pièces suivantes:
- un document, à titre informatif, émanant de la Police Nationale d’Haïti attestant qu’il n’existe, contre lui, aucun avis de recherche des forces de l’ordre;
- un certificat du greffe du Tribunal de Première Instance du lieu de son domicile attestant qu’il n’existe, contre lui, aucune poursuite pénale ayant abouti à une peine afflictive ou infamante;
g) une reproduction, sur papier 8.5 par 11 pouces, de l'emblème choisi par le candidat;
h) quatre (4) photos d'identité récentes avec les nom et prénom du candidat au verso;
i) la décharge de sa gestion, si le candidat a été comptable de deniers publics;
j) l'attestation de résidence ou de domicile signée et délivrée par le Juge de Paix du lieu;
k) le récépissé de la Direction Générale des Impôts attestant le versement du montant établi à l’article 96;
l) une attestation établissant, le cas échéant, qu’il est candidat d’un parti, d’un groupement politique ou d’un regroupement de partis politiques et qu’il a été désigné comme candidat à la fonction élective en question dans cette circonscription par le parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques conformément à ses statuts;
m) un (1) formulaire de renseignements délivré par le Conseil Électoral Permanent;
n) une (1) attestation de paiement des redevances fiscales;
o) une (1) copie de la Carte d’Identification Fiscale ou d’un récépissé de la Direction Générale des Impôts (DGI) portant le numéro d’identification fiscale.
Article 95 Pour les candidats au Sénat et à la Chambre des Députés, le titre de propriété attestant que le candidat est propriétaire d’un immeuble dans la juridiction concernée, tel que prévu à l’article précédent de la présente Loi, peut être remplacé par un document prouvant l’exercice audit lieu d’une profession ou de la gestion d’une industrie ou d’un commerce.
Article 96 Tout candidat à une fonction élective doit verser à la Direction Générale des Impôts (DGI), à titre de cautionnement non-remboursable, pour le compte du Conseil Électoral Permanent, des frais d’inscription en rapport avec la fonction élective choisie.
Les frais d’inscription aux différentes fonctions électives sont établis ainsi :
a) le candidat à la Présidence 500 000 Gourdes;
b) le candidat au Sénat 100 000 Gourdes;
c) le candidat à la Chambre des Députés 50 000 Gourdes;
d) chaque cartel de candidats au Conseil Municipal 25 000 Gourdes;
e) chaque cartel de candidats au CASEC 3 000 Gourdes;
f) chaque cartel de candidats à l'ASEC 1 000 Gourdes;
g) chaque cartel de candidats aux Délégués de Ville 1 000 Gourdes.
Article 97 Lorsque le candidat ou la candidate se présente sous la bannière d'un parti politique, d'un groupement politique ou d'un regroupement de partis politiques ayant présenté au moins trente pour cent (30%) de candidates pour le nombre de sièges à pourvoir, le montant établi à l'article 96 sera réduit des deux tiers pour tous les candidats et candidates du parti concerné lors des prochaines élections.
Article 98 Les déclarations de candidature à tout poste électif ne sont recevables que si:
a) le parti politique, le groupement politique ou le regroupement des partis politiques a, au préalable, déposé auprès du Conseil Électoral Permanent les actes de reconnaissance délivrés par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ainsi qu’une déclaration identifiant ses structures tant au niveau national qu’au niveau du Département concerné;
b) le candidat indépendant présente une liste d’électeurs, avec leur numéro de Carte d’Identification Nationale (CIN) et signature, représentant deux pour cent (2%) de l’électorat de sa circonscription à la date d’ouverture du dépôt de candidature.
Article 99 La déclaration de candidature prescrite doit être déposée contre reçu au BED ou au BEC, suivant la fonction élective choisie, avant la date limite fixée par le Conseil Électoral Permanent. Elle doit être inscrite dans un registre tenu à cet effet.
Le reçu du BED ou du BEC dûment signé par un membre doit contenir les renseignements suivants:
a) le numéro du formulaire de déclaration de candidature;
b) la date de sa réception;
c) le nom et la signature du membre du BED ou du BEC qui l’a délivré et signé.
Article 100 Une fausse déclaration par un candidat entraîne de plein droit l'annulation de sa candidature selon les procédures établies aux articles de la section D du présent Chapitre. Lorsque cette fausse déclaration a été constatée après l’élection du candidat, le Conseil Electoral Permanent en sera saisi par requête, en vue d’un nouvel examen du dossier dudit candidat, aux fins de droit.
Article 101 Selon le cas, le BED ou le BEC affiche, à la porte du bureau, la liste des déclarations de candidatures qu'il reçoit.
Section B De l'acceptation ou du rejet de la déclaration de candidature
Article 102 Un certificat d'acceptation conditionnelle de candidature est remis au candidat par le BED ou le BEC concerné, au plus tard dans les trois (3) jours qui suivent le dépôt, si la déclaration de candidature est conforme à toutes les exigences prévues à la Section A du présent Chapitre.
Article 103 Après le traitement des contestations éventuelles, le Conseil Électoral Permanent publie dans les médias la liste des candidats admis à se présenter aux élections pour la Présidence, pour le Sénat ainsi que pour la Chambre des Députés, et fait afficher toutes les listes pertinentes de candidats aux portes des BED et BEC concernés.
Article 104 Tout candidat ou cartel peut renoncer à sa candidature par un acte authentique adressé au BED ou au BEC compétent jusqu'à la clôture du dépôt des candidatures.
Section C De l'association des partis ou des groupements politiques reconnus pour présenter des candidats
Article 105 Les partis politiques, les groupements politiques ou regroupements de partis politiques reconnus peuvent s'associer, soit entre eux, soit avec les organisations sociales pour former des groupements politiques ou regroupements de partis politiques habilités à présenter des candidats aux postes électifs.
Article 105.1 Pour être admis à participer aux compétitions électorales, ces groupements politiques ou regroupements de partis politiques doivent être enregistrés au Conseil Électoral Permanent.
Article 105.2 Le Conseil Électoral Permanent publie dans les médias la liste des groupements politiques ou regroupements de partis politiques autorisés.
Article 106 Pour être enregistrés, les partis politiques, les groupements politiques ou regroupements de partis politiques doivent déposer au Conseil Électoral Permanent, contre reçu, les pièces suivantes:
a) l’acte constitutif notarié du groupement politique ou regroupement de partis politiques, ses statuts et ses objectifs;
b) le ou les actes de reconnaissance du ou des parti(s) politique(s);
c) la liste des partis signataires de l'accord de groupement ou regroupement;
d) le document faisant état de l'accord concernant l'utilisation d'un emblème unique pour le groupement ou regroupement.
Article 107 Les groupements politiques ou regroupements de partis politiques reconnus et désireux de faire bénéficier leurs candidats des privilèges accordés par le présent chapitre doivent remettre au BED compétent les pièces suivantes avant le début de la période de déclaration de candidature:
a) une (1) copie de la reconnaissance du parti délivrée par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique;
b) un (1) document mentionnant le nom du représentant ou du mandataire de chaque parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques auprès du ou des BED compétents;
c) les sigles, emblèmes et couleurs adoptés pour l'identification du groupement politique ou du regroupement de partis politiques.
Section D De la contestation d'une candidature
Article 108 Tout électeur peut, moyennant preuve, sous peine d’être poursuivi pour fausse déclaration, diffamation et faux témoignage, contester une déclaration de candidature à une fonction élective faite au lieu où il réside s'il croit que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prévues par la présente Loi.
Article 108.1 Les contestations de candidatures sont recevables du début de la période de déclaration de candidature jusqu'à soixante-douze (72) heures après la date de clôture.
Article 108.2 Toute contestation produite après ce délai est irrecevable.
Article 109 Tout électeur qui désire contester une déclaration de candidature, doit se présenter au BED ou au BEC concerné, avec deux témoins munis de leur carte d’identification nationale (CIN), pour compléter l'acte de contestation. Il peut se faire accompagner d’un avocat de son choix.
Article 110 L'acte de contestation adressé au Conseil Électoral Permanant doit contenir:
a) le jour, le mois, l'année et l'heure de la contestation;
b) la désignation de la fonction élective du candidat contesté;
c) les nom et prénom du candidat;
d) les motifs de la contestation;
e) le lieu de demeure, de domicile du contestataire et la CIN;
f) les noms, prénoms, adresse et signature du contestataire ou, le cas échéant, la mention qu'il déclare ne pas savoir écrire;
g) les noms, prénoms, CIN, adresses et signatures des deux témoins ou, le cas échéant, la mention qu'ils déclarent ne pas savoir écrire.
Par la suite, l’acte de la contestation sera signé et visé tant par la personne qui conteste que par le membre du BED ou du BEC qui la reçoit. Faute par le contestataire de présenter, le cas échéant, les preuves à l'appui de sa contestation, celle-ci sera rejetée par l’organe électoral compétent.
Article 111 Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la déclaration de contestation, le BEC ou le BED se charge de notifier et d'inviter par écrit avec accusé de réception le candidat contesté à se présenter au Bureau Electoral concerné pour y produire sa défense et établir les preuves contraires, dans un délai de soixante-douze (72) heures à partir de la réception de la contestation.
Article 111.1 Le BCEC ou le BCED entend l'affaire et prend une décision dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) heures. Il en informe le Conseil Électoral Permanent dans le même délai.
Article 112 À défaut par le candidat ou son représentant de se présenter dans le délai imparti, le BCEC ou le BCED vide en toute équité la contestation. La décision est affichée et le dossier est transmis au Conseil Électoral Permanent pour information dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
Article 113 Tous les documents concernant les déclarations de candidature sont acheminés par le BEC au BED qui les transmet sans délai au Conseil Électoral Permanent pour les suites nécessaires.
CHAPITRE IX
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Article 114 Durant la campagne électorale, les médias d'État, radio et télévision, doivent accorder un traitement équitable à l'ensemble des candidats en leur concédant un nombre équivalent d'heures d'antenne. Les médias privés ne doivent pas pratiquer de tarif discriminatoire.
Article 115 Les candidats peuvent utiliser tout moyen de communication collective pour exposer leur programme.
Article 115.1 Lors de réunions publiques, les candidats doivent, pour des fins de sécurité, aviser la Police quarante-huit (48) heures à l'avance, en indiquant le lieu, le jour, la date et l'heure.
Article 115.2 Pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilité politique différente, les candidats, en accord avec la Police, doivent veiller à organiser leurs meetings ou rencontres à une distance d'au moins un (1) kilomètre les uns des autres.
Article 116 Les candidats et leurs partisans doivent observer une attitude correcte dans leur propagande électorale. Ils doivent se garder de toute incitation à la violence et au désordre susceptible de mettre en péril la vie et les biens de la population sous peine de sanctions prévues par le code pénal.
Article 117 Durant la campagne électorale, les polémiques ne doivent porter que sur la vie publique des candidats, leurs programmes et leur crédo politique. Il est fait obligation aux candidats et à leurs partisans de faire usage de modération, de bon sens, de droiture et de respect réciproque.
Article 118 Le Conseil Électoral Permanent se réserve, après enquête, le droit de:
a) rappeler à l’ordre tout candidat, cartel, parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques reconnus dont les partisans empêchent un autre candidat, cartel, parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques reconnus de faire campagne;
b) convoquer tout candidat et le représentant légal de tout cartel, parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques reconnus dont les partisans ou membres mettent en danger la vie et les biens de la population;
c) dénoncer à la justice tout individu ou groupe d'individus qui porte atteinte à la vie des candidats ou aux biens de la population durant la période électorale.
Article 119 S'il est prouvé qu'un individu ou un groupe d'individus portant atteinte à la vie ou aux biens de la population obéissait à des consignes émises par un candidat, cartel, parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques reconnus, ceux-ci ou celui-ci perdent le droit de participer aux élections sans préjudice de toute action en dommages et intérêts à intenter par la partie lésée, outre les peines prévues par le Code Pénal, à prononcer contre le coupable.
Dans ce cas, la décision du BCEC, du BCED et du BCEN sera affichée pour les suites de droit.
Article 120 Le Conseil Électoral Permanent notifie le candidat, cartel, parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques de toute décision prise à leur encontre.
Article 121 Un agent de l'autorité publique ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, se livrer à aucune activité de propagande électorale en faveur d'un ou de plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis, groupements politiques ou regroupements de partis politiques.
Article 121.1 Hormis les médias d’État, aucun matériel, aucun bien, aucun véhicule de l'État ne peut servir à la campagne électorale d'un ou plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis, groupements politiques ou regroupements politiques.
Article 121.2 Tout citoyen, candidat, cartel, parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques qui constate de tels faits punis des peines prévues à l'article 194 de la présente Loi doit les dénoncer au Conseil Électoral Permanent.
Article 122 Aucune réunion politique ou électorale ne peut avoir lieu au cours de la journée précédant le jour d’un scrutin.
Article 122.1 Il en est de même pour toute propagande électorale par voie de presse parlée, écrite ou télévisée ou par l'apposition de nouvelles affiches et tout autre moyen.
Article 122.2 Par ailleurs toute manifestation publique en faveur d'un ou plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis, groupements politiques ou regroupements politiques est formellement interdite le jour du scrutin et jusqu'à la proclamation des résultats.
Article 122.3 Ces faits sont punis des peines prévues à l’article 194 de la présente Loi.
Article 123 Au cours de la journée qui précède le scrutin jusqu'à la fermeture des urnes:
a) aucune personne ou entité ne peut publier des pronostics électoraux concernant la campagne électorale et le déroulement du scrutin;
b) aucun média ne peut se livrer à la publication de pronostics électoraux réalisés par qui que ce soit.
Article 124 Nul ne peut utiliser les murs extérieurs des clôtures et des maisons privées, les murs des édifices publics ou des monuments à des fins de propagande électorale sous peine des sanctions prévues par la Loi pénale.
CHAPITRE X
DU RÉGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Section A Du financement public de la campagne électorale
Article 125 À l’occasion des compétitions électorales, l’État accordera aux partis politiques, aux groupements politiques et aux regroupements de partis politiques qui participent effectivement au processus électoral, une subvention pour les aider à mener leur campagne électorale. Le montant dépendra du nombre de candidats agréés par le Conseil Electoral Permanent.
Article 126 La demande de subvention sera déposée au Conseil Électoral Permanent qui la transmettra au Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) après vérification et approbation. Le Conseil Électoral Permanent décidera des méthodes appropriées pour le traitement des données. Toute demande approuvée par le Conseil Électoral Permanent avec les pièces requises, sera acheminée au MEF.
Article 127 Les pièces à fournir par le parti, le groupement politique ou le regroupement de partis pour une demande de subvention sont les suivantes:
a) une (1) lettre de couverture présentant la demande signée du représentant légal du parti ou du regroupement de partis ainsi que de son trésorier;
b) une (1) copie de la reconnaissance légale émise par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique;
c) une (1) liste d’au moins quarante mille (40 000) citoyens haïtiens avec leur numéro de Carte d’Identification Nationale et leur signature, établie par le parti ou le regroupement de partis sollicitant la subvention;
d) toutes autres pièces requises par le Conseil Électoral Permanent.
Article 128 Trente (30) jours après la publication des résultats, le parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques ou candidat ayant reçu une subvention de l’Etat est tenu de faire parvenir au Conseil Electoral Permanent et au MEF le bilan détaillé accompagné des pièces justificatives de dépenses se rapportant à ladite subvention dans le cadre des joutes électorales. Faute par ce dernier de se soumettre à cette obligation, il sera interdit de toute activité politique pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus à prononcer par le BCEN.
Apres le délai de trente (30) jours prévu à l’alinéa ci-dessus, le Conseil Electoral Permanent ou l’Etat haïtien dénonce le fait aux fins de poursuites légales au tribunal correctionnel pour détournement.
Article 129 Tout parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques qui présente au moins trente pour cent (30%) de candidats de sexe féminin et qui réussit à en faire élire vingt pour cent (20%) verra, aux élections qui suivent pour les mêmes fonctions, doubler le financement public auquel il aurait eu droit en vertu de la présente Loi.
Article 129.1 Tout parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques qui bénéficie des avantages prévus à l’article 129 affectera cinquante pour cent (50%) de cette valeur à la formation politique de leurs adhérentes et un appui financier aux candidats de sexe féminin aux joutes électorales.
Section B Du financement privé de la campagne électorale
Article 130 Tout don en espèces à un candidat, parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques fait par une personne physique ou morale ne peut être supérieur à la somme de deux millions (2 000 000) de gourdes par personne et par assemblée électorale. Ce don est déductible d’impôts pour le donateur suivant les procédures légales en vigueur.
Article 131 Toutes personnes physiques ou morales ayant fait un don de plus de cent mille (100 000) gourdes à un candidat, parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques devra en informer le Conseil Électoral Permanent.
Article 132 Tout candidat, parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques devra soumettre au Conseil Électoral Permanent une liste détaillée et complète de tous les dons de plus de cent mille (100 000) gourdes faits par les personnes physiques ou morales à son organisation.
Article 133 Toute personne physique ainsi que tout responsable engageant une personne morale qui se sera abstenu dans les trente (30) jours d’informer le Conseil Électoral Permanent d’un don de plus de cent mille (100 000) gourdes fait à un candidat, parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques est passible de la peine prévue à l’article 194 de la présente Loi.
Article 133.1 Le contrevenant est également déchu de son droit de vote pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de la condamnation.
Article 134 Tout candidat qui s’abstient dans les trente (30) jours qui suivent la date de fermeture de la campagne électorale de faire parvenir au Conseil Électoral Permanent la liste détaillée et complète de tous les dons de plus de cent mille (100 000) gourdes reçus dans le cadre de la campagne électorale est passible de la peine prévue à l’article 194 de la présente Loi.
Article 134.1 Le candidat est également déchu de son droit de vote pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de la condamnation.
Article 135 Le responsable principal et le trésorier de tout parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques qui s’abstiennent dans les trente (30) jours qui suivent la date de fermeture de la campagne électorale de faire parvenir au Conseil Électoral Permanent la liste détaillée et complète de tous les dons de plus de cent mille (100 000) gourdes reçus dans le cadre de la campagne électorale sont passibles de la peine prévue à l’article 194 de la présente Loi.
Article 135.1 Le responsable et le trésorier du parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques sont également déchus de leurs droits de vote pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de la condamnation.
CHAPITRE XI
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET DES DÉPARTEMENTS
Article 136 Les circonscriptions électorales s’entendent des espaces couvrant:
a) l’ensemble du territoire national pour l’élection du Président de la République;
b) des Départements pour celle des Sénateurs;
c) des Collectivités Municipales pour celle les Députés;
d) des Communes pour celle des Maires;
e) des Villes pour celle des Délégués de ville;
f) des Sections Communales pour celles des CASEC et des ASEC.
Article 137 En attendant de nouvelles dispositions, la commune de Port-au-Prince comprend trois (3) circonscriptions; chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) Député. La Loi définit et précise les limites des Collectivités Municipales.
Article 137.1 Les circonscriptions de la commune de Port-au-Prince sont délimitées de la manière suivante:
1) Première Circonscription-Zone Nord qui comprend:
les zones de la Saline, route de Delmas (Côté Sud jusqu’à Delmas 2);
Côté Ouest: Christ-Roi, Musseau, Bourdon, Côté Nord, avenue John Brown, Lalue;
Côté Nord : Place du Marron Inconnu, rue des Casernes.
2) Deuxième circonscription - Zone Est qui comprend:
les zones de Bourdon - (côté Sud) Canapé Vert, Bois Patate, Pacôt, Carrefour-Feuilles, Lalue (côté Sud) rue Mgr. Guilloux - (côté Est à Morne de L’Hôpital).
3) Troisième circonscription - Zone Sud qui comprend:
les zones de la rue des Casernes - (côté Sud) rue Mgr. Guilloux - (côté Ouest) Portail Léogane, Bolosse, Bréat, Martissant, Sous-Dalles jusqu'à Fontamara 43.
Article 137-2 Les Communes de Jacmel et de la Vallée de Jacmel forment deux (2) circonscriptions et se limitent comme suit :
1) La Circonscription de Jacmel comprend :
La Commune de Jacmel / Coté Est et dont les Sections communales de Lamontagne, Bas Cap Rouge, Haut et Bas Coq Chante, Grande Rivière, la Gosseline, Fond Melon, Cochon Gras, Lavoûte et le Quartier de Marbial.
2) La Circonscription de la Vallée de Jacmel comprend :
La Commune de la Vallée de Jacmel / Côté Ouest et dont les Sections communales de Musac, Ternier, Morne à Bruler et la Vanneau.
CHAPITRE XII
DU SCRUTIN
Section A Des Centres de Vote et des Bureaux de Vote
Article 138 Le Conseil Electoral Permanent dispose d’au moins deux (2) Centres de Vote dans chaque Section Communale.
Article 138.1 Le Conseil Electoral Permanent rend publique, dans les BED et les BEC, la liste des Centres de Vote ainsi que celle des membres qui y sont affectés au moins trente (30) jours avant le jour du scrutin.
