mardi 17 mai 2011

Analyse ---Amendement Constitutionnel : Une ouverture politique pour la diaspora haïtienne --- Par Cyrus Sibert

Après l'Amendement de la Constitution de 1987, dans le texte disponible sur internet qui serait conforme à la Version du Journal officiel le Moniteur, il est écrit:

L'article 11 se lit désormais comme suit :

Possède la nationalité haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou
d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais
renoncé á leur nationalité au moment de la naissance.

La renonciation de la nationalité s'entend d'une déclaration officielle devant un
tribunal haïtien, conformément à la loi.

( Commentaire de Réseau Citadelle :

Tous les haïtiens de la diaspora qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité haïtienne par une déclaration officielle devant un tribunal haïtien sont des haïtiens à part entière.)

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L'article 12 se lit désormais comme suit :
Tout haïtien est soumis à l'ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à
sa nationalité haïtienne.

Aucun haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la
République d'Haïti.

( Commentaire de Réseau Citadelle:

Cet article traduit l'argument favori de Professeur Gérard Bissainthe à savoir : l'Etat d'Haiti doit considérer uniquement ses droits. Vous êtes haïtiens, vous n' avez jamais renoncé formellement à votre nationalité devant un tribunal haïtien, aux yeux de l'Etat haïtien vous êtes "haïtien" et serez traité comment tel. Je crois que Bissainthe appelait cela "Nationalité unique sur le sol haïtien")

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L'article 18 se lit désormais comme suit :

Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve des avantages conférés aux
Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.

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Sur l' Eligibilité :

A- L'article 91 se lit désormais comme suit :

Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:
1. être haïtien d'origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment
de son inscription ;
2. être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à
une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4. avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date
des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5. être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y exercer une
profession ou une industrie;
6. avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds
publics.


B- L'article 96 se lit désormais comme suit :

Pour être élu Sénateur, il faut:
1. être haïtien d'origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de
l'inscription ;
2. être âgé de trente (30) ans accomplis;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4. avoir résidé dans le Département à représenter au moins trois (3) années
consécutives précédant la date des élections;
5. être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y exercer une
profession ou une industrie;
6. avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds
publics.


C- L'article 135 se lit désormais comme suit :

Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:
1. être haïtien d'origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment de
l'inscription ;
2. être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
4. être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays
une résidence habituelle;
5. résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des
élections;
6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers
publics.


D- Il est ajouté un article 172.1 qui se lit comme suit :

Pour être nommé Ministre, il faut:
1. être haïtien;
2. Ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ;
3. Etre fiscalement domicilié en Haïti;
4. Etre propriétaire d'immeuble en Haïti ou y exercer une profession ;
5. être âgé de trente (30) ans accomplis;
6. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une
peine afflictive et infamante;
7. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers
publics.


E- Article 190ter.1.- Pour être membre du Conseil Constitutionnel il faut:
1. être haïtien d'origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment
de la nomination ;
2. être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour de la nomination ;
3. Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à
une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;
4. être propriétaire d'un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie ou
une profession ;
5. Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la
nomination ;
6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics ;
7. être de bonne moralité et de grande probité.

(Commentaire de Réseau Citadelle:

Les articles sur l' éligibilité d'un haïtien pour des postes ont tous comme point 1 "être haïtien d'origine et ne détenir aucune autre nationalité au moment
de son inscription". Ce qui signifie, un haïtien qui avait renoncé à sa nationalité peut se porter candidat s'il avait repris sa nationalité avant son inscription sur le registre électoral. Et comment reprendre sa nationalité? Voir l'article 11.1)
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Il est ajouté un article 11.1 qui se lit comme suit :

La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la nationalité
haïtienne.

Cyrus Sibert, Réseau Citadelle, Cap-Haitien, Haiti
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"Ne doutez jamais qu'un petit nombre de citoyens volontaires et réfléchis peut changer le monde. En fait, cela se passe toujours ainsi"
Margaret Mead (1901-1978)

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