samedi 21 juin 2008

Analyse du Doyen Gérard Etienne

LA REVOLUTION (TRANQUILLE) HAITIENNE (184)

LA GAUCHE HAITIENNE ET LE TERRORISME (184)

LA LONGUE MARCHE VERS LE CHANGEMENT.

HAITI OBSERVATEUR. SEMAINE DU 18 JUIN 08.


Dr Gérard Etienne.


Nous partons du postulat que rien n’est spontané en politique, que les événements que subit une nation doivent être intégrés dans un ensemble dont les parties sont dépendantes les unes des autres. Il faut aussi poser l’hypothèse selon laquelle des acteurs en scène, à un moment d’une difficile conjoncture, jouent un rôle déterminant dans l’ordre des événements sanglants qui telle une secousse sismique ont traversé le pays .Il convient aussi de se demander dans quelle mesure la participation de ces acteurs ou même leur silence relativement au déroulement de ces sanglants événements n’ont pas incité un grand chef à soumettre tout un peuple à sa mégalomanie voire sa psychopathie. Il faut enfin se demander si ces deux postulats répondent aux exigences méthodologiques au niveau de l’exposition des faits et des réflexions concernant la gauche haïtienne .Nous le croient. Car aussi longtemps que la gauche lavalassienne n’aura pas été démasquée, c’est-à-dire photographiée dans sa laideur et dans la boue où elle se meut; aussi longtemps qu’elle poursuivra ses hypocrites jeux de victime innocente elle continuera à exercer son influence sur la vie politique haïtienne.

Il faut remonter aux années 60-70 pour voir les premiers signes d’un groupuscule qui allait prendre avec J.B. Aristide sa vitesse de croisière. Car contrairement à ce groupuscule dont l’idéologie était vacillante, le médecin romancier Jacques Stephen Alexis fondait lui un vrai parti, le PEP ( Parti d’entente populaire ) dont le manifeste(1) rédigé avec l’aide des jeunes militants Wilner Fort, Jean-Claude Cannal, Renaud Pierre Antoine , Mais le Parti de Jacques Soleil sera combattu avec un cynisme qui frisait même la terreur macoutique ( on agressait au champ de mars les jeunes militants du PEP )par des éléments qui se retranchaient derrière une idéologie stalinienne renforcée par des facteurs subjectifs tels que la jalousie et le manque de connaissances d’une doctrine progressiste .D’où le mot du militant Jean-Claude Canal lors d’une courtoise visite à la maison : « Jacques Stephen Alexis a été deux fois assassiné, écrabouillé .En matière politique mais aussi sur le plan idéologique. Ils ont en effet enterré dans une pile de contradictions une vraie idéologie de gauche.» D’ailleurs ce n’est pas pour rien que la revue NOUVELLE OPTIQUE (revue fondée et dirigée par le chercheur Hérard Jadotte) tirait à boulets rouges sur Gérard Pierre Charles, secrétaire général du PUCH (Parti unifié des communistes haïtiens). Les publications de ce monsieur se caractérisaient par l’absence d’instruments théoriques en mesure d’expliquer objectivement la problématique haïtienne. Sa RADIOGRAPHIE D’UNE DICTATURE, par exemple, exposait le drame haïtien sous un angle manichéen : les bons d’un côté (Pierre Charles et un groupe de jeunes innocents) et les mauvais de l’autre côté, i.e. Duvalier François et ses partisans. Rien d’étonnant qu’en 1986, on trouve tous les principaux anciens membres du PUCH à côté d’Aristide. Ils avaient la certitude de pouvoir gouverner le pays à la place du père.

Pour bien prendre le leadership du mouvement lavalasse et pour ne pas limiter leur praxis uniquement au champ théorique, ils vont planifier et faire exécuter des actes terroristes dans le but a) de déstabiliser les gouvernements (déstabilisation dont les néfastes conséquences ont influé sur le développement économique du pays) b) de dénigrer les Forces armées d’Haïti sur des critères strictement subjectifs (la jalousie des officiers de l’Armée (2) la haine d’une bourgeoisie nationale. Cela explique de janvier 1991 à septembre 1991 le silence de « ces intellectuels » face aux actes terroristes qui ébranlaient l’édifice social. Rappelons quelques actes de terreur à l’origine du TERRORISME D’ETAT et du TERRORISME SOCIAL (avec pour variable le KIDNAPPING) dont se voit victime une population qu’aucune force ne peut défendre. 1) La destruction de l’avant poste militaire de Martissant. Des armes y ont été volées. (Martissant, 1/ 6 / 91) ; 2) Attaque et incendie du poste de police de Carrefour. Bilan : 70 morts, 62 blessés par balles, 5 à la grenade, 75 à l’arme blanche. Destruction de 33 maisons de commerce. ( Carrefour, 1/7/ 91 ) 3) Attaque et destruction de plusieurs maisons , de stations d’essence et de locaux de Partis politiques ( Cap-Haïtien, 1 / 7 / 91 ) 4 ) Les citoyens Maxi , Michel et Dieu Maître sont PASSÉS AU SUPPLICE DU COLLIER ( nous soulignons) , incendie de quatre maisons de partisans de l’URN ( Acul du Nord, 1 / 7 / 91 ) . s) Attaque de l’avant poste militaire de Thor et son incendie par la foule qui se dirigeait vers le poste militaire. Bilan de la riposte 3 morts et une dizaine de blessés (Carrefour 21 / 1 /91 )6 ) La mise à sac du poste militaire de Bel Air par la populace de la zone ( Port-au-Prince 4 / 10 / 91 ) 7 ) Le pillage de 5 maisons de commerce ( Cap-Haïtien, 15 / 4/ 91, .8 ) L’envahissement du Palais de justice par la foule qui essaie de s’emparer de M. Marc Antoine Lacroix pour lui infliger le père Lebrun ( Port-au-Prince 14 / 4 / 91 ) .9 ) L’incendie du village de la minoterie ( Port-au-Prince , 22 / 4 / 91 ) 10 ) Le vol d’armes à l’arsenal du Quartier général du département du Nord ( Cap-Haïtien, 29 / 6 / 91 ) 11 ) Incendie de la Villa Pauléma ( Port-au-Prince 29 / 6 / 91 ) 12 ) Attaque du poste de police de Cerca- la – source à la suite d’un incident de terrain de foot bal . Bilan 4 morts par balles, 6 blessés par balles du côté des civils, 6 militaires blessés et un soldat mutilé ( Cerca la Source 1 / 7 / 91 ) 13 ) La mise à sac de trois maisons ( Cap-Haïtien 29/7/ 91 ) ; 14 ) Incendie des bureaux de la CATH ainsi que l’attaque de la Mairie de Port-au-Prince ( Port-au-Prince, 13 / 6 / 91 ) 15 ) Incendie de la maison de Henri La fortune suite à une dispute ( Anse à veau , 22 / 8 / 91 ) ; 16 ) Incendie de six maisons, 17) Attaque de l’avant poste militaire de Dardonne ( Grand Goave. Vol d’armes. (Grand Goâve, 30/ (9 /91.) 18) Incendie de l’avant poste militaire de Grand Goâve. Vol d’armes( Grand Goâve 30 / 9 / 91 ) 19 ) Supplice du père Lebrun à trois accusés ( Carrefour , 21 / 1 / 91 ) 20 ) Assassinat de plusieurs personnes par le père Lebrun ( Carrefour, 21 / 1 / 91 ) . 21) Carnage. Bilan du jour : 14 morts, 11 blessés par balles. 1 à la grenade, 23 par d’autres armes (Carrefour 1/2/ 91) 22) Assassinat du soldat Rony Pierre de la 9ème compagnie. Il a subi le supplice du collier ( Port-au-Prince, 3 / 9 / 91 ) 23 ) Supplice du père Lebrun infligé à un présumé voleur ( La Saline 24 / 4 / 91 ) 24 ) Un corps brûlé aux pneus est trouvé tout près du Fort Dimanche ( 24 / 4 / 91 ) 25 ) Assassinat à coups de machette du lieutenant Dominique Marius lors d’une opération militaire ( Léogâne 25 / 5 / 91 ) ; 26 ) Assassinat par un ex-chef de section rurale d’un membre du CASEC d’une des sections communales ( St Michel, 2 / 6 / 91 ) 27 ) Assassinat du caporal Cacique Raymond. Il a subi le supplice du collier ( Port-au-Prince, 23 / 6 / 91 ); 28 ) Assassinée par la populace et brûlée une femme qui, en légitime défense, a tué son agresseur ( Port-au-Prince 23 / 6 / 91 ) 2( ) Brûlé vif par la populace un présumé bandit ( Maniche, 8 / 7 / 91 ) 30 ) 30) Lynchage de deux individus arrachés des mains de la police qui doit abandonner son poste. Cet incident donne lieu à des scènes d’anthropophagie. Joseph Almonos subit le père Lebrun. (Maniche, Pilate 10 / 7 / 91) 31) Assassinat de Joseph St Hilaire à coups de machette. Il est brûlé par la populace. (1 / 8 / 91) 32) Assassinat du soldat Rody Dorimond. Il subit le père Lebrun ( Port-au-Prince 12 / 7 / 91 ) ; 33 ) Le lynchage d’un présumé malfaiteur par la populace ( 19 / 7 / 91 ) .Si nous ajoutons à ces actes terroristes les 49 assassinats suivis de mort d’hommes ou de femmes, les douze cas de massacres où plus de trois personnes ont été tuées ou blessées, les 2000 victimes de l’opération Bagdad 1 ( y compris 109 policiers ) les nombreux cas de kidnapping suivis parfois d’assassinats, même si les rançons exigées ont été payées ( et ceci de janvier 1995 à nos jours ) .