Article 138.2 Les Centres de Vote sont composés de Bureaux de Vote.
Article 139 Le Bureau de Vote est formé de trois (3) membres: un Président, un Vice-président et un Secrétaire.
Article 139.1 Le Président du Bureau de Vote est responsable des opérations de vote et de dépouillement du scrutin. Il a la garde de tous les documents électoraux du bureau de vote.
Article 140 Les membres des Bureaux de Vote sont recrutés par tirage au sort public au jour et à l’heure fixée par le Président du BEC et en accord avec les représentants des partis politiques, sur une liste préalablement fournie par ces derniers au moins soixante (60) jours avant le scrutin.
En aucun cas, un Bureau de Vote ne peut comporter plus d’un (1) représentant d’un parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques.
Article 140.1 Les membres des Bureaux de Vote retenus par le Conseil Electoral Permanent sont astreints à l’obligation de réserve quant à leur appartenance politique et il leur est formellement interdit tout militantisme politique partisan sous peine de sanction.
Article 141 Le Conseil Electoral nomme dans chaque Centre de Vote au moins deux agents administratifs de sécurité électorale chargés de:
a) aider éventuellement au maintien de l'ordre;
b) empêcher toute pression sur les électeurs;
c) aider les électeurs à trouver leur Bureau de Vote suivant le numéro de leur carte d'électeur.
Article 141.1 Les agents de sécurité électorale travaillent en coordination avec les autorités de Police.
Article 142 Avant d'entrer en fonction, les membres des Bureaux de Vote prêtent, à la diligence du Président du BEC concerné, devant le Juge de Paix de leur juridiction, sans frais, le serment suivant:
«Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre de Bureau de Vote, conformément à la Constitution et à la présente Loi électorale».
Section B Des modes de scrutin
Article 143 Tout électeur régulièrement inscrit a la capacité de voter suivant le mode de scrutin prévu par la Loi Electorale.
Article 144 L'élection des Membres des CASEC, ASEC, Délégués de Ville et du Conseil Municipal a lieu au scrutin de liste ou de cartel.
Article 145 L'élection du Président de la République, des Sénateurs et des Députés a lieu au scrutin uninominal à deux tours.
Section C Du bulletin de vote
Article 146 Le bulletin comporte en regard de chaque candidat:
a) son nom et prénom;
b) la fonction élective pour laquelle il est candidat;
c) la reproduction de l'emblème choisi;
d) sa photo, s'il est candidat à la Députation, au Sénat ou à la Présidence.
Article 146.1 Le bulletin de vote est préparé et imprimé en Haïti, à la diligence du Conseil Electoral Permanent, de manière uniforme, suivant la procédure d’appel d’offre. Il est acheminé dans les Bureaux de Vote par les soins du Conseil Électoral Permanent.
Article 146.2 En cas de malfaçon de bulletins dans un bureau ou centre de vote, le Conseil Electoral Permanent sous la demande consignée d’un mandataire d’un candidat, doit interrompre le processus dans le Bureau de Vote ou le Centre de Vote en question pour le poste électif visé, sous la réserve de poursuites, contre le Conseil Electoral Permanent, par devant les tribunaux ordinaires, à la requête de la partie lésée à moins que l’erreur soit imputable aux seuls partis politiques, groupement politique ou regroupement de partis politiques.
Article 147 Le bulletin de vote doit contenir autant de noms que de candidats aux sièges à pourvoir. Dans le cas contraire l’élection doit être reprise pour le poste à pourvoir.
Article 147.1 Dans le cas de l'élection des candidats aux organes des collectivités territoriales, les noms et leur ordre de présentation sur le bulletin de vote doivent correspondre aux énonciations de l'acte de dépôt de candidature.
Article 147.2 Les bulletins de vote une fois imprimés, sont entreposés, gardés et protégés par les soins de la Police Nationale d’Haïti à la demande et sous la seule supervision du Conseil Électoral Permanent.
Article 147.3 Avant l’impression définitive, le Conseil Electoral Permanent est tenu de montrer, aux fins de vérifications, aux représentants des partis politiques, aux candidats indépendants retenus un spécimen du bulletin de vote.
Section D Des opérations nécessaires au vote
Article 148 Au jour fixé par publication du Conseil Electoral Permanent pour les élections, tous les membres des Bureaux de Vote se présentent à leur poste à l'heure prévue pour l'ouverture des opérations de vote.
Article 148.1 En cas d'absence d'un ou deux des membres d’un Bureau de Vote, la vacance est comblée par le superviseur principal qui choisit d'office parmi les mandataires des partis politiques, groupements politiques ou regroupements politiques non représentés, présents sur place. À cet effet, un procès-verbal est dressé et signé par les membres du nouveau Bureau.
Article 148.2 En cas d'absence du Président d’un Bureau de Vote, le Vice-président le remplace. En cas d’absence des deux, le superviseur principal désigne le nouveau Président parmi les membres.
Article 148.3 En cas d’absence des trois membres d'un Bureau de Vote, un membre du BEC ou à défaut le superviseur principal est autorisé à reconstituer d'urgence le Bureau de Vote.
Article 148.4 Dans tous les cas de remplacement de membres d’un Bureau de Vote le jour du scrutin, la formalité de prestation de serment n'est pas obligatoire.
Article 149 À six (6) heures précises du matin, le jour du scrutin, le Président du Bureau de Vote déclare ouvertes les opérations de vote, après avoir constaté la présence de tous les membres, compte et révise en leur présence les bulletins de vote et le matériel électoral disponibles. Procès-verbal en est dressé.
Article 149.1 Aucun membre du Bureau de Vote n'a le droit de quitter l'enceinte pendant toute la durée des opérations de vote sans la permission du président.
Article 150 Le Président du Bureau de Vote doit s'assurer:
a) qu’aucun des membres, observateurs, mandataires ou représentants de candidat ne portent de signes distinctifs évoquant une sensibilité politique dans l'enceinte du Bureau de Vote;
b) qu'à l'intérieur du Bureau de Vote, aucun emblème, photo de candidat ou de cartel ou autre signe n'est placardé;
c) que les mêmes restrictions sont imposées aux abords immédiats du Bureau de Vote.
Article 151 Une fois les opérations de vote déclarées ouvertes, le Président ouvre les urnes, en montre l'intérieur pour donner l'assurance aux personnes présentes qu'elles sont vides, les referme et les scelle de manière à en assurer l'inviolabilité.
Article 152 Pour aider les électeurs à retrouver facilement leur Bureau de Vote, les numéros du Bureau de Vote ainsi que les numéros de cartes y correspondant seront lisiblement placardés. En outre, l'agent de sécurité électorale prévu à l'article 141 aidera l'électeur à identifier son Bureau de Vote.
Section E De la tenue du scrutin
Article 153 Le scrutin se déroule sans interruption, de six (6) heures du matin à quatre (4) heures de l'après-midi, tout en tenant compte des dispositions prévues à l'article 164 ci-dessous.
Article 154 Le Président du Bureau de Vote ou le superviseur électoral peut requérir l’aide de l'agent de sécurité électorale, ou à défaut tout agent de la Police Nationale d'Haïti, pour expulser tout individu qui trouble ou incite à troubler de quelque façon que ce soit la tenue du vote. Un procès-verbal en sera dressé.
Article 155 Aucun citoyen n’est autorisé à pénétrer dans l’enceinte du Bureau de Vote avec une arme à feu ou un objet quelconque susceptible de porter atteinte aux vies des membres du Bureau de Vote ou des électeurs.
Article 156 Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans l'enceinte du Bureau de Vote.
Article 156.1 Le Conseil Électoral Permanent fournit les autorisations aux personnes concernées au plus tard quinze (15) jours avant le jour du scrutin.
Article 157 Le scrutin a lieu dans les Bureaux de Vote désignés par le Conseil Électoral Permanent.
Article 158 Les représentants mandatés des partis, groupements politiques ou regroupements de partis politiques reconnus et participant aux élections, des cartels ou des candidats munis d’une carte délivrée par le Conseil Électoral Permanent pour observer les opérations électorales dans les Bureaux de Vote, exercent leur droit de vote dans le Bureau où ils sont affectés. Procès-verbal en est dressé.
Article 159 Les électeurs se présentent en ordre, les uns après les autres.
Article 160 L’incapacité ne peut être évoquée pour interdire le droit de vote à un citoyen. Seul le citoyen frappé d’une incapacité mentale perd son droit de vote.
Tout électeur ayant une incapacité physique peut se faire accompagner d’une personne de son choix pour voter. Un procès-verbal sera dressé en la circonstance. Des facilités similaires seront également accordées aux femmes enceintes, aux personnes âgées et à toute autre personne jugée vulnérable;
Le Conseil Electoral Permanent prend toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de vote à ces électeurs, y inclus le bénéfice de la priorité.
Article 160.1 Des modes de communication spécialisés envisagés pour la campagne d’éducation civique seront également utilisés au moment du scrutin, à l’intention des sourds-muets et des non-voyants, notamment: langue des signes, méthode Braille.
Article 160.2 Des dispositions spéciales, notamment les facilités prévues à l’art. 161 seront accordées aux mères nourricières accompagnées de leurs nourrissons, ce, en vue de leur faciliter l’accès au scrutin.
Article 160.3 Des mesures incitatives sont prises pour pallier à l’épuisement physique découlant de l’éloignement du domicile de certains électeurs par rapport aux Bureaux de Vote.
Article 161 Avant d'admettre l'électeur à voter, le Président du Bureau de Vote vérifie si ce dernier:
a) n'a pas déjà voté;
b) est inscrit sur le Registre Electoral;
c) est muni de sa Carte d'Identification Nationale (CIN).
Article 161.1 Le Secrétaire inscrit le numéro de la carte de l'électeur sur la liste d'émargement.
Article 162 Au moment de voter, l'électeur remet sa Carte d'Identification Nationale au Président du Bureau de Vote et reçoit un bulletin pour chacun des postes électifs.
Article 162.1 Dans l'isoloir, l'électeur marque d'une croix, d'un « X » ou d'un autre signe, les bulletins de vote dans l'espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat de son choix ou dans l’espace mentionné « aucun candidat ou aucun cartel », selon le cas.
Article 162.2 La case « aucun candidat ou aucun cartel » sera placée à l’extrême droite et en bas du bulletin de manière techniquement détachée.
Article 163 Après que l'électeur aura fini de voter, le pouce de sa main droite (ou à défaut toute partie visible de son corps) est marqué d'encre indélébile et sa CIN lui est restituée.
Article 164 Le scrutin est déclaré clos dès qu'il est constaté que tous les électeurs inscrits dans un Bureau de Vote ont terminé de voter avant quatre (4) heures de l'après-midi ou dès cette heure-là.
Article 164.1 Toutefois, si à quatre (4) heures, il y a encore des électeurs qui attendent en file sur les lieux du vote, tous, après avoir été identifiés, sont admis à voter. Mention en sera faite au procès-verbal de clôture.
Section F Du dépouillement
Article 165 Le dépouillement commence immédiatement après la clôture du vote.
Article 165.1 Il se poursuit sans interruption en présence des mandataires de partis, groupements politiques ou regroupements de partis politiques reconnus, cartels et candidats, et des observateurs nationaux et internationaux dûment mandatés.
Article 165.2 Personne ne peut sortir du Bureau de Vote ni y pénétrer à moins d'être muni d'une autorisation spéciale du responsable du centre de vote.
Article 166 Seuls sont valides et comptabilisés pour les résultats, les bulletins de votes marqués d'une croix, d'un « X » ou de tout autre signe indiquant de façon non équivoque l'intention de l'électeur de voter dans l'espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat de son choix ou dans la case indiquant « aucun candidat ou aucun cartel ».
Article 166.1 En aucun cas, les votes indiquant « aucun candidat ou aucun cartel », ne peuvent être attribués à quelque candidat ou cartel que ce soit.
Article 166.2 Sont déclarés nuls, et donc non comptabilisés pour le calcul des résultats, les bulletins ne comportant aucune marque et ceux sur lesquels le Président du Bureau de Vote ne peut pas reconnaître l'intention ou la volonté politique de l'électeur.
Article 167 Avant l'ouverture des urnes, les bulletins de vote non utilisés sont comptés et déposés dans les enveloppes prévues à cet effet. Les enveloppes sont scellées, le nombre de bulletins de vote qu'elles contiennent est inscrit dessus et dans le procès-verbal de dépouillement conformément à l'article 170 de la présente Loi.
Article 168 Pour chaque urne, le Président du Bureau de Vote compte à haute voix, au vu et au su de toutes les personnes présentes:
a) les bulletins de vote exprimés en faveur d’un cartel ou d’un candidat;
b) les bulletins de vote indiquant « aucun candidat ou aucun cartel »;
c) les bulletins de vote déclarés nuls.
Article 168.1 Après avoir comptabilisé chaque catégorie de bulletins de vote, il les classe en trois (3) lots selon l'article précédent.
Article 169 Après avoir compté tous les votes, les membres du Bureau de Vote classer les bulletins de vote de chaque urne dans des enveloppes séparées comme suit:
a) les bulletins de vote exprimés en faveur d’un cartel ou d’un candidat;
b) les bulletins de vote indiquant « aucun candidat ou aucun cartel »;
c) les bulletins de vote déclarés nuls.
Article 170 Par la suite, le Président du Bureau de Vote dresse le procès-verbal de dépouillement qui contient les informations suivantes:
a) les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin;
b) le nombre de bulletins de vote reçus à son Bureau;
c) le nombre total de bulletins de vote utilisés par les électeurs;
d) le nombre de bulletins non utilisés;
e) le nombre de votes exprimés en faveur de candidats ou de cartels;
f) le nombre de bulletins indiquant « aucun candidat ou aucun cartel »;
g) le nombre de votes déclarés nuls;
h) les contestations des représentants de partis, groupements ou regroupements de partis politiques reconnus, cartels ou candidats, se référant aux décisions des membres du Bureau de Vote;
i) tout incident qu'il juge utile de faire figurer dans le procès-verbal de dépouillement de scrutin.
Article 171 Le procès-verbal de dépouillement est dressé, puis signé par les membres du Bureau de Vote, et par les représentants de partis, groupements politiques ou regroupements de partis politiques reconnus, de cartels ou de candidats.
Article 171.1 Si le mandataire d’un parti, d’un groupement politique ou regroupement de partis politiques reconnus, d’un cartel ou d’un candidat refuse de signer le procès-verbal de dépouillement, mention en est faite des motifs invoqués ou allégués pour refus de signer et ces contestations sont sans valeur immédiate, sauf pour recours ultérieurs. Si la majorité des représentants de partis, groupements politiques ou regroupements de partis politiques participant aux élections refusent de signer le procès-verbal, le superviseur principal en est immédiatement saisi et intervient sans délai pour résoudre le problème. Si le problème persiste, le procès-verbal en fait mention et contient les réserves de la ou des parties opposantes.
Article 172 Le procès-verbal de dépouillement est préparé en six (6) originaux dûment signés et répartis ainsi:
a) un premier original est destiné au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation, il est plastifié par le Président du Bureau de Vote à la fin du dépouillement;
b) un deuxième original est destiné au BED de la juridiction;
c) un troisième original est destiné au BEC de la juridiction;
d) un quatrième original est affiché au Bureau de Vote en question;
e) les deux derniers originaux sont destinés aux représentants ou mandataires des partis politiques apparaissant respectivement en première et deuxième positions.
Article 172.1 Le Président du Bureau de Vote confie les trois (3) premiers originaux directement au Superviseur Principal du Centre de Vote qui les achemine lui-même au BEC pour les suites nécessaires.
Article 172.2 Le BEC utilisera les nouvelles technologies de l’information, autant que possible, afin de transférer électroniquement et dans l’immédiat les procès-verbaux de dépouillement destinés au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation pendant que les originaux plastifiés arrivent à destination.
Article 173 Le Président du Bureau de Vote remet au Superviseur Principal du Centre de Vote, pour acheminement au BEC, les enveloppes de bulletins de vote tel que stipulé à l’article 169 de la présente Loi.
Article 173.1 Le BEC conserve son original du procès-verbal de dépouillement, les enveloppes de bulletins de vote et transmet les autres originaux au BED. Le BED conserve à son tour son original du procès-verbal de dépouillement et transmet l’original plastifié au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation.
Article 173.2 La LEP et les feuilles de décompte utilisées pour chaque bureau de vote accompagnent l’original plastifié du procès-verbal de dépouillement (à l’intérieur de la même enveloppe transparente) destiné au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation.
Section G Du Centre de Tabulation et de la publication des résultats
Article 174 Il est créé au sein de la Direction des Opérations Electorales du Conseil Electoral Permanent, un service technique dénommé Centre de Tabulation. Il est destiné à la saisie et au traitement des données tirées des procès-verbaux.
Article 174.1 Le Centre de Tabulation est placé sous la responsabilité d’un agent portant le titre de Chef de Service du Centre de Tabulation. Ce dernier doit être à la fois un gestionnaire et un technicien de haut niveau en informatique recruté sur concours.
Au besoin, après le traitement des données et avant la proclamation des résultats, les partis politiques et les candidats indépendants participant aux élections ont accès au Centre de Tabulation pour vérification.
Article 174.2 Le Directeur Général, après avoir reçu du Directeur des Opérations Electorales les résultats des élections, les transmet au Conseil Electoral Permanent pour leur affichage dans les BED et les BEC et leur publication par la presse.
Article 175 Le Conseil Electoral Permanent, après avoir tranché les différends à travers ses organes contentieux, comme il est dit à la section H de la présente Loi, proclame les résultats définitifs des élections.
Article 176 En cas de deuxième tour de scrutin, le Conseil Electoral Permanent publie un nouveau calendrier.
Article 176.1 Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin, les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour.
Article 177 Après leur proclamation par le Conseil Électoral Permanent, les résultats des deux tours sont officiellement envoyés au Pouvoir Exécutif pour publication dans le journal officiel de la République, Le Moniteur, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours francs.
Une copie des résultats adressés à l’Exécutif est aussi transmise au Pouvoir Législatif. Les résultats officiels du scrutin sont affichés par les BED et les BEC.
Section H De la contestation des résultats
Article 178 Un candidat ou son mandataire peut contester, dans les soixante-douze (72) heures qui suivent l’affichage des résultats prévue à l’article 174.2, l’élection d’un autre candidat:
a) si le vote, le dépouillement du scrutin ou la rédaction des procès-verbaux ont été fait de façon irrégulière et non conforme à la présente Loi;
b) s’il y a eu des fraudes électorales.
Article 178.1 La contestation est signée par le candidat ou son mandataire.
Article 179 Pour que sa contestation soit retenue, l’intéressé doit faire valoir avec preuve à l'appui que l'acte reproché est d'une telle gravité qu'il a vicié le résultat de l'élection.
Article 180 La contestation est entendue comme indiqué au Chapitre XIII de la présente Loi traitant du contentieux électoral.
Article 181 Le Bureau du Contentieux Electoral compétent saisi d'une contestation portant sur les résultats affichés décide de:
a) la recevabilité de la contestation;
b) la qualité du contestataire;
c) le fondement de faits et de droit de la contestation;
d) l’influence de la contestation sur le résultat affiché des élections.
Article 182 S'il est prouvé qu'une fraude électorale a été commise par un représentant du candidat ou de son parti, de son groupement politique ou de son regroupement de partis politiques, les votes en faveur du candidat au niveau du ou des Bureaux de Vote impliqués sont déclarés nuls.
CHAPITRE XIII
DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Article 183 Les contestations relatives aux opérations électorales municipales et locales, de même que celles relatives aux inscriptions sur les listes électorales, sont entendues par le Bureau du Contentieux Électoral Communal (BCEC) avec possibilité de recours par devant le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN).
Article 184 Les contestations relatives aux élections législatives sont entendues par le Bureau du Contentieux Électoral Départemental (BCED) avec possibilité de recours par devant le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN).
Article 185 Les contestations relatives à l’élection présidentielle sont entendues par le Bureau du Contentieux Electoral Départemental (BCED) de l’Ouest ayant la Commune de Port-au-Prince sous sa juridiction avec possibilité de recours par devant le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN).
Article 186 La saisine des organes contentieux s’opère par requête signée du candidat contestataire ou de son représentant dûment mandaté à cet effet, dans un délai ne dépassant pas soixante-douze (72) heures à compter de la date de l’objet de la contestation ou des affichages prévus par la présente Loi.
Ladite requête, à laquelle est annexée une copie de la décision attaquée, doit contenir:
a) le numéro de la Carte d’Identification Nationale du candidat et de son mandataire;
b) un exposé des motifs accompagné de tous autres documents jugés pertinents et utiles à la cause.
c) le récépissé attestant paiement d’une amende consignée à la Direction Générale des Impôts équivalant à:
Gdes. 10 000 pour les candidats à la Présidence
Gdes. 5000 pour les candidats au Sénat
Gdes. 2500 pour les candidats à la Députation
Gdes. 1000 pour les cartels à la municipalité
Gdes. 200 pour les candidats aux collectivités territoriales.
