Liberté Egalité Fraternité
République d’Haïti
Au nom de la République
Le Tribunal Civil de Fort-Liberté compétemment réuni au Palais de Justice de la dite ville a rendu en ses attributions civiles le jugement suivant :
ENTRE
Le Sieur Roudolph Henry Boulos, propriétaire demeurant et domicilié à Fort-Liberté, Sénateur de la République, identifié par sa carte d’Identification Nationale No : 99-99-99-1951- 04-0002 ayant pour avocats constitués Maîtres Samuel Madistin et Jean Rémy du barreau de Port-au-Prince respectivement identifiés, patentés et imposés aux Nos : 003-341-604- 3, 770854 et 772436 ; 003-265-694- 7 ; 4006907 et 4006916 et Maître Elphège Blaise du barreau de Fort-Liberté identifié, patenté et imposé aux Nos : 001-061-231- 8, A1437160 et 1437164 avec élection de domicile tant au cabinet Madistin et associés sis au No : 195, Avenue John Brown, Port-au-Prince qu’au cabinet Elphege Blaise et Luc Aubery Calixte sis à la rue Sténio Vincent No :746, Fort-Liberté, Haïti, partie demanderesse d’une part ;
CONTRE
L’Etat haïtien représenté par le Directeur Général des Impôts (DGI) M. Jean Frantz Richard, propriétaire, demeurant et domicilie à Port-au-Prince identifié au No : 003-003-531- 5 pour l’exercice fiscal en cours, représenté à Fort-Liberté par le Directeur Général des Impôts M. Gabriel Augustin ayant son office à la rue Sténio Vincent, Fort-Liberté, Haïti ayant pour avocats Maîtres Jean Serge François, Fritz Pierre, Jude Rosemond et Edva José du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux Nos : 003-824-960- 2 ; 90181-M ; 003-009-661- 2 ; 685160,65441 ; 0011-030-396- 1 ; 490471 ;A315280 ; 001-552-123- 2 ; 7516k, 54161N avec élection de domicile au siège de la direction générale des Impôts sis à Port-au-Prince à l’angle des rues Paul VI et Monseigneur Guilloux No 2746 partie défenderesse d’autre part ;
L’affaire inscrite au rôle au No 01715/2008 du rôle est appelée et retenue ;
Me Samuel Madistin avocat de la partie demanderesse sollicite et obtient la parole a lu et déposé ses conclusions principales contenues dans son acte d’assignation.
Attendu que le requérant est élu 1er sénateur de la république pour le département du Nord-est au cours des élections législatives complémentaires de 2006, appert procès-verbal de proclamation des résultats publiés au moniteur No 9 du 26 janvier 2007 ;
Attendu que les pourvoir du requérant ont été régulièrement validés, Qu’il a prêté le serment Constitutionnelle, appert le compte rendu analytique de la séance du 06 Février 2007 du Sénat de la République, qu’il a, de plus, bénéficié, de la confiance de ses paires qui l’ont élu vice-président du Sénat de la république, appert le compte rendu analytique de la séance du 17 janvier 2008 du Sénat de la République :
Attendu que le 18 Mars 2008 , protestant que le requérant aurait joui d’une autre nationalité, une commission Sénatoriale d’enquête du Sénat sur la nationalité des sénateurs et des hauts fonctionnaires de l’Etat a présenté à l’assemblée en vue de sanctionner le requérant n’a pas obtenue la majorité de deux tiers de l’assemblée exigée par la Constitution pour sanctionner un membre du Sénat ou de la chambre des députés ; malgré tout, le président du Sénat, le Dr Kelly C. Bastien , a déclaré adoptée la dite résolution ;
Attendu que toute partie qui succombe en justice supporte les dépens :
Par ces causes et motifs , et toute autre à suppléer de droit, d’office et d’équité, voir le tribunal dire et déclarer que les questions relatives à la nationalité, à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux Civils : reconnaître , en conséquence, que la résolution du sénat du 18 Mars 2008 est une voie de fait ; la déclarer inopposable au Sénateur Roudolph Henry Boulos ; réserver les droits du requérant à exercer ultérieurement une action en dommages intérêts contre l’Etat Haïtien pour les graves préjudices subis ; condamné l’Etat haïtien aux frais et dépens de la procédure ; sous toutes réserves . Ce sera justice.
A l’appel de la partie défenderesse par l’Huissier, Me Edva José sollicite et obtient la parole pour la défense de l’Etat Haïtien, représenté par le Directeur Général des Impôts (DGI) M. Jean Frantz Richard, Propriétaire , demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no 003-003-531- 5 représenté à Fort-Liberté par le Directeur général des Impôts ,M. Gabriel Augustin ayant son office à la rue Sténio Vincent , Fort-Liberté Haïti à dicter ses conclusions.
Attendu qu’à la date du 2 mai 08 par exploit d’huissier Hubert Clervin du TPI de Fort-Liberté , le Sieur Roudolph Henry Boulos a assigné l’Etat Haïtien en vue de voir et entendre le dit Tribunal déclarer que les questions relatives à la nationalité… etc. réserver les droits du requérant à exercer ultérieurement une action en dommages - intérêts pour les graves préjudices subis. Condamner l’Etat Haïtien aux frais et dépens de la procédure.
Qu’il plaise au tribunal.
Attendu que dans son assignation selon les principes généraux qui gouvernent la responsabilité de la puissance publique l’Etat dans une société démocratique ne peut imposer à ses sujets des décisions arbitres et doit leur garantir une voie de recours effective et efficace contre les décisions qui préjudicient à ses droits.
Attendu que dans le cadre de ce conflit l’Etat Haïtien n’a pris aucune décision contre la partie demanderesse le sieur Roulph Henry Boulos qui lui aurait causé de graves préjudices matériels réparables en argent aux termes des articles 1168 et 1169 C.C.
Attendu qu’il y a lieu pour le tribunal de rejeter cette demande d’une éventuelle action en dommages- intérêts, contre l’Etat Haïtien et aussi de condamnation aux frais et dépens de la procédure.
Par ces causes et motifs. Et tous autres à suppléer de droit d’office et d’équité voir et entendre le dit Tribunal rejeter l’action ultérieure en dommages Intérêts contre l’état Haïtien par le sieur Rouldoph Henry Boulos et aussi la condamnation aux frais et dépens . Sous toutes réserves, c’est droit.
(S) Me Edva José, av.
Le ministère public sollicite et obtient la parole demande la communication de toutes les pièces généralement quelconque que les parties entendent se servir et un délai légal pour faire sortir son réquisitoire. Droit est fait à cette réquisition. Plus rien n’étant à l’Ordre du jour, le Doyen déclare le siège levé.
A l’audience du 13 juin 2008
Le ministère Public représenté par Me Gerçon Brenor av, Commissaire du Gouvernement après avoir rétabli sur la table du Greffe le dossier de l’affaire a lu et déposé le réquisitoire suivant.
Attendu que dans tout procès dont il est saisi, le Tribunal a pour souci préalable d’analyser sa compétence.
Attendu que le demandeur allègue dans l’assignation du 2 mai 2008 les prétentions suivantes :
Attendu que dans un premier temps le demandeur n’a pas saisi la juridiction du Tribunal Civil de Fort-Liberté pour statuer sur le bien fondé ou non de la double nationalité invoquée à son encontre par les membres de la chambre du Sénat mais seulement de dire et de déclarer que les questions relatives à la nationalité et à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux civils.
Attendu que le droit de saisir les Tribunaux Civils pour des questions relative à la nationalité sont d’ordre public ; qu’il appartiendra donc à l’Etat ou un tiers d’entreprendre une telle action au principal ou incidemment. Que donc cette demande sera rejetée pour n’avoir pas pour objet direct de faire juger que le demandeur a ou n’a pas la double nationalité.
En la forme
Attendu que le demandeur dans un second temps de ses conclusions principales demande au tribunal de reconnaître, en conséquence, que la résolution du sénat du 18 Mars 2008 est une voie de fait ; la déclarer inopposable au sénateur Roudolph Henry Boulos…
Attendu que le demandeur se contente d’avancer qu’une résolution du Sénat a été prise à son encontre sans soumettre à l’audience une pièce laissant croire qu’il a été puni par les membres du Sénat d’une peine disciplinaire ou de radiation.
Attendu qu’il est un principe procédural que le demandeur est tenu les preuves à l’appui de sa demande : « actori incombit probatio. »
Attendu que le terme voie de fait avancé par le demandeur relève purement du domaine administratif, il en est de même de la résolution considérée comme un acte administratif.
Attendu que le demandeur à relève à travers l’assignation du 2 Mai 2008 que la résolution soumise à l’assemblée en vue de prononcer la sanction à son encontre n’a pas obtenu la majorité de deux tiers de l’assemblée exigée par la constitution en son article 112-1.
Attendu que conformément à l’article 117 de la constitution, tous les actes du corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s’il en est autrement prévu par la présente constitution.
Attendu qu’en principe les actes de la puissance publique échappent à la compétence des juridictions judicaires. Qu’en vertu d’un arrêt de la Cour de Cassation le 16 Janvier 1923, Arrêt sept fonds, cette règle est générale en ce qui concerne les juridictions civiles que celle-ci ne peuvent en général ni apprécier la légalité des actes administratifs, ni interpréter de tels actes ;
Attendu que selon une jurisprudence restrictive du conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits, tout ce qui, dans les opérations administratives, est appréciation des actes et des opérations de la puissance publique doit être de la compétence des tribunaux administratifs (André Haurion, précis élémentaire de droit adm, 1938, P.218).
Attendu que les articles 59 à 60-2 de la constitution haïtienne de 1987 garantissent l’indépendance des trois pouvoirs exécutif, législatif, et judiciaire ;
Attendu qu’en aucun cas, les autorités judiciaires ne sont aptes à s’immiscer dans les décisions du pouvoir législatif sans avoir préalablement été saisi par celui-ci ;
Attendu qu’aux termes de l’art 112 de la Constitution, chaque chambre au terme de ses règlements nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Que de plus chaque chambre peut appliquer à ses membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des deux tiers, des peines disciplinaires, sauf celles de la radiation.
