Pierre Josué Agénor CADET
Dans le numéro 37798 du quotidien Le Nouvelliste du mercredi 19 au dimanche 23 mars 2008, je lis en première page un texte intitulé « Pour l’histoire- L’acte de destitution ». Dans ce texte, cet extrait a particulièrement retenu mon attention : « Après plusieurs heures de débats houleux, l’assemblée des Sénateurs a adopté une résolution ferme destituant Rudolph Henri Boulos et Ultimo Compère de leur fonction de sénateur de
Il est connu de tous que la constitution haïtienne de 1987 contient beaucoup de lacunes, de vides, de confusions et de détails superflus. Au lendemain de 1986, au sortir d’une dictature longue d’environ trente (30) ans, retenus par une sorte d’euphorie à nulle autre pareille, les Haïtiens épousaient une tendance dominée par toutes sortes d’émotion. Ce qui a porté malheureusement notre État à faire naufrage.
Croyez-vous que les parlementaires de la 48^e législature soient exempts de cette galaxie de mouvements presque essentiellement politiques qui, de 1986 à nos jours, ont détruit le pays ? Que non. Ce qu’il faut considérer comme les gaffes de tel ou tel parti politique ou de tel ou tel secteur sont aussi celles de nos parlementaires. Nous n’en voulons pour preuve que leur manière de gérer certains dossiers dont celui de
Socabank.
Metto
Le 18 mars dernier, l’assemblée des Sénateurs a adopté à 17 voix pour, 0 contre et 3 abstentions une résolution reconnaissant que leurs collègues Ultimo Decena Compère et Rudolph Henri Boulos n’ont pas la qualité de siéger au sénat de
En toute évidence, l’assemblée des Sénateurs peut prendre des sanctions disciplinaires contre un Sénateur ou des Sénateurs, mais elle n’a pas de provision constitutionnelle pour le ou les destituer. Lisez pour mieux
le comprendre l’article 112.1 de la constitution de 1987 : « Chaque chambre peut appliquer à ses membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des deux tiers, des peines disciplinaires, sauf celle de la radiation »
Dans les cas de ces deux Sénateurs qui, une fois de plus, nous ont permis de découvrir les faiblesses de nos institutions, l’article 113 de la constitution prescrit ce qu’il faut faire : « Sera déchu de sa qualité de Député ou de Sénateur, tout membre du corps législatif qui, pendant la durée de son mandat aura été frappé d’une condamnation prononcée par un Tribunal de Droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l’inéligibilité »
Dans des cas bien précis, il serait souhaitable que nos parlementaires qui se croient souvent avoir tous les droits et tous les pouvoirs lisent et relisent les différents textes de loi avant de prendre des mesures délicates capables de mettre à mal les fondements mêmes de
Pierre Josué
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire