ELECTIONS SENATORIALES : Le RNDDH invite le CEP à faire une stricte application de la loi électorale pour éviter de transformer le Sénat de la République en un repère de bandits
Le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) prend note de la liste des candidats enregistrés pour les sénatoriales du 19 avril 2009, liste rendue publique par le Conseil Electoral Provisoire (CEP). L'analyse de cette liste révèle que beaucoup d'individus inculpés de crimes graves et/ou dénoncés par la clameur publique se portent candidats, banalisant ainsi la moralité des institutions démocratiques du pays. Le RNDDH relève, entre autres, les cas de :
I. Schiller LOUIDOR, ancien Directeur de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), présenté sous la bannière du parti « Fanmi Lavalas » pour le Département de l'Ouest. En 2001, il aurait détourné plus de sept cent mille dollars américains (US $ 700 000) trouvés en possession d'un trafiquant de drogue présumé et saisis à l'Aéroport International Toussaint Louverture. Suite à cette affaire, Schiller LOUIDOR a été renvoyé de la DCPJ.
II. Serge Delva GASPARD, « alias Sergo Mayimoulen », ancien Maire Lavalas de Miragoâne, candidat pour le Département des Nippes sous la bannière de « Lavalas ». Il fut révoqué en 2001 pour des cas de malversations présumées à la Mairie de Miragoâne. Serge D. GASPARD est aussi accusé d'avoir participé à l'incendie de maisons d'opposants politiques à Miragoâne ;
III. Moïse JEAN CHARLES, Conseiller du Président de la République, Son Excellence, Monsieur René Garcia PREVAL et candidat sous la bannière du regroupement politique au pouvoir, LESPWA. Il a fait l'objet d'un mandat d'amener émis par le Juge Harold CHERY, instruisant le dossier relatif aux évènements survenus le 17 décembre 2001. Il a comparu au Cabinet d'instruction le 4 avril 2003. Après audition, le Juge a converti le mandat d'amener en ordonnance de dépôt. Moïse JEAN CHARLES a cependant eu le temps de prendre la fuite. Moïse JEAN CHARLES est aussi impliqué dans les événements survenus au Cap-Haïtien le 6 avril 2003. En effet, au cours d'une manifestation organisée par des membres de l'opposition au pouvoir d'alors, des partisans lavalas ayant à leur tête Moïse JEAN CHARLES et Nawoon MARCELLUS ont ouvert le feu sur les manifestants faisant un mort, Donald JULMISTE, et un blessé Evens LUCIEN. Heide FORTUNE, Substitut du Commissaire du Gouvernement d'alors, près le Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien a été touché d'une pierre à la tête. Moïse JEAN CHARLES est aussi inculpé dans l'assassinat le 15 février 2004 de Guitz Adrien SALVANT et dans la perpétration d'autres cas de violence dans le Nord. Son dossier, gelé au Parquet du Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien depuis dix (10) mois, doit faire l'objet d'une ordonnance de clôture du Cabinet d'Instruction du Cap-Haïtien ;
IV. Amanus MAYETTE, inculpé dans le Massacre de la Scierie, est sous le coup d'une ordonnance du Juge d'instruction de Saint Marc le revoyant par-devant le Tribunal Criminel sans assistance de jury pour des crimes graves perpétrés à Saint Marc en février 2004.
L'Appel interjeté contre cette ordonnance n'a toujours pas abouti en raison de l'infirmation de la composition qui a entendu l'affaire, suite au décès de l'ex-Président de cette Cour, Me Hugues SAINT-PIERRE, tué dans un étrange accident de la circulation non encore élucidé ;
V. Jocelerme PRIVERT, candidat indépendant pour le Département des Nippes est exactement dans la même situation que l'ex-Député Amanus MAYETTE. De plus, son visa américain a été révoqué par les autorités américaines en 2003 ;
VI. Nawoon MARCELLUS se présente pour le Département du Nord sous la bannière de « Fanmi Lavalas ». Son visa américain a été révoqué en 2003 pour sa participation présumée dans le trafic de la drogue. Dans la nuit du 7 au 8 février 2004, la Radio Vision 2000-branche Nord a été pillée et incendiée par des partisans Lavalas, ayant à leur tête Nawoon MARCELLUS, Richard ESTIMABLE, et Chilly CHARLES ancien Directeur Départemental de la Police du Nord. Cet incident est survenu quelques jours après que Nawoon MARCELLUS eut proféré des menaces à l'encontre de cette station. Le 21 février 2004, le journaliste Eliceme PIERRE, Directeur de la Radio Hispaniola International et ancien correspondant de Radio Métropole au Cap-Haïtien est victime d'une tentative d'assassinat. Nawoon MARCELLUS aurait été vu à l'intérieur du véhicule ayant perpétré cet attentat ; Le 19 mai 2004, une plainte est déposée au Parquet du Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien par Radio Vision 2000, représentée par le Cabinet de Me Gervais CHARLES contre Nawoon MARCELLUS, Richard ESTIMABLE, Chilly CHARLES, Jean Bertrand ARISTIDE et Mario DUPUY.