Par ces motifs
Dire et déclarer que le tribunal civil ne saurait connaître du fond de l’affaire opposant le sénateur Roudolph Henry Boulos demandeur contre l’Etat haïtien représente par Jean Frantz Richard, le Directeur général de la DGI, sans manifestement engendrée un conflit d’attribution au niveau de deux ordres juridictionnels ;
Dire et déclarer par conséquent que le tribunal Civil de Fort liberté est incompétent rationae materiae –Renvoyer les parties par devant la juridiction administrative pour les suites de droit ; sous toutes réserves.
(S) Me Gerçon Brenor, av. Commissaire du Gouvernement.
Et le tribunal pour dire droit ordonne le dépôt des pièces et un délai légal pour faire sortir son jugement ;
Vu verse au dossier les pièces suivantes :
Photocopie acte Naissance de Roudolph Henry Bolos ;
- Photocopie Extrait d’archives nationales d’Actes de naissance de Roudolph Henry Boulos ;
- Photocopie carte d’identité (Nif) et carte d’identification Nationale de Roudolph Henry Boulos ;
- Original Matricule Fiscal de Roudoplh Henry Boulos ;
- Photocopie Passeport Haïtien de Roudoplh Henry Boulos
- Photocopie formulaire d’inscription au Senat de Roudolph Henry Boulos ;
- Photocopie du certificat de sénateur élu de Roudolph Henry Boulos
- Photocopie du moniteur en date du 26 janvier 2007 ;
- Compte rendu analytique de la séance du 06 février 2007 ;
- Compte rendu analytique de la séance du 17 janvier 2008 ;
- Photocopie rapport de la Commission Sénatoriale d’enquête et Résolution du sénat ;
- Assignation à l’Etat Haïtien ;
- Constitution d’avocats et demande de communication de pièces sur l’Etat Haïtien ;
- Sommation d’audience ;
- Et le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Le tribunal ;
Attendu que le 18 mars 2008, l’Assemble des sénateurs a adopteé à 17 voix pour 0 contre et 3 abstentions une résolution reconnaissant que leur collègue Roudolph Henry Boulos élu premier sénateur de la République pour le département du nord-est au cours des élections législatives complémentaire de 2006 (appert procès verbal de proclamation des résultats publiés au Moniteur No 9 du 26 janvier 2007. Réf. CEP/ SG/1297 donné et scellé au siège central du conseil électoral Provisoire à Delmas, le 11 janvier 2007 et signés de M. Rosemond Pradel Secrétaire Général et M. Max Mathurin (Président) n’a pas Qualité pour siéger au Sénat de la République à cause de sa nationalité étrangère.
Attendu que se sentant lésé, le premier Sénateur du Nord-est par assignation en date du Vendredi deux Mai deux mille huit et par sommation d’audience en date du lundi deux juin 2008 dûment visé le 05 Juin 2008 par le commissaire du Gouvernement enregistrés demande au Tribunal de Première Instance de Fort-liberté de dire et déclarer que les questions relatives à la Nationalité, à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux civils ; reconnaître en conséquence que la résolution du sénat du 18 mars 2008 est une voie de fait. ; La déclarer inopposable à lui sénateur Roudolph Henry Boulos ; réserver ses droits à exercer ultérieurement une action en dommages –intérêts contre l’Etat Haïtien pour les graves préjudices subis ; Condamner l’Etat Haïtien aux frais et dépens de la procédure ;
Attendu que le sénateur Roudolph Henry Boulos par l’organe de son avocat Me Samuel Madistin argumente que la doctrine qualifie de voie de fait les décisions des pouvoirs publics dans les trois cas suivants : « premièrement, il y a voie de fait même sans exécution matérielle des lois que les vices qui attachent la décision litigieuse sont d’une gravité exceptionnelle ; Deuxièmement, quand l’acte est insusceptible de se rattacher à l’exécution d’un texte législatif ou réglementaire… Troisièmement s’il y a atteinte aux libertés fondamentales » (Georges Surpuis op.cit. P. 548). Que « les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour réparer la voie de fait ou la faire cesser … d’apprécier si l’acte irrégulier ou l’exécution irrégulière qui porte atteinte aux libertés fondamentales est manifestement insusceptible de se rattacher à un pourvoir de l’Administration » (Georges surpuis op.cit. P. 548).
Attendu que le demandeur augmente que ni la constitution, ni la loi ni les règlements intérieurs du Sénat ne donnent au Sénat de la République un tel pourvoir ; Que donc l’acte posé par le Sénat de la république est une voie de fait ; Que toute action en inopposabilité d’un tel acte a un citoyen qui se sent lésé est de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires,
Attendu que l’Etat Haïtien par l’organe de son avocat Me Edvar Jose s’oppose à titre principal à la réserve des droits du demandeur à exercer ultérieurement une action en dommages intérêts contre l’Etat Haïtien pour les graves préjudices subis et à la condamnation de l’Etat Haïtien aux frais et dépens de la procédure inoffensif pris que dans le cadre de ce conflit l’Etat Haïtien n’a pris aucune décision contre le demandeur ;
Attendu qu’en guise de réplique Me Samuel Madistin avocat du Sénateur Rouldoph Henry Boulos déclare ne pas tenir rigueur à l’Etat haïtien quand à sa réserve d’intenter ultérieurement une action en dommages intérêts ; que sur cette déclaration Me Edvar José avocat de l’Etat Haïtien a vite fait demander acte au tribunal du fait que le Sénateur Roudolph Henry Boulos se désintéresse à la question de dommages intérêts et de condamnation de l’Etat Haïtien aux frais de la procédure.
Attendu que sollicitant et obtenant la parole le Ministère Public représenté par le commissaire du Gouvernement Me Gerçon Brenord a conclut en ces termes :
« Dire et déclarer que le tribunal civil de Fort-Liberté , ne saurait connaître du fond de l’affaire opposant le sénateur Roudolph Henry Boulos demandeur contre l’Etat Haïtien représenté Par Jean Frantz Richard le Directeur Général de la DGI sans manifestement engendré un conflit d’attribution au niveau des deux ordres juridictionnels ; dire et déclarer par conséquent que le tribunal Civil de Fort-Liberté est incompétent rationae materiae ; renvoyer les parties par devant la juridiction administrative pour le suites de Droit. Sous toutes réserves »
Attendu que le Tribunal a fait remarquer à l’honorable représentant du ministère public que les débats s’engagent et que les exceptions par lui élevées à ce stade de la procédure semblent inopportunes ;
Attendu que le ministère Public a déclaré pour la suite qu’en tout état de cause c’est ce réquisitoire qu’il maintiendra ;
Attendu qu’en toute évidence l’Assemblée des sénateurs peut prendre des sanctions disciplinaires contre un sénateur mais elle n’a pas de provision Constitutionnelle pour le destituer au regard de l’article 112-1 de la Constitution de 1987 ainsi conçu :
« Chaque chambre peut appliquer à ses membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des deux tiers, des peines disciplinaires, sauf celle de la radiation »
Attendu que suivant le dictionnaire Larousse : Radier – (latin, radiare, rayer) Rayer un nom, une inscription sur un registre, une liste.
Attendu que l’article 112-1 se lit en créole comme suit :
« Depi yon senate ou byen yon depite pa kondui tet li byen lachamn senate ou byen la chanm depite gen dwa bal yon pinisyon.
Men fok sou chak twa (3) Senate ou byen sou chaktwa (3) depite , gen (2) ki dako pou sa. Sel say o pa gen dwa fe se kasel, kom senate ou byen kom depite. »
Attendu que dans le cas du sénateur Roudolph Henry Boulos l’article 113 de la Constitution de 1987 prescrit ce qu’il faut faire :
« Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d’une condamnation prononcée par un Tribunal de droit commun qui a acquis autorité de la chose jugée et entraîne l’inéligibilité . »
Attendu qu’en créole l’article 113 de la constitution de 1987 se lit comme suit :
« Yon manm lachanm, kit li depite, kit le Senate, kapab vinn pedi dwa depitel ou sinon dwa Senatel, anvan tan sevis li fini. Sa rive le yon jij tribunal dwa komen fin jije manm lachanm sa a, pandan sevis li, epi lè li rive kondanmne l pou yon koz ki ta fè, yo pa ta gen dwa chwazi moun sa a nan eleksyon. »
Attendu que le Tribunal de Première Instance de Fort-Liberté admet que depuis l’élection de monsieur Roudolph Henry Boulos comme premier Sénateur de la République pour le département du Nord-est il n’a jamais rendu un quelconque jugement pour ou contre celui-ci sous la base de l’article 113 de la Constitution de 1987 et autres lois et conventions ratifiées par Haïti.
Par ces motifs
Sur les conclusions du ministère Public déclare qu’effectivement les questions relatives à la nationalité, à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux de droit commun ; Reconnaît en conséquence que la résolution du 18 mars 2008 prise par le sénat est une fuite en avant pour n’avoir pas la vertu d’attendre un jugement d’un tribunal de droit commun sanctionnant le rapport de la commission sénatoriale d’enquête sur la double nationalité. Ce qui rend donc cette résolution inopposable à monsieur Roudolph Henry Boulos premier sénateur de la République pour le département du Nord-est. Tenant compte de l’acquiescement de la partie demanderesse aux observations produite par Me Edva Jose du barreau de Port-au-Prince à l’audience publique du lundi neuf Juin deux mille huit compense les dépens et dommages Intérêts. Ce qui sera exécuté.
Donné de nous, Garry Paul Angrand, avocat doyen du Tribunal de Première Instance de Fort-Liberté en audience ordinaire, civile et publique de ce lundi seize Juin deux mille huit an 205 e de l’Indépendance en présence de Me Gerçon Brenord, commissaire du gouvernement avec l’assistance du greffier en chef Gaetane Nelson.
Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution aux officiers du Ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute du présent jugement est signée de nous et de notre greffier.-
Ainsi signés :
Par avocat Garry Paul Angrand, av Doyen
Jugement Tribunal Fort-Liberté sur affaire Sénateur Boulos
Liberté Egalité Fraternité
République d’Haïti
Au nom de la République
Le Tribunal Civil de Fort-Liberté compétemment réuni au Palais de Justice de la dite ville a rendu en ses attributions civiles le jugement suivant :
ENTRE
Le Sieur Roudolph Henry Boulos, propriétaire demeurant et domicilié à Fort-Liberté, Sénateur de la République, identifié par sa carte d’Identification Nationale No : 99-99-99-1951- 04-0002 ayant pour avocats constitués Maîtres Samuel Madistin et Jean Rémy du barreau de Port-au-Prince respectivement identifiés, patentés et imposés aux Nos : 003-341-604- 3, 770854 et 772436 ; 003-265-694- 7 ; 4006907 et 4006916 et Maître Elphège Blaise du barreau de Fort-Liberté identifié, patenté et imposé aux Nos : 001-061-231- 8, A1437160 et 1437164 avec élection de domicile tant au cabinet Madistin et associés sis au No : 195, Avenue John Brown, Port-au-Prince qu’au cabinet Elphege Blaise et Luc Aubery Calixte sis à la rue Sténio Vincent No :746, Fort-Liberté, Haïti, partie demanderesse d’une part ;
CONTRE
L’Etat haïtien représenté par le Directeur Général des Impôts (DGI) M. Jean Frantz Richard, propriétaire, demeurant et domicilie à Port-au-Prince identifié au No : 003-003-531- 5 pour l’exercice fiscal en cours, représenté à Fort-Liberté par le Directeur Général des Impôts M. Gabriel Augustin ayant son office à la rue Sténio Vincent, Fort-Liberté, Haïti ayant pour avocats Maîtres Jean Serge François, Fritz Pierre, Jude Rosemond et Edva José du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux Nos : 003-824-960- 2 ; 90181-M ; 003-009-661- 2 ; 685160,65441 ; 0011-030-396- 1 ; 490471 ;A315280 ; 001-552-123- 2 ; 7516k, 54161N avec élection de domicile au siège de la direction générale des Impôts sis à Port-au-Prince à l’angle des rues Paul VI et Monseigneur Guilloux No 2746 partie défenderesse d’autre part ;
L’affaire inscrite au rôle au No 01715/2008 du rôle est appelée et retenue ;
Me Samuel Madistin avocat de la partie demanderesse sollicite et obtient la parole a lu et déposé ses conclusions principales contenues dans son acte d’assignation.
Attendu que le requérant est élu 1er sénateur de la république pour le département du Nord-est au cours des élections législatives complémentaires de 2006, appert procès-verbal de proclamation des résultats publiés au moniteur No 9 du 26 janvier 2007 ;
Attendu que les pourvoir du requérant ont été régulièrement validés, Qu’il a prêté le serment Constitutionnelle, appert le compte rendu analytique de la séance du 06 Février 2007 du Sénat de la République, qu’il a, de plus, bénéficié, de la confiance de ses paires qui l’ont élu vice-président du Sénat de la république, appert le compte rendu analytique de la séance du 17 janvier 2008 du Sénat de la République :
Attendu que le 18 Mars 2008 , protestant que le requérant aurait joui d’une autre nationalité, une commission Sénatoriale d’enquête du Sénat sur la nationalité des sénateurs et des hauts fonctionnaires de l’Etat a présenté à l’assemblée en vue de sanctionner le requérant n’a pas obtenue la majorité de deux tiers de l’assemblée exigée par la Constitution pour sanctionner un membre du Sénat ou de la chambre des députés ; malgré tout, le président du Sénat, le Dr Kelly C. Bastien , a déclaré adoptée la dite résolution ;
Attendu que toute partie qui succombe en justice supporte les dépens :
Par ces causes et motifs , et toute autre à suppléer de droit, d’office et d’équité, voir le tribunal dire et déclarer que les questions relatives à la nationalité, à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux Civils : reconnaître , en conséquence, que la résolution du sénat du 18 Mars 2008 est une voie de fait ; la déclarer inopposable au Sénateur Roudolph Henry Boulos ; réserver les droits du requérant à exercer ultérieurement une action en dommages intérêts contre l’Etat Haïtien pour les graves préjudices subis ; condamné l’Etat haïtien aux frais et dépens de la procédure ; sous toutes réserves . Ce sera justice.
A l’appel de la partie défenderesse par l’Huissier, Me Edva José sollicite et obtient la parole pour la défense de l’Etat Haïtien, représenté par le Directeur Général des Impôts (DGI) M. Jean Frantz Richard, Propriétaire , demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no 003-003-531- 5 représenté à Fort-Liberté par le Directeur général des Impôts ,M. Gabriel Augustin ayant son office à la rue Sténio Vincent , Fort-Liberté Haïti à dicter ses conclusions.
Attendu qu’à la date du 2 mai 08 par exploit d’huissier Hubert Clervin du TPI de Fort-Liberté , le Sieur Roudolph Henry Boulos a assigné l’Etat Haïtien en vue de voir et entendre le dit Tribunal déclarer que les questions relatives à la nationalité… etc. réserver les droits du requérant à exercer ultérieurement une action en dommages - intérêts pour les graves préjudices subis. Condamner l’Etat Haïtien aux frais et dépens de la procédure.