Cette amende sera restituée intégralement en cas de succès du recours. Elle sera versée au Trésor Public en cas d’échec de la contestation pour être affectée au Budget du Conseil Electoral Permanent.
la non conformité de la requête aux dispositions susmentionnées entraîne l’irrecevabilité du recours.
Article 187 Les organes contentieux sont liés par la lecture de la requête introductive d’instance.
Article 188 Devant les organes contentieux, le demandeur en recours n’a droit à la parole que:
a) pour donner lecture de sa requête;
b) pour développer ses moyens;
c) pour répliquer en cas de plaidoirie contradictoire ou pour conclure.
Cependant, la parole peut être accordée au requérant ou à son mandataire pour apporter des précisions ou des éclaircissements sur les interrogations des membres des organes contentieux.
Article 188.1 Après avoir sollicité la parole, le demandeur ou son défenseur demande acte de sa constitution avant de donner lecture de sa requête.
Article 188.2 Tout avocat appelé à prendre la parole devant les organes contentieux doit être régulièrement inscrit au Tableau de l’ordre de l’un des Barreaux de la République et n’être sous le coup d’aucune sanction.
Article 188.3 Le Président de l’organe contentieux, après la plaidoirie des parties, déclare la cause entendue et ordonne le dépôt des pièces pour rendre la décision dans le délai légal. Toutefois, l’organe contentieux peut décider de rendre sa décision séance tenante.
Article 189 Saisi d’un recours, le Greffe de l’organe contentieux avise, le cas échéant, les parties dont les intérêts peuvent être mises en cause en vue de la plaidoirie contradictoire de l’affaire.
Article 189.1 Cet avis peut être donné par:
a) lettre recommandée ou correspondance avec avis de réception;
b) acte d’huissier compétent.
Article 190 Dans les cas nécessitant des vérifications soit dans les bases de données de l’institution électorale (BED, BEC), soit sur le terrain, l’organe contentieux, par avant dire droit, ordonne que les vérifications soient effectuées par une commission de trois membres. La composition de ladite commission est de la compétence de l’organe saisi. Toutefois, seul le BCEN est habilité à ordonner et à réaliser une vérification au Centre de Tabulation.
La partie ou son avocat, si elle la juge nécessaire, peut assister à l’opération de vérification et fournir tout renseignement utile.
Article 190.1 La commission fait un rapport écrit à l’organe contentieux qui, après délibération, rendra sa décision définitive.
Article 191 Les décisions du Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours.. Ces décisions doivent être affichées suivant la délibération du BCEN.
CHAPITRE XIV
DES INFRACTIONS À LA LOI ELECTORALE
Section A Des contraventions
Article 192 Est puni d'une amende de mille (1000) à vingt mille (20 000) gourdes et d'une peine de dix (10) à vingt-cinq (25) jours d'emprisonnement le fait de vendre ou de consommer des boissons alcoolisées dans les lieux publics entre six heures du soir la veille du scrutin et six heures du matin le lendemain du scrutin.
Article 193 Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt-cinq (25) jours le fait:
a) de se faire inscrire sur plus d'une liste électorale;
b) de voter alors qu’on a perdu son droit de vote;
c) de voter plus d'une fois dans une assemblée électorale.
Article 194 Est puni d'une amende de cinq mille (5000) à vingt-cinq mille (25 000) gourdes et d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) jours le fait de détruire les affiches de photos, de placards publicitaires relatifs à la propagande électorale.
Article 195 En cas de récidive, outre la peine d’amende encourue, la peine d’emprisonnement est de quinze (15) à vingt-cinq (25) jours.
Article 195.1 Ces mêmes peines sont applicables aux faits visés à l'article 121.2.
Article 196 Ces peines sont prononcées par le tribunal de paix du lieu de l’infraction jugée comme affaire sommaire, aux requêtes et poursuites de l’un des trois (3) responsables du BEC représentant le Conseil Electoral Permanent, sur présentation du rapport circonstancié et des preuves afférentes à l’incident.
Section B Des délits
Article 197 Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, tout outrage à un fonctionnaire du Conseil Electoral Permanent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, par parole, par écrit ou par des gestes désobligeants commis en public.
Article 198 Est puni d’une amende de cinq mille (5 000) à vingt-cinq mille (25 000) gourdes, le fait par une personne de pénétrer dans un Bureau de Vote sans l'autorisation préalable du Président dudit Bureau, avec une arme à feu ou des armes tranchantes, contondantes ou tout autre objet ou substance susceptible de porter atteinte à la vie des membres du Bureau de Vote, aux personnes qui s'y trouvent ou au matériel électoral garnissant le bureau.
Article 198.1 Si l'arme ou la substance a été dissimulée, à l’amende encourue qui est triplée, s’ajoutera une peine d’emprisonnement de six (6) mois.
Article 199 Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans le fait par toute personne:
a) d’empêcher ou tenter d’empêcher le fonctionnement d'un Bureau de Vote;
b) de porter ou tenter de porter un citoyen à s'abstenir de voter en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer sa personne ou ses biens à un dommage quelconque et par ainsi, le déterminer à ne pas voter ou à voter pour un candidat non désiré;
c) de troubler l'ordre par voies de fait ou violence, ou par toutes autres manœuvres portant atteinte au processus électoral.
Article 200 Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, le fait par toute personne de détourner le suffrage d'un électeur par vol, menace, ruse, abus de pouvoir ou par tous autres moyens répréhensibles.
Article 201 Est puni d'une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cinquante mille (50 000) gourdes et d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans le fait, par toute personne, d’induire un électeur en erreur ou de le porter à s'abstenir de voter par l’usage de fausses nouvelles, d’expressions calomnieuses ou d’autres manœuvres frauduleuses.
Article 201.1 Lorsque le délit prévu à l’article précédent est commis dans le cadre de l'exécution d'un plan dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays, la peine d'emprisonnement encourue est doublée.
Article 202 Est puni d'un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cinquante mille (50 000) gourdes le fait, par toute personne, de faire irruption avec violence dans un Bureau de Vote en vue d'empêcher le bon déroulement des opérations de vote.
Article 203 Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de trente mille (30 000) à cinquante mille (50 000) gourdes, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique de se livrer, dans l’exercice de ses fonctions, à une propagande électorale durant le processus électoral. Cette peine n’exclut pas la mesure disciplinaire à prendre contre le fautif par ses supérieurs hiérarchiques.
Article 204 Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de trente mille (30 000) à cinquante mille (50 000) gourdes, le fait d’utiliser le matériel électoral à des fins partisanes.
Article 204.1 Lorsque le délit prévu à l’article précédent est commis dans le cadre de l'exécution d'un plan dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays, la peine d'emprisonnement encourue est doublée.
Article 205 Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans, le fait par tout fonctionnaire électoral, par négligence, maladresse ou toute autre raison non justifiée, de provoquer la perte de matériel électoral (urne, procès-verbal, encre, registre, bulletins).
Article 206 Les peines prévues dans la présente section sont prononcées par le Tribunal Correctionnel toutes affaires cessantes sans remises ni tour de rôles, aux requête et poursuite du représentant du Ministère Public sous le rapport du BED. Dans ce cas, la citation au correctionnel se fait d’heure à heure et le prévenu envoyé directement au Tribunal, sur-le-champ et en état, conformément à la Loi du 6 mai 1927 sur les infractions flagrantes. La liberté provisoire et sous caution est admise. Dans ce cas d’espèce, outre la révocation du fonctionnaire fautif, la caution imposée ne sera pas inférieure à cent mille (100 000) gourdes.
Section C Des crimes
Article 207 Est puni de la peine de travaux forcés à temps et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un (1) million de gourdes, le fait par tout fonctionnaire électoral ou individu chargé de recevoir, compter les inscrits ou dépouiller les votes, soit de falsifier les bulletins, soit de soustraire des bulletins de la masse ou d'y ajouter, soit de lire un nom autre que celui qui y est écrit.
Article 207.1 Est puni des mêmes peines criminelles, le fait par tout fonctionnaire électoral ou tout individu chargé du déroulement des opérations de vote d’ajouter un nom fictif à la liste électorale ou de rayer le nom d'un électeur de la liste en violation des prescriptions de la présente Loi.
Article 208 Est puni des peines prévues par le Code Pénal en matière de faux et d’usage de faux en ses articles 109 et suivants, le fait, par toute personne, de fabriquer ou de faire fabriquer une fausse carte d’électeur ou d’en utiliser une carte ne portant pas son nom et sa photo d'identité.
Article 209 Est puni de la réclusion le fait, par toute personne porteuse d’arme, de faire irruption dans un Bureau de Vote entraînant la violation du scrutin en cette circonstance.
Article 210 Est puni de la réclusion le fait d’enlever avec violence 1'urne contenant les suffrages exprimés.
Article 211 Aux peines prévues tant pour les délits que pour les crimes spécifiés dans la présente Loi Electorale doit être ajoutée celle de la perte des droits civils, politiques et de famille pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus, s'il s'agit d'un citoyen non fonctionnaire ou candidat.
Article 211.1 Dans le cas où il s'agit d'un fonctionnaire, il sera sur le vu du jugement de condamnation révoqué et ne pourra redevenir fonctionnaire de l’Etat que trois (3) ans après l'expiration du temps pendant lequel il aura perdu ses droits civils, politiques et de famille, conformément aux dispositions du Code Pénal.
Article 211.2 S'il s'agit d'un candidat qui, au cours des élections auxquelles il participe en cette qualité, a commis un des crimes ou délits ci-dessus mentionnés, il ne pourra briguer aucune fonction élective ni occuper aucune fonction de l’État que cinq (5) années après l'expiration du temps pendant lequel ont été suspendus ses droits civils et politiques et de famille.
Article 211.3 En cas d'annulation d'une élection en raison d'une infraction à la Loi Electorale par un candidat ou un membre d'un cartel, les peines ci-dessus leur sont appliquées.
Article 212 Aucun auteur d'infraction à la présente Loi Electorale arrêté soit sur procès-verbal dressé dans un Bureau de Vote soit sur ordre d'une autorité judiciaire, ne peut bénéficier de la liberté provisoire nonobstant toute main levée du mandat de dépôt qu’il pourra obtenir conformément à l’article 80 du Code d’Instruction Criminelle (CIC) et sous les réserves exprimées à l’article 206 de la présente Loi pour les délits.
CHAPITRE XV
DE L'OBSERVATION DES ELECTIONS
Article 213 Tout observateur national ou international doit être accrédité. La carte d’accréditation est délivrée par le Conseil Electoral Permanent sur demande d’une organisation nationale ou internationale selon la réglementation établie.
Article 214 Les observateurs nationaux et internationaux accrédités peuvent observer le déroulement de l’ensemble des opérations électorales sur toute l’étendue du territoire. A cet effet, ils peuvent :
- faire toute suggestion de nature à améliorer et a faciliter le déroulement à toutes les étapes du processus électoral;
- faire état de toute situation qui serait de nature à perturber les opérations électorales.
Article 215 Les observateurs nationaux et internationaux accrédités par le Conseil Electoral Permanent sont habilites à:
- s’informer auprès de toutes les instances du Conseil Electoral Permanent sur le bon déroulement des opérations électorales;
- signaler les irrégularités commises et demander que procès-verbal en soit dressé.
Article 216 Les observateurs nationaux et internationaux doivent s’assurer que leur présence ne nuit pas au bon déroulement des opérations ni n’influence le vote. Ils doivent également s’assurer que rien de ce qu’ils portent ou utilisent dans l’exercice de leurs fonctions ne laisse croire qu’ils appuient l’un ou l’autre des candidats ou partis, groupements politiques ou regroupements de partis politiques.
Article 217 Si leurs attitudes et comportements manifestement partisans interviennent le jour du scrutin, le Président du Bureau de Vote, après avoir obtenu l’approbation du Superviseur Electoral, doit leur interdire l’accès au bureau de vote. Le Superviseur Electoral dresse procès-verbal de l’incident et l’acheminement au Conseil Electoral Permanent dans les plus brefs délais.
Article 218 Les représentants des missions diplomatiques établies en Haïti ainsi que les représentants des institutions et organismes internationaux intéressés aux questions électorales peuvent être autorisés par le Conseil Électoral Permanent à observer le déroulement du processus électoral. La demande est soumise au Ministère des Affaires Etrangères qui l’achemine au Conseil Electoral Permanent pour les suites de droit.
CHAPITRE XVI
DU BUDGET ET DES FINANCES DU CONSEIL ELECTORAL
Article 219 L’État haïtien met à la disposition du Conseil Electoral Permanent les fonds indispensables à son fonctionnement et à l’organisation des élections.
Article 220 Les ressources financières du Conseil Electoral Permanent proviennent du Trésor public après l’agrément de son budget par le Parlement. Ces ressources sont tirées :
1) de la perception de la Direction Générale des Impôts (DGI) faite pour le compte du Conseil Électoral Permanent à partir:
a) du versement des cautionnements;
b) des produits d’expédition d’actes administratifs et judiciaires du Conseil Electoral Permanent;
c) des amendes payées à l’occasion de violations de la présente Loi.
2) Des dons en espèces versés aux comptes du Conseil Electoral Permanent par la Banque de la République d’Haïti en provenance soit de crédits extraordinaires votés par le Parlement, soit de la coopération internationale approuvés par le Gouvernement suivant les accords d’assistance y relatifs eux-mêmes préalablement soumis au Parlement pour leur ratification.
Article 221 Les dons en nature reçus par le Conseil Electoral Permanent sont déclarés le même jour à la Caisse de Dépôt et Consignation de la DGI et font partie du patrimoine privé de l’État. Inventaire en est dressé pour être soumis à la DGI ainsi qu’à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour les suites nécessaires de droit.
Article 222 Les ressources financières du Conseil Electoral Permanent servent:
a) À la mise en place des structures fonctionnelles de l’institution électorale;
b) À assurer les frais de fonctionnement et d’opération des différents services du Conseil Electoral Permanent;
c) À éteindre les obligations dûment et légalement contractées par le Conseil Électoral Permanent dans le cadre de ses attributions. Rapport est toujours fait à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA);
Article 223 La tenue des comptes du Conseil Electoral Permanent doit être conforme aux prescriptions de la Loi sur le budget et la comptabilité publique.
Article 224 Tous les quinze (15) jours, la DGI fait parvenir au Conseil Electoral Permanent un état détaillé des valeurs perçues dans le cadre des opérations électorales.
Article 225 Le Conseil Electoral Permanent dispose à la Banque de la République d’Haïti, pour ses besoins de fonctionnement, un compte courant dénommé Conseil Electoral Permanent. Ce compte est alimenté de valeurs à tirer de l’allocation budgétaire accordée au Conseil Électoral Permanent. Ce compte ne peut être ni bloqué ni saisi.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 226 L'interruption du vote, pour quelque cause que ce soit et où que ce soit, ne peut être considérée comme un motif d'annulation du processus électoral.
Article 226.1 Lorsqu'une élection a été annulée pour une ou plusieurs assemblées électorales, le Conseil Electoral Permanent doit procéder à de nouvelles élections pour la fonction concernée dans le plus bref délai, seulement s’il est prouvé que l'interruption du vote a influencé les résultats. L'objet de la convocation est fixé par Arrêté Présidentiel.
Article 227 Lorsqu'un parti, un groupement politique ou un regroupement de partis politiques reconnus, un cartel ou un candidat rencontre un obstacle quelconque avant, pendant et après une réunion électorale de la part, soit des partisans d'un autre candidat, d'un parti, un groupement politique ou un regroupement de partis politiques reconnus, soit des agents de l'autorité publique ou des fonctionnaires du Conseil Electoral Permanent, il peut porter plainte devant la juridiction de droit commun avec notification d’icelle au Conseil Electoral Permanent.
Article 227.1 La plainte doit être appuyée de pièces justificatives ou de témoignages, sous réserve de toute action en justice à entreprendre contre le ou les coupables.
Article 228 Tout parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques reconnus qui désire bénéficier des dispositions des articles 281 et 281.1 de la Constitution doit faire contrôler ses recettes et dépenses par les services compétents du Conseil Electoral Permanent.
Article 229 Pendant toute la durée de la campagne électorale, aucun citoyen dont la candidature à une fonction élective a été agréée par le Conseil Electoral Permanent, ne peut être l'objet de mesures privatives de liberté qu’en vertu d’une condamnation définitive, sauf en cas de flagrant délit.
Article 230 Les membres du Conseil Electoral Permanent ainsi que ceux des BED et des BEC ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de contrainte par corps dans l’exercice de leur fonction sauf en cas de flagrant délit pour crime emportant une peine afflictive et infamante ou pour fraude grave comme il est dit à l’article 195 de la Constitution.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 231 En application de l’article 85 de la présente Loi, les Sénateurs élus à la plus prochaine compétition électorale pour remplacer le tiers (1/3) du Sénat reste en fonction jusqu’au deuxième lundi de janvier 2014.
Article 231.1 Les Membres des Conseils et des Assemblées des Collectivités Territoriales élus à la plus prochaine compétition électorale resteront en fonction jusqu’en janvier 2010 aux dates fixées pour la prise de fonction de leurs successeurs.
Article 232 La durée des mandats des élus de l’année 2006 est fixée de la manière suivante:
a) le Président de la République est en fonction jusqu’au 7 février 2011;
b) les Sénateurs élus pour six (6) ans sont en fonction jusqu’au deuxième lundi de janvier 2012, au cas ou les élections auront lieu au plus tard en décembre 2011. Dans le cas contraire, ils restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat de six (6) ans, le 8 mai 2012 ;
c) les Sénateurs élus pour quatre (4) ans sont en fonction jusqu’au deuxième lundi de janvier 2010, au cas où les élections auront lieu au plus tard en décembre 2009. Dans le cas contraire, ils restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat de quatre (4) ans, le deuxième lundi de mai 2010 ;
d) les Députés sont en fonction jusqu’au deuxième lundi de janvier 2010 au cas où les élections auront lieu au plus tard en décembre 2009. Dans le cas contraire, ils restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat de quatre (4) ans, le deuxième lundi de mai 2010 ;
e) les Membres des Conseils et des Assemblées des Collectivités Territoriales sont en fonction jusqu’en janvier 2010 aux dates fixées pour la prise de fonction de leurs successeurs.
Article 233 Les dispositions de la présente Loi s’appliquent au Conseil Electoral nommé par arrêté présidentiel en date du 11 décembre 2007 jusqu'à la formation du Conseil Electoral Permanent suivant les prescrits de la Constitution.
CHAPITRE XIX
DISPOSITIONS FINALES
Article 234 Le genre masculin utilisé dans la présente Loi est de nature strictement grammaticale et ne saurait, en aucun cas, donner lieu à une forme quelconque d’exclusion, compte tenu des dispositions de la Constitution sur l’égalité des sexes et le libre exercice des droits civils et politiques.
Article 234.1 Tout au long du processus électoral, des dispositions seront prises par les acteurs impliqués en perspective de la parité de genre.
Article 235 La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres de la Justice et de la Sécurité Publique, de l’Economie et des Finances, de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, des Affaires Etrangères et des Cultes et du Conseil Electoral.
Donné à la Chambre des Députés, le mardi 1er Juillet 2008, An 205ème de l’Indépendance. erre Eric JEAN JACQUES
Président de la Chambre des Députés
Députée Gérandale THELUSMA Député Steven Irvenson BENOIT
Première Secrétaire Deuxième Secrétaire
Donné au Sénat de la République, le mercredi 9 Juillet 2008, An 205ème de l’Indépendance.
Président
Vu les articles: 11, 12-1, 12-2, 13, 15, 16, 16-2, 17, 18, 24, 27-1, 28, 30, 31, 31-1, 31-3, 40, 52-1, 58, 59, 61,63, 63-1, 65, 66, 66-1, 67, 68, 70, 78, 79, 80, 87, 87-1, 88, 89, 90, 90-1, 91, 92, 92-1, 94, 94-1, 94-2, 95, 95-3, 96, 129-1, 130, 130-1, 130-2, 130-3, 131, 132, 133, 134, 134-1, 134-2, 134-3, 135, 135-1, 136, 149, 149-1, 164, 186-c, 191, 191-1, 191-2, 192, 193, 194, 194-1, 194-2, 195, 195-1, 196, 197, 198, 199, 281, 281-1 et 289 de la Constitution;
Vu les articles 107, 145, 148, 250, 359 et 402 du Code Pénal;
Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations territoriales;
Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques;
Vu le Décret du 3 juillet 1987 précisant la mission et les attributions du Conseil Électoral Provisoire;
Vu le Décret du 6 avril 1990 remettant en vigueur celui du 3 juillet 1987;
Vu la Loi du 4 Avril 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section communale;
Vu la Loi du 11 avril 2002 élargissant le nombre des communes et quartiers de la République;
Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du département des Nippes;
Vu le Décret Électoral du 3 février 2005;
Vu le Décret du 1er juin 2005 instituant l’Office National d’Identification;
Vu les Décrets du 26 juillet et du 12 octobre 2005 portant amendement du Décret Électoral du 3 février 2005.
Considérant qu'il importe d’assurer la normalisation de la vie politique en s’assurant du fonctionnement régulier des institutions étatiques conformément aux dispositions de la Constitution;
Considérant qu’il y a lieu de définir les modalités d’organisation des élections des membres des Conseils d'Administration des Sections Communales, des membres des Conseils Municipaux, des Délégués de Ville, des membres des Assemblées des Sections Communales, des membres des Assemblées Municipales et Départementales, des membres des Conseils Départementaux et du Conseil Interdépartemental, ainsi que celles des députés, des sénateurs et du Président de la République;
Considérant qu’il importe pour cela d’aménager des mécanismes de financement des campagnes électorales des partis politiques afin de contribuer à l’institutionnalisation de la représentation politique;
Considérant qu’il est également nécessaire de garantir le droit au suffrage universel, en particulier, aux citoyennes en mettant en place des conditions favorisant leur participation au processus électoral.
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, suite à la proposition du Conseil Électoral Provisoire et après délibération en Conseil des Ministres, le Pouvoir Exécutif a proposé et le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante:
CHAPITRE I
DE L’INSTITUTION ELECTORALE ET DE SES INSTANCES
Section A Du rôle du Conseil Electoral Permanent
Article 1 Le Conseil Electoral Permanent est une institution publique, indépendante et impartiale, responsable de l'organisation et du contrôle des élections sur tout le territoire de la République.
Article 1.1 Le Conseil Electoral Permanent est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections soit de l'application ou de la violation de la Loi Electorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.
Article 2 Le Conseil Electoral Permanent a son siège à Port-au-Prince. Sa juridiction s'étend sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 3 Le Conseil Electoral Permanent comprend neuf membres dont les attributions sont fixées par les articles 191 et suivants de la Constitution. Il se dote de règlements qui ne peuvent en aucun cas contredire les dispositions constitutionnelles et légales.
Article 4 Le Conseil Electoral Permanent, conformément à l’article 191.1 de la Constitution, élabore le projet de Loi Electorale qu’il soumet au Pouvoir Exécutif, à travers le Chef de l’Etat, pour les suites nécessaires.
Article 5 Le Conseil Electoral Permanent adopte toutes les mesures nécessaires en vue d’informer les citoyens des opérations électorales.
Article 5.1 En vue d’assurer la transparence du processus électoral et de toute assemblée électorale, le Conseil Électoral Permanent rend publique toute activité y relative par voie de presse et tous autres moyens possibles.
Section B Du rôle des BED et des BEC
Article 6 Le Conseil Électoral Permanent est représenté dans chaque chef-lieu de département par un Bureau Électoral Départemental ou BED, à l'exception du Département de l’Ouest qui en compte deux.
Article 6.1 Le premier BED de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Léogâne. Le deuxième BED de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquets, de l'Arcahaie et de la Gonâve.
Article 6.2 En outre, il est établi dans chacune des communes un Bureau Electoral Communal ou BEC qui relève du Bureau Electoral Départemental.
Article 7 Le Bureau Electoral Départemental ou BED est formé de trois membres: un (1) Président, un (1) Vice-président et un(1) Secrétaire.
Article 8 Le Bureau Electoral Communal ou BEC est formé de trois membres: un (1) Président, un (1) Vice-président et un (1) Secrétaire.
Article 9 Les membres des BED et des BEC sont recrutés en toute indépendance et sur concours par le Conseil Electoral Permanent qui détermine les critères de compétence requis.
Article 9.1 Ces critères de compétence sont fondés sur les prescrits de la Loi sur la Fonction Publique.
Article 9.2 Les résultats de ce concours, à la diligence du Directeur Général du Conseil Electoral Permanent, sont publiés par voie de presse et affichés aux portes des BED et des BEC.
Article 9.3 Pour être membre des BED et des BEC, il faut:
a) être haïtien, âgé de vingt-cinq ans accomplis, et résider depuis au moins deux ans dans le Département ou dans la Commune du lieu où se déroulent les compétitions électorales;
b) jouir de ses droits civils et politiques;
c) être de bonne vie et mœurs suivant le certificat délivré par le Juge de Paix de la juridiction concernée;
Article 10 Avant d'entrer en fonction, les membres des BED prêtent, sans frais, devant le Tribunal de Première Instance de leur siège et ceux des BEC devant le Juge de Paix de leur juridiction, le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du (BED ou BEC), conformément à la Constitution et à la Loi Electorale ».
Section C Des superviseurs électoraux et de leur compétence
Article 11 Les superviseurs électoraux sont des agents recrutés en toute indépendance et sur concours par le Conseil Électoral Permanent qui détermine les critères de compétence requis. Ils sont de deux catégories: les superviseurs principaux et les superviseurs adjoints.
Article 11.1 Pour être superviseur il faut:
a) être haïtien, âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis, et résider dans la Commune du lieu où se déroulent les compétitions électorales;
b) jouir de ses droits civils et politiques;
c) être de bonne vie et mœurs suivant le certificat délivré par le Juge de Paix de la juridiction concernée;
d) remplir et signer au bureau du BEC, le formulaire approprié, préparé à cette fin par le Conseil Électoral Permanent.
Article 11.2 Les superviseurs principaux ont pour tâches de:
a) contrôler et superviser les Centres de Vote ainsi que les matériels sensibles et non sensibles qui y sont affectés;
b) assurer la coordination du travail des superviseurs adjoints.
c) recevoir toute doléance relative aux irrégularités constatées dans la tenue du scrutin;
d) rédiger un rapport sur le déroulement du scrutin et le transmettre au BEC, avec ceux des superviseurs à sa charge, vingt-quatre (24) heures après la clôture des opérations de vote.
Article 11.3 Les superviseurs adjoints, placés sous le contrôle hiérarchique des superviseurs principaux, ont pour tâches de:
a) former les membres des Bureaux de Vote;
b) distribuer aux Présidents des Bureaux de Vote dont ils ont la charge les matériels de vote reçus du superviseur principal;
c) récupérer les matériels de vote après la tenue du scrutin pour les remettre au superviseur principal qui les transmet au BEC pour acheminement au BED;
d) dresser sur demande de toute partie intéressée ou du superviseur principal, tout procès-verbal d’irrégularité.
e) rédiger un rapport sur le déroulement du scrutin et le transmettre au superviseur principal pour acheminement au BEC vingt-quatre (24) heures après la clôture des opérations de vote.
Article 12 Les superviseurs électoraux, sous peine de sanction disciplinaire et sous réserve de peines pénales pour négligence administrative et rétention irrégulière de documents électoraux, adressent dans les vingt-quatre (24) heures à partir de la fin du dépouillement du scrutin, copie dudit procès-verbal. Ce même délai s’impose à l’intéressé sous peine d’irrecevabilité des indices proposés. Il est délivré à l’expéditeur un accusé de réception daté et scellé.
Article 13 Les superviseurs électoraux prêtent serment, sans frais, devant le Juge de Paix de leur juridiction.
Le serment est le suivant: « Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme superviseur électoral, conformément à la Constitution et à la Loi Electorale »
Section D Des Instances contentieuses
Article 14 Les organes appelés à connaître des contestations électorales sont:
Le Bureau du Contentieux Electoral Communal (BCEC), le Bureau du Contentieux Electoral Départemental (BCED) et le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN).
Article 15 À l’occasion des compétitions électorales, il y a création d’autant de Bureaux de Contentieux Électoral Communal (BCEC) qu’il y a de communes dans la République; autant de Bureaux de Contentieux Électoral Départemental (BCED) qu’il y a de départements géographiques, hormis celui du Département de l’Ouest, qui en a deux (2), et un Bureau de Contentieux Electoral National (BCEN) siégeant à Port-au-Prince.
Article 16 Le BCEC se compose de deux (2) membres du BEC assistés d’un avocat, ayant voix délibérative, inscrit régulièrement au Tableau de l’Ordre de l’un des barreaux de la République. Cet avocat, désigné par le Conseil Electoral Permanent, soumet préalablement son certificat d’inscription au Tableau de l’ordre signé de son Bâtonnier et doit justifier d’au moins trois (3) années d’expérience dans la profession.
Article 17 Le BCED se compose de deux (2) membres du BED assistes d’un avocat, ayant voix délibérative, inscrit régulièrement au Tableau de l’Ordre de l’un des Barreaux de la République. Cet avocat, désigné par le Conseil Électoral Permanent, soumet préalablement son certificat d’inscription au Tableau de l’ordre signé de son Bâtonnier et doit justifier d’au moins trois (3) années d’expérience dans la profession.
Article 18 Le BCEN a son siège au Conseil Electoral Permanent. Il se compose de trois (3) sections. Chaque section est composée de trois (3) Conseillers assistés de deux (2) avocats, ayant voix délibérative, inscrits régulièrement au Tableau de l’ordre de l’un des Barreaux de la République. Ces avocats désignés par le Conseil Electoral Permanent, soumettent préalablement leur certificat d’inscription au Tableau de l’ordre signé de leur Bâtonnier et doivent justifier d’au moins cinq (5) années d’expérience dans la profession.
Article 18.1 Les avocats siégeant au niveau des organes du contentieux du Conseil Electoral Permanent ne doivent, en aucun cas, se trouver en situation de conflit d’intérêt.
CHAPITRE II
DES CONVOCATIONS ÉLECTORALES
Article 19 Les assemblées électorales sont convoquées, sur demande du Conseil Electoral Permanent, par arrêté présidentiel qui fixe l'objet, les lieux et la date de la convocation.
Article 19.1 Le Conseil Electoral Permanent détermine les postes à pourvoir et arrête les dates d’ouverture et de fermeture de la campagne électorale.
Article 20 Les assemblées électorales se réunissent pour élire au suffrage universel et direct:
a) le Président de la République;
b) les Sénateurs dans les Départements;
c) les Députés dans les circonscriptions électorales;
d) les Membres des Conseils Municipaux;
e) les Membres des Conseils d'Administration de Section Communale (CASEC);
f) les Membres des Assemblées de Section Communale (ASEC);
g) les Délégués de Ville.
Article 20.1 Elles se réunissent également pour former:
a) les Assemblées Municipales;
b) les Assemblées Départementales;
c) les Conseils Départementaux;
d) le Conseil Interdépartemental.
Article 21 Le vote est secret et personnel.
CHAPITRE III
DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE
Article 22 Possède la qualité d’électeur, tout haïtien qui remplit les conditions suivantes:
a) est âgé de dix- huit (18) ans accomplis;
b) est inscrit dans le Registre électoral;
c) est titulaire d'une Carte d'Identification Nationale (CIN);
d) à la pleine jouissance de ses droits civils et politiques;
e) n'a jamais été condamne pour une infraction a la Loi Electorale;
Article 23 La qualité d'électeur se perd pour les mêmes motifs que la perte de la qualité de citoyen et pour toute autre cause prévue par la Loi.
Article 24 La qualité d'électeur est suspendue tant que dure l'une des causes suivantes:
a) l'interdiction judiciaire;
b) la condamnation définitive à des peines emportant la suspension totale ou partielle de ses droits politiques ou la condamnation définitive pour refus d'être juré;
c) la condamnation pour fraude électorale;
d) l'aliénation mentale dûment constatée;
e) la faillite frauduleuse;
f) toute autre cause prévue par la Loi.
CHAPITRE IVDU REGISTRE ELECTORAL
Article 25 Le Registre Electoral est produit à partir des données extraites du Registre de l’Office National d’Identification (ONI) et acheminées à la Direction du Registre Electoral du Conseil Électoral Permanent. Ce Registre est constitué de l’ensemble des Haïtiens et Haïtiennes qui, selon la Constitution et la Loi, sont habilités à voter.
Article 26 Le Registre Electoral est permanent et public. Tous partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques légalement reconnus ont le droit de veiller à son élaboration et sa mise à jour de façon permanente.
Section A De l’inscription au Registre électoral
Article 27 Tout citoyen, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, a le devoir de se présenter en personne par-devant le bureau de l’Office National d’Identification (ONI) ou ses annexes pour s’inscrire au Registre Civil et obtenir sa Carte d’Identification Nationale (CIN) qui l’habilite à voter dans toute assemblée électorale convoquée à la demande du Conseil Électoral Permanent.
Section B De la mise à jour du Registre Electoral
Article 28 Le Registre Electoral est mis à jour de manière permanente. Il doit tenir compte des modifications, des corrections ou des exclusions signalées conformément à la Constitution et à la Loi.
Article 29 Est retiré ou radié du Registre Electoral, par les soins de l’ONI, le nom de toute personne décédée, déclarée morte ou absente par un jugement d’un tribunal haïtien, frappée d’incapacité ou d’une interdiction de jouissance de ses droits pendant la durée de cette incapacité ou interdiction légalement constatée.
Article 30 Toute condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante prononcée par un tribunal de droit commun à l'encontre d'un citoyen et affectant l'exercice de ses droits politiques doit être notifiée par ledit tribunal au Conseil Electoral Permanent et à l’ONI dans les trente (30) jours après que le jugement de condamnation a acquis autorité de la chose jugée pour que soit rayé le nom de cette personne sur le Registre Electoral.
Section C Des listes électorales
Article 31 Le Conseil Electoral Permanent prépare la Liste Electorale Générale (LEG) qui comprend les noms et prénoms des électeurs ainsi que les Listes Électorales Partielles (LEP) correspondant aux Centres de Vote (CV) et aux Bureaux de Vote (BV) pour toutes assemblées électorales.
Article 31.1 Une LEP comprend un nombre d’électeurs par Bureau de Vote, à fixer par le Conseil Électoral Permanent. Elle est acheminée à chacun des Centres de Vote et des Bureaux de Vote correspondants, conformément à la présente Loi.
Article 32 Toute inscription à la LEG doit être portée par le Conseil Electoral Permanent au plus tard le soixantième (60ème) jour avant la tenue d’une assemblée électorale. Passé ce délai, la LEG est fermée et aucun électeur ne peut être inscrit pour le processus électoral en cours.
Article 32.1 Seule une modification nécessaire pour corriger une erreur manifeste ou évidente, ou consigner toute exclusion d'un électeur pour l'une des causes prévues par la présente Loi peut alors y être portée.
Article 33 Les LEP sont envoyées aux BED et aux BEC afin d'être rendues publiques et affichées dans les différentes circonscriptions correspondantes, dans un délai de trente (30) jours avant la tenue du scrutin.
CHAPITRE V
DE LA DIRECTION DU REGISTRE ELECTORAL
Article 34 La Direction du Registre Electoral est une structure du Conseil Electoral Permanent. Elle a pour attributions de:
a) préparer et mettre à jour, de façon permanente, par des méthodes techniques fiables, la Liste Electorale Générale (LEG) et les Listes Electorales Partielles (LEP);
b) élaborer la LEG actualisée tous les six (6) mois et dans un délai de soixante (60) jours avant la tenue de toute assemblée électorale ou, de manière extraordinaire et spéciale, toute autre date fixée par le Conseil Electoral Permanent;
c) accomplir toute autre tâche requise par le Conseil Electoral Permanent conformément à la Constitution, à la Loi et aux règlements du Conseil Electoral Permanent.
CHAPITRE VI
DE LA CARTE D'IDENTIFICATION NATIONALE
Article 35 La Carte d’Identification Nationale (CIN) est le seul et unique document admis pour permettre à un électeur d’exercer son droit de vote à toute assemblée électorale.
Article 36 Tout citoyen haïtien doit présenter sa Carte d’Identification Nationale (CIN) pour:
a) voter ou pour toute autre fin déterminée par la présente Loi;
b) être candidat à tout poste électif à toute assemblée électorale.
CHAPITRE VII
DES FONCTIONS ELECTIVES ET DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Section A Dispositions générales
Article 37 Pour toute assemblée électorale, les fonctions électives et les conditions d'éligibilité à ces fonctions sont celles prévues au présent chapitre.
Article 38 Les dates d'ouverture et de clôture de déclaration de candidature aux fonctions électives prévues au présent chapitre sont fixées par le Conseil Électoral Permanent.
Section B Du Président de la République
Article 39 Pour être candidat à la Présidence de la République, il faut:
a) être haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
d) être propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Article 40 Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants, conformément à l’article 166 de la présente Loi.
Article 40.1 Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour dans les délais fixés par le Conseil Electoral Permanent. Les deux (2) candidats qui recueillent au premier tour le plus grand nombre de voix peuvent se présenter au second tour. Néanmoins, s’il y a égalité de voix entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, ils participent tous au second tour.
Article 41 Au second tour du scrutin, l’élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.
Article 42 Au second tour, en cas d’égalité parfaite entre les candidats, l’élu est celui qui avait le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Article 43 En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constaté(e) ou déclarée d'un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l’article 39 de la présente Loi.
Article 43.1 Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le Conseil Electoral Permanent fixe de nouvelles élections avec les candidats et avec les partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques inscrits.
Article 43.2 En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité de deux candidats en deuxième position, les trois participent au tour suivant.
Section C Du Sénat
Article 44 Pour être candidat au Sénat, il faut:
a) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b) être âgé de trente (30) ans accomplis;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
d) avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections;
e) être propriétaire en Haïti, d'un immeuble au moins dans le Département ou y exercer une profession ou gérer une industrie;
f) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme comptable de deniers publics.
Article 45 Le nombre de Sénateurs est fixé à trois (3) par département géographique. Le Sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue des votes valides (50% + un (1) vote).
Article 46 Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans.
Article 47 Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit être tenu entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 47.1 Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité de voix parmi les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour de scrutin.
Article 48 Au second tour du scrutin, l’élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.
Article 49 Au second tour, en cas d’égalité parfaite entre les candidats, l’élu est celui qui avait le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Article 50 En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constaté (e) ou déclarée d'un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l’article 44 de la présente Loi.
Article 50.1 Si ces circonstances interviennent après le premier tour pour un candidat admis au deuxième tour du scrutin, le Conseil Electoral Permanent fixe des élections partielles pour le Département concerné avec les candidats et partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques inscrits.
Article 50.2 En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité entre deux candidats en deuxième position, les trois candidats participent au tour suivant.
Section D De la Chambre des Députés
Article 51 Pour être candidat à la députation, il faut:
a) être Haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
d) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
e) être propriétaire au moins d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou gérer une industrie;
f) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme comptable de deniers publics.
Article 52 Est élu Député pour une durée de quatre (4) ans, celui qui a obtenu la majorité absolue des votes valides (50% + un (1) vote) dans la circonscription électorale à représenter.
Article 53 Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit être tenu entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 53.1 Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité de voix parmi les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour de scrutin.
Article 54 Au second tour du scrutin, l’élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.
Article 55 Au second tour, en cas d’égalité parfaite entre les candidats, l’élu est celui qui avait obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Article 56 En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constaté(e) ou déclarée d'un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l’article 51 de la présente Loi.
Article 56.1 Si ces circonstances interviennent après le premier tour pour un candidat admis au deuxième tour du scrutin, le Conseil Electoral Permanent fixe des élections partielles pour la circonscription concernée avec les candidats et partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques inscrits.
Article 56.2 En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité entre deux candidats en deuxième position, les trois (3) candidats participent au tour suivant.
Section E Du Conseil Municipal
Article 57 Pour être candidat au Conseil Municipal, il faut:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
b) jouir de ses droits civils et politiques;
c) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
d) avoir résidé au moins trois (3) années consécutives dans la commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.
e) avoir reçu décharge de sa gestion s’il a été comptable de deniers publics.
Article 58 Le Conseil Municipal est composé de trois (3) membres, un (1) Maire et deux (2) Maires-adjoints, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 59 Sont élus membres du Conseil Municipal, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote, les membres du cartel qui ont obtenu le plus grand nombre de voix exprimées.
La durée de leur mandat est de quatre (4) ans.
Article 60 Les membres du cartel élu prêtent le serment suivant, devant le Tribunal de Paix de la Commune, sur requête adressée par le Conseil Electoral Permanent au Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats et leur publication dans le journal officiel de la République « Le Moniteur »:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Membre du Conseil Municipal, conformément à la Constitution et à la Loi ».
Section F Du Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC)
Article 61 Pour être candidat au Conseil d’Administration de la Section Communale, il faut:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) avoir résidé dans la Section Communale deux (2) années avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
d) avoir reçu décharge de sa gestion s’il a été comptable de deniers publics.
Article 62 Le Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC) est composé de trois (3) Membres: un (1) Président et deux (2) Assesseurs, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 63 Sont élus Membres du CASEC, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote, les membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre de voix exprimées.
Les Membres du CASEC sont élus pour une durée de quatre (4) ans.
Article 64 Les Membres du cartel élu entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur publication dans le journal officiel de la République. Ils prêtent, à la diligence du Conseil Électoral Permanent, au Tribunal de Paix de leur juridiction, le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Membre du Conseil d’Administration de la Section Communale, conformément à la Constitution et à la Loi ».
Section G De l'Assemblée de la Section Communale (ASEC)
Article 65 Pour être candidat à l’Assemblée de Section Communale, il faut:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) avoir résidé dans la Section Communale deux (2) années avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
d) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics.