Il faut avoir à l’esprit tous ces actes terroristes pour bien situer, dans une perspective historique, le terrorisme qui étrangle actuellement Haïti. Car autant nous retrouvons sur le terrain les mêmes acteurs qui avaient cautionné les crimes de lavalasse (Michel Hector, Jean-Claude Bajeux, Serge Gilles, Victor Benoît, Suzie Castor etc..) autant par l’emploi, parfois abusif, de la désinformation, par les mensonges éhontés, par la sordide utilisation de la victimologie, on parvient toujours à faire DE L’AUTRE une image diabolique, répulsive, dégoûtante. .Combien de fois JB. Aristide au cours des interviews accordées à des journalistes naïfs (qui rapportaient les propos du psychopathe sans en vérifier les sources) n’avait-il pas présenté le général Raoul Cédras comme le meurtrier de 5.000 innocentes victimes de Cité Soleil? Combien de fois (et même jusqu’à présent) la gauche lavalassienne n’a-t-il pas joué avec cet de conditionner tout le monde pour vaincre ses propres démons, ses propres désordres. Qu’ils S’appellent Bill Clinton, Brian Mulroney, Georges W. Bush, tous ont été manipulés par les terroristes de lavalasse. Et ce jeu de la manipulation continue de plus bel avec avec le Roi René Préval. Il prend depuis deux ans la direction d’une « gauche » réactionnaire, conservatrice, haineuse et n’hésite devant rien dans le but de pérenniser le pouvoir lavalassien .Et la question se pose à savoir quoi faire.

D’emblée nous rejetons la proposition de Jean-Michel Caroit selon lequel il faudrait, pour Haïti, une coalition de centre-gauche, Cela ne peut pas exister avec des terroristes ou avec tous ceux dont les actes ou le silence ont cautionné le terrorisme dès les premiers moments de cette tragédie. Dans notre histoire de peuple souverain. Et le plus grave dans tout cela, c’est le conditionnement de tous les Chefs d’État (même ceux des grandes puissances) pour qui le mouvement lavalasse représenterait un « idéal » de démocratie. En tout cas l’Ambassade canadienne à Port-au-Prince, Radio-Canada, l’Ambassade américaine, tout ce gratin des bourgeoisies locales et étrangères laisse patiner le joueur Préval malgré le terrorisme d’État qui engendre toutes les formes de criminalité qui « esclavagisent » la société haïtienne.

Cela étant on peut se poser la question de savoir s’il existe encore une gauche non terroriste ou s’il y a au pays et/ ou dans la diaspora des gens libres non inféodés aux inhumaines valeurs du féodalisme ou d’un sauvage capitalisme. La réponse est oui. Pas mal de nos frères et de nos sœurs à l’intérieur comme à l’extérieur du pays conçoivent le changement majeur qui doit libérer Haïti du féodalisme devrait résulter non de la terreur, mais d’une démarche ayant pour amont une pédagogie de la politique progressiste par la discussion des idées, et par la persuasion. Faut-il pour cela un Parti politique? La question demeure ouverte. Chose certaine la « gauche » terroriste a tellement miné le terrain qu’une formation qui se donnerait l’étiquette de gauche deviendra automatiquement l’instrument de propagande des agents du conservatisme jouant sur plusieurs tableaux. En revanche, dans le but d’éviter les pièges des ennemis de la liberté on gagnerait à faire quelques pas en avant en formant un groupe de progressistes qui militeraient dans un Parti déjà existant. Sans doute les idées qui préoccupent ce groupe seront exposées, discutées, et défendues lors des congrès de ce parti. L’expérience a été faite ailleurs et les résultats s’avéraient des plus intéressants. Ici au Canada sans le NPD (Nouveau Parti démocratique) on n’aurait pas eu plusieurs bonnes législatures progressistes dont l’assurance- maladie

1) C’est le moment de « blanchir » LES officiers de l’Armée d’Haïti. DANS LE DISCOURS HAINEUX DES LAVALASSIENS TOUS LES MILITAIRES (nous soulignons) étaient des défenseurs du régime féodal. Faux. Les professionnels de l’Armée, ceux du Corps d’Aviation, du Corps de transmission, du Corps de génie, du Corps médical, du Corps des pompiers, du Corps de la Marine portaient un révolver pour la forme et n’ont jamais procédé à l’arrestation d’un citoyen. En revanche je suis assez honnête pour reconnaître que les officiers rattachés directement au POUVOIR POLITIQUE (donc `LA PRÉSIDENCE MONARCHIQUE) commettaient des crimes.

Par ailleurs on s’explique très mal le silence des officiers devant le terrorisme qui s’abat sur Haïti depuis 2000. C’est clair qu’on ne pouvait demander à ces officiers d’AFFRONTGER LES SAUVAGES GENS D’ARMES DE CLINTON dotés d’armes sophistiquées( 23.000).Mais à partir du départ du psychopathe ces officiers auraient dû constituer un groupe de pression pour donner plus de poids à la dissidence (intérieur et extérieur.) Faute de cela toutes les hypothèses sont permises : ou bien on leur a graissé la patte pour se la fermer, ou bien, à l’école militaire (pour les cadets) ils n’avaient reçu aucune leçon de stratégie. Chose certaine, simple civil, j’ai affronté .seul, les terroristes d’Aristide au Canada.

2) J’ai l’intention de confier ce manifeste à une maison d’édition pour être publié. C’était le vœu de Jacques Soleil. Il conseillait la diffusion de ce manifeste par tous les moyens possibles. Or vu que ce manifeste n’est pas dépassé et qu’il reflète toutes les questions de notre brûlante actualité, il mérite d’être publié. Au cas où je trouverais un nombre raisonnable de compatriotes intéressés à connaître les vrais enjeux d’un mouvement politique de gauche, je le ferais publier.

Mon courriel gerardetienne@ videotron. ca.

Dr Gérard Etienne.

jeudi 19 juin 2008

Jugement Tribunal Fort-Liberté sur affaire Sénateur Boulos


Liberté Egalité Fraternité


République d’Haïti
Au nom de la République

Le Tribunal Civil de Fort-Liberté compétemment réuni au Palais de Justice de la dite ville a rendu en ses attributions civiles le jugement suivant :

ENTRE

Le Sieur Roudolph Henry Boulos, propriétaire demeurant et domicilié à Fort-Liberté, Sénateur de la République, identifié par sa carte d’Identification Nationale No : 99-99-99-1951- 04-0002 ayant pour avocats constitués Maîtres Samuel Madistin et Jean Rémy du barreau de Port-au-Prince respectivement identifiés, patentés et imposés aux Nos : 003-341-604- 3, 770854 et 772436 ; 003-265-694- 7 ; 4006907 et 4006916 et Maître Elphège Blaise du barreau de Fort-Liberté identifié, patenté et imposé aux Nos : 001-061-231- 8, A1437160 et 1437164 avec élection de domicile tant au cabinet Madistin et associés sis au No : 195, Avenue John Brown, Port-au-Prince qu’au cabinet Elphege Blaise et Luc Aubery Calixte sis à la rue Sténio Vincent No :746, Fort-Liberté, Haïti, partie demanderesse d’une part ;

CONTRE

L’Etat haïtien représenté par le Directeur Général des Impôts (DGI) M. Jean Frantz Richard, propriétaire, demeurant et domicilie à Port-au-Prince identifié au No : 003-003-531- 5 pour l’exercice fiscal en cours, représenté à Fort-Liberté par le Directeur Général des Impôts M. Gabriel Augustin ayant son office à la rue Sténio Vincent, Fort-Liberté, Haïti ayant pour avocats Maîtres Jean Serge François, Fritz Pierre, Jude Rosemond et Edva José du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux Nos : 003-824-960- 2 ; 90181-M ; 003-009-661- 2 ; 685160,65441 ; 0011-030-396- 1 ; 490471 ;A315280 ; 001-552-123- 2 ; 7516k, 54161N avec élection de domicile au siège de la direction générale des Impôts sis à Port-au-Prince à l’angle des rues Paul VI et Monseigneur Guilloux No 2746 partie défenderesse d’autre part ;

L’affaire inscrite au rôle au No 01715/2008 du rôle est appelée et retenue ;

Me Samuel Madistin avocat de la partie demanderesse sollicite et obtient la parole a lu et déposé ses conclusions principales contenues dans son acte d’assignation.

Attendu que le requérant est élu 1er sénateur de la république pour le département du Nord-est au cours des élections législatives complémentaires de 2006, appert procès-verbal de proclamation des résultats publiés au moniteur No 9 du 26 janvier 2007 ;

Attendu que les pourvoir du requérant ont été régulièrement validés, Qu’il a prêté le serment Constitutionnelle, appert le compte rendu analytique de la séance du 06 Février 2007 du Sénat de la République, qu’il a, de plus, bénéficié, de la confiance de ses paires qui l’ont élu vice-président du Sénat de la république, appert le compte rendu analytique de la séance du 17 janvier 2008 du Sénat de la République :

Attendu que le 18 Mars 2008 , protestant que le requérant aurait joui d’une autre nationalité, une commission Sénatoriale d’enquête du Sénat sur la nationalité des sénateurs et des hauts fonctionnaires de l’Etat a présenté à l’assemblée en vue de sanctionner le requérant n’a pas obtenue la majorité de deux tiers de l’assemblée exigée par la Constitution pour sanctionner un membre du Sénat ou de la chambre des députés ; malgré tout, le président du Sénat, le Dr Kelly C. Bastien , a déclaré adoptée la dite résolution ;

Attendu que toute partie qui succombe en justice supporte les dépens :

Par ces causes et motifs , et toute autre à suppléer de droit, d’office et d’équité, voir le tribunal dire et déclarer que les questions relatives à la nationalité, à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux Civils : reconnaître , en conséquence, que la résolution du sénat du 18 Mars 2008 est une voie de fait ; la déclarer inopposable au Sénateur Roudolph Henry Boulos ; réserver les droits du requérant à exercer ultérieurement une action en dommages intérêts contre l’Etat Haïtien pour les graves préjudices subis ; condamné l’Etat haïtien aux frais et dépens de la procédure ; sous toutes réserves . Ce sera justice.

A l’appel de la partie défenderesse par l’Huissier, Me Edva José sollicite et obtient la parole pour la défense de l’Etat Haïtien, représenté par le Directeur Général des Impôts (DGI) M. Jean Frantz Richard, Propriétaire , demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no 003-003-531- 5 représenté à Fort-Liberté par le Directeur général des Impôts ,M. Gabriel Augustin ayant son office à la rue Sténio Vincent , Fort-Liberté Haïti à dicter ses conclusions.

Attendu qu’à la date du 2 mai 08 par exploit d’huissier Hubert Clervin du TPI de Fort-Liberté , le Sieur Roudolph Henry Boulos a assigné l’Etat Haïtien en vue de voir et entendre le dit Tribunal déclarer que les questions relatives à la nationalité… etc. réserver les droits du requérant à exercer ultérieurement une action en dommages - intérêts pour les graves préjudices subis. Condamner l’Etat Haïtien aux frais et dépens de la procédure.


Qu’il plaise au tribunal.

Attendu que dans son assignation selon les principes généraux qui gouvernent la responsabilité de la puissance publique l’Etat dans une société démocratique ne peut imposer à ses sujets des décisions arbitres et doit leur garantir une voie de recours effective et efficace contre les décisions qui préjudicient à ses droits.

Attendu que dans le cadre de ce conflit l’Etat Haïtien n’a pris aucune décision contre la partie demanderesse le sieur Roulph Henry Boulos qui lui aurait causé de graves préjudices matériels réparables en argent aux termes des articles 1168 et 1169 C.C.

Attendu qu’il y a lieu pour le tribunal de rejeter cette demande d’une éventuelle action en dommages- intérêts, contre l’Etat Haïtien et aussi de condamnation aux frais et dépens de la procédure.

Par ces causes et motifs. Et tous autres à suppléer de droit d’office et d’équité voir et entendre le dit Tribunal rejeter l’action ultérieure en dommages Intérêts contre l’état Haïtien par le sieur Rouldoph Henry Boulos et aussi la condamnation aux frais et dépens . Sous toutes réserves, c’est droit.

(S) Me Edva José, av.

Le ministère public sollicite et obtient la parole demande la communication de toutes les pièces généralement quelconque que les parties entendent se servir et un délai légal pour faire sortir son réquisitoire. Droit est fait à cette réquisition. Plus rien n’étant à l’Ordre du jour, le Doyen déclare le siège levé.

A l’audience du 13 juin 2008

Le ministère Public représenté par Me Gerçon Brenor av, Commissaire du Gouvernement après avoir rétabli sur la table du Greffe le dossier de l’affaire a lu et déposé le réquisitoire suivant.

Attendu que dans tout procès dont il est saisi, le Tribunal a pour souci préalable d’analyser sa compétence.

Attendu que le demandeur allègue dans l’assignation du 2 mai 2008 les prétentions suivantes :

Attendu que dans un premier temps le demandeur n’a pas saisi la juridiction du Tribunal Civil de Fort-Liberté pour statuer sur le bien fondé ou non de la double nationalité invoquée à son encontre par les membres de la chambre du Sénat mais seulement de dire et de déclarer que les questions relatives à la nationalité et à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux civils.

Attendu que le droit de saisir les Tribunaux Civils pour des questions relative à la nationalité sont d’ordre public ; qu’il appartiendra donc à l’Etat ou un tiers d’entreprendre une telle action au principal ou incidemment. Que donc cette demande sera rejetée pour n’avoir pas pour objet direct de faire juger que le demandeur a ou n’a pas la double nationalité.

En la forme

Attendu que le demandeur dans un second temps de ses conclusions principales demande au tribunal de reconnaître, en conséquence, que la résolution du sénat du 18 Mars 2008 est une voie de fait ; la déclarer inopposable au sénateur Roudolph Henry Boulos…

Attendu que le demandeur se contente d’avancer qu’une résolution du Sénat a été prise à son encontre sans soumettre à l’audience une pièce laissant croire qu’il a été puni par les membres du Sénat d’une peine disciplinaire ou de radiation.

Attendu qu’il est un principe procédural que le demandeur est tenu les preuves à l’appui de sa demande : « actori incombit probatio. »

Attendu que le terme voie de fait avancé par le demandeur relève purement du domaine administratif, il en est de même de la résolution considérée comme un acte administratif.

Attendu que le demandeur à relève à travers l’assignation du 2 Mai 2008 que la résolution soumise à l’assemblée en vue de prononcer la sanction à son encontre n’a pas obtenu la majorité de deux tiers de l’assemblée exigée par la constitution en son article 112-1.

Attendu que conformément à l’article 117 de la constitution, tous les actes du corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s’il en est autrement prévu par la présente constitution.

Attendu qu’en principe les actes de la puissance publique échappent à la compétence des juridictions judicaires. Qu’en vertu d’un arrêt de la Cour de Cassation le 16 Janvier 1923, Arrêt sept fonds, cette règle est générale en ce qui concerne les juridictions civiles que celle-ci ne peuvent en général ni apprécier la légalité des actes administratifs, ni interpréter de tels actes ;

Attendu que selon une jurisprudence restrictive du conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits, tout ce qui, dans les opérations administratives, est appréciation des actes et des opérations de la puissance publique doit être de la compétence des tribunaux administratifs (André Haurion, précis élémentaire de droit adm, 1938, P.218).

Attendu que les articles 59 à 60-2 de la constitution haïtienne de 1987 garantissent l’indépendance des trois pouvoirs exécutif, législatif, et judiciaire ;

Attendu qu’en aucun cas, les autorités judiciaires ne sont aptes à s’immiscer dans les décisions du pouvoir législatif sans avoir préalablement été saisi par celui-ci ;

Attendu qu’aux termes de l’art 112 de la Constitution, chaque chambre au terme de ses règlements nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Que de plus chaque chambre peut appliquer à ses membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des deux tiers, des peines disciplinaires, sauf celles de la radiation.

Par ces motifs

Dire et déclarer que le tribunal civil ne saurait connaître du fond de l’affaire opposant le sénateur Roudolph Henry Boulos demandeur contre l’Etat haïtien représente par Jean Frantz Richard, le Directeur général de la DGI, sans manifestement engendrée un conflit d’attribution au niveau de deux ordres juridictionnels ;

Dire et déclarer par conséquent que le tribunal Civil de Fort liberté est incompétent rationae materiae –Renvoyer les parties par devant la juridiction administrative pour les suites de droit ; sous toutes réserves.

(S) Me Gerçon Brenor, av. Commissaire du Gouvernement.

Et le tribunal pour dire droit ordonne le dépôt des pièces et un délai légal pour faire sortir son jugement ;
Vu verse au dossier les pièces suivantes :
Photocopie acte Naissance de Roudolph Henry Bolos ;
- Photocopie Extrait d’archives nationales d’Actes de naissance de Roudolph Henry Boulos ;
- Photocopie carte d’identité (Nif) et carte d’identification Nationale de Roudolph Henry Boulos ;
- Original Matricule Fiscal de Roudoplh Henry Boulos ;
- Photocopie Passeport Haïtien de Roudoplh Henry Boulos
- Photocopie formulaire d’inscription au Senat de Roudolph Henry Boulos ;
- Photocopie du certificat de sénateur élu de Roudolph Henry Boulos
- Photocopie du moniteur en date du 26 janvier 2007 ;
- Compte rendu analytique de la séance du 06 février 2007 ;
- Compte rendu analytique de la séance du 17 janvier 2008 ;
- Photocopie rapport de la Commission Sénatoriale d’enquête et Résolution du sénat ;
- Assignation à l’Etat Haïtien ;
- Constitution d’avocats et demande de communication de pièces sur l’Etat Haïtien ;
- Sommation d’audience ;
- Et le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Le tribunal ;

Attendu que le 18 mars 2008, l’Assemble des sénateurs a adopteé à 17 voix pour 0 contre et 3 abstentions une résolution reconnaissant que leur collègue Roudolph Henry Boulos élu premier sénateur de la République pour le département du nord-est au cours des élections législatives complémentaire de 2006 (appert procès verbal de proclamation des résultats publiés au Moniteur No 9 du 26 janvier 2007. Réf. CEP/ SG/1297 donné et scellé au siège central du conseil électoral Provisoire à Delmas, le 11 janvier 2007 et signés de M. Rosemond Pradel Secrétaire Général et M. Max Mathurin (Président) n’a pas Qualité pour siéger au Sénat de la République à cause de sa nationalité étrangère.