Qu’il plaise au tribunal.
Attendu que dans son assignation selon les principes généraux qui gouvernent la responsabilité de la puissance publique l’Etat dans une société démocratique ne peut imposer à ses sujets des décisions arbitres et doit leur garantir une voie de recours effective et efficace contre les décisions qui préjudicient à ses droits.
Attendu que dans le cadre de ce conflit l’Etat Haïtien n’a pris aucune décision contre la partie demanderesse le sieur Roulph Henry Boulos qui lui aurait causé de graves préjudices matériels réparables en argent aux termes des articles 1168 et 1169 C.C.
Attendu qu’il y a lieu pour le tribunal de rejeter cette demande d’une éventuelle action en dommages- intérêts, contre l’Etat Haïtien et aussi de condamnation aux frais et dépens de la procédure.
Par ces causes et motifs. Et tous autres à suppléer de droit d’office et d’équité voir et entendre le dit Tribunal rejeter l’action ultérieure en dommages Intérêts contre l’état Haïtien par le sieur Rouldoph Henry Boulos et aussi la condamnation aux frais et dépens . Sous toutes réserves, c’est droit.
(S) Me Edva José, av.
Le ministère public sollicite et obtient la parole demande la communication de toutes les pièces généralement quelconque que les parties entendent se servir et un délai légal pour faire sortir son réquisitoire. Droit est fait à cette réquisition. Plus rien n’étant à l’Ordre du jour, le Doyen déclare le siège levé.
A l’audience du 13 juin 2008
Le ministère Public représenté par Me Gerçon Brenor av, Commissaire du Gouvernement après avoir rétabli sur la table du Greffe le dossier de l’affaire a lu et déposé le réquisitoire suivant.
Attendu que dans tout procès dont il est saisi, le Tribunal a pour souci préalable d’analyser sa compétence.
Attendu que le demandeur allègue dans l’assignation du 2 mai 2008 les prétentions suivantes :
Attendu que dans un premier temps le demandeur n’a pas saisi la juridiction du Tribunal Civil de Fort-Liberté pour statuer sur le bien fondé ou non de la double nationalité invoquée à son encontre par les membres de la chambre du Sénat mais seulement de dire et de déclarer que les questions relatives à la nationalité et à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux civils.
Attendu que le droit de saisir les Tribunaux Civils pour des questions relative à la nationalité sont d’ordre public ; qu’il appartiendra donc à l’Etat ou un tiers d’entreprendre une telle action au principal ou incidemment. Que donc cette demande sera rejetée pour n’avoir pas pour objet direct de faire juger que le demandeur a ou n’a pas la double nationalité.
En la forme
Attendu que le demandeur dans un second temps de ses conclusions principales demande au tribunal de reconnaître, en conséquence, que la résolution du sénat du 18 Mars 2008 est une voie de fait ; la déclarer inopposable au sénateur Roudolph Henry Boulos…
Attendu que le demandeur se contente d’avancer qu’une résolution du Sénat a été prise à son encontre sans soumettre à l’audience une pièce laissant croire qu’il a été puni par les membres du Sénat d’une peine disciplinaire ou de radiation.
Attendu qu’il est un principe procédural que le demandeur est tenu les preuves à l’appui de sa demande : « actori incombit probatio. »
Attendu que le terme voie de fait avancé par le demandeur relève purement du domaine administratif, il en est de même de la résolution considérée comme un acte administratif.
Attendu que le demandeur à relève à travers l’assignation du 2 Mai 2008 que la résolution soumise à l’assemblée en vue de prononcer la sanction à son encontre n’a pas obtenu la majorité de deux tiers de l’assemblée exigée par la constitution en son article 112-1.
Attendu que conformément à l’article 117 de la constitution, tous les actes du corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s’il en est autrement prévu par la présente constitution.
Attendu qu’en principe les actes de la puissance publique échappent à la compétence des juridictions judicaires. Qu’en vertu d’un arrêt de la Cour de Cassation le 16 Janvier 1923, Arrêt sept fonds, cette règle est générale en ce qui concerne les juridictions civiles que celle-ci ne peuvent en général ni apprécier la légalité des actes administratifs, ni interpréter de tels actes ;
Attendu que selon une jurisprudence restrictive du conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits, tout ce qui, dans les opérations administratives, est appréciation des actes et des opérations de la puissance publique doit être de la compétence des tribunaux administratifs (André Haurion, précis élémentaire de droit adm, 1938, P.218).
Attendu que les articles 59 à 60-2 de la constitution haïtienne de 1987 garantissent l’indépendance des trois pouvoirs exécutif, législatif, et judiciaire ;
Attendu qu’en aucun cas, les autorités judiciaires ne sont aptes à s’immiscer dans les décisions du pouvoir législatif sans avoir préalablement été saisi par celui-ci ;
Attendu qu’aux termes de l’art 112 de la Constitution, chaque chambre au terme de ses règlements nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Que de plus chaque chambre peut appliquer à ses membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des deux tiers, des peines disciplinaires, sauf celles de la radiation.