Article 66 En attendant les mesures d’aménagement du territoire et l’établissement de liste officielle d’habitants par Section Communale, le nombre de Membres à élire pour former les Assemblées de Section Communale est déterminé suivant l’importance démographique de chaque Section Communale et est fixé provisoirement comme suit:
Pour les Sections Communales:
a) de moins de 20 000 habitants 3 représentants élus
b) de 20 001 à 49 999 habitants 5 représentants élus
c) de 50 000 à 199 999 habitants 7 représentants élus
d) de 200 000 et plus d’habitants 9 représentants élus
Article 67 Les Membres élus de l'ASEC entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République. Ils prêtent, à la diligence du Conseil Électoral Permanent, au Tribunal de Paix de leur juridiction, le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de bien et fidèlement remplir ma mission comme Membre de l’Assemblée de la Section Communale, conformément à la Constitution et à la Loi ».
Section H Des Délégués de Ville
Article 68 Pour être candidat au poste de Délégué de Ville, il faut:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
b) avoir résidé deux (2) années dans la ville avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
d) avoir reçu décharge de sa gestion s’il a été comptable de deniers publics.
Article 68.1 L’élection des Délégués de ville a lieu suivant la même méthode employée pour l’élection des membres des Assemblées de Sections Communales.
Article 68.2 Conformément à la Loi, le Conseil Électoral Permanent publie la liste des Villes et le nombre de Délégués de Ville correspondants, ainsi que le nombre maximum d’élus que peut obtenir une liste de candidats.
Article 68.3 Le nombre de candidats sur une liste correspond au nombre maximum d’élus pouvant être obtenu. Les candidats présentés sont classés par liste ordonnée.
Article 69 Les Délégués de Ville sont élus pour une durée de quatre (4) ans. Ils prêtent serment par devant le Tribunal de Paix de la juridiction compétente, sur requête adressée par le Conseil Electoral Permanent au Commissaire du Gouvernement, au moment de la formation de l’Assemblée Municipale.
Section I Des Assemblées Municipales, des Assemblées Départementales, des Conseils Départementaux et du Conseil Interdépartemental
Article 70 Pour être candidat au poste de Membre de l’Assemblée Municipale, de l’Assemblée Départementale, du Conseil Départemental ou du Conseil Interdépartemental, il faut:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) avoir résidé dans la Commune ou dans le Département, suivant le cas, deux (2) années avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
d) être en situation régulière avec l’administration fiscale;
e) remplir toutes les autres conditions prévues par la Constitution et la Loi.
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics.
Article 70.1 Les candidatures doivent être préalablement agréées par le Conseil Électoral Permanent.
Article 71 Aucun nouveau dépôt de pièces n’est nécessaire pour les candidats qui avaient déjà été agréés pour une fonction de membre d’assemblée d’une collectivité territoriale au cours du même processus électoral.
Section I.1 Des élections des Assemblées Municipales
Article 72 Conformément a l’article 67 de la Constitution l'Assemblée Municipale est formée d'au moins d’un (1) représentant de chacune de ses sections communales et d’un ( 1) Délégué de la Ville concernée.
Article 72.1 Le nombre de membres à élire pour former l’Assemblée Municipale est déterminé suivant l’importance démographique de chaque commune et est fixé provisoirement comme suit :
a) de moins de 10 000 habitants 5 représentants élus
b) de 10 000 à 19 999 habitants 7 représentants élus
c) de 20 000 à 29 999 habitants 9 représentants élus
d) de 30 000 à 49 999 habitants 11 représentants élus
e) de 50 000 à 199 999 habitants 13 représentants élus
f) de plus de 200 000 habitants 15 représentants élus.
Article 73 Le Conseil Electoral Permanent publie le nombre de Membres retenus pour chaque Section Communale avant l’ouverture des dépôts de candidature à l’Assemblée Municipale.
Article 74 Dans la quinzaine qui suit la prestation de serment et l’installation des membres de l’ASEC, celle-ci, sur convocation du Bureau Electoral Communal (BEC), se réunit en un lieu public connu, en un jour et à une heure précise, et se constitue en assemblée électorale pour élire, à la majorité relative, les représentants de la Section Communale à l’Assemblée Municipale.
Le BEC désigne, à cet effet, un délégué chargé d’assurer le suivi de l’élection.
Article 75 Quinze jours avant les élections, le BEC appelle tout citoyen de la Section Communale, par voie de presse, affiche ou tout autre moyen disponible, à proposer des candidats au poste de Délégué á l’Assemblée Municipale.
Article 76 La procédure de l’élection du ou des représentants de la Section Communale à l’Assemblée Municipale est la suivante :
1) L’ASEC désigne, par acclamation, un Président, un Secrétaire et un Scrutateur pour former un Bureau Electoral ad hoc. En cas de contestation, l’assemblée passe directement au vote pour former ce Bureau Electoral;
2) Le Président du Bureau Electoral déclare les inscriptions ouvertes et invite les candidats à se présenter à l’assemblée pour en faire la déclaration de leur candidature. Le Président explique la procédure et les règles du jeu notamment les exigences légales pour briguer le poste;
3) Le Président déclare le scrutin ouvert et le secrétaire du Bureau Electoral, à l’invitation du président, expose au contrôle de l’assemblée le fond des deux urnes qu’il dépose sur une table en face du Président, l’une étant destinée à recueillir les bulletins de vote et l’autre aux fins de dépouillement;
4) Le vote se fait au scrutin secret et chaque membre de l’ASEC vote pour autant de candidats qu’il y ait de postes à pourvoir.
Article 77 Après le vote, le Président déverse sur la table, en présence de l’assemblée, l’ensemble des bulletins contenant les listes de noms des candidats choisis par les votants. Le Président prend un à un les bulletins, cite à haute voix les noms des candidats choisis et le remet au secrétaire qui reprend le même exercice. Celui-ci le donne au scrutateur qui le montre aux membres de l’assemblée et l’ajoute au décompte.
L’élu ou les élus sont les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à épuisement des postes à pourvoir.
Article 78 Après le décompte total des voix, le délégué du BEC mentionné à l’article 74 prononce les résultats des votes, dresse son procès-verbal qu’il adresse au BEC pour soumission au Conseil Electoral Permanent via le BED pour les suites nécessaires. Après vérification, le BEC adresse copie du procès-verbal au CASEC, au Conseil Municipal, au Vice-délégué.
Section I.2 Des élections des Assemblées Départementales
Article 79 L'Assemblée Départementale est formée d'un (1) représentant de chaque Assemblée Municipale.
Article 80 Dans la quinzaine qui suit la prestation de serment et la mise en place de l’Assemblée Municipale, l’élection du Représentant de la Commune à l’Assemblée Départementale aura lieu sur convocation du BEC et suivant la procédure établie aux articles 76, 77 et 78 de la présente Loi.
Section I.3 Des élections du Conseil Départemental et du Conseil Interdépartemental
Article 81 Le Conseil Départemental est formé de trois (3) Membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée Départementale.
Article 81.1 Le Conseil Interdépartemental est formé d'un (1) représentant de chaque Département désigné par l’Assemblée Départementale parmi ses Membres.
Article 82 Dans la quinzaine qui suit la prestation de serment et la mise en place de l’Assemblée Départementale, l’élection des trois (3) Membres du Conseil Départemental et le représentant du Conseil Interdépartemental aura lieu sur convocation du BED et suivant la procédure établie aux articles 76, 77 et 78 de la présente Loi en ajoutant le nombre d’urnes requises.
Article 82.1 Le vote se fait au scrutin secret et en quatre (4) étapes:
a) élection du Président du Conseil Départemental;
b) élection du Secrétaire du Conseil Départemental;
c) élection du Trésorier du Conseil Départemental;
d) élection du Représentant du Conseil Interdépartemental.
Article 83 Le Président informe les Membres de l’Assemblée que les scrutins se font à la majorité relative et annonce l’ouverture des inscriptions pour l’élection des divers postes.
Section I.4 De la prestation de serment
Article 84 Les Membres des Assemblées et Conseils visés dans la présente Section I prêtent serment par-devant le tribunal compétent, chacun en ce qui le concerne sur requête adressée par le Conseil Électoral Permanent dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats et leur publication dans le journal officiel de la République « Le Moniteur »:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission conformément à la Constitution et à la Loi ».
Section J. Dispositions particulières
Article 85 Afin d’harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, à l’occasion d’élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante:
a) le mandat du Président de la République prend fin obligatoirement le sept (7) février de la cinquième année de son mandat, quelque soit la date de son entrée en fonction;
b) le mandat des Sénateurs prend fin le deuxième lundi de janvier de la sixième année de leur mandat, quelque soit la date de leur entrée en fonction;
c) le mandat des Députés prend fin le deuxième lundi de janvier de la quatrième année de leur mandat, quelque soit la date de leur entrée en fonction;
d) le mandat des élus des collectivités territoriales prend fin au cours du mois de janvier de la quatrième année de leur mandat aux dates fixées pour la prise de fonction de leurs successeurs.
Article 86 Les dispositions de l’article 85 ci-dessus ne s’appliquent pas aux élections résultant de vacances produites en cours de mandat. Dans ces cas, l’élu termine le mandat qui reste à courir.
Article 86.1 À l’occasion des élections sénatoriales impliquant à la fois un renouvellement et une (1) ou deux (2) vacances au sein d’un même Département, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusqu’au deuxième lundi de janvier de la sixième année de son mandat.
Le Sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur comble la vacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir.
Tout éventuel troisième Sénateur élu, soit celui qui vient en troisième position, termine le mandat qui arrive à terme en premier.
Article 86.2 Dans le cas de l’élection de trois (3) Sénateurs, si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procédé, selon le cas, à un second tour qui est tenu dans les trente (30) jours, après la publication des résultats du premier tour et de la façon suivante:
a) s’il n’y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pas dépasser six (6) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ; les électeurs seront appelés à voter pour trois (3) d’entre eux;
b) s’il y a eu un seul élu, donc qualifié pour la première place, le nombre de candidats du second tour est de quatre (4) au plus; les électeurs sont appelés à voter pour deux (2) d’entre eux;
c) s’il y a eu deux élus, donc qualifiés respectivement pour la première et la deuxième places compte tenu du nombre de votes obtenus, le nombre de candidats du second tour est de deux (2) au plus; les électeurs sont appelés à voter pour l’un (1) d’entre eux.
Lors du second tour, sont déclarés élus, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
Article 86.3 Dans le cas de l’élection de deux (2) Sénateurs, si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procédé, selon le cas, à un second tour qui est tenu dans les trente (30) jours, après la publication des résultats du premier tour et de la façon suivante:
a) s’il n’y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne doit pas dépasser quatre (4) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ; les électeurs seront appelés à voter pour deux (2) d’entre eux;
b) s’il y a eu un seul élu, donc qualifié pour la première place, le nombre de candidats du second tour est de deux (2) au plus ; les électeurs sont appelés à voter pour l’un (1) d’entre eux.
Lors du second tour, sont déclarés élus, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
Article 86.4 S’il y a égalité de voix entre deux (2) compétiteurs au deuxième tour, l’élu et la durée du mandat sont déterminés en fonction du plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des deux (2) tours.
Article 87 En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constatée ou déclarée d'un des candidats avant le premier scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l’article 44 de la présente Loi.
Article 87.1 Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le Conseil Electoral Permanent fixe des élections partielles pour le Département ou la circonscription concerné avec les candidats des partis politiques, groupements politiques ou regroupements de partis politiques inscrits.
Article 87.2 En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité entre deux candidats en deuxième position, les trois participent au tour suivant.
CHAPITRE VIII
DE LA CANDIDATURE À UNE FONCTION ELECTIVE
Section A De la déclaration de candidature et du dépôt des pièces requises
Article 88 Tout citoyen ayant qualité d'électeur peut, suivant les conditions prévues au présent chapitre, se porter candidat à une fonction élective prévue au Chapitre VII de la présente Loi lors des compétitions électorales.
Article 89 Les dates d'ouverture et de clôture pour la réception des déclarations de candidature sont fixées par le Conseil Electoral Permanent dans le calendrier électoral publié à cet effet.
Article 90 Aucun citoyen ne peut se porter candidat à deux fonctions électives à la fois dans une ou plusieurs circonscriptions, ni être porté comme candidat sur plusieurs listes de cartels.
Article 91 Sous réserve des dispositions de l'article 92 de la présente Loi, tout candidat à une fonction élective doit se présenter en personne muni de toutes les pièces requises et déposer au BED ou au BEC concerné la déclaration de candidature dans la forme indiquée par le présent chapitre. Les membres d'un cartel doivent déposer ensemble leur déclaration de candidature.
Article 91.1 Le candidat et les membres d'un cartel doivent remplir le formulaire de renseignements préparé par le Conseil Electoral Permanent avant de présenter toute déclaration de candidature.
Article 91.2 Le parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques, dont un candidat décède ou est frappé d'incapacité mentale dûment constatée ou déclarée, a droit à une nouvelle candidature pour le siège à pourvoir dans un délai ne dépassant quinze (15) jours avant le jour du scrutin pour présenter un candidat par déclaration au BEC ou au BED. Si le bulletin de vote est déjà préparé, les électeurs votent pour le candidat déjà inscrit.
Article 92 Les déclarations de candidature à la Présidence, au Sénat et a la Députation doivent être déposées en personne.
Les déclarations de candidature à la Présidence se fait au siège central du CEP. La déclaration de candidature au Sénat et à la Députation se fait au BED concerne.
Article 93 La déclaration de candidature contient:
a) le jour, la date, le mois et l'année de la déclaration de candidature;
b) les noms, prénoms, sexe, âge, date et lieu de naissance;
c) la nationalité
d) la fonction élective choisie;
e) son état civil
f) le numéro du formulaire de renseignements préparé par le Conseil Electoral Permanent;
g) la liste des pièces requises.
Article 94 Pour être recevable, la déclaration de candidature à la Présidence, au Sénat et à la Députation doit, par ailleurs, être munie des pièces suivantes:
a) une reproduction ou photocopie de la CIN, ou à défaut, un certificat délivré par l’ONI;
b) l’expédition de la déclaration de naissance ou à défaut, un extrait des Archives dudit acte;
c) une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat est propriétaire d'un immeuble dans la juridiction concernée depuis un (1) an au moins avant sa déclaration de candidature;
d) un certificat émanant du Service de l’Immigration et de l’Emigration attestant que le candidat n’a jamais fait état de sa nationalité étrangère. Ce certificat doit être délivré huit (8) jours au plus tard, à compter de la date de la demande. Passe ce délai, le candidat soumettra son dossier au Conseil Electoral Permanent avec avis de réception de la demande.
e) pour le cas d’un candidat ayant pris naissance en terre étrangère ou ayant résidé à l’étranger pendant plus de trois (3) ans consécutifs, un document émanant du Ministère des Affaires Etrangères attestant qu’après enquêtes et recherches effectuées, il ne peut fournit aucune preuve que le candidat a renoncé à sa nationalité ou jouit d’une autre nationalité.
Cette attestation est délivrée dans les quinze jours. Passé ce délai, le candidat soumettra son dossier au Conseil Electoral Permanent avec avis de réception de la demande.
f ) un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le Juge de Paix de la Commune dans laquelle réside le candidat auquel il sera annexé les pièces suivantes:
- un document, à titre informatif, émanant de la Police Nationale d’Haïti attestant qu’il n’existe, contre lui, aucun avis de recherche des forces de l’ordre;
- un certificat du greffe du Tribunal de Première Instance du lieu de son domicile attestant qu’il n’existe, contre lui, aucune poursuite pénale ayant abouti à une peine afflictive ou infamante;
g) une reproduction, sur papier 8.5 par 11 pouces, de l'emblème choisi par le candidat;
h) quatre (4) photos d'identité récentes avec les nom et prénom du candidat au verso;
i) la décharge de sa gestion, si le candidat a été comptable de deniers publics;
j) l'attestation de résidence ou de domicile signée et délivrée par le Juge de Paix du lieu;
k) le récépissé de la Direction Générale des Impôts attestant le versement du montant établi à l’article 96;
l) une attestation établissant, le cas échéant, qu’il est candidat d’un parti, d’un groupement politique ou d’un regroupement de partis politiques et qu’il a été désigné comme candidat à la fonction élective en question dans cette circonscription par le parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques conformément à ses statuts;
m) un (1) formulaire de renseignements délivré par le Conseil Électoral Permanent;
n) une (1) attestation de paiement des redevances fiscales;
o) une (1) copie de la Carte d’Identification Fiscale ou d’un récépissé de la Direction Générale des Impôts (DGI) portant le numéro d’identification fiscale.
Article 95 Pour les candidats au Sénat et à la Chambre des Députés, le titre de propriété attestant que le candidat est propriétaire d’un immeuble dans la juridiction concernée, tel que prévu à l’article précédent de la présente Loi, peut être remplacé par un document prouvant l’exercice audit lieu d’une profession ou de la gestion d’une industrie ou d’un commerce.
Article 96 Tout candidat à une fonction élective doit verser à la Direction Générale des Impôts (DGI), à titre de cautionnement non-remboursable, pour le compte du Conseil Électoral Permanent, des frais d’inscription en rapport avec la fonction élective choisie.
Les frais d’inscription aux différentes fonctions électives sont établis ainsi :
a) le candidat à la Présidence 500 000 Gourdes;
b) le candidat au Sénat 100 000 Gourdes;
c) le candidat à la Chambre des Députés 50 000 Gourdes;
d) chaque cartel de candidats au Conseil Municipal 25 000 Gourdes;
e) chaque cartel de candidats au CASEC 3 000 Gourdes;
f) chaque cartel de candidats à l'ASEC 1 000 Gourdes;
g) chaque cartel de candidats aux Délégués de Ville 1 000 Gourdes.
Article 97 Lorsque le candidat ou la candidate se présente sous la bannière d'un parti politique, d'un groupement politique ou d'un regroupement de partis politiques ayant présenté au moins trente pour cent (30%) de candidates pour le nombre de sièges à pourvoir, le montant établi à l'article 96 sera réduit des deux tiers pour tous les candidats et candidates du parti concerné lors des prochaines élections.
Article 98 Les déclarations de candidature à tout poste électif ne sont recevables que si:
a) le parti politique, le groupement politique ou le regroupement des partis politiques a, au préalable, déposé auprès du Conseil Électoral Permanent les actes de reconnaissance délivrés par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ainsi qu’une déclaration identifiant ses structures tant au niveau national qu’au niveau du Département concerné;
b) le candidat indépendant présente une liste d’électeurs, avec leur numéro de Carte d’Identification Nationale (CIN) et signature, représentant deux pour cent (2%) de l’électorat de sa circonscription à la date d’ouverture du dépôt de candidature.
Article 99 La déclaration de candidature prescrite doit être déposée contre reçu au BED ou au BEC, suivant la fonction élective choisie, avant la date limite fixée par le Conseil Électoral Permanent. Elle doit être inscrite dans un registre tenu à cet effet.
Le reçu du BED ou du BEC dûment signé par un membre doit contenir les renseignements suivants:
a) le numéro du formulaire de déclaration de candidature;
b) la date de sa réception;
c) le nom et la signature du membre du BED ou du BEC qui l’a délivré et signé.
Article 100 Une fausse déclaration par un candidat entraîne de plein droit l'annulation de sa candidature selon les procédures établies aux articles de la section D du présent Chapitre. Lorsque cette fausse déclaration a été constatée après l’élection du candidat, le Conseil Electoral Permanent en sera saisi par requête, en vue d’un nouvel examen du dossier dudit candidat, aux fins de droit.
Article 101 Selon le cas, le BED ou le BEC affiche, à la porte du bureau, la liste des déclarations de candidatures qu'il reçoit.
Section B De l'acceptation ou du rejet de la déclaration de candidature
Article 102 Un certificat d'acceptation conditionnelle de candidature est remis au candidat par le BED ou le BEC concerné, au plus tard dans les trois (3) jours qui suivent le dépôt, si la déclaration de candidature est conforme à toutes les exigences prévues à la Section A du présent Chapitre.
Article 103 Après le traitement des contestations éventuelles, le Conseil Électoral Permanent publie dans les médias la liste des candidats admis à se présenter aux élections pour la Présidence, pour le Sénat ainsi que pour la Chambre des Députés, et fait afficher toutes les listes pertinentes de candidats aux portes des BED et BEC concernés.
Article 104 Tout candidat ou cartel peut renoncer à sa candidature par un acte authentique adressé au BED ou au BEC compétent jusqu'à la clôture du dépôt des candidatures.
Section C De l'association des partis ou des groupements politiques reconnus pour présenter des candidats
Article 105 Les partis politiques, les groupements politiques ou regroupements de partis politiques reconnus peuvent s'associer, soit entre eux, soit avec les organisations sociales pour former des groupements politiques ou regroupements de partis politiques habilités à présenter des candidats aux postes électifs.
Article 105.1 Pour être admis à participer aux compétitions électorales, ces groupements politiques ou regroupements de partis politiques doivent être enregistrés au Conseil Électoral Permanent.