Attendu que se sentant lésé, le premier Sénateur du Nord-est par assignation en date du Vendredi deux Mai deux mille huit et par sommation d’audience en date du lundi deux juin 2008 dûment visé le 05 Juin 2008 par le commissaire du Gouvernement enregistrés demande au Tribunal de Première Instance de Fort-liberté de dire et déclarer que les questions relatives à la Nationalité, à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux civils ; reconnaître en conséquence que la résolution du sénat du 18 mars 2008 est une voie de fait. ; La déclarer inopposable à lui sénateur Roudolph Henry Boulos ; réserver ses droits à exercer ultérieurement une action en dommages –intérêts contre l’Etat Haïtien pour les graves préjudices subis ; Condamner l’Etat Haïtien aux frais et dépens de la procédure ;

Attendu que le sénateur Roudolph Henry Boulos par l’organe de son avocat Me Samuel Madistin argumente que la doctrine qualifie de voie de fait les décisions des pouvoirs publics dans les trois cas suivants : « premièrement, il y a voie de fait même sans exécution matérielle des lois que les vices qui attachent la décision litigieuse sont d’une gravité exceptionnelle ; Deuxièmement, quand l’acte est insusceptible de se rattacher à l’exécution d’un texte législatif ou réglementaire… Troisièmement s’il y a atteinte aux libertés fondamentales » (Georges Surpuis op.cit. P. 548). Que « les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour réparer la voie de fait ou la faire cesser … d’apprécier si l’acte irrégulier ou l’exécution irrégulière qui porte atteinte aux libertés fondamentales est manifestement insusceptible de se rattacher à un pourvoir de l’Administration » (Georges surpuis op.cit. P. 548).

Attendu que le demandeur augmente que ni la constitution, ni la loi ni les règlements intérieurs du Sénat ne donnent au Sénat de la République un tel pourvoir ; Que donc l’acte posé par le Sénat de la république est une voie de fait ; Que toute action en inopposabilité d’un tel acte a un citoyen qui se sent lésé est de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires,

Attendu que l’Etat Haïtien par l’organe de son avocat Me Edvar Jose s’oppose à titre principal à la réserve des droits du demandeur à exercer ultérieurement une action en dommages intérêts contre l’Etat Haïtien pour les graves préjudices subis et à la condamnation de l’Etat Haïtien aux frais et dépens de la procédure inoffensif pris que dans le cadre de ce conflit l’Etat Haïtien n’a pris aucune décision contre le demandeur ;

Attendu qu’en guise de réplique Me Samuel Madistin avocat du Sénateur Rouldoph Henry Boulos déclare ne pas tenir rigueur à l’Etat haïtien quand à sa réserve d’intenter ultérieurement une action en dommages intérêts ; que sur cette déclaration Me Edvar José avocat de l’Etat Haïtien a vite fait demander acte au tribunal du fait que le Sénateur Roudolph Henry Boulos se désintéresse à la question de dommages intérêts et de condamnation de l’Etat Haïtien aux frais de la procédure.

Attendu que sollicitant et obtenant la parole le Ministère Public représenté par le commissaire du Gouvernement Me Gerçon Brenord a conclut en ces termes :

« Dire et déclarer que le tribunal civil de Fort-Liberté , ne saurait connaître du fond de l’affaire opposant le sénateur Roudolph Henry Boulos demandeur contre l’Etat Haïtien représenté Par Jean Frantz Richard le Directeur Général de la DGI sans manifestement engendré un conflit d’attribution au niveau des deux ordres juridictionnels ; dire et déclarer par conséquent que le tribunal Civil de Fort-Liberté est incompétent rationae materiae ; renvoyer les parties par devant la juridiction administrative pour le suites de Droit. Sous toutes réserves »

Attendu que le Tribunal a fait remarquer à l’honorable représentant du ministère public que les débats s’engagent et que les exceptions par lui élevées à ce stade de la procédure semblent inopportunes ;

Attendu que le ministère Public a déclaré pour la suite qu’en tout état de cause c’est ce réquisitoire qu’il maintiendra ;

Attendu qu’en toute évidence l’Assemblée des sénateurs peut prendre des sanctions disciplinaires contre un sénateur mais elle n’a pas de provision Constitutionnelle pour le destituer au regard de l’article 112-1 de la Constitution de 1987 ainsi conçu :

« Chaque chambre peut appliquer à ses membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des deux tiers, des peines disciplinaires, sauf celle de la radiation »

Attendu que suivant le dictionnaire Larousse : Radier – (latin, radiare, rayer) Rayer un nom, une inscription sur un registre, une liste.

Attendu que l’article 112-1 se lit en créole comme suit :

« Depi yon senate ou byen yon depite pa kondui tet li byen lachamn senate ou byen la chanm depite gen dwa bal yon pinisyon.
Men fok sou chak twa (3) Senate ou byen sou chaktwa (3) depite , gen (2) ki dako pou sa. Sel say o pa gen dwa fe se kasel, kom senate ou byen kom depite. »

Attendu que dans le cas du sénateur Roudolph Henry Boulos l’article 113 de la Constitution de 1987 prescrit ce qu’il faut faire :
« Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d’une condamnation prononcée par un Tribunal de droit commun qui a acquis autorité de la chose jugée et entraîne l’inéligibilité . »

Attendu qu’en créole l’article 113 de la constitution de 1987 se lit comme suit :

« Yon manm lachanm, kit li depite, kit le Senate, kapab vinn pedi dwa depitel ou sinon dwa Senatel, anvan tan sevis li fini. Sa rive le yon jij tribunal dwa komen fin jije manm lachanm sa a, pandan sevis li, epi lè li rive kondanmne l pou yon koz ki ta fè, yo pa ta gen dwa chwazi moun sa a nan eleksyon. »

Attendu que le Tribunal de Première Instance de Fort-Liberté admet que depuis l’élection de monsieur Roudolph Henry Boulos comme premier Sénateur de la République pour le département du Nord-est il n’a jamais rendu un quelconque jugement pour ou contre celui-ci sous la base de l’article 113 de la Constitution de 1987 et autres lois et conventions ratifiées par Haïti.

Par ces motifs

Sur les conclusions du ministère Public déclare qu’effectivement les questions relatives à la nationalité, à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux de droit commun ; Reconnaît en conséquence que la résolution du 18 mars 2008 prise par le sénat est une fuite en avant pour n’avoir pas la vertu d’attendre un jugement d’un tribunal de droit commun sanctionnant le rapport de la commission sénatoriale d’enquête sur la double nationalité. Ce qui rend donc cette résolution inopposable à monsieur Roudolph Henry Boulos premier sénateur de la République pour le département du Nord-est. Tenant compte de l’acquiescement de la partie demanderesse aux observations produite par Me Edva Jose du barreau de Port-au-Prince à l’audience publique du lundi neuf Juin deux mille huit compense les dépens et dommages Intérêts. Ce qui sera exécuté.

Donné de nous, Garry Paul Angrand, avocat doyen du Tribunal de Première Instance de Fort-Liberté en audience ordinaire, civile et publique de ce lundi seize Juin deux mille huit an 205 e de l’Indépendance en présence de Me Gerçon Brenord, commissaire du gouvernement avec l’assistance du greffier en chef Gaetane Nelson.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution aux officiers du Ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute du présent jugement est signée de nous et de notre greffier.-

Ainsi signés :

Par avocat Garry Paul Angrand, av Doyen
Jugement Tribunal Fort-Liberté sur affaire Sénateur Boulos

Liberté Egalité Fraternité

République d’Haïti
Au nom de la République

Le Tribunal Civil de Fort-Liberté compétemment réuni au Palais de Justice de la dite ville a rendu en ses attributions civiles le jugement suivant :

ENTRE

Le Sieur Roudolph Henry Boulos, propriétaire demeurant et domicilié à Fort-Liberté, Sénateur de la République, identifié par sa carte d’Identification Nationale No : 99-99-99-1951- 04-0002 ayant pour avocats constitués Maîtres Samuel Madistin et Jean Rémy du barreau de Port-au-Prince respectivement identifiés, patentés et imposés aux Nos : 003-341-604- 3, 770854 et 772436 ; 003-265-694- 7 ; 4006907 et 4006916 et Maître Elphège Blaise du barreau de Fort-Liberté identifié, patenté et imposé aux Nos : 001-061-231- 8, A1437160 et 1437164 avec élection de domicile tant au cabinet Madistin et associés sis au No : 195, Avenue John Brown, Port-au-Prince qu’au cabinet Elphege Blaise et Luc Aubery Calixte sis à la rue Sténio Vincent No :746, Fort-Liberté, Haïti, partie demanderesse d’une part ;

CONTRE

L’Etat haïtien représenté par le Directeur Général des Impôts (DGI) M. Jean Frantz Richard, propriétaire, demeurant et domicilie à Port-au-Prince identifié au No : 003-003-531- 5 pour l’exercice fiscal en cours, représenté à Fort-Liberté par le Directeur Général des Impôts M. Gabriel Augustin ayant son office à la rue Sténio Vincent, Fort-Liberté, Haïti ayant pour avocats Maîtres Jean Serge François, Fritz Pierre, Jude Rosemond et Edva José du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux Nos : 003-824-960- 2 ; 90181-M ; 003-009-661- 2 ; 685160,65441 ; 0011-030-396- 1 ; 490471 ;A315280 ; 001-552-123- 2 ; 7516k, 54161N avec élection de domicile au siège de la direction générale des Impôts sis à Port-au-Prince à l’angle des rues Paul VI et Monseigneur Guilloux No 2746 partie défenderesse d’autre part ;

L’affaire inscrite au rôle au No 01715/2008 du rôle est appelée et retenue ;

Me Samuel Madistin avocat de la partie demanderesse sollicite et obtient la parole a lu et déposé ses conclusions principales contenues dans son acte d’assignation.

Attendu que le requérant est élu 1er sénateur de la république pour le département du Nord-est au cours des élections législatives complémentaires de 2006, appert procès-verbal de proclamation des résultats publiés au moniteur No 9 du 26 janvier 2007 ;

Attendu que les pourvoir du requérant ont été régulièrement validés, Qu’il a prêté le serment Constitutionnelle, appert le compte rendu analytique de la séance du 06 Février 2007 du Sénat de la République, qu’il a, de plus, bénéficié, de la confiance de ses paires qui l’ont élu vice-président du Sénat de la république, appert le compte rendu analytique de la séance du 17 janvier 2008 du Sénat de la République :

Attendu que le 18 Mars 2008 , protestant que le requérant aurait joui d’une autre nationalité, une commission Sénatoriale d’enquête du Sénat sur la nationalité des sénateurs et des hauts fonctionnaires de l’Etat a présenté à l’assemblée en vue de sanctionner le requérant n’a pas obtenue la majorité de deux tiers de l’assemblée exigée par la Constitution pour sanctionner un membre du Sénat ou de la chambre des députés ; malgré tout, le président du Sénat, le Dr Kelly C. Bastien , a déclaré adoptée la dite résolution ;

Attendu que toute partie qui succombe en justice supporte les dépens :

Par ces causes et motifs , et toute autre à suppléer de droit, d’office et d’équité, voir le tribunal dire et déclarer que les questions relatives à la nationalité, à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux Civils : reconnaître , en conséquence, que la résolution du sénat du 18 Mars 2008 est une voie de fait ; la déclarer inopposable au Sénateur Roudolph Henry Boulos ; réserver les droits du requérant à exercer ultérieurement une action en dommages intérêts contre l’Etat Haïtien pour les graves préjudices subis ; condamné l’Etat haïtien aux frais et dépens de la procédure ; sous toutes réserves . Ce sera justice.

A l’appel de la partie défenderesse par l’Huissier, Me Edva José sollicite et obtient la parole pour la défense de l’Etat Haïtien, représenté par le Directeur Général des Impôts (DGI) M. Jean Frantz Richard, Propriétaire , demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no 003-003-531- 5 représenté à Fort-Liberté par le Directeur général des Impôts ,M. Gabriel Augustin ayant son office à la rue Sténio Vincent , Fort-Liberté Haïti à dicter ses conclusions.

Attendu qu’à la date du 2 mai 08 par exploit d’huissier Hubert Clervin du TPI de Fort-Liberté , le Sieur Roudolph Henry Boulos a assigné l’Etat Haïtien en vue de voir et entendre le dit Tribunal déclarer que les questions relatives à la nationalité… etc. réserver les droits du requérant à exercer ultérieurement une action en dommages - intérêts pour les graves préjudices subis. Condamner l’Etat Haïtien aux frais et dépens de la procédure.


Qu’il plaise au tribunal.

Attendu que dans son assignation selon les principes généraux qui gouvernent la responsabilité de la puissance publique l’Etat dans une société démocratique ne peut imposer à ses sujets des décisions arbitres et doit leur garantir une voie de recours effective et efficace contre les décisions qui préjudicient à ses droits.

Attendu que dans le cadre de ce conflit l’Etat Haïtien n’a pris aucune décision contre la partie demanderesse le sieur Roulph Henry Boulos qui lui aurait causé de graves préjudices matériels réparables en argent aux termes des articles 1168 et 1169 C.C.

Attendu qu’il y a lieu pour le tribunal de rejeter cette demande d’une éventuelle action en dommages- intérêts, contre l’Etat Haïtien et aussi de condamnation aux frais et dépens de la procédure.

Par ces causes et motifs. Et tous autres à suppléer de droit d’office et d’équité voir et entendre le dit Tribunal rejeter l’action ultérieure en dommages Intérêts contre l’état Haïtien par le sieur Rouldoph Henry Boulos et aussi la condamnation aux frais et dépens . Sous toutes réserves, c’est droit.

(S) Me Edva José, av.

Le ministère public sollicite et obtient la parole demande la communication de toutes les pièces généralement quelconque que les parties entendent se servir et un délai légal pour faire sortir son réquisitoire. Droit est fait à cette réquisition. Plus rien n’étant à l’Ordre du jour, le Doyen déclare le siège levé.

A l’audience du 13 juin 2008

Le ministère Public représenté par Me Gerçon Brenor av, Commissaire du Gouvernement après avoir rétabli sur la table du Greffe le dossier de l’affaire a lu et déposé le réquisitoire suivant.

Attendu que dans tout procès dont il est saisi, le Tribunal a pour souci préalable d’analyser sa compétence.

Attendu que le demandeur allègue dans l’assignation du 2 mai 2008 les prétentions suivantes :

Attendu que dans un premier temps le demandeur n’a pas saisi la juridiction du Tribunal Civil de Fort-Liberté pour statuer sur le bien fondé ou non de la double nationalité invoquée à son encontre par les membres de la chambre du Sénat mais seulement de dire et de déclarer que les questions relatives à la nationalité et à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux civils.

Attendu que le droit de saisir les Tribunaux Civils pour des questions relative à la nationalité sont d’ordre public ; qu’il appartiendra donc à l’Etat ou un tiers d’entreprendre une telle action au principal ou incidemment. Que donc cette demande sera rejetée pour n’avoir pas pour objet direct de faire juger que le demandeur a ou n’a pas la double nationalité.

En la forme

Attendu que le demandeur dans un second temps de ses conclusions principales demande au tribunal de reconnaître, en conséquence, que la résolution du sénat du 18 Mars 2008 est une voie de fait ; la déclarer inopposable au sénateur Roudolph Henry Boulos…

Attendu que le demandeur se contente d’avancer qu’une résolution du Sénat a été prise à son encontre sans soumettre à l’audience une pièce laissant croire qu’il a été puni par les membres du Sénat d’une peine disciplinaire ou de radiation.

Attendu qu’il est un principe procédural que le demandeur est tenu les preuves à l’appui de sa demande : « actori incombit probatio. »

Attendu que le terme voie de fait avancé par le demandeur relève purement du domaine administratif, il en est de même de la résolution considérée comme un acte administratif.

Attendu que le demandeur à relève à travers l’assignation du 2 Mai 2008 que la résolution soumise à l’assemblée en vue de prononcer la sanction à son encontre n’a pas obtenu la majorité de deux tiers de l’assemblée exigée par la constitution en son article 112-1.

Attendu que conformément à l’article 117 de la constitution, tous les actes du corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s’il en est autrement prévu par la présente constitution.

Attendu qu’en principe les actes de la puissance publique échappent à la compétence des juridictions judicaires. Qu’en vertu d’un arrêt de la Cour de Cassation le 16 Janvier 1923, Arrêt sept fonds, cette règle est générale en ce qui concerne les juridictions civiles que celle-ci ne peuvent en général ni apprécier la légalité des actes administratifs, ni interpréter de tels actes ;

Attendu que selon une jurisprudence restrictive du conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits, tout ce qui, dans les opérations administratives, est appréciation des actes et des opérations de la puissance publique doit être de la compétence des tribunaux administratifs (André Haurion, précis élémentaire de droit adm, 1938, P.218).

Attendu que les articles 59 à 60-2 de la constitution haïtienne de 1987 garantissent l’indépendance des trois pouvoirs exécutif, législatif, et judiciaire ;

Attendu qu’en aucun cas, les autorités judiciaires ne sont aptes à s’immiscer dans les décisions du pouvoir législatif sans avoir préalablement été saisi par celui-ci ;

Attendu qu’aux termes de l’art 112 de la Constitution, chaque chambre au terme de ses règlements nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Que de plus chaque chambre peut appliquer à ses membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des deux tiers, des peines disciplinaires, sauf celles de la radiation.

Par ces motifs

Dire et déclarer que le tribunal civil ne saurait connaître du fond de l’affaire opposant le sénateur Roudolph Henry Boulos demandeur contre l’Etat haïtien représente par Jean Frantz Richard, le Directeur général de la DGI, sans manifestement engendrée un conflit d’attribution au niveau de deux ordres juridictionnels ;

Dire et déclarer par conséquent que le tribunal Civil de Fort liberté est incompétent rationae materiae –Renvoyer les parties par devant la juridiction administrative pour les suites de droit ; sous toutes réserves.

(S) Me Gerçon Brenor, av. Commissaire du Gouvernement.