Par ces motifs
Dire et déclarer que le tribunal civil ne saurait connaître du fond de l’affaire opposant le sénateur Roudolph Henry Boulos demandeur contre l’Etat haïtien représente par Jean Frantz Richard, le Directeur général de la DGI, sans manifestement engendrée un conflit d’attribution au niveau de deux ordres juridictionnels ;
Dire et déclarer par conséquent que le tribunal Civil de Fort liberté est incompétent rationae materiae –Renvoyer les parties par devant la juridiction administrative pour les suites de droit ; sous toutes réserves.
(S) Me Gerçon Brenor, av. Commissaire du Gouvernement.
Et le tribunal pour dire droit ordonne le dépôt des pièces et un délai légal pour faire sortir son jugement ;
Vu verse au dossier les pièces suivantes :
Photocopie acte Naissance de Roudolph Henry Bolos ;
- Photocopie Extrait d’archives nationales d’Actes de naissance de Roudolph Henry Boulos ;
- Photocopie carte d’identité (Nif) et carte d’identification Nationale de Roudolph Henry Boulos ;
- Original Matricule Fiscal de Roudoplh Henry Boulos ;
- Photocopie Passeport Haïtien de Roudoplh Henry Boulos
- Photocopie formulaire d’inscription au Senat de Roudolph Henry Boulos ;
- Photocopie du certificat de sénateur élu de Roudolph Henry Boulos
- Photocopie du moniteur en date du 26 janvier 2007 ;
- Compte rendu analytique de la séance du 06 février 2007 ;
- Compte rendu analytique de la séance du 17 janvier 2008 ;
- Photocopie rapport de la Commission Sénatoriale d’enquête et Résolution du sénat ;
- Assignation à l’Etat Haïtien ;
- Constitution d’avocats et demande de communication de pièces sur l’Etat Haïtien ;
- Sommation d’audience ;
- Et le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Le tribunal ;
Attendu que le 18 mars 2008, l’Assemble des sénateurs a adopteé à 17 voix pour 0 contre et 3 abstentions une résolution reconnaissant que leur collègue Roudolph Henry Boulos élu premier sénateur de la République pour le département du nord-est au cours des élections législatives complémentaire de 2006 (appert procès verbal de proclamation des résultats publiés au Moniteur No 9 du 26 janvier 2007. Réf. CEP/ SG/1297 donné et scellé au siège central du conseil électoral Provisoire à Delmas, le 11 janvier 2007 et signés de M. Rosemond Pradel Secrétaire Général et M. Max Mathurin (Président) n’a pas Qualité pour siéger au Sénat de la République à cause de sa nationalité étrangère.
Attendu que se sentant lésé, le premier Sénateur du Nord-est par assignation en date du Vendredi deux Mai deux mille huit et par sommation d’audience en date du lundi deux juin 2008 dûment visé le 05 Juin 2008 par le commissaire du Gouvernement enregistrés demande au Tribunal de Première Instance de Fort-liberté de dire et déclarer que les questions relatives à la Nationalité, à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux civils ; reconnaître en conséquence que la résolution du sénat du 18 mars 2008 est une voie de fait. ; La déclarer inopposable à lui sénateur Roudolph Henry Boulos ; réserver ses droits à exercer ultérieurement une action en dommages –intérêts contre l’Etat Haïtien pour les graves préjudices subis ; Condamner l’Etat Haïtien aux frais et dépens de la procédure ;
Attendu que le sénateur Roudolph Henry Boulos par l’organe de son avocat Me Samuel Madistin argumente que la doctrine qualifie de voie de fait les décisions des pouvoirs publics dans les trois cas suivants : « premièrement, il y a voie de fait même sans exécution matérielle des lois que les vices qui attachent la décision litigieuse sont d’une gravité exceptionnelle ; Deuxièmement, quand l’acte est insusceptible de se rattacher à l’exécution d’un texte législatif ou réglementaire… Troisièmement s’il y a atteinte aux libertés fondamentales » (Georges Surpuis op.cit. P. 548). Que « les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour réparer la voie de fait ou la faire cesser … d’apprécier si l’acte irrégulier ou l’exécution irrégulière qui porte atteinte aux libertés fondamentales est manifestement insusceptible de se rattacher à un pourvoir de l’Administration » (Georges surpuis op.cit. P. 548).
Attendu que le demandeur augmente que ni la constitution, ni la loi ni les règlements intérieurs du Sénat ne donnent au Sénat de la République un tel pourvoir ; Que donc l’acte posé par le Sénat de la république est une voie de fait ; Que toute action en inopposabilité d’un tel acte a un citoyen qui se sent lésé est de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires,
Attendu que l’Etat Haïtien par l’organe de son avocat Me Edvar Jose s’oppose à titre principal à la réserve des droits du demandeur à exercer ultérieurement une action en dommages intérêts contre l’Etat Haïtien pour les graves préjudices subis et à la condamnation de l’Etat Haïtien aux frais et dépens de la procédure inoffensif pris que dans le cadre de ce conflit l’Etat Haïtien n’a pris aucune décision contre le demandeur ;
Attendu qu’en guise de réplique Me Samuel Madistin avocat du Sénateur Rouldoph Henry Boulos déclare ne pas tenir rigueur à l’Etat haïtien quand à sa réserve d’intenter ultérieurement une action en dommages intérêts ; que sur cette déclaration Me Edvar José avocat de l’Etat Haïtien a vite fait demander acte au tribunal du fait que le Sénateur Roudolph Henry Boulos se désintéresse à la question de dommages intérêts et de condamnation de l’Etat Haïtien aux frais de la procédure.