Article 105.2 Le Conseil Électoral Permanent publie dans les médias la liste des groupements politiques ou regroupements de partis politiques autorisés.
Article 106 Pour être enregistrés, les partis politiques, les groupements politiques ou regroupements de partis politiques doivent déposer au Conseil Électoral Permanent, contre reçu, les pièces suivantes:
a) l’acte constitutif notarié du groupement politique ou regroupement de partis politiques, ses statuts et ses objectifs;
b) le ou les actes de reconnaissance du ou des parti(s) politique(s);
c) la liste des partis signataires de l'accord de groupement ou regroupement;
d) le document faisant état de l'accord concernant l'utilisation d'un emblème unique pour le groupement ou regroupement.
Article 107 Les groupements politiques ou regroupements de partis politiques reconnus et désireux de faire bénéficier leurs candidats des privilèges accordés par le présent chapitre doivent remettre au BED compétent les pièces suivantes avant le début de la période de déclaration de candidature:
a) une (1) copie de la reconnaissance du parti délivrée par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique;
b) un (1) document mentionnant le nom du représentant ou du mandataire de chaque parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques auprès du ou des BED compétents;
c) les sigles, emblèmes et couleurs adoptés pour l'identification du groupement politique ou du regroupement de partis politiques.
Section D De la contestation d'une candidature
Article 108 Tout électeur peut, moyennant preuve, sous peine d’être poursuivi pour fausse déclaration, diffamation et faux témoignage, contester une déclaration de candidature à une fonction élective faite au lieu où il réside s'il croit que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prévues par la présente Loi.
Article 108.1 Les contestations de candidatures sont recevables du début de la période de déclaration de candidature jusqu'à soixante-douze (72) heures après la date de clôture.
Article 108.2 Toute contestation produite après ce délai est irrecevable.
Article 109 Tout électeur qui désire contester une déclaration de candidature, doit se présenter au BED ou au BEC concerné, avec deux témoins munis de leur carte d’identification nationale (CIN), pour compléter l'acte de contestation. Il peut se faire accompagner d’un avocat de son choix.
Article 110 L'acte de contestation adressé au Conseil Électoral Permanant doit contenir:
a) le jour, le mois, l'année et l'heure de la contestation;
b) la désignation de la fonction élective du candidat contesté;
c) les nom et prénom du candidat;
d) les motifs de la contestation;
e) le lieu de demeure, de domicile du contestataire et la CIN;
f) les noms, prénoms, adresse et signature du contestataire ou, le cas échéant, la mention qu'il déclare ne pas savoir écrire;
g) les noms, prénoms, CIN, adresses et signatures des deux témoins ou, le cas échéant, la mention qu'ils déclarent ne pas savoir écrire.
Par la suite, l’acte de la contestation sera signé et visé tant par la personne qui conteste que par le membre du BED ou du BEC qui la reçoit. Faute par le contestataire de présenter, le cas échéant, les preuves à l'appui de sa contestation, celle-ci sera rejetée par l’organe électoral compétent.
Article 111 Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la déclaration de contestation, le BEC ou le BED se charge de notifier et d'inviter par écrit avec accusé de réception le candidat contesté à se présenter au Bureau Electoral concerné pour y produire sa défense et établir les preuves contraires, dans un délai de soixante-douze (72) heures à partir de la réception de la contestation.
Article 111.1 Le BCEC ou le BCED entend l'affaire et prend une décision dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre (24) heures. Il en informe le Conseil Électoral Permanent dans le même délai.
Article 112 À défaut par le candidat ou son représentant de se présenter dans le délai imparti, le BCEC ou le BCED vide en toute équité la contestation. La décision est affichée et le dossier est transmis au Conseil Électoral Permanent pour information dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
Article 113 Tous les documents concernant les déclarations de candidature sont acheminés par le BEC au BED qui les transmet sans délai au Conseil Électoral Permanent pour les suites nécessaires.
CHAPITRE IX
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Article 114 Durant la campagne électorale, les médias d'État, radio et télévision, doivent accorder un traitement équitable à l'ensemble des candidats en leur concédant un nombre équivalent d'heures d'antenne. Les médias privés ne doivent pas pratiquer de tarif discriminatoire.
Article 115 Les candidats peuvent utiliser tout moyen de communication collective pour exposer leur programme.
Article 115.1 Lors de réunions publiques, les candidats doivent, pour des fins de sécurité, aviser la Police quarante-huit (48) heures à l'avance, en indiquant le lieu, le jour, la date et l'heure.
Article 115.2 Pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilité politique différente, les candidats, en accord avec la Police, doivent veiller à organiser leurs meetings ou rencontres à une distance d'au moins un (1) kilomètre les uns des autres.
Article 116 Les candidats et leurs partisans doivent observer une attitude correcte dans leur propagande électorale. Ils doivent se garder de toute incitation à la violence et au désordre susceptible de mettre en péril la vie et les biens de la population sous peine de sanctions prévues par le code pénal.
Article 117 Durant la campagne électorale, les polémiques ne doivent porter que sur la vie publique des candidats, leurs programmes et leur crédo politique. Il est fait obligation aux candidats et à leurs partisans de faire usage de modération, de bon sens, de droiture et de respect réciproque.
Article 118 Le Conseil Électoral Permanent se réserve, après enquête, le droit de:
a) rappeler à l’ordre tout candidat, cartel, parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques reconnus dont les partisans empêchent un autre candidat, cartel, parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques reconnus de faire campagne;
b) convoquer tout candidat et le représentant légal de tout cartel, parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques reconnus dont les partisans ou membres mettent en danger la vie et les biens de la population;
c) dénoncer à la justice tout individu ou groupe d'individus qui porte atteinte à la vie des candidats ou aux biens de la population durant la période électorale.
Article 119 S'il est prouvé qu'un individu ou un groupe d'individus portant atteinte à la vie ou aux biens de la population obéissait à des consignes émises par un candidat, cartel, parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques reconnus, ceux-ci ou celui-ci perdent le droit de participer aux élections sans préjudice de toute action en dommages et intérêts à intenter par la partie lésée, outre les peines prévues par le Code Pénal, à prononcer contre le coupable.
Dans ce cas, la décision du BCEC, du BCED et du BCEN sera affichée pour les suites de droit.
Article 120 Le Conseil Électoral Permanent notifie le candidat, cartel, parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques de toute décision prise à leur encontre.
Article 121 Un agent de l'autorité publique ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, se livrer à aucune activité de propagande électorale en faveur d'un ou de plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis, groupements politiques ou regroupements de partis politiques.
Article 121.1 Hormis les médias d’État, aucun matériel, aucun bien, aucun véhicule de l'État ne peut servir à la campagne électorale d'un ou plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis, groupements politiques ou regroupements politiques.
Article 121.2 Tout citoyen, candidat, cartel, parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques qui constate de tels faits punis des peines prévues à l'article 194 de la présente Loi doit les dénoncer au Conseil Électoral Permanent.
Article 122 Aucune réunion politique ou électorale ne peut avoir lieu au cours de la journée précédant le jour d’un scrutin.
Article 122.1 Il en est de même pour toute propagande électorale par voie de presse parlée, écrite ou télévisée ou par l'apposition de nouvelles affiches et tout autre moyen.
Article 122.2 Par ailleurs toute manifestation publique en faveur d'un ou plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis, groupements politiques ou regroupements politiques est formellement interdite le jour du scrutin et jusqu'à la proclamation des résultats.
Article 122.3 Ces faits sont punis des peines prévues à l’article 194 de la présente Loi.
Article 123 Au cours de la journée qui précède le scrutin jusqu'à la fermeture des urnes:
a) aucune personne ou entité ne peut publier des pronostics électoraux concernant la campagne électorale et le déroulement du scrutin;
b) aucun média ne peut se livrer à la publication de pronostics électoraux réalisés par qui que ce soit.
Article 124 Nul ne peut utiliser les murs extérieurs des clôtures et des maisons privées, les murs des édifices publics ou des monuments à des fins de propagande électorale sous peine des sanctions prévues par la Loi pénale.
CHAPITRE X
DU RÉGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Section A Du financement public de la campagne électorale
Article 125 À l’occasion des compétitions électorales, l’État accordera aux partis politiques, aux groupements politiques et aux regroupements de partis politiques qui participent effectivement au processus électoral, une subvention pour les aider à mener leur campagne électorale. Le montant dépendra du nombre de candidats agréés par le Conseil Electoral Permanent.
Article 126 La demande de subvention sera déposée au Conseil Électoral Permanent qui la transmettra au Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) après vérification et approbation. Le Conseil Électoral Permanent décidera des méthodes appropriées pour le traitement des données. Toute demande approuvée par le Conseil Électoral Permanent avec les pièces requises, sera acheminée au MEF.
Article 127 Les pièces à fournir par le parti, le groupement politique ou le regroupement de partis pour une demande de subvention sont les suivantes:
a) une (1) lettre de couverture présentant la demande signée du représentant légal du parti ou du regroupement de partis ainsi que de son trésorier;
b) une (1) copie de la reconnaissance légale émise par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique;
c) une (1) liste d’au moins quarante mille (40 000) citoyens haïtiens avec leur numéro de Carte d’Identification Nationale et leur signature, établie par le parti ou le regroupement de partis sollicitant la subvention;
d) toutes autres pièces requises par le Conseil Électoral Permanent.
Article 128 Trente (30) jours après la publication des résultats, le parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques ou candidat ayant reçu une subvention de l’Etat est tenu de faire parvenir au Conseil Electoral Permanent et au MEF le bilan détaillé accompagné des pièces justificatives de dépenses se rapportant à ladite subvention dans le cadre des joutes électorales. Faute par ce dernier de se soumettre à cette obligation, il sera interdit de toute activité politique pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus à prononcer par le BCEN.
Apres le délai de trente (30) jours prévu à l’alinéa ci-dessus, le Conseil Electoral Permanent ou l’Etat haïtien dénonce le fait aux fins de poursuites légales au tribunal correctionnel pour détournement.
Article 129 Tout parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques qui présente au moins trente pour cent (30%) de candidats de sexe féminin et qui réussit à en faire élire vingt pour cent (20%) verra, aux élections qui suivent pour les mêmes fonctions, doubler le financement public auquel il aurait eu droit en vertu de la présente Loi.
Article 129.1 Tout parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques qui bénéficie des avantages prévus à l’article 129 affectera cinquante pour cent (50%) de cette valeur à la formation politique de leurs adhérentes et un appui financier aux candidats de sexe féminin aux joutes électorales.
Section B Du financement privé de la campagne électorale
Article 130 Tout don en espèces à un candidat, parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques fait par une personne physique ou morale ne peut être supérieur à la somme de deux millions (2 000 000) de gourdes par personne et par assemblée électorale. Ce don est déductible d’impôts pour le donateur suivant les procédures légales en vigueur.
Article 131 Toutes personnes physiques ou morales ayant fait un don de plus de cent mille (100 000) gourdes à un candidat, parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques devra en informer le Conseil Électoral Permanent.
Article 132 Tout candidat, parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques devra soumettre au Conseil Électoral Permanent une liste détaillée et complète de tous les dons de plus de cent mille (100 000) gourdes faits par les personnes physiques ou morales à son organisation.
Article 133 Toute personne physique ainsi que tout responsable engageant une personne morale qui se sera abstenu dans les trente (30) jours d’informer le Conseil Électoral Permanent d’un don de plus de cent mille (100 000) gourdes fait à un candidat, parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques est passible de la peine prévue à l’article 194 de la présente Loi.
Article 133.1 Le contrevenant est également déchu de son droit de vote pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de la condamnation.
Article 134 Tout candidat qui s’abstient dans les trente (30) jours qui suivent la date de fermeture de la campagne électorale de faire parvenir au Conseil Électoral Permanent la liste détaillée et complète de tous les dons de plus de cent mille (100 000) gourdes reçus dans le cadre de la campagne électorale est passible de la peine prévue à l’article 194 de la présente Loi.
Article 134.1 Le candidat est également déchu de son droit de vote pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de la condamnation.
Article 135 Le responsable principal et le trésorier de tout parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques qui s’abstiennent dans les trente (30) jours qui suivent la date de fermeture de la campagne électorale de faire parvenir au Conseil Électoral Permanent la liste détaillée et complète de tous les dons de plus de cent mille (100 000) gourdes reçus dans le cadre de la campagne électorale sont passibles de la peine prévue à l’article 194 de la présente Loi.
Article 135.1 Le responsable et le trésorier du parti politique, groupement politique ou regroupement de partis politiques sont également déchus de leurs droits de vote pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de la condamnation.
CHAPITRE XI
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET DES DÉPARTEMENTS
Article 136 Les circonscriptions électorales s’entendent des espaces couvrant:
a) l’ensemble du territoire national pour l’élection du Président de la République;
b) des Départements pour celle des Sénateurs;
c) des Collectivités Municipales pour celle les Députés;
d) des Communes pour celle des Maires;
e) des Villes pour celle des Délégués de ville;
f) des Sections Communales pour celles des CASEC et des ASEC.
Article 137 En attendant de nouvelles dispositions, la commune de Port-au-Prince comprend trois (3) circonscriptions; chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) Député. La Loi définit et précise les limites des Collectivités Municipales.
Article 137.1 Les circonscriptions de la commune de Port-au-Prince sont délimitées de la manière suivante:
1) Première Circonscription-Zone Nord qui comprend:
les zones de la Saline, route de Delmas (Côté Sud jusqu’à Delmas 2);
Côté Ouest: Christ-Roi, Musseau, Bourdon, Côté Nord, avenue John Brown, Lalue;
Côté Nord : Place du Marron Inconnu, rue des Casernes.
2) Deuxième circonscription - Zone Est qui comprend:
les zones de Bourdon - (côté Sud) Canapé Vert, Bois Patate, Pacôt, Carrefour-Feuilles, Lalue (côté Sud) rue Mgr. Guilloux - (côté Est à Morne de L’Hôpital).
3) Troisième circonscription - Zone Sud qui comprend:
les zones de la rue des Casernes - (côté Sud) rue Mgr. Guilloux - (côté Ouest) Portail Léogane, Bolosse, Bréat, Martissant, Sous-Dalles jusqu'à Fontamara 43.
Article 137-2 Les Communes de Jacmel et de la Vallée de Jacmel forment deux (2) circonscriptions et se limitent comme suit :
1) La Circonscription de Jacmel comprend :
La Commune de Jacmel / Coté Est et dont les Sections communales de Lamontagne, Bas Cap Rouge, Haut et Bas Coq Chante, Grande Rivière, la Gosseline, Fond Melon, Cochon Gras, Lavoûte et le Quartier de Marbial.
2) La Circonscription de la Vallée de Jacmel comprend :
La Commune de la Vallée de Jacmel / Côté Ouest et dont les Sections communales de Musac, Ternier, Morne à Bruler et la Vanneau.
CHAPITRE XII
DU SCRUTIN
Section A Des Centres de Vote et des Bureaux de Vote
Article 138 Le Conseil Electoral Permanent dispose d’au moins deux (2) Centres de Vote dans chaque Section Communale.
Article 138.1 Le Conseil Electoral Permanent rend publique, dans les BED et les BEC, la liste des Centres de Vote ainsi que celle des membres qui y sont affectés au moins trente (30) jours avant le jour du scrutin.
Article 138.2 Les Centres de Vote sont composés de Bureaux de Vote.
Article 139 Le Bureau de Vote est formé de trois (3) membres: un Président, un Vice-président et un Secrétaire.
Article 139.1 Le Président du Bureau de Vote est responsable des opérations de vote et de dépouillement du scrutin. Il a la garde de tous les documents électoraux du bureau de vote.
Article 140 Les membres des Bureaux de Vote sont recrutés par tirage au sort public au jour et à l’heure fixée par le Président du BEC et en accord avec les représentants des partis politiques, sur une liste préalablement fournie par ces derniers au moins soixante (60) jours avant le scrutin.
En aucun cas, un Bureau de Vote ne peut comporter plus d’un (1) représentant d’un parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques.
Article 140.1 Les membres des Bureaux de Vote retenus par le Conseil Electoral Permanent sont astreints à l’obligation de réserve quant à leur appartenance politique et il leur est formellement interdit tout militantisme politique partisan sous peine de sanction.
Article 141 Le Conseil Electoral nomme dans chaque Centre de Vote au moins deux agents administratifs de sécurité électorale chargés de:
a) aider éventuellement au maintien de l'ordre;
b) empêcher toute pression sur les électeurs;
c) aider les électeurs à trouver leur Bureau de Vote suivant le numéro de leur carte d'électeur.
Article 141.1 Les agents de sécurité électorale travaillent en coordination avec les autorités de Police.
Article 142 Avant d'entrer en fonction, les membres des Bureaux de Vote prêtent, à la diligence du Président du BEC concerné, devant le Juge de Paix de leur juridiction, sans frais, le serment suivant:
«Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre de Bureau de Vote, conformément à la Constitution et à la présente Loi électorale».
Section B Des modes de scrutin
Article 143 Tout électeur régulièrement inscrit a la capacité de voter suivant le mode de scrutin prévu par la Loi Electorale.
Article 144 L'élection des Membres des CASEC, ASEC, Délégués de Ville et du Conseil Municipal a lieu au scrutin de liste ou de cartel.
Article 145 L'élection du Président de la République, des Sénateurs et des Députés a lieu au scrutin uninominal à deux tours.
Section C Du bulletin de vote
Article 146 Le bulletin comporte en regard de chaque candidat:
a) son nom et prénom;
b) la fonction élective pour laquelle il est candidat;
c) la reproduction de l'emblème choisi;
d) sa photo, s'il est candidat à la Députation, au Sénat ou à la Présidence.
Article 146.1 Le bulletin de vote est préparé et imprimé en Haïti, à la diligence du Conseil Electoral Permanent, de manière uniforme, suivant la procédure d’appel d’offre. Il est acheminé dans les Bureaux de Vote par les soins du Conseil Électoral Permanent.
Article 146.2 En cas de malfaçon de bulletins dans un bureau ou centre de vote, le Conseil Electoral Permanent sous la demande consignée d’un mandataire d’un candidat, doit interrompre le processus dans le Bureau de Vote ou le Centre de Vote en question pour le poste électif visé, sous la réserve de poursuites, contre le Conseil Electoral Permanent, par devant les tribunaux ordinaires, à la requête de la partie lésée à moins que l’erreur soit imputable aux seuls partis politiques, groupement politique ou regroupement de partis politiques.
Article 147 Le bulletin de vote doit contenir autant de noms que de candidats aux sièges à pourvoir. Dans le cas contraire l’élection doit être reprise pour le poste à pourvoir.
Article 147.1 Dans le cas de l'élection des candidats aux organes des collectivités territoriales, les noms et leur ordre de présentation sur le bulletin de vote doivent correspondre aux énonciations de l'acte de dépôt de candidature.
Article 147.2 Les bulletins de vote une fois imprimés, sont entreposés, gardés et protégés par les soins de la Police Nationale d’Haïti à la demande et sous la seule supervision du Conseil Électoral Permanent.
Article 147.3 Avant l’impression définitive, le Conseil Electoral Permanent est tenu de montrer, aux fins de vérifications, aux représentants des partis politiques, aux candidats indépendants retenus un spécimen du bulletin de vote.
Section D Des opérations nécessaires au vote
Article 148 Au jour fixé par publication du Conseil Electoral Permanent pour les élections, tous les membres des Bureaux de Vote se présentent à leur poste à l'heure prévue pour l'ouverture des opérations de vote.
Article 148.1 En cas d'absence d'un ou deux des membres d’un Bureau de Vote, la vacance est comblée par le superviseur principal qui choisit d'office parmi les mandataires des partis politiques, groupements politiques ou regroupements politiques non représentés, présents sur place. À cet effet, un procès-verbal est dressé et signé par les membres du nouveau Bureau.
Article 148.2 En cas d'absence du Président d’un Bureau de Vote, le Vice-président le remplace. En cas d’absence des deux, le superviseur principal désigne le nouveau Président parmi les membres.
Article 148.3 En cas d’absence des trois membres d'un Bureau de Vote, un membre du BEC ou à défaut le superviseur principal est autorisé à reconstituer d'urgence le Bureau de Vote.
Article 148.4 Dans tous les cas de remplacement de membres d’un Bureau de Vote le jour du scrutin, la formalité de prestation de serment n'est pas obligatoire.
Article 149 À six (6) heures précises du matin, le jour du scrutin, le Président du Bureau de Vote déclare ouvertes les opérations de vote, après avoir constaté la présence de tous les membres, compte et révise en leur présence les bulletins de vote et le matériel électoral disponibles. Procès-verbal en est dressé.
Article 149.1 Aucun membre du Bureau de Vote n'a le droit de quitter l'enceinte pendant toute la durée des opérations de vote sans la permission du président.