Et le tribunal pour dire droit ordonne le dépôt des pièces et un délai légal pour faire sortir son jugement ;
Vu verse au dossier les pièces suivantes :
Photocopie acte Naissance de Roudolph Henry Bolos ;
- Photocopie Extrait d’archives nationales d’Actes de naissance de Roudolph Henry Boulos ;
- Photocopie carte d’identité (Nif) et carte d’identification Nationale de Roudolph Henry Boulos ;
- Original Matricule Fiscal de Roudoplh Henry Boulos ;
- Photocopie Passeport Haïtien de Roudoplh Henry Boulos
- Photocopie formulaire d’inscription au Senat de Roudolph Henry Boulos ;
- Photocopie du certificat de sénateur élu de Roudolph Henry Boulos
- Photocopie du moniteur en date du 26 janvier 2007 ;
- Compte rendu analytique de la séance du 06 février 2007 ;
- Compte rendu analytique de la séance du 17 janvier 2008 ;
- Photocopie rapport de la Commission Sénatoriale d’enquête et Résolution du sénat ;
- Assignation à l’Etat Haïtien ;
- Constitution d’avocats et demande de communication de pièces sur l’Etat Haïtien ;
- Sommation d’audience ;
- Et le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Le tribunal ;

Attendu que le 18 mars 2008, l’Assemble des sénateurs a adopteé à 17 voix pour 0 contre et 3 abstentions une résolution reconnaissant que leur collègue Roudolph Henry Boulos élu premier sénateur de la République pour le département du nord-est au cours des élections législatives complémentaire de 2006 (appert procès verbal de proclamation des résultats publiés au Moniteur No 9 du 26 janvier 2007. Réf. CEP/ SG/1297 donné et scellé au siège central du conseil électoral Provisoire à Delmas, le 11 janvier 2007 et signés de M. Rosemond Pradel Secrétaire Général et M. Max Mathurin (Président) n’a pas Qualité pour siéger au Sénat de la République à cause de sa nationalité étrangère.

Attendu que se sentant lésé, le premier Sénateur du Nord-est par assignation en date du Vendredi deux Mai deux mille huit et par sommation d’audience en date du lundi deux juin 2008 dûment visé le 05 Juin 2008 par le commissaire du Gouvernement enregistrés demande au Tribunal de Première Instance de Fort-liberté de dire et déclarer que les questions relatives à la Nationalité, à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux civils ; reconnaître en conséquence que la résolution du sénat du 18 mars 2008 est une voie de fait. ; La déclarer inopposable à lui sénateur Roudolph Henry Boulos ; réserver ses droits à exercer ultérieurement une action en dommages –intérêts contre l’Etat Haïtien pour les graves préjudices subis ; Condamner l’Etat Haïtien aux frais et dépens de la procédure ;

Attendu que le sénateur Roudolph Henry Boulos par l’organe de son avocat Me Samuel Madistin argumente que la doctrine qualifie de voie de fait les décisions des pouvoirs publics dans les trois cas suivants : « premièrement, il y a voie de fait même sans exécution matérielle des lois que les vices qui attachent la décision litigieuse sont d’une gravité exceptionnelle ; Deuxièmement, quand l’acte est insusceptible de se rattacher à l’exécution d’un texte législatif ou réglementaire… Troisièmement s’il y a atteinte aux libertés fondamentales » (Georges Surpuis op.cit. P. 548). Que « les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour réparer la voie de fait ou la faire cesser … d’apprécier si l’acte irrégulier ou l’exécution irrégulière qui porte atteinte aux libertés fondamentales est manifestement insusceptible de se rattacher à un pourvoir de l’Administration » (Georges surpuis op.cit. P. 548).

Attendu que le demandeur augmente que ni la constitution, ni la loi ni les règlements intérieurs du Sénat ne donnent au Sénat de la République un tel pourvoir ; Que donc l’acte posé par le Sénat de la république est une voie de fait ; Que toute action en inopposabilité d’un tel acte a un citoyen qui se sent lésé est de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires,

Attendu que l’Etat Haïtien par l’organe de son avocat Me Edvar Jose s’oppose à titre principal à la réserve des droits du demandeur à exercer ultérieurement une action en dommages intérêts contre l’Etat Haïtien pour les graves préjudices subis et à la condamnation de l’Etat Haïtien aux frais et dépens de la procédure inoffensif pris que dans le cadre de ce conflit l’Etat Haïtien n’a pris aucune décision contre le demandeur ;

Attendu qu’en guise de réplique Me Samuel Madistin avocat du Sénateur Rouldoph Henry Boulos déclare ne pas tenir rigueur à l’Etat haïtien quand à sa réserve d’intenter ultérieurement une action en dommages intérêts ; que sur cette déclaration Me Edvar José avocat de l’Etat Haïtien a vite fait demander acte au tribunal du fait que le Sénateur Roudolph Henry Boulos se désintéresse à la question de dommages intérêts et de condamnation de l’Etat Haïtien aux frais de la procédure.

Attendu que sollicitant et obtenant la parole le Ministère Public représenté par le commissaire du Gouvernement Me Gerçon Brenord a conclut en ces termes :

« Dire et déclarer que le tribunal civil de Fort-Liberté , ne saurait connaître du fond de l’affaire opposant le sénateur Roudolph Henry Boulos demandeur contre l’Etat Haïtien représenté Par Jean Frantz Richard le Directeur Général de la DGI sans manifestement engendré un conflit d’attribution au niveau des deux ordres juridictionnels ; dire et déclarer par conséquent que le tribunal Civil de Fort-Liberté est incompétent rationae materiae ; renvoyer les parties par devant la juridiction administrative pour le suites de Droit. Sous toutes réserves »

Attendu que le Tribunal a fait remarquer à l’honorable représentant du ministère public que les débats s’engagent et que les exceptions par lui élevées à ce stade de la procédure semblent inopportunes ;

Attendu que le ministère Public a déclaré pour la suite qu’en tout état de cause c’est ce réquisitoire qu’il maintiendra ;

Attendu qu’en toute évidence l’Assemblée des sénateurs peut prendre des sanctions disciplinaires contre un sénateur mais elle n’a pas de provision Constitutionnelle pour le destituer au regard de l’article 112-1 de la Constitution de 1987 ainsi conçu :

« Chaque chambre peut appliquer à ses membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des deux tiers, des peines disciplinaires, sauf celle de la radiation »

Attendu que suivant le dictionnaire Larousse : Radier – (latin, radiare, rayer) Rayer un nom, une inscription sur un registre, une liste.

Attendu que l’article 112-1 se lit en créole comme suit :

« Depi yon senate ou byen yon depite pa kondui tet li byen lachamn senate ou byen la chanm depite gen dwa bal yon pinisyon.
Men fok sou chak twa (3) Senate ou byen sou chaktwa (3) depite , gen (2) ki dako pou sa. Sel say o pa gen dwa fe se kasel, kom senate ou byen kom depite. »

Attendu que dans le cas du sénateur Roudolph Henry Boulos l’article 113 de la Constitution de 1987 prescrit ce qu’il faut faire :
« Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d’une condamnation prononcée par un Tribunal de droit commun qui a acquis autorité de la chose jugée et entraîne l’inéligibilité . »

Attendu qu’en créole l’article 113 de la constitution de 1987 se lit comme suit :

« Yon manm lachanm, kit li depite, kit le Senate, kapab vinn pedi dwa depitel ou sinon dwa Senatel, anvan tan sevis li fini. Sa rive le yon jij tribunal dwa komen fin jije manm lachanm sa a, pandan sevis li, epi lè li rive kondanmne l pou yon koz ki ta fè, yo pa ta gen dwa chwazi moun sa a nan eleksyon. »

Attendu que le Tribunal de Première Instance de Fort-Liberté admet que depuis l’élection de monsieur Roudolph Henry Boulos comme premier Sénateur de la République pour le département du Nord-est il n’a jamais rendu un quelconque jugement pour ou contre celui-ci sous la base de l’article 113 de la Constitution de 1987 et autres lois et conventions ratifiées par Haïti.

Par ces motifs

Sur les conclusions du ministère Public déclare qu’effectivement les questions relatives à la nationalité, à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux de droit commun ; Reconnaît en conséquence que la résolution du 18 mars 2008 prise par le sénat est une fuite en avant pour n’avoir pas la vertu d’attendre un jugement d’un tribunal de droit commun sanctionnant le rapport de la commission sénatoriale d’enquête sur la double nationalité. Ce qui rend donc cette résolution inopposable à monsieur Roudolph Henry Boulos premier sénateur de la République pour le département du Nord-est. Tenant compte de l’acquiescement de la partie demanderesse aux observations produite par Me Edva Jose du barreau de Port-au-Prince à l’audience publique du lundi neuf Juin deux mille huit compense les dépens et dommages Intérêts. Ce qui sera exécuté.