VII. Guy PHILIPPE, candidat pour le Département de la Grand' Anse sous la bannière du Front de Résistance Nationale (FRN). Il fait l'objet d'un mandat international enregistré au # 05-20874, émis par la justice américaine, en date du 22 novembre 2005, pour son implication présumée dans le trafic illicite de stupéfiant et le blanchiment d'argent. Il a échappé à plusieurs opérations policières menées à son encontre de manière peu orthodoxes en 2007 et en 2008 ;
VIII. Le Lieutenant Emmanuel Mc Grégore CHEVRY candidat pour le Plateau Central sous la bannière de la Fusion des Socio-démocrates. Il est renvoyé des Forces Armées d'Haïti (FADH) en avril 1989, sous la présidence de Prosper AVRIL pour son implication présumée dans le trafic de la drogue ;
IX. David CHERY, candidat sous la bannière de l'Alliance pour L'Avancement et la libération d'Haïti (ALAH) pour le Département de l'Ouest est condamné à une peine afflictive par la justice haïtienne pour escroquerie.
Le RNDDH entend attirer l'attention du CEP sur les dispositions de l'article 94 de la loi électorale qui stipule ce qui suit : « Pour être recevable, la déclaration de candidature à la Présidence, au Sénat et à la Députation doit, par ailleurs, être munie des pièces suivantes : a. Une reproduction ou photocopie de la CIN, ou à défaut, un certificat délivré par l'ONI ; b. L'expédition de la déclaration de naissance ou à défaut, un extrait des Archives dudit acte ; c. Une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat est propriétaire d'un immeuble dans la juridiction concernée depuis un (1) an au moins avant sa déclaration de candidature ; d. Un certificat émanant du Service de l'Immigration et de l'Emigration attestant que le candidat n'a jamais fait état de sa nationalité étrangère. Ce certificat doit être délivré huit (8) jours au plus tard, à compter de la date de la demande. Passé ce délai, le candidat soumettra son dossier au Conseil Electoral Permanent avec avis de réception de la demande. e. Pour le cas d'un candidat ayant pris naissance en terre étrangère ou ayant résidé à l'étranger pendant plus de trois (3) ans consécutifs, un document émanant du Ministère des Affaires Etrangères attestant qu'après enquêtes et recherches effectuées, il ne peut fournit aucune preuve que le candidat a renoncé à sa nationalité ou jouit d'une autre nationalité.
Cette attestation est délivrée dans les quinze (15) jours. Passé ce délai, le candidat soumettra son dossier au Conseil Electoral Permanent avec avis de réception de la demande. f. Un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le Juge de Paix de la Commune dans laquelle réside le candidat auquel il sera annexé les pièces suivantes :
Un document, à titre informatif, émanant de la Police Nationale d'Haïti attestant qu'il n'existe, contre lui, aucun avis de recherche des forces de l'ordre ;
un certificat du greffe du Tribunal de Première Instance du lieu de son domicile attestant qu'il n'existe, contre lui, aucune poursuite pénale ayant abouti à une peine afflictive ou infamante ; g. une production, sur papier 8.5 par 11 pouces, de l'emblème choisi par le candidat ; h. quatre (4) photos d'identité récentes avec les nom et prénom du candidat au verso ; i. la décharge de sa gestion, si le candidat a été comptable de deniers publics ; j. l'attestation de résidence ou de domicile signée et délivrée par le Juge de Paix du lieu ; k. le récépissé de la Direction Générale des Impôts attestant le versement du montant établi à l'article 96 ; l. une attestation établissant, le cas échéant, qu'il est candidat d'un parti, d'un groupement politique ou d'un regroupement de partis politiques et qu'il a été désigné comme candidat à la fonction élective en question dans cette circonscription par le parti, groupement politique ou regroupement des partis politiques conformément à ses statuts ; m. un (1) formulaire de renseignements délivré par le Conseil Electoral Permanent ; n. une(1) attestation de paiement des redevances fiscales ; o. une copie de la Carte d'Identification Fiscale ou d'un récépissé de la Direction Générale des Impôts (DGI) portant le numéro d'identification fiscale. Le RNDDH croit que le fait de conditionner la recevabilité d'une déclaration de candidature à la Présidence, au Sénat et à la Députation, à un document émanant de la Police Nationale d'Haïti attestant qu'il n'existe contre le candidat aucun avis de recherche des forces de l'ordre, ne laisse aucun doute sur l'intention du législateur de moraliser la vie publique. La candidature de tout individu faisant l'objet de poursuite pénale est, dans l'esprit de ce texte, irrecevable. Le texte de la loi électorale comporte certes des faiblesses évidentes qu'il faudra corriger au moment opportun, Cependant, le RNDDH croit que son application peut tempérer l'ardeur de ceux qui veulent perpétuer le règne de l'impunité par l'obtention éventuelle de l'immunité parlementaire et transformer ainsi le Sénat en refuge de bandits.
Port-au-Prince, le 3 février 2009
Source : RNDDH