Haïti-Elections
Le chef de l'Etat se prononce via le Secrétariat général du Palais national
vendredi 7 août 2009,
La Présidence haïtienne a clairement rejeté jeudi la proposition de formation d'une commission d'enquête sur les résultats des récentes législatives partielles formulée notamment par la Fusion des sociaux démocrates haïtiens, l'Organisation du Peuple en Lutte (OPL) et l'Union des Citoyens Haïtiens pour le Développement, la Démocratie et l''Education (UCHADDE).
La demande concernait principalement les résultats des élections dans le Sud et dans l'Artibonite.
Voici le texte intégral du communiqué du Secrétariat général de la Présidence présentant les arguments de celle-ci contre l'exigence des partis et regroupements politiques sus-mentionnés :
COMMUNIQUE
Certains partis et dirigeants politiques, insatisfaits des résultats des dernières élections sénatoriales, se sont adressés au Président de la République pour qu'il intervienne dans la proclamation des résultats, soit par action auprès du CEP, soit en nommant une Commission d'enquête chargée de vérifier les travaux du Bureau du Contentieux électoral national (BCEN).
Examinons ensemble la question sans parti pris d'aucune sorte.
Si le président de la République a clairement exprimé l'opinion que la Constitution de 1987 devait faire l'objet d'un débat préalable à son indispensable mise à jour, il s'est toujours évertué à en respecter les prescrits, en particulier en ce qui concerne la séparation des pouvoirs.
Le Législatif, Sénat et Chambre des députés, exerce manifestement son indépendance. Les décisions du pouvoir judiciaire sont scrupuleusement reconnues par l'exécutif comme le mot du droit.
En somme, nous progressons sur le chemin ardu de la démocratie, que l'Histoire et les aspirations du peuple haïtien nous ont tracé. Nous n'avons pas le droit d'emprunter inutilement des chemins de traverse, encore moins celui de reculer.
Sans en faire un pouvoir, la Constitution a consacré l'indépendance du Conseil Electoral, dans son chapitre I du titre VI, y ajoutant un article 289 visant à organiser la transition entre dictature et démocratie. C'est ici l'occasion de rappeler le prix du sang payé par la population lors des élections de 1987, pour sauvegarder cette indépendance.
Le CEP a été formé suivant l'esprit de l'article 289 de la Charte Fondamentale, après la consultation de différents secteurs qui ont accepté de contribuer à sa formation, notamment les partis politiques qui, à travers la Convention des partis politiques et le Conseil national des partis politiques, ont proposé un conseiller électoral par regroupement. Mis à part son caractère provisoire, ce Conseil constitué par consensus, jouit de la complète indépendance, de toute l'autorité et de tous les pouvoirs accordés au Conseil électoral permanent par la Constitution de 1987.
Complète indépendance que doit respecter non seulement l'Exécutif, mais également le Parlement, les partis politiques et l'ensemble des citoyens.
Ainsi, le Conseil, se prévalant de l'article 191-1, a élaboré un projet de la Loi Electorale, soumis à l'Exécutif qui l'a discuté avec tous les partis politiques participant lors au Gouvernement. Le vote de la Loi Electorale par les deux Chambres a été l'occasion de nouvelles consultations des partis politiques.
Tous les partis ayant participé au choix de neuf arbitres et à la définition des règles du jeu devraient aujourd'hui se plier aux prescrits de la Loi électorale qui prévoit :
Article 191 : Les décisions du Bureau du Contentieux Electoral Nationale (BCEN) sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours. Ces élections doivent être affichées suivant les délibérations du BCEN.
Le CEP serait-il autorisé à violer la Loi électorale qu'il est chargé d'appliquer en acceptant qu'une Commission d'enquête vienne éventuellement modifier des résultats légalement déclarés définitifs ?
Article 177 : Après leur proclamation par le Conseil électoral Permanent, les résultats des deux tours sont officiellement envoyés au Pouvoir Exécutif pour publication dans le Journal Officiel de la République, le Moniteur, dans un délai ne dépassent pas huit (8) jours francs.
Le Président de la République serait-il autorisé à violer la Loi Electorale en retardant la publication des résultats au-delà de la limite de huit jours qu'elle lui impose ?
Port-au-Prince, le 4 août 2009
Fritz Longchamp Secrétaire Général