Donné de nous, Garry Paul Angrand, avocat doyen du Tribunal de Première Instance de Fort-Liberté en audience ordinaire, civile et publique de ce lundi seize Juin deux mille huit an 205 e de l’Indépendance en présence de Me Gerçon Brenord, commissaire du gouvernement avec l’assistance du greffier en chef Gaetane Nelson.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution aux officiers du Ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute du présent jugement est signée de nous et de notre greffier.-

Ainsi signés :

Par avocat Garry Paul Angrand, av Doyen

mercredi 18 juin 2008

Panique au Cap-Haïtien : un kidnappeur accuse des policiers…


Par Cyrus Sibert
www.reseaucitadelle.blogspot.com

Depuis l’arrestation de Jean Reynald Hilaire alias Jean-Jean Cassé-Roche, la ville du Cap-Haïtien vit une crise de confiance. Car, le prisonnier évadé de prison depuis trois (3) ans et arrêté le 10 juin 2008 dernier fait des révélations. Une liste de noms circule dans la ville. Le nom de plusieurs policiers sont cités. Danley, Guillaume, Camille, Oselito sont les noms connus par l’opinion publique et confirmés par nos sources. Mensonge visant à détourner l’attention ou vérité ? Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées. Environ une soixantaine : un manbo, un bocor, des chauffeurs de tap-tap ou de taxi moto qui servent comme éclaireurs, messagers, recéleurs et/ou logistique pour les bandits. Des policiers ont pris la poudre d’escampette. D’autres restent à leur poste avec l’espoir qu’ils seront seulement transférés.

Selon nos renseignements, des policiers corrompus de la SDPJ (Service Départemental de la Police Judiciaire) recrutent des bandits au sein de la prison civile de la ville du Cap-Haïtien. Les condamnés sont obligés de servir dans des gangs guidés par des policiers à leur sortie de prison. Ils sont obligés d’accepter l’offre sinon ils seront tués. Les policiers corrompus de la SDPJ sont toujours sur les lieux du kidnapping. Ils servent d’éclaireurs lors de la remise de rançon et informent les bandits des interventions programmées des Unités Spécialisées de la PNH. On n’a qu’à enquêter sur le niveau de vie et les avoirs de ces policiers corrompus pour se faire une idée de l’importance des révélations faites par le kidnappeur Jean Reynald Hilaire. Plusieurs tentatives ont été faites pour assassiner ce dernier alors qu’il se trouvait à l’Hôpital Justinien.

De leur coté, les policiers honnêtes du commissariat de la ville du Cap-Haïtien sont extrêmement mécontents. Ils pensent que le comportement des corrompus jette un discrédit sur la police en générale. Alors que depuis environ 3 ans, on leur interdit d’enquêter sur les cas de kidnapping, la population les accuse de ne rien faire. Malgré leur efficacité et une bonne connaissance du terrain, on leur demande de ne pas intervenir. Tous les cas de kidnapping sont traités au niveau de la Direction Départementale par le SDPJ (Service Départemental de la Police Judiciaire). D’où la stratégie des bandits de kidnapper des personnes dans la ville de Cap-Haïtien et de les emmener dans une autre commune soit en dehors de la juridiction du commissariat municipale. Une fois dans une autre commune, l’enquête relève de la SDPJ (Service Départemental de la Police Judiciaire) dirigé par Danley et dominé par Guillaume.

Faut-il signaler, que des citoyens avaient critiqué ces comportements jugés légers : lors d’arrestations de criminels, des policiers leur permettent de communiquer au téléphone. C’est la pratique à la prison civile. Les bandits parlent à longueur de journée au téléphone. La prison est devenu un lieu de court séjour pour les bandits et de recrutement pour les corrompus de la SDPJ.

Face à cette situation, le responsable logistique de la Direction Générale de la PNH a effectué une visite dans le département du Nord, le 16 juin 2008, en vue d’évaluer les besoins en matériels et effectifs pour rétablir l’ordre. Il est bruit que la Direction Générale et le Gouvernement en place voient mal un deuxième pole de kidnapping intense en Haïti. Ils n’entendent pas gérer deux pôles : il faut en finir tout de suite c’est-à-dire, tuer dans l’œuf les gangs émergeants au Cap-Haïtien.

Cyrus Sibert
Cap-Haïtien, Haïti
17 Juin 2008

vendredi 13 juin 2008

Haiti-Kidnapping : Pourquoi ignorer la vérité ? A qui profite ce crime ?

Par Cyrus Sibert

www.reseaucitadelle .blogspot. com


En moins de trois jours, trois nouveaux cas de kidnapping ont été signalés au Cap-Haïtien. Il s’agit d’un greffier du Tribunal civil de la Grande Rivière du Nord mardi soir (sur la route de Milot zone Pont Blanc) et d’une jeune fille de 14 ans (du coté de Petite-Anse) et le Dr Harold Durand (à Morne Rouge) mercredi soir. Les bandits ont ainsi débordé le périmètre de contrôle de la PNH , vu qu’à l’intérieur de la Ville , les patrouilles fixes se multiplient. Les citoyens commençaient à reprendre confiance.

Selon nos sources, le kidnapping à travers le pays est facilement maîtrisable. Les personnes connues pour être des trafiquants de drogue sont pour beaucoup dans ce phénomène. Avec la baisse dans la circulation de la cocaïne, les trafiquants utilisent leurs infrastructures pour perpétrer d’autres actes allant dans la logique de la culture ‘‘obtenir de l’argent facilement’’. Chaque trafiquant en situation difficile a autour de lui des tueurs à gage, des prostituées et le matériel nécessaire pour se livrer à des actes de kidnapping. La personne de la victime remplace les kilos de cocaïne des temps anciens.

Tous les crimes commis au Cap-Haïtien peuvent être facilement retracés. Les capois connaissent les gangs. Dans des rues spéciales, des têtes de pont établissent leur base, draguent les filles, se livrent à la prostitution. Comme en Floride, chaque bande a son monde.

C’est connu de tous que ces jours-ci les choses sont difficiles pour les trafiquants. Ils n'arrivent pas à liquider des immeubles acquis pour des sommes faramineuses. Les chefs (Les BOSS) perdent leurs femmes. Ils n’arrivent plus à financer les sorties exorbitantes. Les maîtresses les plus fidèles ne circulent plus à bord de ces voitures de luxe. Elles apprennent à mener une vie modeste dans l’espoir que le bon vieux temps reviendra, dans l’espoir que le vent de la Colombie soufflera encore dans leur voile.

Malheureusement pour le citoyen honnête, ces BOSS en faillite ont leur ramification au niveau de l’Etat. Quand les jeunes policiers de la base veulent agir, ils sont retenus par des officiers supérieurs, anciens bénéficiaires de la période grasse. De plus, les BOSS avaient financé la campagne électorale de la majorité des élus au pouvoir.

C’est ce facteur que les dirigeants font semblant d’ignorer : Le BOSS a des charges. Ils souffrent. Ils avaient consenti un dernier débours dans l’espoir (LESPWA en créole) de nouvelles possibilités, mais jusqu’à présent les choses sont difficiles. Le gouvernement semble avoir créé un monopole sur le trafic illicite des stupéfiants. Car, si beaucoup de BOSS sont en difficulté, on ne peut pas parler de réduction du nombre de kilos de cocaïne qui transitent par Haïti.

On peut finalement comprendre la situation, il est plus facile de gagner de l’argent dans le kidnapping que dans les stupéfiants. Aux yeux du Boss-en-faillite, le gros problème avec les stupéfiants est la DEA , la police américaine. Ayant maîtrisé beaucoup de policiers de la PNH , étant propriétaire de moyens matériels dont des armes à feu et de vastes maisons dans des endroits reculés autour des grandes villes, disposant d’hommes de main et des prostituées expérimentés dans l’art de contourner le dispositif des policiers honnêtes, le BOSS qui aujourd’hui n’arrive pas à vendre des immeubles acquis contre des sommes exorbitants se livre au kidnapping.

C’est le témoignage des citoyens. Les BOSS constituent le gros des kidnappeurs.

Alors, c'est stupide quand la PNH installe des points de contrôle dans la ville donnant l’image d’un pays en guerre alors qu’elle devrait enquêter sur les BOSS, perquisitionner leur maison, contrôler l’identité des hommes de main, suivre le niveau de leurs dépenses, leur mouvement, leur communication, etc.

Nous apprenons que les kidnappeurs utilisent des produits de beauté pour changer la couleur de leur peau. Aux autorités de prendre note.

Qu'est ce qu'elles attendent pour renforcer la présence de la police dans les communes, les sections et les habitations qui avoisinent les grandes villes en vue de créant ainsi un cordon de sécurité ? Le dernier barrage, une fois franchi, les bandits n'ont rien à craindre. Les paysans désarmés sont bien obligés de coopérer.

A bon entendeur :

Ça finira par chauffer. Les citoyens sont aux abois : cela risque vraiment de chauffer.

Cyrus Sibert
Cap-Haïtien, Haïti

14 juin 2008

mardi 10 juin 2008

Coup majeur de la Police capoise contre les kidnappeurs. Arrestation de Jean-Jean Cassé-Roche.

Par Cyrus Sibert
www.reseaucitadelle.blogspot.com


Jean-Jean-Cassé-Roche, le lieutenant de Willy Etienne, Chef du kidnapping au Cap-Haitien a été arrêté ce mardi 10 juin 2008 au Cap-Haitien dans le quartier de Sainte-Philomène, entrée Sud-ouest de la ville, zone Barrière Bouteille.


Très tôt dans la matinée, la PNH dans le Nord, comme annoncée par notre source, a mené une opération à Sainte-Philomène. Jean-Jean Cassé-Roche en est sorti victime. Il est atteint de deux balles. Actuellement, 12h00, le service d’urgence de l’Hôpital Justinien et la chirurgie tentent de limiter le dégât des blessures sur sa vie.