Article 150 Le Président du Bureau de Vote doit s'assurer:
a) qu’aucun des membres, observateurs, mandataires ou représentants de candidat ne portent de signes distinctifs évoquant une sensibilité politique dans l'enceinte du Bureau de Vote;
b) qu'à l'intérieur du Bureau de Vote, aucun emblème, photo de candidat ou de cartel ou autre signe n'est placardé;
c) que les mêmes restrictions sont imposées aux abords immédiats du Bureau de Vote.
Article 151 Une fois les opérations de vote déclarées ouvertes, le Président ouvre les urnes, en montre l'intérieur pour donner l'assurance aux personnes présentes qu'elles sont vides, les referme et les scelle de manière à en assurer l'inviolabilité.
Article 152 Pour aider les électeurs à retrouver facilement leur Bureau de Vote, les numéros du Bureau de Vote ainsi que les numéros de cartes y correspondant seront lisiblement placardés. En outre, l'agent de sécurité électorale prévu à l'article 141 aidera l'électeur à identifier son Bureau de Vote.
Section E De la tenue du scrutin
Article 153 Le scrutin se déroule sans interruption, de six (6) heures du matin à quatre (4) heures de l'après-midi, tout en tenant compte des dispositions prévues à l'article 164 ci-dessous.
Article 154 Le Président du Bureau de Vote ou le superviseur électoral peut requérir l’aide de l'agent de sécurité électorale, ou à défaut tout agent de la Police Nationale d'Haïti, pour expulser tout individu qui trouble ou incite à troubler de quelque façon que ce soit la tenue du vote. Un procès-verbal en sera dressé.
Article 155 Aucun citoyen n’est autorisé à pénétrer dans l’enceinte du Bureau de Vote avec une arme à feu ou un objet quelconque susceptible de porter atteinte aux vies des membres du Bureau de Vote ou des électeurs.
Article 156 Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans l'enceinte du Bureau de Vote.
Article 156.1 Le Conseil Électoral Permanent fournit les autorisations aux personnes concernées au plus tard quinze (15) jours avant le jour du scrutin.
Article 157 Le scrutin a lieu dans les Bureaux de Vote désignés par le Conseil Électoral Permanent.
Article 158 Les représentants mandatés des partis, groupements politiques ou regroupements de partis politiques reconnus et participant aux élections, des cartels ou des candidats munis d’une carte délivrée par le Conseil Électoral Permanent pour observer les opérations électorales dans les Bureaux de Vote, exercent leur droit de vote dans le Bureau où ils sont affectés. Procès-verbal en est dressé.
Article 159 Les électeurs se présentent en ordre, les uns après les autres.
Article 160 L’incapacité ne peut être évoquée pour interdire le droit de vote à un citoyen. Seul le citoyen frappé d’une incapacité mentale perd son droit de vote.
Tout électeur ayant une incapacité physique peut se faire accompagner d’une personne de son choix pour voter. Un procès-verbal sera dressé en la circonstance. Des facilités similaires seront également accordées aux femmes enceintes, aux personnes âgées et à toute autre personne jugée vulnérable;
Le Conseil Electoral Permanent prend toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de vote à ces électeurs, y inclus le bénéfice de la priorité.
Article 160.1 Des modes de communication spécialisés envisagés pour la campagne d’éducation civique seront également utilisés au moment du scrutin, à l’intention des sourds-muets et des non-voyants, notamment: langue des signes, méthode Braille.
Article 160.2 Des dispositions spéciales, notamment les facilités prévues à l’art. 161 seront accordées aux mères nourricières accompagnées de leurs nourrissons, ce, en vue de leur faciliter l’accès au scrutin.
Article 160.3 Des mesures incitatives sont prises pour pallier à l’épuisement physique découlant de l’éloignement du domicile de certains électeurs par rapport aux Bureaux de Vote.
Article 161 Avant d'admettre l'électeur à voter, le Président du Bureau de Vote vérifie si ce dernier:
a) n'a pas déjà voté;
b) est inscrit sur le Registre Electoral;
c) est muni de sa Carte d'Identification Nationale (CIN).
Article 161.1 Le Secrétaire inscrit le numéro de la carte de l'électeur sur la liste d'émargement.
Article 162 Au moment de voter, l'électeur remet sa Carte d'Identification Nationale au Président du Bureau de Vote et reçoit un bulletin pour chacun des postes électifs.
Article 162.1 Dans l'isoloir, l'électeur marque d'une croix, d'un « X » ou d'un autre signe, les bulletins de vote dans l'espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat de son choix ou dans l’espace mentionné « aucun candidat ou aucun cartel », selon le cas.
Article 162.2 La case « aucun candidat ou aucun cartel » sera placée à l’extrême droite et en bas du bulletin de manière techniquement détachée.
Article 163 Après que l'électeur aura fini de voter, le pouce de sa main droite (ou à défaut toute partie visible de son corps) est marqué d'encre indélébile et sa CIN lui est restituée.
Article 164 Le scrutin est déclaré clos dès qu'il est constaté que tous les électeurs inscrits dans un Bureau de Vote ont terminé de voter avant quatre (4) heures de l'après-midi ou dès cette heure-là.
Article 164.1 Toutefois, si à quatre (4) heures, il y a encore des électeurs qui attendent en file sur les lieux du vote, tous, après avoir été identifiés, sont admis à voter. Mention en sera faite au procès-verbal de clôture.
Section F Du dépouillement
Article 165 Le dépouillement commence immédiatement après la clôture du vote.
Article 165.1 Il se poursuit sans interruption en présence des mandataires de partis, groupements politiques ou regroupements de partis politiques reconnus, cartels et candidats, et des observateurs nationaux et internationaux dûment mandatés.
Article 165.2 Personne ne peut sortir du Bureau de Vote ni y pénétrer à moins d'être muni d'une autorisation spéciale du responsable du centre de vote.
Article 166 Seuls sont valides et comptabilisés pour les résultats, les bulletins de votes marqués d'une croix, d'un « X » ou de tout autre signe indiquant de façon non équivoque l'intention de l'électeur de voter dans l'espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat de son choix ou dans la case indiquant « aucun candidat ou aucun cartel ».
Article 166.1 En aucun cas, les votes indiquant « aucun candidat ou aucun cartel », ne peuvent être attribués à quelque candidat ou cartel que ce soit.
Article 166.2 Sont déclarés nuls, et donc non comptabilisés pour le calcul des résultats, les bulletins ne comportant aucune marque et ceux sur lesquels le Président du Bureau de Vote ne peut pas reconnaître l'intention ou la volonté politique de l'électeur.
Article 167 Avant l'ouverture des urnes, les bulletins de vote non utilisés sont comptés et déposés dans les enveloppes prévues à cet effet. Les enveloppes sont scellées, le nombre de bulletins de vote qu'elles contiennent est inscrit dessus et dans le procès-verbal de dépouillement conformément à l'article 170 de la présente Loi.
Article 168 Pour chaque urne, le Président du Bureau de Vote compte à haute voix, au vu et au su de toutes les personnes présentes:
a) les bulletins de vote exprimés en faveur d’un cartel ou d’un candidat;
b) les bulletins de vote indiquant « aucun candidat ou aucun cartel »;
c) les bulletins de vote déclarés nuls.
Article 168.1 Après avoir comptabilisé chaque catégorie de bulletins de vote, il les classe en trois (3) lots selon l'article précédent.
Article 169 Après avoir compté tous les votes, les membres du Bureau de Vote classer les bulletins de vote de chaque urne dans des enveloppes séparées comme suit:
a) les bulletins de vote exprimés en faveur d’un cartel ou d’un candidat;
b) les bulletins de vote indiquant « aucun candidat ou aucun cartel »;
c) les bulletins de vote déclarés nuls.
Article 170 Par la suite, le Président du Bureau de Vote dresse le procès-verbal de dépouillement qui contient les informations suivantes:
a) les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin;
b) le nombre de bulletins de vote reçus à son Bureau;
c) le nombre total de bulletins de vote utilisés par les électeurs;
d) le nombre de bulletins non utilisés;
e) le nombre de votes exprimés en faveur de candidats ou de cartels;
f) le nombre de bulletins indiquant « aucun candidat ou aucun cartel »;
g) le nombre de votes déclarés nuls;
h) les contestations des représentants de partis, groupements ou regroupements de partis politiques reconnus, cartels ou candidats, se référant aux décisions des membres du Bureau de Vote;
i) tout incident qu'il juge utile de faire figurer dans le procès-verbal de dépouillement de scrutin.
Article 171 Le procès-verbal de dépouillement est dressé, puis signé par les membres du Bureau de Vote, et par les représentants de partis, groupements politiques ou regroupements de partis politiques reconnus, de cartels ou de candidats.
Article 171.1 Si le mandataire d’un parti, d’un groupement politique ou regroupement de partis politiques reconnus, d’un cartel ou d’un candidat refuse de signer le procès-verbal de dépouillement, mention en est faite des motifs invoqués ou allégués pour refus de signer et ces contestations sont sans valeur immédiate, sauf pour recours ultérieurs. Si la majorité des représentants de partis, groupements politiques ou regroupements de partis politiques participant aux élections refusent de signer le procès-verbal, le superviseur principal en est immédiatement saisi et intervient sans délai pour résoudre le problème. Si le problème persiste, le procès-verbal en fait mention et contient les réserves de la ou des parties opposantes.
Article 172 Le procès-verbal de dépouillement est préparé en six (6) originaux dûment signés et répartis ainsi:
a) un premier original est destiné au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation, il est plastifié par le Président du Bureau de Vote à la fin du dépouillement;
b) un deuxième original est destiné au BED de la juridiction;
c) un troisième original est destiné au BEC de la juridiction;
d) un quatrième original est affiché au Bureau de Vote en question;
e) les deux derniers originaux sont destinés aux représentants ou mandataires des partis politiques apparaissant respectivement en première et deuxième positions.
Article 172.1 Le Président du Bureau de Vote confie les trois (3) premiers originaux directement au Superviseur Principal du Centre de Vote qui les achemine lui-même au BEC pour les suites nécessaires.
Article 172.2 Le BEC utilisera les nouvelles technologies de l’information, autant que possible, afin de transférer électroniquement et dans l’immédiat les procès-verbaux de dépouillement destinés au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation pendant que les originaux plastifiés arrivent à destination.
Article 173 Le Président du Bureau de Vote remet au Superviseur Principal du Centre de Vote, pour acheminement au BEC, les enveloppes de bulletins de vote tel que stipulé à l’article 169 de la présente Loi.
Article 173.1 Le BEC conserve son original du procès-verbal de dépouillement, les enveloppes de bulletins de vote et transmet les autres originaux au BED. Le BED conserve à son tour son original du procès-verbal de dépouillement et transmet l’original plastifié au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation.
Article 173.2 La LEP et les feuilles de décompte utilisées pour chaque bureau de vote accompagnent l’original plastifié du procès-verbal de dépouillement (à l’intérieur de la même enveloppe transparente) destiné au Conseil Electoral Permanent pour le Centre de Tabulation.
Section G Du Centre de Tabulation et de la publication des résultats
Article 174 Il est créé au sein de la Direction des Opérations Electorales du Conseil Electoral Permanent, un service technique dénommé Centre de Tabulation. Il est destiné à la saisie et au traitement des données tirées des procès-verbaux.
Article 174.1 Le Centre de Tabulation est placé sous la responsabilité d’un agent portant le titre de Chef de Service du Centre de Tabulation. Ce dernier doit être à la fois un gestionnaire et un technicien de haut niveau en informatique recruté sur concours.
Au besoin, après le traitement des données et avant la proclamation des résultats, les partis politiques et les candidats indépendants participant aux élections ont accès au Centre de Tabulation pour vérification.
Article 174.2 Le Directeur Général, après avoir reçu du Directeur des Opérations Electorales les résultats des élections, les transmet au Conseil Electoral Permanent pour leur affichage dans les BED et les BEC et leur publication par la presse.
Article 175 Le Conseil Electoral Permanent, après avoir tranché les différends à travers ses organes contentieux, comme il est dit à la section H de la présente Loi, proclame les résultats définitifs des élections.
Article 176 En cas de deuxième tour de scrutin, le Conseil Electoral Permanent publie un nouveau calendrier.
Article 176.1 Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin, les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour.
Article 177 Après leur proclamation par le Conseil Électoral Permanent, les résultats des deux tours sont officiellement envoyés au Pouvoir Exécutif pour publication dans le journal officiel de la République, Le Moniteur, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours francs.
Une copie des résultats adressés à l’Exécutif est aussi transmise au Pouvoir Législatif. Les résultats officiels du scrutin sont affichés par les BED et les BEC.
Section H De la contestation des résultats
Article 178 Un candidat ou son mandataire peut contester, dans les soixante-douze (72) heures qui suivent l’affichage des résultats prévue à l’article 174.2, l’élection d’un autre candidat:
a) si le vote, le dépouillement du scrutin ou la rédaction des procès-verbaux ont été fait de façon irrégulière et non conforme à la présente Loi;
b) s’il y a eu des fraudes électorales.
Article 178.1 La contestation est signée par le candidat ou son mandataire.
Article 179 Pour que sa contestation soit retenue, l’intéressé doit faire valoir avec preuve à l'appui que l'acte reproché est d'une telle gravité qu'il a vicié le résultat de l'élection.
Article 180 La contestation est entendue comme indiqué au Chapitre XIII de la présente Loi traitant du contentieux électoral.
Article 181 Le Bureau du Contentieux Electoral compétent saisi d'une contestation portant sur les résultats affichés décide de:
a) la recevabilité de la contestation;
b) la qualité du contestataire;
c) le fondement de faits et de droit de la contestation;
d) l’influence de la contestation sur le résultat affiché des élections.
Article 182 S'il est prouvé qu'une fraude électorale a été commise par un représentant du candidat ou de son parti, de son groupement politique ou de son regroupement de partis politiques, les votes en faveur du candidat au niveau du ou des Bureaux de Vote impliqués sont déclarés nuls.
CHAPITRE XIII
DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Article 183 Les contestations relatives aux opérations électorales municipales et locales, de même que celles relatives aux inscriptions sur les listes électorales, sont entendues par le Bureau du Contentieux Électoral Communal (BCEC) avec possibilité de recours par devant le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN).
Article 184 Les contestations relatives aux élections législatives sont entendues par le Bureau du Contentieux Électoral Départemental (BCED) avec possibilité de recours par devant le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN).
Article 185 Les contestations relatives à l’élection présidentielle sont entendues par le Bureau du Contentieux Electoral Départemental (BCED) de l’Ouest ayant la Commune de Port-au-Prince sous sa juridiction avec possibilité de recours par devant le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN).
Article 186 La saisine des organes contentieux s’opère par requête signée du candidat contestataire ou de son représentant dûment mandaté à cet effet, dans un délai ne dépassant pas soixante-douze (72) heures à compter de la date de l’objet de la contestation ou des affichages prévus par la présente Loi.
Ladite requête, à laquelle est annexée une copie de la décision attaquée, doit contenir:
a) le numéro de la Carte d’Identification Nationale du candidat et de son mandataire;
b) un exposé des motifs accompagné de tous autres documents jugés pertinents et utiles à la cause.
c) le récépissé attestant paiement d’une amende consignée à la Direction Générale des Impôts équivalant à:
Gdes. 10 000 pour les candidats à la Présidence
Gdes. 5000 pour les candidats au Sénat
Gdes. 2500 pour les candidats à la Députation
Gdes. 1000 pour les cartels à la municipalité
Gdes. 200 pour les candidats aux collectivités territoriales.
Cette amende sera restituée intégralement en cas de succès du recours. Elle sera versée au Trésor Public en cas d’échec de la contestation pour être affectée au Budget du Conseil Electoral Permanent.
la non conformité de la requête aux dispositions susmentionnées entraîne l’irrecevabilité du recours.
Article 187 Les organes contentieux sont liés par la lecture de la requête introductive d’instance.
Article 188 Devant les organes contentieux, le demandeur en recours n’a droit à la parole que:
a) pour donner lecture de sa requête;
b) pour développer ses moyens;
c) pour répliquer en cas de plaidoirie contradictoire ou pour conclure.
Cependant, la parole peut être accordée au requérant ou à son mandataire pour apporter des précisions ou des éclaircissements sur les interrogations des membres des organes contentieux.
Article 188.1 Après avoir sollicité la parole, le demandeur ou son défenseur demande acte de sa constitution avant de donner lecture de sa requête.
Article 188.2 Tout avocat appelé à prendre la parole devant les organes contentieux doit être régulièrement inscrit au Tableau de l’ordre de l’un des Barreaux de la République et n’être sous le coup d’aucune sanction.
Article 188.3 Le Président de l’organe contentieux, après la plaidoirie des parties, déclare la cause entendue et ordonne le dépôt des pièces pour rendre la décision dans le délai légal. Toutefois, l’organe contentieux peut décider de rendre sa décision séance tenante.
Article 189 Saisi d’un recours, le Greffe de l’organe contentieux avise, le cas échéant, les parties dont les intérêts peuvent être mises en cause en vue de la plaidoirie contradictoire de l’affaire.
Article 189.1 Cet avis peut être donné par:
a) lettre recommandée ou correspondance avec avis de réception;
b) acte d’huissier compétent.
Article 190 Dans les cas nécessitant des vérifications soit dans les bases de données de l’institution électorale (BED, BEC), soit sur le terrain, l’organe contentieux, par avant dire droit, ordonne que les vérifications soient effectuées par une commission de trois membres. La composition de ladite commission est de la compétence de l’organe saisi. Toutefois, seul le BCEN est habilité à ordonner et à réaliser une vérification au Centre de Tabulation.
La partie ou son avocat, si elle la juge nécessaire, peut assister à l’opération de vérification et fournir tout renseignement utile.
Article 190.1 La commission fait un rapport écrit à l’organe contentieux qui, après délibération, rendra sa décision définitive.
Article 191 Les décisions du Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours.. Ces décisions doivent être affichées suivant la délibération du BCEN.
CHAPITRE XIV
DES INFRACTIONS À LA LOI ELECTORALE
Section A Des contraventions
Article 192 Est puni d'une amende de mille (1000) à vingt mille (20 000) gourdes et d'une peine de dix (10) à vingt-cinq (25) jours d'emprisonnement le fait de vendre ou de consommer des boissons alcoolisées dans les lieux publics entre six heures du soir la veille du scrutin et six heures du matin le lendemain du scrutin.
Article 193 Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt-cinq (25) jours le fait:
a) de se faire inscrire sur plus d'une liste électorale;
b) de voter alors qu’on a perdu son droit de vote;
c) de voter plus d'une fois dans une assemblée électorale.
Article 194 Est puni d'une amende de cinq mille (5000) à vingt-cinq mille (25 000) gourdes et d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) jours le fait de détruire les affiches de photos, de placards publicitaires relatifs à la propagande électorale.
Article 195 En cas de récidive, outre la peine d’amende encourue, la peine d’emprisonnement est de quinze (15) à vingt-cinq (25) jours.
Article 195.1 Ces mêmes peines sont applicables aux faits visés à l'article 121.2.
Article 196 Ces peines sont prononcées par le tribunal de paix du lieu de l’infraction jugée comme affaire sommaire, aux requêtes et poursuites de l’un des trois (3) responsables du BEC représentant le Conseil Electoral Permanent, sur présentation du rapport circonstancié et des preuves afférentes à l’incident.
Section B Des délits
Article 197 Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, tout outrage à un fonctionnaire du Conseil Electoral Permanent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, par parole, par écrit ou par des gestes désobligeants commis en public.
Article 198 Est puni d’une amende de cinq mille (5 000) à vingt-cinq mille (25 000) gourdes, le fait par une personne de pénétrer dans un Bureau de Vote sans l'autorisation préalable du Président dudit Bureau, avec une arme à feu ou des armes tranchantes, contondantes ou tout autre objet ou substance susceptible de porter atteinte à la vie des membres du Bureau de Vote, aux personnes qui s'y trouvent ou au matériel électoral garnissant le bureau.
Article 198.1 Si l'arme ou la substance a été dissimulée, à l’amende encourue qui est triplée, s’ajoutera une peine d’emprisonnement de six (6) mois.
Article 199 Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans le fait par toute personne:
a) d’empêcher ou tenter d’empêcher le fonctionnement d'un Bureau de Vote;
b) de porter ou tenter de porter un citoyen à s'abstenir de voter en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer sa personne ou ses biens à un dommage quelconque et par ainsi, le déterminer à ne pas voter ou à voter pour un candidat non désiré;
c) de troubler l'ordre par voies de fait ou violence, ou par toutes autres manœuvres portant atteinte au processus électoral.
Article 200 Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, le fait par toute personne de détourner le suffrage d'un électeur par vol, menace, ruse, abus de pouvoir ou par tous autres moyens répréhensibles.
Article 201 Est puni d'une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cinquante mille (50 000) gourdes et d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans le fait, par toute personne, d’induire un électeur en erreur ou de le porter à s'abstenir de voter par l’usage de fausses nouvelles, d’expressions calomnieuses ou d’autres manœuvres frauduleuses.
Article 201.1 Lorsque le délit prévu à l’article précédent est commis dans le cadre de l'exécution d'un plan dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays, la peine d'emprisonnement encourue est doublée.