Attendu que sollicitant et obtenant la parole le Ministère Public représenté par le commissaire du Gouvernement Me Gerçon Brenord a conclut en ces termes :
« Dire et déclarer que le tribunal civil de Fort-Liberté , ne saurait connaître du fond de l’affaire opposant le sénateur Roudolph Henry Boulos demandeur contre l’Etat Haïtien représenté Par Jean Frantz Richard le Directeur Général de la DGI sans manifestement engendré un conflit d’attribution au niveau des deux ordres juridictionnels ; dire et déclarer par conséquent que le tribunal Civil de Fort-Liberté est incompétent rationae materiae ; renvoyer les parties par devant la juridiction administrative pour le suites de Droit. Sous toutes réserves »
Attendu que le Tribunal a fait remarquer à l’honorable représentant du ministère public que les débats s’engagent et que les exceptions par lui élevées à ce stade de la procédure semblent inopportunes ;
Attendu que le ministère Public a déclaré pour la suite qu’en tout état de cause c’est ce réquisitoire qu’il maintiendra ;
Attendu qu’en toute évidence l’Assemblée des sénateurs peut prendre des sanctions disciplinaires contre un sénateur mais elle n’a pas de provision Constitutionnelle pour le destituer au regard de l’article 112-1 de la Constitution de 1987 ainsi conçu :
« Chaque chambre peut appliquer à ses membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des deux tiers, des peines disciplinaires, sauf celle de la radiation »
Attendu que suivant le dictionnaire Larousse : Radier – (latin, radiare, rayer) Rayer un nom, une inscription sur un registre, une liste.
Attendu que l’article 112-1 se lit en créole comme suit :
« Depi yon senate ou byen yon depite pa kondui tet li byen lachamn senate ou byen la chanm depite gen dwa bal yon pinisyon.
Men fok sou chak twa (3) Senate ou byen sou chaktwa (3) depite , gen (2) ki dako pou sa. Sel say o pa gen dwa fe se kasel, kom senate ou byen kom depite. »
Attendu que dans le cas du sénateur Roudolph Henry Boulos l’article 113 de la Constitution de 1987 prescrit ce qu’il faut faire :
« Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d’une condamnation prononcée par un Tribunal de droit commun qui a acquis autorité de la chose jugée et entraîne l’inéligibilité . »
Attendu qu’en créole l’article 113 de la constitution de 1987 se lit comme suit :
« Yon manm lachanm, kit li depite, kit le Senate, kapab vinn pedi dwa depitel ou sinon dwa Senatel, anvan tan sevis li fini. Sa rive le yon jij tribunal dwa komen fin jije manm lachanm sa a, pandan sevis li, epi lè li rive kondanmne l pou yon koz ki ta fè, yo pa ta gen dwa chwazi moun sa a nan eleksyon. »
Attendu que le Tribunal de Première Instance de Fort-Liberté admet que depuis l’élection de monsieur Roudolph Henry Boulos comme premier Sénateur de la République pour le département du Nord-est il n’a jamais rendu un quelconque jugement pour ou contre celui-ci sous la base de l’article 113 de la Constitution de 1987 et autres lois et conventions ratifiées par Haïti.
Par ces motifs
Sur les conclusions du ministère Public déclare qu’effectivement les questions relatives à la nationalité, à la qualité d’un citoyen sont du ressort exclusif des tribunaux de droit commun ; Reconnaît en conséquence que la résolution du 18 mars 2008 prise par le sénat est une fuite en avant pour n’avoir pas la vertu d’attendre un jugement d’un tribunal de droit commun sanctionnant le rapport de la commission sénatoriale d’enquête sur la double nationalité. Ce qui rend donc cette résolution inopposable à monsieur Roudolph Henry Boulos premier sénateur de la République pour le département du Nord-est. Tenant compte de l’acquiescement de la partie demanderesse aux observations produite par Me Edva Jose du barreau de Port-au-Prince à l’audience publique du lundi neuf Juin deux mille huit compense les dépens et dommages Intérêts. Ce qui sera exécuté.
Donné de nous, Garry Paul Angrand, avocat doyen du Tribunal de Première Instance de Fort-Liberté en audience ordinaire, civile et publique de ce lundi seize Juin deux mille huit an 205 e de l’Indépendance en présence de Me Gerçon Brenord, commissaire du gouvernement avec l’assistance du greffier en chef Gaetane Nelson.
Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution aux officiers du Ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute du présent jugement est signée de nous et de notre greffier.-
Ainsi signés :
Par avocat Garry Paul Angrand, av Doyen