On peut dire que quelque chose est entrain d’être faite par la Police du Nord en vue de faire face à cette nouvelle vague de kidnapping. En moins d’une semaine, plusieurs bandits ont été arrêtés. C’est le cas pour Bénito à Quartier-Morin, impliqué dans le kidnapping de Carline Paul en 2007, du Bocor Hebert arrêté au Limbé, de Johnny Joseph Bas-Limbé et d’un ancien policier originaire des Cayes connu sous le nom de Claude.


Les recherches continuent. De source policière nous avons appris que la PNH cherche les bandits suivants :


Jean- Josias alias Manno qu’on voit dans le spot de TNH montrant Ti Will de Gonaïves


Ti Frito - de la localité de Cléris


Orlando - de Vertières


Jean Max - un ancien vendeur de viande de cheval à Haut-du cap


Line ou Ronel - de la zone Aviation


Efrane Davimar - zone Nan Blan de la localité Morne-Rouge


James Jean - libéré le 16 avril 2008 par la justice pour la somme de 25,000 dollars US. Ce dernier est un allié d’un policier qui travaillait au sein de la SDPJ du Nord. Ce policier est aussi l’ami de Willy Etienne, le chef de Jean-Jean Cassé-Roche blessé par balle et arrêté ce 10 juin 2008.


Ronel - Nan Bréus dans la route de Balan


Destin Pierre dit Chine – le kidnappeur qui avait séquestré l’homme d’affaire Géhu Lavaud dans un champ de cannes proche de sa maison non loin de la localité de Robillard (en passant par la route Haut du Cap).


Le hougan Nopo - de la localité de Bois –rouge zone Robillard.


Agatte Blémir - de la localité de Petite-Anse


Willem Georges - de la Ruelle Flore, localité de Morne Rouge.


Toujours, de source policière, les bandits opèrent à travers des véhicules publics comme des camionnettes et de taxi afin d’échapper aux contrôles routiers de la police exercés généralement sur des véhicules privés de type 4x4 tout-terrain. Les victimes sont gardées dans des champs de cannes ou dans des maisons de campagne. Les bandits utilisent un ‘‘taxi motocyclette’’ pour récupérer les rançons.


Madame Dieufort est un nouveau cas de kidnapping opéré le jeudi 5 juin 2008 dernier dans la soirée, du coté de la ruelle Eben-Ezer. Le bandit indexé est connu sous le nom de Maculé qui a été libéré au début de l’année par la justice pour une valeur de 40.000 dollars. Maculé a été arrêté en possession d’arme à feu et en détention d’uniformes de la police.


Les policiers se plaignent du comportement de la justice qui souvent se met en face des forces de sécurité. Au lieu de coopérer, les juges ne cherchent que des failles pour libérer les bandits. Par exemple, Johnny Joseph arrêté dimanche dernier en compagnie de l’ancien policier Claude, risque d’être libéré. La justice exige que les victimes portent plainte. Sinon, Johnny et son ami seront libérés. Une idée qui révolte les policiers, vu que ces deux prévenus ont été poursuivis depuis longtemps par la police. Les victimes sont traumatisées ou ont abandonné le pays. Toujours selon nos renseignements, Johnny et Claude ont kidnappé Sidoine Mondestine à Carrefour Aéroport à 8hres pm. Sidoine fut relâché contre une rançon de 10,000 dollars US. Ils ont kidnappé Frantz Casimir à Fort Saint-Michel à coté de la base de la MINUSTAH. Frantz Casimir est depuis lors diabétique. Heureusement, il compte porter plainte contre les criminels. Il est décidé à le faire alors que nous rédigeons le présent texte. Il dit ne pas faire confiance aux agents de la PNH, mais, il accepte de porter plainte. Il est gravement malade. Il souffre d’un diabète aigu. Conséquences des mauvais traitements subis aux mains de ses ravisseurs.


Nous avons appris, que dans la soirée du 9 juin 2008, une jeune fille a été enlevée pour être violée, alors qu’elle était accompagnée de son fiancé sur la Place des monuments de Vertières. Elle prend des soins préventifs contre le VIH/SIDA à l’Hôpital Justinien.


Beaucoup de citoyens pensent : 1-qu’il faut enquêter sur certains policiers. Leur niveau de vie et leurs amis. 2- le Commissaire du gouvernement doit se montrer plus coopératif contre les bandits. 3- le parlement doit fournir les provisions légales pour permettre aux forces de sécurité d’agir sans excès 4 – Le SDPJ (Service Départemental de la Police Judiciaire) au niveau du département du Nord est pourri. Les policiers qui y sont affectés font preuve de laxisme. Ils sont beaucoup plus intéressés à leur poste qu’au travail requis. Ils ne travaillent pas assez. Ils sont beaucoup plus des ‘‘ pédants jouisseurs’’ au lieu d’être des enquêteurs capables d’appuyer les unités d’intervention en fournissant des informations précises. 5- Il faut penser tout de suite à mettre sur pied le corps de police rurale. Les bandits utilisent les villages pour établir leur base, séquestrer les victimes et planifier leurs actes criminels. Au temps de chefs de section, aucun bandit ne prendrait le risque de s’aventurer dans une section inconnue. La machette…


Nous avons des témoignages sur l’engagement et le courage de la majorité des policiers affectés au Cap-Haitien. Ils travaillent sans moyens, dans des conditions non-appropriées. Même quand, il faut enquêter sur plus d’un, cela ne signifie pas que tous les policiers du Nord ne font pas un travail professionnel.


(Plus d’informations à venir…on nous signale des renseignements vraiment intéressants)

Cyrus Sibert
Cap-Haitien, Haïti
10 juin 2008

dimanche 8 juin 2008

Flash ! Flash ! Arrestation au Cap-Haïtien de deux kidnappeurs.

Cyrus Sibert, AVEC L’OPINION,
Radio Souvenir FM
Cap-Haïtien, Haïti
reseaucitadelle@ yahoo.fr, reseaucitadelle@ gmail.com
http://www.reseauci tadelle.blogspot .com/

D’une source policière, nous apprenons que la police nationale d’Haïti mène, actuellement une opération dans la localité de Madeline (Entrée Sud-est de la ville du Cap-Haïtien sur la route de Milot non loin de l’aéroport). Deux bandits ont été arrêtés dont un ancien policier. L’autre bandit répond au nom de Johnny. L’ancien policier est recherché par la Police Nationale d’Haïti. Il figure parmi les personnes visibles dans les avis de recherche sur la télévision nationale.

Les policiers sont encore sur place jusqu’à présent (soit 19hres00). Ils n’arrivent pas à fouiller la résidence des criminels dans le quartier (Terre Maïs) parce que le Chef du Parquet est dans l’impossibilité de leur trouver un juge pour donner l’entrée des lieux et superviser l’opération.

Malheureusement, encore une fois, la justice se montre très lente. Les policiers sont obligés de garder la zone jusqu'à la tombée de la nuit, augmentant ainsi les risques pour leur vie.

Toujours, la justice haïtienne traîne les pieds quand il s’agit de neutraliser les bandits.

Cyrus Sibert
Cap-Haïtien, Haïti
8 juin 2008

samedi 7 juin 2008

Les journalistes du Nord et du Nord-Est commémorent la journée latino-américaine de la presse.

Cyrus Sibert, AVEC L’OPINION,
Radio Souvenir FM
Cap-Haïtien, Haïti
reseaucitadelle@yahoo.fr, reseaucitadelle@gmail.com
http://www.reseaucitadelle.blogspot.com/


Des journalistes du Nord et du Nord-Est ont répondu à l’invitation du RCPN (Regroupement des Correspondants de Presse du Nord) pour commémorer le 7 juin 2008, la journée latino-américaine de la Presse.

Dans une salle du Bureau de Projet de la Fondation Espoir au Cap-Haitien à l’Université Roi Henri Christophe du Cap-Haitien, 23 journalistes membres et sympathisants du RCPN ont pris part au débat.

Après une minute de recueillement en mémoire du journaliste Sonny Bastien, PDG de Radio Kiskeya récemment décédé et une pensée spéciale pour Toussaint Louverture, ce héro national arrêté à Saint-Domingue le 7 juin 1802, trois sujets étaient à l’ordre du Jour :

1- Presse et Législation présenté par le Dr Charles Manigat, Doyen de l’INUJED - Institut Universitaire des Sciences Juridiques, Economiques et de Développement Régional ;

2- Code d’Ethique par Valcin Délinor Journaliste Professeur en communication ;

3- Convention collective de travail par le Dr Gesner Nelson de l’ARISTE une faculté d’Etudes supérieures ;

4- Carte de Presse Nationale par Lucius M. Eugène, un Journaliste capois, membre du Bureau d’Information de la MINUSTAH.

Les résolutions portent sur la nécessité de réformer les lois sur le journalisme, de créer un Conseil National des Journalistes Haïtiens qui regroupera toutes les organisations de travailleurs de presse afin de réglementer, et de surveiller l’exercice de la profession et de mettre sur pied une Carte National de Presse.

En fin de journée, le Secrétaire Général-adjoint Curtis Eyma a salué les participants, spécialement les confrères journalistes du Nord-est et du même coup remercié l’ONG INTERNEWS et l’USAID pour leur soutien.

Nous vous invitons à visualiser les photos à l’adresse : http://picasaweb.google.com/reseaucitadelle/RCPNJournEInteramRicaineDeLaPresse


Cyrus Sibert
Cap-Haitien, Haïti
7 Juin 2008

N.B: Cyrus Sibert - RESEAU CITADELLE est membre actif de RCPN.