Article 202 Est puni d'un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cinquante mille (50 000) gourdes le fait, par toute personne, de faire irruption avec violence dans un Bureau de Vote en vue d'empêcher le bon déroulement des opérations de vote.
Article 203 Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de trente mille (30 000) à cinquante mille (50 000) gourdes, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique de se livrer, dans l’exercice de ses fonctions, à une propagande électorale durant le processus électoral. Cette peine n’exclut pas la mesure disciplinaire à prendre contre le fautif par ses supérieurs hiérarchiques.
Article 204 Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de trente mille (30 000) à cinquante mille (50 000) gourdes, le fait d’utiliser le matériel électoral à des fins partisanes.
Article 204.1 Lorsque le délit prévu à l’article précédent est commis dans le cadre de l'exécution d'un plan dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays, la peine d'emprisonnement encourue est doublée.
Article 205 Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans, le fait par tout fonctionnaire électoral, par négligence, maladresse ou toute autre raison non justifiée, de provoquer la perte de matériel électoral (urne, procès-verbal, encre, registre, bulletins).
Article 206 Les peines prévues dans la présente section sont prononcées par le Tribunal Correctionnel toutes affaires cessantes sans remises ni tour de rôles, aux requête et poursuite du représentant du Ministère Public sous le rapport du BED. Dans ce cas, la citation au correctionnel se fait d’heure à heure et le prévenu envoyé directement au Tribunal, sur-le-champ et en état, conformément à la Loi du 6 mai 1927 sur les infractions flagrantes. La liberté provisoire et sous caution est admise. Dans ce cas d’espèce, outre la révocation du fonctionnaire fautif, la caution imposée ne sera pas inférieure à cent mille (100 000) gourdes.
Section C Des crimes
Article 207 Est puni de la peine de travaux forcés à temps et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un (1) million de gourdes, le fait par tout fonctionnaire électoral ou individu chargé de recevoir, compter les inscrits ou dépouiller les votes, soit de falsifier les bulletins, soit de soustraire des bulletins de la masse ou d'y ajouter, soit de lire un nom autre que celui qui y est écrit.
Article 207.1 Est puni des mêmes peines criminelles, le fait par tout fonctionnaire électoral ou tout individu chargé du déroulement des opérations de vote d’ajouter un nom fictif à la liste électorale ou de rayer le nom d'un électeur de la liste en violation des prescriptions de la présente Loi.
Article 208 Est puni des peines prévues par le Code Pénal en matière de faux et d’usage de faux en ses articles 109 et suivants, le fait, par toute personne, de fabriquer ou de faire fabriquer une fausse carte d’électeur ou d’en utiliser une carte ne portant pas son nom et sa photo d'identité.
Article 209 Est puni de la réclusion le fait, par toute personne porteuse d’arme, de faire irruption dans un Bureau de Vote entraînant la violation du scrutin en cette circonstance.
Article 210 Est puni de la réclusion le fait d’enlever avec violence 1'urne contenant les suffrages exprimés.
Article 211 Aux peines prévues tant pour les délits que pour les crimes spécifiés dans la présente Loi Electorale doit être ajoutée celle de la perte des droits civils, politiques et de famille pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus, s'il s'agit d'un citoyen non fonctionnaire ou candidat.
Article 211.1 Dans le cas où il s'agit d'un fonctionnaire, il sera sur le vu du jugement de condamnation révoqué et ne pourra redevenir fonctionnaire de l’Etat que trois (3) ans après l'expiration du temps pendant lequel il aura perdu ses droits civils, politiques et de famille, conformément aux dispositions du Code Pénal.
Article 211.2 S'il s'agit d'un candidat qui, au cours des élections auxquelles il participe en cette qualité, a commis un des crimes ou délits ci-dessus mentionnés, il ne pourra briguer aucune fonction élective ni occuper aucune fonction de l’État que cinq (5) années après l'expiration du temps pendant lequel ont été suspendus ses droits civils et politiques et de famille.
Article 211.3 En cas d'annulation d'une élection en raison d'une infraction à la Loi Electorale par un candidat ou un membre d'un cartel, les peines ci-dessus leur sont appliquées.
Article 212 Aucun auteur d'infraction à la présente Loi Electorale arrêté soit sur procès-verbal dressé dans un Bureau de Vote soit sur ordre d'une autorité judiciaire, ne peut bénéficier de la liberté provisoire nonobstant toute main levée du mandat de dépôt qu’il pourra obtenir conformément à l’article 80 du Code d’Instruction Criminelle (CIC) et sous les réserves exprimées à l’article 206 de la présente Loi pour les délits.
CHAPITRE XV
DE L'OBSERVATION DES ELECTIONS
Article 213 Tout observateur national ou international doit être accrédité. La carte d’accréditation est délivrée par le Conseil Electoral Permanent sur demande d’une organisation nationale ou internationale selon la réglementation établie.
Article 214 Les observateurs nationaux et internationaux accrédités peuvent observer le déroulement de l’ensemble des opérations électorales sur toute l’étendue du territoire. A cet effet, ils peuvent :
- faire toute suggestion de nature à améliorer et a faciliter le déroulement à toutes les étapes du processus électoral;
- faire état de toute situation qui serait de nature à perturber les opérations électorales.
Article 215 Les observateurs nationaux et internationaux accrédités par le Conseil Electoral Permanent sont habilites à:
- s’informer auprès de toutes les instances du Conseil Electoral Permanent sur le bon déroulement des opérations électorales;
- signaler les irrégularités commises et demander que procès-verbal en soit dressé.
Article 216 Les observateurs nationaux et internationaux doivent s’assurer que leur présence ne nuit pas au bon déroulement des opérations ni n’influence le vote. Ils doivent également s’assurer que rien de ce qu’ils portent ou utilisent dans l’exercice de leurs fonctions ne laisse croire qu’ils appuient l’un ou l’autre des candidats ou partis, groupements politiques ou regroupements de partis politiques.
Article 217 Si leurs attitudes et comportements manifestement partisans interviennent le jour du scrutin, le Président du Bureau de Vote, après avoir obtenu l’approbation du Superviseur Electoral, doit leur interdire l’accès au bureau de vote. Le Superviseur Electoral dresse procès-verbal de l’incident et l’acheminement au Conseil Electoral Permanent dans les plus brefs délais.
Article 218 Les représentants des missions diplomatiques établies en Haïti ainsi que les représentants des institutions et organismes internationaux intéressés aux questions électorales peuvent être autorisés par le Conseil Électoral Permanent à observer le déroulement du processus électoral. La demande est soumise au Ministère des Affaires Etrangères qui l’achemine au Conseil Electoral Permanent pour les suites de droit.
CHAPITRE XVI
DU BUDGET ET DES FINANCES DU CONSEIL ELECTORAL
Article 219 L’État haïtien met à la disposition du Conseil Electoral Permanent les fonds indispensables à son fonctionnement et à l’organisation des élections.
Article 220 Les ressources financières du Conseil Electoral Permanent proviennent du Trésor public après l’agrément de son budget par le Parlement. Ces ressources sont tirées :
1) de la perception de la Direction Générale des Impôts (DGI) faite pour le compte du Conseil Électoral Permanent à partir:
a) du versement des cautionnements;
b) des produits d’expédition d’actes administratifs et judiciaires du Conseil Electoral Permanent;
c) des amendes payées à l’occasion de violations de la présente Loi.
2) Des dons en espèces versés aux comptes du Conseil Electoral Permanent par la Banque de la République d’Haïti en provenance soit de crédits extraordinaires votés par le Parlement, soit de la coopération internationale approuvés par le Gouvernement suivant les accords d’assistance y relatifs eux-mêmes préalablement soumis au Parlement pour leur ratification.
Article 221 Les dons en nature reçus par le Conseil Electoral Permanent sont déclarés le même jour à la Caisse de Dépôt et Consignation de la DGI et font partie du patrimoine privé de l’État. Inventaire en est dressé pour être soumis à la DGI ainsi qu’à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour les suites nécessaires de droit.
Article 222 Les ressources financières du Conseil Electoral Permanent servent:
a) À la mise en place des structures fonctionnelles de l’institution électorale;
b) À assurer les frais de fonctionnement et d’opération des différents services du Conseil Electoral Permanent;
c) À éteindre les obligations dûment et légalement contractées par le Conseil Électoral Permanent dans le cadre de ses attributions. Rapport est toujours fait à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA);
Article 223 La tenue des comptes du Conseil Electoral Permanent doit être conforme aux prescriptions de la Loi sur le budget et la comptabilité publique.
Article 224 Tous les quinze (15) jours, la DGI fait parvenir au Conseil Electoral Permanent un état détaillé des valeurs perçues dans le cadre des opérations électorales.
Article 225 Le Conseil Electoral Permanent dispose à la Banque de la République d’Haïti, pour ses besoins de fonctionnement, un compte courant dénommé Conseil Electoral Permanent. Ce compte est alimenté de valeurs à tirer de l’allocation budgétaire accordée au Conseil Électoral Permanent. Ce compte ne peut être ni bloqué ni saisi.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 226 L'interruption du vote, pour quelque cause que ce soit et où que ce soit, ne peut être considérée comme un motif d'annulation du processus électoral.
Article 226.1 Lorsqu'une élection a été annulée pour une ou plusieurs assemblées électorales, le Conseil Electoral Permanent doit procéder à de nouvelles élections pour la fonction concernée dans le plus bref délai, seulement s’il est prouvé que l'interruption du vote a influencé les résultats. L'objet de la convocation est fixé par Arrêté Présidentiel.
Article 227 Lorsqu'un parti, un groupement politique ou un regroupement de partis politiques reconnus, un cartel ou un candidat rencontre un obstacle quelconque avant, pendant et après une réunion électorale de la part, soit des partisans d'un autre candidat, d'un parti, un groupement politique ou un regroupement de partis politiques reconnus, soit des agents de l'autorité publique ou des fonctionnaires du Conseil Electoral Permanent, il peut porter plainte devant la juridiction de droit commun avec notification d’icelle au Conseil Electoral Permanent.
Article 227.1 La plainte doit être appuyée de pièces justificatives ou de témoignages, sous réserve de toute action en justice à entreprendre contre le ou les coupables.
Article 228 Tout parti, groupement politique ou regroupement de partis politiques reconnus qui désire bénéficier des dispositions des articles 281 et 281.1 de la Constitution doit faire contrôler ses recettes et dépenses par les services compétents du Conseil Electoral Permanent.
Article 229 Pendant toute la durée de la campagne électorale, aucun citoyen dont la candidature à une fonction élective a été agréée par le Conseil Electoral Permanent, ne peut être l'objet de mesures privatives de liberté qu’en vertu d’une condamnation définitive, sauf en cas de flagrant délit.
Article 230 Les membres du Conseil Electoral Permanent ainsi que ceux des BED et des BEC ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de contrainte par corps dans l’exercice de leur fonction sauf en cas de flagrant délit pour crime emportant une peine afflictive et infamante ou pour fraude grave comme il est dit à l’article 195 de la Constitution.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 231 En application de l’article 85 de la présente Loi, les Sénateurs élus à la plus prochaine compétition électorale pour remplacer le tiers (1/3) du Sénat reste en fonction jusqu’au deuxième lundi de janvier 2014.
Article 231.1 Les Membres des Conseils et des Assemblées des Collectivités Territoriales élus à la plus prochaine compétition électorale resteront en fonction jusqu’en janvier 2010 aux dates fixées pour la prise de fonction de leurs successeurs.
Article 232 La durée des mandats des élus de l’année 2006 est fixée de la manière suivante:
a) le Président de la République est en fonction jusqu’au 7 février 2011;
b) les Sénateurs élus pour six (6) ans sont en fonction jusqu’au deuxième lundi de janvier 2012, au cas ou les élections auront lieu au plus tard en décembre 2011. Dans le cas contraire, ils restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat de six (6) ans, le 8 mai 2012 ;
c) les Sénateurs élus pour quatre (4) ans sont en fonction jusqu’au deuxième lundi de janvier 2010, au cas où les élections auront lieu au plus tard en décembre 2009. Dans le cas contraire, ils restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat de quatre (4) ans, le deuxième lundi de mai 2010 ;
d) les Députés sont en fonction jusqu’au deuxième lundi de janvier 2010 au cas où les élections auront lieu au plus tard en décembre 2009. Dans le cas contraire, ils restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat de quatre (4) ans, le deuxième lundi de mai 2010 ;
e) les Membres des Conseils et des Assemblées des Collectivités Territoriales sont en fonction jusqu’en janvier 2010 aux dates fixées pour la prise de fonction de leurs successeurs.
Article 233 Les dispositions de la présente Loi s’appliquent au Conseil Electoral nommé par arrêté présidentiel en date du 11 décembre 2007 jusqu'à la formation du Conseil Electoral Permanent suivant les prescrits de la Constitution.
CHAPITRE XIX
DISPOSITIONS FINALES
Article 234 Le genre masculin utilisé dans la présente Loi est de nature strictement grammaticale et ne saurait, en aucun cas, donner lieu à une forme quelconque d’exclusion, compte tenu des dispositions de la Constitution sur l’égalité des sexes et le libre exercice des droits civils et politiques.
Article 234.1 Tout au long du processus électoral, des dispositions seront prises par les acteurs impliqués en perspective de la parité de genre.
Article 235 La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres de la Justice et de la Sécurité Publique, de l’Economie et des Finances, de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, des Affaires Etrangères et des Cultes et du Conseil Electoral.
Donné à la Chambre des Députés, le mardi 1er Juillet 2008, An 205ème de l’Indépendance. erre Eric JEAN JACQUES
Président de la Chambre des Députés
Députée Gérandale THELUSMA Député Steven Irvenson BENOIT
Première Secrétaire Deuxième Secrétaire
Donné au Sénat de la République, le mercredi 9 Juillet 2008, An 205ème de l’Indépendance.
Kély C. BASTIEN, MD, MSc
Président du Sénat de la République
Sénateur Eddy BASTIEN Sénateur Judnel JEAN
Premier Secrétaire Deuxième Secrétaire
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I 2
DE L’INSTITUTION ÉLECTORALE ET DE SES INSTANCES- 2
Section A Du rôle du Conseil Électoral Permanent 2
Section B Du rôle des BED et des BEC- 3
Section C Des Superviseurs Electoraux et de leur compétence- 5
Section D Des Instances contentieuses 6
CHAPITRE II 8
DES CONVOCATIONS ÉLECTORALES- 8
CHAPITRE III 9
DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE- 9
CHAPITRE IV DU REGISTRE ÉLECTORAL- 10
Section A De l’inscription au Registre Electoral 10
Section B De la mise à jour du Registre Electoral 10
Section C Des listes électorales 11
CHAPITRE V- 11
DE LA DIRECTION DU REGISTRE ÉLECTORAL- 11
CHAPITRE VI 12
DE LA CARTE D'IDENTIFICATION NATIONALE- 12
CHAPITRE VII 12
DES FONCTIONS ÉLECTIVES ET DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ- 12
Section A Dispositions générales 12
Section B Du Président de la République- 13
Section C Du Sénat 14
Section D De la Chambre des Députés 16
Section E Du Conseil Municipal 17
Section F Du Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC) 18
Section G De l'Assemblée de la Section Communale (ASEC) 19
Section H Des Délégués de Ville- 20
Section I Des Assemblées Municipales, des Assemblées Départementales, des Conseils Départementaux et du Conseil Interdépartemental 21
Section I.1 Des élections des Assemblées Municipales 22
Section I.2 Des élections des Assemblées Départementales 24
Section I.3 Des élections du Conseil Départemental et du Conseil Interdépartemental 24
Section I.4 De la prestation de serment 25
Section J. Dispositions particulières 25
CHAPITRE VIII 28
DE LA CANDIDATURE À UNE FONCTION ÉLECTIVE- 28
Section A De la déclaration de candidature et du dépôt des pièces requises 28
Section B De l'acceptation ou du rejet de la déclaration de candidature- 33
Section C De l'association des partis ou des groupements politiques reconnus pour présenter des candidats 33
Section D De la contestation d'une candidature- 35
CHAPITRE IX- 36
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE- 36
CHAPITRE X- 39
DU RÉGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE- 39
Section A Du financement public de la campagne électorale- 39
Section B Du financement privé de la campagne électorale- 41
CHAPITRE XI 43
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET DES DÉPARTEMENTS- 43
CHAPITRE XII 44
DU SCRUTIN-- 44
Section A Des Centres de vote et des Bureaux de vote- 44
Section B Des modes de scrutin- 46
Section C Du bulletin de vote- 46
Section D Des opérations nécessaires au vote- 47
Section E De la tenue du scrutin- 49
Section F Du dépouillement 51
Section G Du Centre de tabulation et de la publication des résultats 55
Section H De la contestation des résultats 56
CHAPITRE XIII 57
DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL- 57
CHAPITRE XIV- 60
DES INFRACTIONS À LA LOI ÉLECTORALE- 60
Section A Des contraventions 60
Section B Des délits 61
Section C Des crimes 63
CHAPITRE XV- 65
DE L'OBSERVATION DES ÉLECTIONS- 65
CHAPITRE XVI 66
DU BUDGET ET DES FINANCES DU CONSEIL ÉLECTORAL- 66
CHAPITRE XVII 67
DISPOSITIONS GÉNÉRALES- 68
CHAPITRE XVIII 69
DISPOSITIONS TRANSITOIRES- 69
CHAPITRE XIX- 70
DISPOSITIONS FINALES- 70
Président du Sénat de la République
Sénateur Eddy BASTIEN Sénateur Judnel JEAN
Premier Secrétaire Deuxième Secrétaire
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I 2
DE L’INSTITUTION ÉLECTORALE ET DE SES INSTANCES- 2
Section A Du rôle du Conseil Électoral Permanent 2
Section B Du rôle des BED et des BEC- 3
Section C Des Superviseurs Electoraux et de leur compétence- 5
Section D Des Instances contentieuses 6
CHAPITRE II 8
DES CONVOCATIONS ÉLECTORALES- 8
CHAPITRE III 9
DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE- 9
CHAPITRE IV DU REGISTRE ÉLECTORAL- 10
Section A De l’inscription au Registre Electoral 10
Section B De la mise à jour du Registre Electoral 10
Section C Des listes électorales 11
CHAPITRE V- 11
DE LA DIRECTION DU REGISTRE ÉLECTORAL- 11
CHAPITRE VI 12
DE LA CARTE D'IDENTIFICATION NATIONALE- 12
CHAPITRE VII 12
DES FONCTIONS ÉLECTIVES ET DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ- 12
Section A Dispositions générales 12
Section B Du Président de la République- 13
Section C Du Sénat 14
Section D De la Chambre des Députés 16
Section E Du Conseil Municipal 17
Section F Du Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC) 18
Section G De l'Assemblée de la Section Communale (ASEC) 19
Section H Des Délégués de Ville- 20
Section I Des Assemblées Municipales, des Assemblées Départementales, des Conseils Départementaux et du Conseil Interdépartemental 21
Section I.1 Des élections des Assemblées Municipales 22
Section I.2 Des élections des Assemblées Départementales 24
Section I.3 Des élections du Conseil Départemental et du Conseil Interdépartemental 24
Section I.4 De la prestation de serment 25
Section J. Dispositions particulières 25
CHAPITRE VIII 28
DE LA CANDIDATURE À UNE FONCTION ÉLECTIVE- 28
Section A De la déclaration de candidature et du dépôt des pièces requises 28
Section B De l'acceptation ou du rejet de la déclaration de candidature- 33
Section C De l'association des partis ou des groupements politiques reconnus pour présenter des candidats 33
Section D De la contestation d'une candidature- 35
CHAPITRE IX- 36
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE- 36
CHAPITRE X- 39
DU RÉGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE- 39
Section A Du financement public de la campagne électorale- 39
Section B Du financement privé de la campagne électorale- 41
CHAPITRE XI 43
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET DES DÉPARTEMENTS- 43
CHAPITRE XII 44
DU SCRUTIN-- 44
Section A Des Centres de vote et des Bureaux de vote- 44
Section B Des modes de scrutin- 46
Section C Du bulletin de vote- 46
Section D Des opérations nécessaires au vote- 47
Section E De la tenue du scrutin- 49
Section F Du dépouillement 51
Section G Du Centre de tabulation et de la publication des résultats 55
Section H De la contestation des résultats 56
CHAPITRE XIII 57
DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL- 57
CHAPITRE XIV- 60
DES INFRACTIONS À LA LOI ÉLECTORALE- 60
Section A Des contraventions 60
Section B Des délits 61
Section C Des crimes 63
CHAPITRE XV- 65
DE L'OBSERVATION DES ÉLECTIONS- 65
CHAPITRE XVI 66
DU BUDGET ET DES FINANCES DU CONSEIL ÉLECTORAL- 66
CHAPITRE XVII 67
DISPOSITIONS GÉNÉRALES- 68
CHAPITRE XVIII 69
DISPOSITIONS TRANSITOIRES- 69
CHAPITRE XIX- 70
DISPOSITIONS FINALES- 70
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